L`ALLOCATION D`AIDE AU RETOUR A L`EMPLOI (ARE) (FIN DE
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L`ALLOCATION D`AIDE AU RETOUR A L`EMPLOI (ARE) (FIN DE
L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI (ARE) (FIN DE CONTRAT A COMPTER DU 1ER JUILLET 2014) : MONTANT, DEBUT ET DUREE D’INDEMNISATION Dernière mise à jour le 31 octobre 2014 SOURCE : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91 Synthèse L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi, sous certaines conditions, aux salariés inscrits comme demandeurs d’emploi et involontairement privés d’emploi. L’ARE est versée pour une durée qui varie selon l’âge du demandeur d’emploi et la durée de son affiliation à l’assurance chômage. Le montant de l’ARE est calculé à partir du salaire journalier de référence du bénéficiaire, des règles spécifiques s’appliquant à certaines professions. L’allocation peut cesser d’être versée ou être réduite lorsque le demandeur d’emploi ne respecte pas ses obligations, notamment celle de rechercher activement un emploi. Les personnes sans emploi qui n’ont pas ou n’ont plus droit à l’ARE peuvent, sous certaines conditions, être indemnisées par l’État au titre du régime de solidarité : allocation temporaire d’attente (ATA), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou allocation transitoire de solidarité (ATS). A savoir : Les règles présentées ici sont celles issues de la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et des textes pris pour son application, dont les dispositions s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail (date de fin du préavis, qu’il soit exécuté ou non) intervient à compter du 1er juillet 2014 (sur l’entrée en vigueur du dispositif des « droits rechargeables », voir précisions ci-dessous). S’agissant des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique, la convention du 14 mai 2014 est applicable aux licenciements pour motif économique dont la procédure est engagée postérieurement au 30 juin 2014 ; les salariés dont la procédure de licenciement économique a été engagée avant le 1er juillet 2014 relèvent de la convention du 6 mai 2011 et des textes pris pour son application. Pour plus de précisions, on peut se reporter à la Circulaire Unédic du 2 juillet 2014 citée en référence. Les règles relatives au cumul entre le salaire et les allocations chômage font l’objet d’une fiche spécifique. Sommaire 1. Quel est le montant de l’ARE ? 2. Pour quelle durée est elle versée ? 3. Comment est fixé le début de l’indemnisation ? 4. En quoi consiste le dispositif des « droits rechargeables » ? 5. Dans quelles conditions l’allocation peut elle être supprimée ou réduite ? 1. Quel est le montant de l’ARE ? Selon le mode de calcul le plus avantageux pour le demandeur d’emploi, le montant brut journalier de l’ARE est à égal, dans le cas général : ₋ à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) plus une partie fixe, révisée en principe au 1er juillet de chaque année (11,72 euros depuis le 1er juillet 2014), ₋ ou à 57 % du salaire journalier de référence. Le résultat le plus favorable pour le demandeur d’emploi est retenu, sans que l’allocation ne puisse excéder 75 % du salaire journalier de référence. Le salaire de référence et le salaire journalier de référence qui servent à déterminer le montant de l’allocation d’assurance chômage sont établis selon les modalités fixées par les articles 11 à 13 du Règlement général cité en référence. De ce résultat est déduite une participation au financement des retraites complémentaires égale à 3 % du salaire journalier de référence. Le montant qui en résulte constitue l’allocation brute, celle-ci ne pouvant être inférieure à 28,58 € depuis le 1er juillet 2014. Le montant minimal de l’allocation est différent en cas d’accomplissement d’une action de formation prévue par le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), ce montant minimal étant alors fixé à 20,48 euros (depuis le 1er juillet 2014). Fiche Pratique CHOMAGE / ARE Indemnisation issue du site du Ministère du Travail Plateforme de Services pour l’emploi saisonnier NOMAD’ – www.nomad-saisonniers.com Page 1 sur 6 Exemples (Source : Unédic) 1er cas : Salaire journalier de référence égal à 35 € Détermination du montant le plus élevé : (35 € x 40,4%) + 11,72 € = 25,86 € 35 € x 57 % = 19,95 € Allocation minimale = 28,58 € Le résultat le plus favorable correspond au montant de l’allocation minimale, soit 28,58 €. Toutefois, le montant brut de l’allocation ne peut excéder 75 % du SJR, soit 26,25 €. Ce montant étant inférieur à celui de l’allocation minimale, la participation au financement des retraites complémentaires n’est pas déduite (cas d’exonération totale). Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 26,25 €. 2e cas : Salaire journalier de référence égal à 60 € (60 € x 40,4 %) + 11,72 € = 35,96 € 60 € x 57 % = 34,20 € Le résultat le plus favorable est retenu, soit 35,96 €. De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3 % du SJR soit 1,80 €). Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 34,16 €. 3e cas : Salaire journalier de référence égal à 75 € (75 € x 40,4 %) + 11,72 € = 40,02 € 75 € x 57 % = 42,75 € Le résultat le plus favorable est retenu, soit 42,75 €. De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3 % du SJR soit 2,25€). Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 40,50 €. Lorsque le salarié privé d’emploi était employé à temps partiel, c’est-à-dire selon un horaire inférieur à la durée légale du travail (35 h/semaine) ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, la partie fixe de l’allocation (soit 11,72 € depuis le 1er juillet 2014) et l’allocation minimale (soit 28,58 € depuis le 1er juillet 2014) sont réduites proportionnellement à l’horaire particulier de l’intéressé ; pour un exemple de calcul dans cette situation, on peut se reporter à la fiche n° 2 de la Circulaire Unédic du 30 septembre 2014 citée en référence. Est prélevée sur le montant brut de l’ARE, après abattement de 1,75 % au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée, à un montant inférieur au SMIC journalier. En outre, les allocataires assujettis à la CSG et affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle sont soumis à une cotisation à ce régime local dont le taux est fixé à 1,50 % depuis le 1er janvier 2014 (1,10 % pour les salariés du régime agricole). Cette cotisation est soumise aux mêmes règles que la CSG, tant en ce qui concerne l’assiette que les seuils d’exonération. Les allocations d’assurance chômage servies par Pôle emploi suivent le même régime de saisissabilité et de cessibilité que les salaires (art. L. 5428-1 du code du travail). Le barème fixant les proportions selon lesquelles elles peuvent ainsi être saisies et cédées, applicable à compter du 1er janvier 2014, fait l’objet de la Circulaire Unédic n° 2014-02 du 10 janvier 2014 L’article 18 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 précise : ₋ le montant de l’allocation d’assurance chômage susceptible d’être servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager ; ₋ les conditions du cumul de l’allocation d’assurance chômage avec une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie (la pension d’invalidité de 1ère catégorie est cumulable avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi). Sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans la Circulaire Unédic du 30 septembre 2014 citée en référence. ₋ Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire (par exemple, une période d’emploi). L’article 25 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 précise les différentes situations dans lesquelles l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas ou plus due, ou cesse d’être versée. Fiche Pratique CHOMAGE / ARE Indemnisation issue du site du Ministère du Travail Plateforme de Services pour l’emploi saisonnier NOMAD’ – www.nomad-saisonniers.com Page 2 sur 6 2. Pour quelle durée est elle versée ? Principe La durée pendant laquelle l’ARE est versée varie selon les critères suivants : ₋ l’âge de l’intéressé, apprécié à la fin du contrat de travail, ₋ la durée de son affiliation à l’assurance chômage. Le bénéficiaire d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente. La durée d’indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de sécurisation professionnelle. La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture du droit (résumée par la formule : un jour d’affiliation = un jour d’indemnisation) ; ainsi, lors d’une ouverture de droits, la durée d’indemnisation est déterminée en fonction de la durée d’affiliation acquise au cours de la période de référence de 28 ou 36 mois précédant la fin du contrat de travail (la durée d’affiliation doit être d’au moins 122 jours ou 610 heures dans cette période). La durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours, sauf en cas de rechargement à l’épuisement des droits (« droits rechargeables »), dans le cadre duquel la durée minimale d’indemnisation est de 30 jours. La durée d’indemnisation ne peut excéder 730 jours, cette limite étant toutefois portée à 1 095 jours pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans et plus. Dans les conditions précisées par le Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 citée en référence, la durée d’indemnisation ainsi définie peut être réduite, le cas échéant, en raison de la limitation du capital des droits à l’allocation à 75 % du salaire de référence, de l’imputation de périodes de formation ou de versement d’aide au reclassement (aide différentielle de reclassement, aide à la reprise ou à la création d’entreprise). Sur cette question, on se reportera aux indications et aux exemples figurant dans la fiche n° 3 de la Circulaire Unédic du 30 septembre 2014 