Dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif à l
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Dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif à l
Dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif à l'inspection générale des finances. Bulletin Officiel n° 2478 du Vendredi 22 Avril 1960. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne A Décidé ce qui suit : Article Premier : Il est institué auprès, du ministre des finances un corps supérieur d'inspection composé d'inspecteurs des finances. Les inspecteurs des finances sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général, qui relève directement du ministre. Des fonctionnaires peuvent être détachés auprès du corps de l'inspection des finances. Pendant la durée de leur détachement, ils ont les mêmes attributions et les mêmes pouvoirs que les inspecteurs des finances. Article 2 : Les inspecteurs des finances sont chargés d'effectuer les vérifications des services de caisse et de comptabilité, deniers et matières, des comptables publics et, de façon générale, des agents de l'Etat et des collectivités locales. Ils vérifient la gestion de ces comptables et s'assurent de la régularité des opérations enregistrées dans les comptes des ordonnateurs de recettes et de dépenses publiques et de tous administrateurs. Article 3 : Les inspecteurs des finances sont munis d'une Commission signée par le ministre, qui définit l'objet permanent de leur mission et les habilite à procéder aux vérifications prévues par le présent dahir. Article 4 : Les inspecteurs des finances ont le pouvoir de se faire représenter tous les documents de nature à leur permettre d'accomplir leur mission. Ils peuvent procéder à toutes les enquêtes et investigations qu'ils estiment nécessaires. Ils provoquent les explications des services ou agents intéressés sans que ceux-ci puissent opposer le secret professionnel. Article 5 : En cas d'irrégularité grave, les inspecteurs des finances rendent compte sans délai à l'inspecteur général et à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur le comptable. Le ministre dont relève cet agent peut le suspendre à la demande de l'inspecteur des finances. Cette suspension, qui ne doit pas dépasser un mois, ne fait pas obstacle au jeu normal des procédures disciplinaires. 1/2 Article 6 : Les contestations effectuées par les inspecteurs des finances sont consignées dans des rapports adressés aux agents vérifiés. Ceux-ci doivent y répondre par écrit dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport. Les inspecteurs peuvent, à leur tour, formuler des observations sur ces réponses. L'ensemble de ces documents est alors remis à l'inspecteur général qui le transmet, avec ses remarques éventuelles, au ministre dont dépendent les services vérifiés. Article 7 : Le ministre des finances fixe le programme des travaux de l'inspection sur proposition de l'inspecteur général, en tenant compte notamment des demandes de vérification qui seront présentées par les autres ministres ou par ses propres services. Toutefois, en dehors de ce programme, l'inspecteur général peut prescrire toute vérification qui lui semble utile, sauf à en rendre compte au ministre des finances. Article 8 : Les modalités d'application du présent dahir seront fixées par décret, sur proposition du ministre des finances. Toutefois, l'exercice du contrôle sur les services de la défense nationale fera l'objet d'un décret particulier pris sur proposition du ministre des finances, après avis du ministre de la défense nationale. Article 9 : Seront également fixées par décret les conditions de recrutement et d'avancement des inspecteurs des finances. Fait à Rabat, le 17 chaoual 1379 (14 avril 1960). Enregistré à la présidence du conseil, Le 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) Abdallah Ibrahim 2/2