Article AGEFI ACTIFS du 27/03/2105 Le député Frédéric

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Article AGEFI ACTIFS du 27/03/2105 Le député Frédéric
Article AGEFI ACTIFS du 27/03/2105
Le député Frédéric Lefebvre a présenté quatre propositions de loi au début du
mois de mars
Il propose d’abroger l’exit-tax, d’aligner le régime juridique des plans de retraite par
capitalisation souscrits par les expatriés prenant leur retraite en France sur le régime
du PERP, d’améliorer le dispositif d’exonération des plus-values pour les créateurs
d’entreprises en permettant à chaque individu de pouvoir investir en direct jusqu’à
250.000 euros (et à un couple jusqu’à 500.000 euros) déductibles à 30 % avec
exonération des plus-values au-delà de 3 ans. Une autre prévoit de tirer les
conséquences de l’arrêt « Ruyter » du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union
européenne en abrogeant la soumission à la CSG et à la CRDS des revenus fonciers et
des plus-values de source française des Français établis hors de France.
Ces 4 propositions de loi sont accessibles en fichier joint au format PDF.
Proposition de loi Exit-Tax
Proposition de loi PERP
Proposition de loi créateur d’entreprise
Proposition de loi Ruyter
N° 2646
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à abroger l’exit tax,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric Lefebvre,
député.
–2–
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission des finances de l’Assemblée nationale, de manière
assez unanime, avait adopté le système de l’exit tax, conçu pour empêcher
nos compatriotes de réaliser des plus-values dans les pays voisins de la
France ; l’objectif étant d’éviter une forme d’évasion fiscale.
Frédéric Lefebvre avait à l’époque exprimé son opposition à cette idée,
car ce dispositif ne pouvait aboutir qu’à un résultat : faire fuir les start-up
qui construisent leur activité et créent des emplois en France.
Certes, nombre d’entre elles réalisent leurs plus-values à l’étranger,
mais c’est parce que la fiscalité française sur les plus-values est beaucoup
trop lourde. Au total, selon moi, l’exit tax décourage donc en réalité les
start-up d’implanter leur activité en France.
De fait, le phénomène se développe, d’autant plus que le législateur a
alourdi son régime puisque :
– les plus-values précédemment placées en report d’imposition et les
plus-values latentes « constatées » sur des participations substantielles sont
désormais taxées lors du transfert du domicile des personnes physiques
hors de France (article 10-I de la loi de finances pour 2013) ;
- le seuil à partir duquel est appliquée cette taxe a été abaissé de
1,3 million à 800 000 euros en valeur des participations, (article 42 de la loi
de finances pour 2014) ;
- le champ d’application de la taxe a été étendu à certains placements
financiers, comme les OPCVM (article 42 de la loi de finances pour 2014) ;
– la durée de domiciliation à l’étranger pour bénéficier d’une
exemption de l’exit tax est passée de 8 à 15 ans (article 42 de la loi de
finances pour 2014).
Ces différents dispositifs ont aggravé le système mis en place en 2011.
Il n’est pas seulement inefficace, ses conséquences sont dramatiques pour
l’économie française.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à abroger l’exit tax.
–3–
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
N° 2644
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer le dispositif d’exonération des plus-values
pour les créateurs d’entreprises,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric LEFEBVRE,
député.
–2–
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La présente proposition de loi vise à ajouter au dispositif déjà envisagé
en France pour pousser l’investissement dans les créations d’entreprises