citée en référence. Maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite Les allocataires âgés d’au moins 62 ans (cet âge est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954) continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après : ₋ être en cours d’indemnisation depuis un an au moins, soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit ; la période d’indemnisation d’un an (365 jours) peut être continue ou discontinue, le service des allocations ayant pu être interrompu postérieurement à l’ouverture de droits et une reprise de droits ayant pu être prononcée ; ₋ justifier de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées (telles que définies par l’accord d’application n° 17 du 14 mai 2014 cité en référence), dont 1 an continu ou 2 ans discontinus dans les 5 années précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de droit ; ₋ justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le maintien du versement des allocations au titre des dispositions mentionnées ci-dessus peut être accordé, sur décision de l’instance paritaire régionale (IPR), aux allocataires : 1° Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d’une démission. Toutefois, le dossier des allocataires dont les droits ont été ouverts suite à une démission considérée comme « légitime » par le régime d’assurance chômage n’a pas à être soumis à l’IPR ; 2° Licenciés pour motif économique qui, bien qu’inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d’adhérer à une convention FNE (liste établie pour l’application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d’indemnisation du régime d’assurance chômage. Les personnes qui se trouvent dans l’une ou l’autre de ces situations peuvent s’adresser à leur conseiller Pôle emploi qui leur indiquera la marche à suivre. Fiche Pratique CHOMAGE / ARE Indemnisation issue du site du Ministère du Travail Plateforme de Services pour l’emploi saisonnier NOMAD’ – www.nomad-saisonniers.com Page 3 sur 6 3. Comment est fixé le début de l’indemnisation ? L’allocation d’aide au retour à l’emploi est payée mensuellement à terme échu pour tous les jours, ouvrables ou non. L’allocation n’est toutefois pas versée dès l’inscription auprès de Pôle emploi, compte tenu de l’existence des éventuels différés d’indemnisation mentionnés ci-dessous et d’un délai d’attente de 7 jours. Ces différés et ce délai d’attente ne font perdre aucun droit à l’assurance chômage mais ont pour seul effet de repousser le point de départ du paiement de l’allocation. Le différé « congés payés » Le différé d’indemnisation « congés payés » correspond au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence (SJR), du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; le versement de l’ARE est reporté du nombre de jours ainsi obtenus. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le demandeur d’emploi et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration et les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées. Le différé d’indemnisation « congés payés » et le différé spécifique mentionné ci-dessous courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail. Le différé d’indemnisation congés payés est augmenté, le cas échéant, du différé d’indemnisation spécifique. Ainsi, lorsque les deux différés sont applicables, le différé d’indemnisation congés payés court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d’indemnisation spécifique vient s’y ajouter. Le différé lié à la perception d’indemnités de rupture « supra légales » Le différé « congés payés » mentionné ci-dessus est augmenté d’un différé d’indemnisation spécifique lorsque le salarié a perçu, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, des indemnités (ou toute autre somme inhérente à cette rupture) de rupture dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (ce que l’on appelle couramment « indemnités supra légales »). Pour le détail des indemnités à prendre en compte pour le calcul de ce différé spécifique et de celles qui doivent être exclues, on peut se reporter à la fiche n° 4 de la Circulaire Unédic du 30 septembre 2014 citée en référence. Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le demandeur d’emploi et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées. Le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes mentionnées ci-dessus, diminué éventuellement du montant résultant directement de l’application d’une disposition législative, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours. Toutefois, ce différé est limité à 75 jours en cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail (licenciement pour motif économique et plus généralement, toute rupture du contrat de travail, à l’exclusion de la rupture conventionnelle, ayant une cause économique). Exemple Un salarié perçoit à l’occasion de son licenciement, des indemnités supra légales d’un montant de 10 000 