CHOMAGE 2006-2008

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CHOMAGE 2006-2008
Personnes à contacter :
Réf. : CDG-INFO2006-11/
PLAN DE CLASSEMENT :
Date : le 31 juillet 2006
Marie-Christine DEVAUX et Sylvie TURPAIN
: 03.59.56.88.49
LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE
CHOMAGE 2006-2008
TEXTES
REGLEMENTAIRES
:
Décret n° 2006-188 du 21 février 2006 (JO du 22 février 2006) modifiant l’article R 351-1 du code du travail.
Arrêté ministériel du 23 février 2006 (JO du 2 mars 2006) portant agrément de la convention du 18 janvier 2006
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation chômage, de son règlement annexé et des accords
d’application.
*****
La convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, signée le 18 janvier
2006, agréée le 23 février 2006 est parue au Journal Officiel du 2 mars 2006.
Les dispositions de la convention 2006 s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi
dont la fin de contrat intervient à compter du 18 janvier 2006.
Les autres salariés restent soumis à la convention précédente.
Les principales dispositions :
1. Conditions d’ouverture des droits
Il est rappelé que l’allocataire doit résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime
d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’Outre mer et Saint Pierre et Miquelon)
2. Conditions d’ouverture des droits
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2. Conditions d’accès à l’indemnisation (art. R 351-1 du code du travail)
Création d’une nouvelle filière : 12 mois d’affiliation dans les 20 mois pour une ouverture de droits d’une
durée de 12 mois.
CONDITIONS D’AFFILIATION ET DUREES D’INDEMNISATION MAXIMALES
CONVENTION DU 18 JANVIER 2006
Conditions d’affiliation
Durée d’indemnisation
maximale
Age de l’intéressé (2)
Période de Référence pour
le calcul du salaire
journalier de référence
(art. 21)
182 jours ou 910
heures (3) de travail
Tout âge
213 jours
12 mois
Art. 12
au cours des 22 mois
a
(1)
365 jours ou 1820
Art.
Art. 12
heures (3) de travail
Tout âge
365 jours
12 mois
3b
au cours des 20 mois
b
(1)
487 jours ou 2426
Art. heures (3) de travail
Tout âge
700 jours
12 mois
Art. 12
3c
au cours des 26 mois
c
(1)
821 jours ou 4095
Art.
heures (3) de travail
Art. 12
50 ans et plus
1095 jours
12 mois
3d
d
au cours des 36 mois
(1)
(1) Qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)
(2) L’âge du salarié à la date du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture des droits
(3) Le nombre d’heures pris en compte est limité à 208 heures par mois
Art.
3a
CONDITIONS D’AFFILIATION ET DUREES D’INDEMNISATION MAXIMALES
CONVENTION DU 1er JANVIER 2004
Conditions d’affiliation
Art. 3
a
Art. 3
b
Art. 3
c
182 jours ou 910
heures de travail
au cours des 22
mois (1)
426 jours ou 2123
heures de travail
au cours des 24
mois (1)
821 jours ou 4095
heures de travail
au cours des 36
mois (1)
Durée d’indemnisation
maximale
Age de l’intéressé (2)
Période de Référence pour
le calcul du salaire
journalier de référence
(art. 21)
Tout âge
Art. 12 a
213 jours
12 mois
Tout âge
Art. 12
b
700 jours
12 mois
Plus de 50 ans
Art. 12 c
1095 jours
12 mois
57 ans et plus et 100
trimestres d’assurance
vieillesse
Art. 12
d
1277 jours
12 mois
(1) Qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)
(2) L’âge du salarié à la date de la fin du contrat de travail (terme de préavis) retenue pour l’ouverture des droits.
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3. Différé légal d’indemnisation et délais de carence (art 29 et 30)
Le versement des allocations débute à l’expiration de différents délais :
Le différé spécifique
Le différé congés payés
Le délai d’attente
Le différé spécifique :
Il s’agit d’un délai de report de versement des allocations applicable en cas de versement
d’indemnité transactionnelle supérieure aux indemnités de rupture prévues par la loi.
Le différé congés payés n’est plus calculé en fonction d’un nombre de jours mais il est
déterminé d’après le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés perçue (ICCP)
Il est égal à ICCP / SJR
SJR = salaire journalier de référence servant de base au calcul de l’allocation.
Ce délai court au lendemain de la fin de contrat. Il est applicable à chaque ouverture de droits et
reprise de droits.
Le délai d’attente :
Il remplace le différé d’indemnisation. Il est fixé à 7 jours francs. Il court au lendemain des
différés congés payés et spécifique et au plus tôt à compter du jour où toutes les conditions
d’ouverture de droits sont réunies.
4. Réadmission (article 10 § 3)
Les règles de réadmission sont simplifiées pour les fins de contrat qui interviennent à compter du 18
janvier 2006.
La réadmission est ouverte au travailleur privé d’emploi qui n’a pas épuisé des droits précédemment
ouverts et qui justifie, du fait d’une reprise d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’une affiliation
suffisante pour ouvrir de nouveaux droits.
En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
- Entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le
montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat.
- Entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de
l’allocation journalière qui serait servie en l’absence du reliquat.
Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d’indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l’allocation
journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.
Exemple
- Reliquat de droits au titre d’une précédente admission auprès de l’Assedic.
300 allocations
Allocation journalière brute : 30€
Montant global du reliquat : 300 x 30€ = 9000€
-
Nouveaux droits auprès d’un employeur public en auto assurance.
213 allocations.
Allocation journalière brute : 35€
Montant global des nouveaux droits : 213 x 35€ = 7455€
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-
Réadmission :
o Le montant global le plus élevé est celui correspondant au reliquat de droits : 9000€
o L’allocation journalière la plus élevée est celle des nouveaux droits : 35€
o Détermination de la durée d’indemnisation : 9000 / 35 = 257,14 soit 258 jours
d’indemnisation.
-
La charge de l’indemnisation incombe au régime auquel est rattaché le montant le plus élevé des
droits (art R351-21 du code du travail)
Dans l’exemple ci-dessus, la charge de l’indemnisation incombe à l’Assedic.
5. Activité réduite (art 41 à 45)
Les allocations chômage peuvent se cumuler avec les revenus d’une activité réduite durant une période
limitée sous réserve de conditions de seuil horaire et de rémunération.
La durée du cumul et le seuil horaire sont modifiés pour les admissions sur la base de la convention du 18
janvier 2006.
Les situations de cumul en cours restent soumises aux dispositions antérieures (seuil horaire de 136h et
cumul de 18 mois)
Les nouvelles règles de cumul :
- La rémunération brute de l’activité réduite doit être inférieure à 70% des rémunérations brutes
mensuelles perçues avant la perte d’une des activités (en cas d’activité réduite conservée) ou
inférieure à 70% du salaire journalier de référence multiplié par 30 pris en compte pour le calcul
de l’allocation (en cas d’activité réduite reprise)
- L’intensité mensuelle de l’activité réduite ne doit pas excéder 110 heures (au lieu de 136 heures)
- La durée du cumul est fixée à 15 mois (au lieu de 18 mois)
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