2016.09_POS_3.0265_Allocations de formation_DEV
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POSTULAT Auteur Objet Date Numéro PDCB, par Stéphane Veya (suppl.) Pour que l'ordonnance soit conforme à la loi en matière d'allocation de formation 13.05.2016 3.0265 Au sens de l'art. 18 de la loi sur les allocations de formation, la capacité financière des parents de l'étudiant qui demande l'allocation n'est que partiellement prise en compte dans le cas où la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans (1 ère condition), qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier (2 e condition) et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation (3 e condition). Or, l'alinéa 1 de l'art. 12 de l'ordonnance sur les allocations de formation qui a été modifié le 3 septembre 2014 reformule ces conditions en les rendant plus strictes. En effet, l'ensemble des conditions doivent être remplies au moment où l'étudiant débute sa nouvelle formation. Il devra par conséquent, au moment où il commence sa nouvelle formation, avoir 25 ans révolus, avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avoir été indépendant financièrement pendant au moins deux ans. En appliquant la loi, l'étudiant qui a 24 ans et 10 mois au moment du début de sa nouvelle formation n'aura la plupart du temps pas droit à une allocation de formation pour sa 1 ère année du fait qu'on prend en compte le revenu de ses parents. En revanche, il y aura droit pour sa deuxième année d'étude, puisqu'ayant à ce moment-là atteint l'âge de 25 ans et 10 mois, on ne prendra plus en compte le revenu de ses parents. En revanche, au sens de l'ordonnance, du fait qu'il n'a pas atteint l'âge de 25 ans révolus lorsqu'il a débuté sa formation, le revenu de ses parents sera pris en compte durant l'intégralité de sa formation, ce qui le conduira le plus souvent à ne pouvoir toucher aucune allocation durant cette période, laquelle peut durer 3, 4, voire 5 années. S'il est nécessaire qu'un âge soit arrêté pour savoir si l'on prend ou non en compte le revenu des parents, il ne peut être jugé équitable que dans le cas où l'étudiant est né 2 mois «trop tôt», qu'il soit péjoré durant l'intégralité de sa nouvelle formation par rapport à celui qui avait juste 25 ans lorsqu'il a commencé sa formation. C'est par ailleurs de ce fait que la loi prévoit une analyse de l'âge au moment où la demande est transmise. De plus, il est rappelé que pour l'étudiant qui perçoit une allocation de formation en application de l'art. 18 de la loi sur les allocations de formation, il ne pourra pas recevoir plus du tiers de l'allocation sous forme de bourse, le solde étant versé sous forme de prêt. Conclusion Cela étant, le Conseil d'Etat est prié de modifier l'ordre juridique cantonale afin que l'injustice exposée ici soit supprimée et que la condition de l'âge soit analysée non pas au début de la formation mais pour chaque année de formation, les conditions permettant de ne prendre que partiellement le revenu des parents de l'étudiant étant les suivantes: 1. la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans ; 2. qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier ; et 3. qu'elle a été indépendante financièrement pendant au moins deux ans.