euros. Le différé d’indemnisation sera égal à : 10 000 € / 90, soit 111,11 jours, arrondi à 111 jours s’il a été licencié pour un motif non économique ou si son contrat a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; s’il a été licencié pour motif économique, ce différé d’indemnisation sera limité à 75 jours. Pour le calcul de ces différés d’indemnisation (différé « congés payés » et différé « indemnités supra légales »), sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. Le délai d’attente Dans tous les cas, la prise en charge du demandeur d’emploi est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours. Ce délai d’attente est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation et rechargement des droits dans le cadre des « droits rechargeables »). Toutefois, le délai d’attente ne s’applique pas s’il a déjà été appliqué dans les 12 mois précédents. Le point de départ de ce délai de 12 mois est la date à laquelle le délai d’attente a effectivement commencé à courir dans le cadre d’une précédente Fiche Pratique CHOMAGE / ARE Indemnisation issue du site du Ministère du Travail Plateforme de Services pour l’emploi saisonnier NOMAD’ – www.nomad-saisonniers.com Page 4 sur 6 prise en charge. Cette date ne peut être antérieure à l’inscription comme demandeur d’emploi. En revanche, le délai d’attente est applicable s’il n’a pas commencé à courir lors d’une précédente prise en charge.. Le délai d’attente court à compter du terme du ou des différé(s) d’indemnisation visés ci-dessus, si les conditions d’attribution des allocations sont remplies à cette date ; à défaut, il court à partir du jour où ces conditions sont satisfaites. Exemples (source Unédic) 1/ Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 15/08, suite à une fin de contrat de travail le 30/07. Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié privé d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra légale donnant lieu à l’application des deux différés d’indemnisation pendant la période courant du 01/08 au 31/08. L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu pendant la période d’application des différés d’indemnisation. L’intéressé étant inscrit lors de l’expiration des différés, le délai d’attente de 7 jours commence à courir au lendemain de ceux-ci, soit du 01/09 au 07/09. Le point de départ de l’indemnisation se situe au 08/09. 2/ Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 07/09, suite à une fin de contrat de travail le 30/07. Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié privé d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra légale donnant lieu à l’application des deux différés d’indemnisation pendant la période courant du 01/08 au 15/08. L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu après la période d’application des différés d’indemnisation. Le délai d’attente de 7 jours court à compter du jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, soit du 07/09 au 13/09. Le point de départ de l’indemnisation se situe au 14/09. 4. En quoi consiste le dispositif des « droits rechargeables » ? Le dispositif des « droits rechargeables » (ou « rechargement des droits ») a été mis en place dans le cadre de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 afin de mieux prendre en compte la situation des demandeurs d’emploi qui alternent des périodes de chômage et des périodes de travail de courte durée (par exemple en CDD ou en intérim). L’objectif recherché est simple : sécuriser les demandeurs d’emploi et éviter qu’ils renoncent à reprendre un emploi par crainte de perdre leurs allocations chômage. Le dispositif des droits rechargeables est ainsi conçu pour garantir au demandeur d’emploi indemnisé que toute période travaillée avant l’épuisement de ses allocations d’assurance chômage allongera la durée de ses droits, si la perte de cet emploi n’est pas volontaire. Le dispositif des droits rechargeables est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Il est susceptible de s’appliquer, depuis cette date, à l’ensemble des salariés involontairement privés d’emploi indemnisés ou susceptibles d’être indemnisés par l’assurance chômage, quelle que soit la convention d’assurance chômage au titre de laquelle les droits ont été ouverts (convention du 14 mai 2014 ou convention antérieure). Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions fixées par la convention du 14 mai 2014 précitée. Une fiche lui sera prochainement consacrée ; on peut dores et déjà se reporter aux précisions figurant sur le site de l’Unédic ainsi qu’à celles figurant dans la circulaire Unédic du 30 septembre 2014 citée en référence. La réglementation de l’assurance chômage comporte également des dispositions permettant au salarié qui a cessé de bénéficier du service de ses allocations d’assurance chômage alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, de bénéficier d’une reprise du paiement de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, s’il en remplit les conditions. Une fiche sera également consacrée à cette question (« reprise du paiement » ou « reprise des droits ») ; dans l’attente, on peut se reporter au site ou à la circulaire mentionnés ci-dessus 5. Dans quelles conditions l’allocation peut elle être supprimée ou réduite ? Le demandeur d’emploi indemnisé qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge par la réglementation (rechercher un emploi, répondre aux propositions qui lui sont faites…) s’expose à la suppression ou à la réduction de son allocation d’assurance chômage (ou de son allocation du régime de solidarité s’il est indemnisé à ce titre). La décision est prise par le préfet du département en fonction de la nature du manquement, du demandeur d’emploi, à ses obligations. Indépendamment des situations décrites ci-dessous, l’article 25 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 énumère les différents cas de suspension ou de cessation du paiement de l’allocation en raison de la perception d’autres allocations ou prestations (indemnités journalières de la Sécurité sociale, allocation journalière Fiche Pratique CHOMAGE / ARE Indemnisation issue du site du Ministère du Travail Plateforme de Services pour l’emploi saisonnier NOMAD’ – www.nomad-saisonniers.com Page 5 sur 6 de présence parentale, etc.) ou d’un changement dans la situation de l’allocataire (exercice d’une activité professionnelle, sous réserve des règles relatives au dispositif de cumul de l’allocation d’assurance chômage et des rémunérations issues d’une activité professionnelle reprise ou conservée, conclusion d’un contrat de service civique, etc.). Pour plus de précisions, on peut se reporter à la Circulaire Unédic du 30 septembre 2014 citée en référence, notamment à sa fiche n° 4. Les allocataires de l’assurance chômage ont l’obligation de déclarer chaque mois les activités qu’ils ont exercées. Le défaut de déclaration d’une activité entraîne l’obligation de rembourser les sommes versées à tort et la non-prise en compte de l’activité comme période d’affiliation en vue d’une ouverture ou d’un rechargement des droits. Ainsi, le préfet supprime le revenu de remplacement de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : ₋ en cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1 du Code du travail, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de 2 à 6 mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ; ₋ en cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l’article L. 5412-1 du Code du travail, c’est-à-dire, notamment, lorsque l’allocataire, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de 2 mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois ou bien de façon définitive ; ₋ en cas de fausse déclaration pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs et en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois. Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d’emploi intéressé les motifs de sa décision et l’informe qu’il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d’être entendu par une commission dont la composition est fixée par l’article R. 5426-9 du Code du travail. Cette commission émet un avis sur le projet de décision de suppression du revenu de remplacement dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet ; le préfet se prononce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cet avis. A titre conservatoire et jusqu’à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d’emploi, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage peuvent prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement lorsque le demandeur d’emploi indemnisé à refusé de se rendre à une convocation des services ou organismes compétents (services de l’État chargés de l’emploi, Pôle emploi, AFPA) ou a fait de fausses déclarations. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d’une durée de deux mois à l’issue de laquelle, en l’absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli. Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus entraîne, pour l’intéressé, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Avertissement : Les fiches pratiques du droit du travail sont destinées à donner une information synthétique sur la législation. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou règlementaire. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les thèmes traités, il est conseillé de se reporter aux textes officiels mentionnés dans chaque fiche, éventuellement de contacter les services de l’Unité Territoriale la plus proche de la DIRECCTE Landes - http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/landes ou 05.58.46.65.43 Fiche Pratique CHOMAGE / ARE Indemnisation issue du site du Ministère du Travail Plateforme de Services pour l’emploi saisonnier NOMAD’ – www.nomad-saisonniers.com Page 6 sur 6