une réduction de l’impôt sur les plus-values qui s’avère, selon les études
anglaises, être aussi importante que la réduction initiale de l’avantage
Madelin mais dont l’impact n’apparaît que s’il y a succès et si le Trésor
s’est donc déjà remboursé d’avance sur les produits générés par la création
d’entreprises.
La France accuse un retard de 5 millions d’emplois marchands par
rapport à l’Allemagne et la Grande Bretagne.
Nous créons des entreprises mais nous les créons vides d’emplois
marchands.
Cette carence est imputable pour une bonne part au « trou de
financement » (« equity gap ») qui apparaît dès qu’une nouvelle entreprise
démarre son activité. 95 % des entreprises qui ont un potentiel de
développement allant au-delà de l’objectif d’employer leur créateur, ont tôt
ou tard des besoins en fonds propres situés entre 100 000 euros et 1 million
d’euros, mais les fonds investissent peu sur ce segment, où seuls les
individus aisés, les Investisseurs Providentiels ou « Business Angels »
peuvent être efficaces.
Le comblement du trou de démarrage n’a été réussi qu’en multipliant
les Business Angels aux États-unis, à travers le Small Business Investment
Act de 1958, et en Grande-Bretagne à travers l’Enterprise Investment
Scheme (EIS) qui visent essentiellement les « gros » investisseurs
providentiels, c’est à dire ceux qui investissent plus de 100 000 $.
Il est en effet essentiel que l’entrepreneur qui veut créer ou développer
une entreprise puisse trouver par exemple ces 500 000 euros nécessaires
avec 2 ou 3 actionnaires, sans passer par l’épreuve marathon consistant à en
réunir 20 ou 50.
Pour remédier partiellement à cette situation, une réduction d’impôt
sur le revenu dite « Madelin » a été instaurée dès 1994.
Cette réduction s’élève à 18 % du montant de la souscription dans la
limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et de 40 000 euros
pour les couples, sous condition de conservation des actions ou des parts
–3–
pendant cinq ans. La fraction excédentaire des versements peut être
reportée au titre des quatre années suivantes.
Ce dispositif a été amélioré en 2008 par un amendement de Nicolas
Forissier portant les investissements à 50 000 euros pour un célibataire
et 100 000 pour un couple à condition d’investir dans des entreprises de
moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de total de bilan
(Petites Entreprises Communautaires, PEC).
Le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui cible donc à la fois les PEC
jusqu’à 50 salariés et les PME jusqu’à 250 salariés qui ont moins besoin de
financements ou peuvent les trouver auprès du capital risque ou des
investisseurs institutionnels.
Afin d’orienter davantage cette incitation fiscale vers les plus petites
entreprises en démarrage qui ont le plus besoin de financement et
d’encourager fortement les personnes physiques à investir par le biais d’un
véritable aiguillon à l’investissement direct, cet amendement vise à mettre
en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises
communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités.
Cette nouvelle politique nécessite une politique fiscale incitative qui
permette à chaque individu de pouvoir investir en direct jusqu’à 250 000 €
(et à un couple jusqu’à 500 000 €) déductibles à 30 % avec exonération des
plus-values au-delà de 3 ans.
C’est la condition indispensable pour créer une véritable culture de
l’investisseur providentiel dans notre pays.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise afin de favoriser
l’investissement dans les créations d’entreprises à compléter le dispositif de
réduction de l’impôt sur les plus-values.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente
proposition de loi.
–4–
PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un
nouvel article 150-0 D quater ainsi rédigé :

