Modification du nombre de délégués

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Modification du nombre de délégués
Modification du nombre de délégués
La modification du nombre de délégués du personnel fixé par la loi n'est pas
expressément prévue par les textes, lesquels envisagent néanmoins
indirectement une possibilité d'augmentation de ce nombre. Celle-ci ne peut
intervenir, selon la jurisprudence, que par la voie d'une convention ou d'un
accord collectifs. En revanche, une diminution du nombre de délégués est
exclue.
Augmentation
La possibilité d'augmenter le nombre de délégués du personnel résulte
implicitement aussi bien de l'article L 2312-6 du Code du travail que de l'article
L 2314-12 du même Code, qui permet de prendre des mesures plus favorables
que les dispositions légales. On notera par ailleurs que cette possibilité est
expressément inscrite dans la loi pour le comité d'entreprise.
Les règles qui régissent les élections des délégués du personnel au sein de
l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi. L'article L 426-1 (L 2312-6) du
Code du travail admet cependant l'existence de clauses plus favorables
résultant de conventions ou d'accords collectifs, et relatives à la désignation et
aux attributions des délégués du personnel. Il s'ensuit que si le nombre des
délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une
négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et
spécialement par un accord préélectoral valable pour l'élection qu'il organise,
ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne
peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel.
Cass. soc. 20 juin 2000 n° 99-60.153 (n° 2933 FS-P), Syndicat CGT de
l'établissement de Saint-Jean-de-Maurienne de la SA Aluminium Péchiney c/
Melchiore : RJS 11/00 n° 1108, Bull. civ. V n° 239.
Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de
l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements
distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de
dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est
déterminé par les dispositions réglementaires du Code du travail.
En ce sens : Cass. soc. 8 octobre 1987 n° 86-60.475 (n° 3240), SA Spabamure c/
Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT : Bull. civ. V n° 551
; Cass. soc. 4 juin 1986 n° 85-60.624 (n° 1553), Fédération FO du Bâtiment c/
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Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT : Bull. civ. V n° 277
; Cass. soc. 7 janvier 1988 n° 86-60.544 (n° 72 D), SA Quille c/ Union syndicale
CGT de la construction de Seine-Maritime.
La fixation d'un nombre de délégués du personnel supérieur à celui prévu par la
loi ne peut résulter que d'un accord collectif. En cas de difficultés
d'interprétation d'un accord, nées le plus souvent à la suite d'une réduction
d'effectif, le juge ne saurait fixer lui-même un nombre de délégués
conventionnels. Cass. soc. 22 juillet 1982 n° 82-60.252 (n° 1554), Société des
usines Chausson c/ Durand : Bull. civ. V n° 508.
Il a cependant été jugé que, le tribunal qui, en présence d'un accord selon
lequel un onzième délégué du personnel (au lieu de dix légalement) serait
désigné estime que cet accord n'a pas posé le principe de l'élection d'un
délégué supplémentaire, mais seulement envisagé une situation particulière,
peut en déduire que la réduction de l'effectif ayant remis en cause l'équilibre
antérieur, l'accord intervenu treize ans auparavant est devenu caduc comme
l'usage créé par la reconduction de cet accord pendant treize ans.
Cass. soc. 17 janvier 1979 n° 78-60.715 (n° 111), Syndicat STIC-CFDT c/ Société
Carbone Lorraine : Bull. civ. V n° 47.
L'employeur peut être tenu de conclure un accord permettant l'augmentation
du nombre de délégués du personnel, afin de respecter une procédure
conventionnelle de licenciement impliquant l'intervention d'un certain nombre
de représentants du personnel.
Diminution
Un accord ne peut restreindre le nombre de délégués du personnel fixé par les
dispositions réglementaires du Code du travail. Par conséquent, dès lors que
ces dispositions fixent à trois délégués titulaires et trois suppléants le nombre
de délégués à élire dans une entreprise compte tenu de son effectif, la
limitation à deux du nombre de sièges à pourvoir constitue une irrégularité
entraînant l'annulation des élections. Cass. soc. 2 décembre 1982 n° 82-60.286
(n° 2106), Société française d'entretien et de nettoyage c/ Union locale CGT
d'Issy-les-Moulineaux.
En application de l'article L 2312-17 du Code du travail, le nombre de délégués
ne peut pas non plus être réduit par décision unilatérale de l'employeur.
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Comparaison entre dispositions légales et conventionnelles
Les juges du fond estiment à bon droit que, pour apprécier le caractère
avantageux d'un texte par rapport à l'autre, la comparaison doit s'effectuer de
façon analytique, c'est-à-dire par tranche d'effectif et non globalement. Cass.
soc. 14 février 1984 n° 83-61.116 (n° 656), Société ardennaise d'Essieux c/ CGT
et CFDT de l'établissement de Ham-les-Moines. Dans le même sens : Cass. soc.
22 octobre 1984 n° 84-60.139 (n° 2480), Sté Fonderies et aciéries d'outre-mer
c/ CFDT : Bull. civ. V n° 396.
En l'espèce, l'entreprise occupait un nombre de salariés compris entre 101 et
124. Les élections devant avoir lieu le 22 juin 1983, c'est-à-dire
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, l'employeur
avait arrêté ce nombre en se conformant aux nouvelles dispositions, c'est-àdire en prévoyant quatre titulaires, quatre suppléants. Or, la convention
collective en vigueur dans l'entreprise reproduisait les dispositions
réglementaires antérieures qui, pour la tranche d'effectif considérée, fixait à
cinq le nombre de délégués du personnel. Pour détourner l'application de ces
dispositions, l'employeur soutenait que leur comparaison avec celles du décret
d'application de la loi précitée devait être effectuée en considérant celui-ci
dans son ensemble, le nouveau texte étant globalement plus favorable aux
salariés que l'ancien. Le tribunal d'instance n'a pas suivi cette argumentation et
a été approuvé par la Cour de cassation. La solution peut être étendue au cas
du comité d'entreprise et des délégués syndicaux.
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