2016.09_POS_3.0265_Allocations de formation_DEV

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2016.09_POS_3.0265_Allocations de formation_DEV
POSTULAT
Auteur
Objet
Date
Numéro
PDCB, par Stéphane Veya (suppl.)
Pour que l'ordonnance soit conforme à la loi en matière d'allocation de
formation
13.05.2016
3.0265
Au sens de l'art. 18 de la loi sur les allocations de formation, la capacité financière des
parents de l'étudiant qui demande l'allocation n'est que partiellement prise en compte dans le
cas où la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans (1 ère condition), qu'elle a déjà
terminé une première formation donnant accès à un métier (2 e condition) et qu'elle était
financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation
(3 e condition).
Or, l'alinéa 1 de l'art. 12 de l'ordonnance sur les allocations de formation qui a été modifié le
3 septembre 2014 reformule ces conditions en les rendant plus strictes.
En effet, l'ensemble des conditions doivent être remplies au moment où l'étudiant débute sa
nouvelle formation. Il devra par conséquent, au moment où il commence sa nouvelle
formation, avoir 25 ans révolus, avoir terminé une première formation donnant accès à un
métier et avoir été indépendant financièrement pendant au moins deux ans.
En appliquant la loi, l'étudiant qui a 24 ans et 10 mois au moment du début de sa nouvelle
formation n'aura la plupart du temps pas droit à une allocation de formation pour sa 1 ère
année du fait qu'on prend en compte le revenu de ses parents. En revanche, il y aura droit
pour sa deuxième année d'étude, puisqu'ayant à ce moment-là atteint l'âge de 25 ans et 10
mois, on ne prendra plus en compte le revenu de ses parents.
En revanche, au sens de l'ordonnance, du fait qu'il n'a pas atteint l'âge de 25 ans révolus
lorsqu'il a débuté sa formation, le revenu de ses parents sera pris en compte durant
l'intégralité de sa formation, ce qui le conduira le plus souvent à ne pouvoir toucher aucune
allocation durant cette période, laquelle peut durer 3, 4, voire 5 années.
S'il est nécessaire qu'un âge soit arrêté pour savoir si l'on prend ou non en compte le revenu
des parents, il ne peut être jugé équitable que dans le cas où l'étudiant est né 2 mois «trop
tôt», qu'il soit péjoré durant l'intégralité de sa nouvelle formation par rapport à celui qui avait
juste 25 ans lorsqu'il a commencé sa formation.
C'est par ailleurs de ce fait que la loi prévoit une analyse de l'âge au moment où la demande
est transmise.
De plus, il est rappelé que pour l'étudiant qui perçoit une allocation de formation en
application de l'art. 18 de la loi sur les allocations de formation, il ne pourra pas recevoir plus
du tiers de l'allocation sous forme de bourse, le solde étant versé sous forme de prêt.
Conclusion
Cela étant, le Conseil d'Etat est prié de modifier l'ordre juridique cantonale afin que l'injustice
exposée ici soit supprimée et que la condition de l'âge soit analysée non pas au début de la
formation mais pour chaque année de formation, les conditions permettant de ne prendre
que partiellement le revenu des parents de l'étudiant étant les suivantes:
1.
la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans ;
2.
qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier ; et
3.
qu'elle a été indépendante financièrement pendant au moins deux ans.

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