« 150-0 D quater. – L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter
s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la
troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de
l’article 199 terdecies-0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont
présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de
l’article 199 terdecies-0 A. »
Article 2

L’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° - Après le e du 2° du I, il est inséré un e bis ainsi rédigé :


« e bis) La société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de
l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » ;
2° - Les II, II bis et II ter sont ainsi rédigés :

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée
au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans
la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites
mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les
mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« II bis. – Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 %
mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en
numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les
limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à
250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à
500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune
–5–
ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent
article.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites
mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les
mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant
total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite
annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les
limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements
pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans
la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la
limite prévue au II bis, et inversement. ».
Article 3
La perte de recettes pour l’État de l’application de la présente loi sont
compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux
droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
N° 2645
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à aligner le régime juridique des plans de retraite par
capitalisation souscrits par les expatriés prenant leur retraite en France
sur le régime du plan d’épargne retraite populaire,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric LEFEBVRE,
député.
–2–
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l’étranger
de nombreux Français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des
retraites par répartition de leurs pays d’accueil, des plans de retraite par
capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux États-unis, le plan de retraite 401 K est ainsi un plan d'épargneretraite qui est financé par des cotisations des employés avec des
contributions de contrepartie de l'employeur. L'attraction principale de ces
plans, en droit fiscal américain, est qu'ils sont tirés de salaire avant impôt,
et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.
Il apparaît toutefois que les Français, qui ont effectué une activité
professionnelle aux États-unis ayant souscrit un plan 401 K et qui prennent
leur retraite en France, voient les montants épargnés assimilés à des
éléments de patrimoine assujettis à l’ISF.
Au-delà du 401 K, l’ensemble des plans d’épargne retraite souscrits
par nos compatriotes expatriés qui reviennent en France pour leur retraite
sont, selon la doctrine de la DGFIP, assujettis à l’ISF.
–3–
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au premier alinéa de l’article 885 J du code général des impôts, après
la référence « L. 144-2 du code des assurances, », sont insérés les mots : «
ou d’un plan d’épargne retraite par capitalisation souscrit à l’étranger lors
de l’exercice d’une activité professionnelle salariée liée à une expatriation
et dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France
dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscale. »
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
N° 2641
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à tirer les conséquences de l’arrêt « Ruyter »
du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne et
à abroger la soumission à la contribution sociale généralisée et à la
contribution pour le remboursement de la dette sociale des revenus
fonciers et des plus-values de source française
des Français établis hors de France,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Frédéric LEFEBVRE, Thierry MARIANI et Alain MARSAUD,
députés.
–2–
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 soumet aux
prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers
(revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus
par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Les revenus fonciers sont désormais imposés aux prélèvements
sociaux dus sur les revenus du patrimoine, à un taux de 15 % et les
plus-values immobilières sont imposées aux prélèvements sociaux sur les
produits de placements (recouvrés à la source par l’intermédiaire
notamment des notaires), à l’instar des personnes fiscalement domiciliées
en France, déjà assujetties à ces prélèvements.
Ces mesures s’ajoutent aux prélèvements déjà appliqués, s’agissant de
l’imposition sur le revenu, et se sont traduites pour les 60 000 contribuables
concernés par une hausse d’imposition moyenne de près de 4 200 euros.
Ces mesures, présentées au nom de l’universalité des prélèvements
sociaux et de la cohérence de l’impôt, comportent nombre d’effets pervers :
En premier lieu, elles ont eu pour conséquence de taxer les plus-values
foncières – avant l’adoption d’un amendement de l’auteur de la présente
proposition de loi ramenant de 33 à 19 % leur taux d’imposition – à près de
50 %.
Depuis le 1er janvier 2014, ces plus-values demeurent toutefois taxées
à un taux global de 34,5 %, ce qui rend les investissements fonciers
nettement moins attractifs que d’autres placements.
En second lieu, elles créent des risques de double imposition, dès lors
que les revenus fonciers et les plus-values immobilières font parfois l’objet,
conformément aux conventions fiscales en vigueur, d’une taxation du pays
de résidence.
Ces mesures sont également contraires au principe d’équité. La
précédente majorité avait repoussée l’idée d’un assujettissement aux
cotisations sociales des plus-values foncières des non-résidents, au motif
que ces derniers ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la
sécurité sociale.
–3–
Ces mesures sont, en outre, contraires au droit européen qui
subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime
obligatoire de sécurité sociale, régime dont sont exclus les Français établis
hors de France, leur protection sociale relevant du régime volontaire de la
Caisse des Français de l’Étranger.
Le Gouvernement a, pour sa part, soutenu que la CSG et la CRDS,
bien que concourant au financement de la sécurité sociale, ne constituaient
pas des cotisations ouvrant droit au bénéfice des prestations versées par les
organismes obligatoire de sécurité sociale, mais relevaient de la catégorie
d’« impositions de toute nature » à vocation universelle.
A maintes reprises l’auteur de la présente proposition de loi a attiré
l’attention du Gouvernement sur les risques de condamnation contentieuse
qu’encourait notre pays en raison de la contrariété de cette mesure au droit
européen.
Le 21 octobre 2014, l’avocate général Sharpston de la Cour de Justice
de l’Union a rendu ses conclusions dans l’un des contentieux en cours
- l’affaire Affaire C-623/13 ministre de l’économie et des finances contre
Gérard de Ruyter - et a exprimé une position contraire à celle du
gouvernement Français.
L’avocate générale a précisé en premier lieu que la CSG sur les
revenus du patrimoine devait être considérée en droit français comme une
imposition supplémentaire sur le revenu et non comme une cotisation de
Sécurité sociale distincte. Son contrôle et sa collecte par les autorités
fiscales, conformément aux règles applicables à l’impôt sur le revenu, ne
détermine pas si cette contribution relève du règlement (CEE) n° 1408/71.
En second lieu, elle a conclu que la CSG et la CRDS présentaient un
lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent
les branches de sécurité sociale, et qu’elles relevaient du champ du
règlement du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative, le
secrétaire d’État au budget au budget interrogé par l’auteur de la présente
proposition de loi au regard de ces conclusions avait indiqué que « Le
Gouvernement » tirerait « les conséquences de tous les jugements qui
pourront intervenir et appliquera le droit, comme il a l’habitude de le
faire. ».
–4–
Dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union
européenne a conclu que la France n’avait pas le droit de soumettre les
revenus fonciers et les plus-values de source française des non-résidents à
la CSG et à la CRDS dans la mesure où ces derniers ne bénéficient pas de
la Sécurité sociale française.
Les revenus fonciers et les plus-values immobilières ne devraient donc
plus être soumis aux prélèvements sociaux pour les Français résidant dans
un pays membre de l’Union européenne.
Dans un communiqué du 26 février 2015, le Gouvernement indique
toutefois qu’il prend acte de cet arrêt mais qu’il ne prendra les dispositions
nécessaires qu’après la décision définitive du Conseil d’État dans cette
affaire, alors que la décision de la Cour de Luxembourg ouvre d’ores et
déjà droit aux réclamations et au remboursement des sommes versées aux
non-résidents vivant au sein de l’Union européenne.
Il est au contraire urgent de tirer les conséquences de l’arrêt de la
CJUE pour les non-résidents vivant dans l’Union européenne.
Il convient également de faire bénéficier l’ensemble des Français
résidant à l’étranger en dehors de l’Union européenne des conséquences de
l’arrêt de la Cour de justice.
Il n’est en effet pas acceptable que les non-résidents vivant en dehors
de l’Union européenne se voient appliquer un régime différent de ceux
résidant au sein de l’Union européenne alors qu’ils sont en matière de
protection sociale dans une situation identique.
Il serait d’ailleurs paradoxal, après que le Conseil d’État ait estimé
dans un arrêt du 20 octobre 2013 qu’il convenait en matière de taux
d’imposition des plus-values immobilières d’appliquer le même taux de
19 % aux non-résidents qu’ils soient établis au sein de l’union européenne
ou en dehors de l’union européenne, d’opérer une distinction en matière de
prélèvements sociaux.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre fin à la
soumission des revenus fonciers et des plus-values de source française des
Français établis hors de France.
–5–
PROPOSITION DE LOI
Article premier

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est
remplacé par le mot : « et ».

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « aux I et II de » sont remplacés par
le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du
mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
Article 2

1° – Les 1° et le 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du
1er janvier 2013.

2° – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des
cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 3

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement
de la dette sociale est ainsi modifiée :
–6–

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est
supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I
bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
Article 4

1° – Le 1° de l’article 3 s’applique aux revenus perçus à compter du
1er janvier 2013.

2° – Le 2° de l’article 3 s’applique aux plus-values réalisées au titre
des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013.
Article 5
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est
compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.