Modification du nombre de délégués
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Modification du nombre de délégués
Modification du nombre de délégués La modification du nombre de délégués du personnel fixé par la loi n'est pas expressément prévue par les textes, lesquels envisagent néanmoins indirectement une possibilité d'augmentation de ce nombre. Celle-ci ne peut intervenir, selon la jurisprudence, que par la voie d'une convention ou d'un accord collectifs. En revanche, une diminution du nombre de délégués est exclue. Augmentation La possibilité d'augmenter le nombre de délégués du personnel résulte implicitement aussi bien de l'article L 2312-6 du Code du travail que de l'article L 2314-12 du même Code, qui permet de prendre des mesures plus favorables que les dispositions légales. On notera par ailleurs que cette possibilité est expressément inscrite dans la loi pour le comité d'entreprise. Les règles qui régissent les élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi. L'article L 426-1 (L 2312-6) du Code du travail admet cependant l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs, et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel. Il s'ensuit que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l'élection qu'il organise, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel. Cass. soc. 20 juin 2000 n° 99-60.153 (n° 2933 FS-P), Syndicat CGT de l'établissement de Saint-Jean-de-Maurienne de la SA Aluminium Péchiney c/ Melchiore : RJS 11/00 n° 1108, Bull. civ. V n° 239. Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions réglementaires du Code du travail. En ce sens : Cass. soc. 8 octobre 1987 n° 86-60.475 (n° 3240), SA Spabamure c/ Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT : Bull. civ. V n° 551 ; Cass. soc. 4 juin 1986 n° 85-60.624 (n° 1553), Fédération FO du Bâtiment c/ Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 4 Page 1 Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT : Bull. civ. V n° 277 ; Cass. soc. 7 janvier 1988 n° 86-60.544 (n° 72 D), SA Quille c/ Union syndicale CGT de la construction de Seine-Maritime. La fixation d'un nombre de délégués du personnel supérieur à celui prévu par la loi ne peut résulter que d'un accord collectif. En cas de difficultés d'interprétation d'un accord, nées le plus souvent à la suite d'une réduction d'effectif, le juge ne saurait fixer lui-même un nombre de délégués conventionnels. Cass. soc. 22 juillet 1982 n° 82-60.252 (n° 1554), Société des usines Chausson c/ Durand : Bull. civ. V n° 508. Il a cependant été jugé que, le tribunal qui, en présence d'un accord selon lequel un onzième délégué du personnel (au lieu de dix légalement) serait désigné estime que cet accord n'a pas posé le principe de l'élection d'un délégué supplémentaire, mais seulement envisagé une situation particulière, peut en déduire que la réduction de l'effectif ayant remis en cause l'équilibre antérieur, l'accord intervenu treize ans auparavant est devenu caduc comme l'usage créé par la reconduction de cet accord pendant treize ans. Cass. soc. 17 janvier 1979 n° 78-60.715 (n° 111), Syndicat STIC-CFDT c/ Société Carbone Lorraine : Bull. civ. V n° 47. L'employeur peut être tenu de conclure un accord permettant l'augmentation du nombre de délégués du personnel, afin de respecter une procédure conventionnelle de licenciement impliquant l'intervention d'un certain nombre de représentants du personnel. Diminution Un accord ne peut restreindre le nombre de délégués du personnel fixé par les dispositions réglementaires du Code du travail. Par conséquent, dès lors que ces dispositions fixent à trois délégués titulaires et trois suppléants le nombre de délégués à élire dans une entreprise compte tenu de son effectif, la limitation à deux du nombre de sièges à pourvoir constitue une irrégularité entraînant l'annulation des élections. Cass. soc. 2 décembre 1982 n° 82-60.286 (n° 2106), Société française d'entretien et de nettoyage c/ Union locale CGT d'Issy-les-Moulineaux. En application de l'article L 2312-17 du Code du travail, le nombre de délégués ne peut pas non plus être réduit par décision unilatérale de l'employeur. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 4 Page 2 Comparaison entre dispositions légales et conventionnelles Les juges du fond estiment à bon droit que, pour apprécier le caractère avantageux d'un texte par rapport à l'autre, la comparaison doit s'effectuer de façon analytique, c'est-à-dire par tranche d'effectif et non globalement. Cass. soc. 14 février 1984 n° 83-61.116 (n° 656), Société ardennaise d'Essieux c/ CGT et CFDT de l'établissement de Ham-les-Moines. Dans le même sens : Cass. soc. 22 octobre 1984 n° 84-60.139 (n° 2480), Sté Fonderies et aciéries d'outre-mer c/ CFDT : Bull. civ. V n° 396. En l'espèce, l'entreprise occupait un nombre de salariés compris entre 101 et 124. Les élections devant avoir lieu le 22 juin 1983, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, l'employeur avait arrêté ce nombre en se conformant aux nouvelles dispositions, c'est-àdire en prévoyant quatre titulaires, quatre suppléants. Or, la convention collective en vigueur dans l'entreprise reproduisait les dispositions réglementaires antérieures qui, pour la tranche d'effectif considérée, fixait à cinq le nombre de délégués du personnel. Pour détourner l'application de ces dispositions, l'employeur soutenait que leur comparaison avec celles du décret d'application de la loi précitée devait être effectuée en considérant celui-ci dans son ensemble, le nouveau texte étant globalement plus favorable aux salariés que l'ancien. Le tribunal d'instance n'a pas suivi cette argumentation et a été approuvé par la Cour de cassation. La solution peut être étendue au cas du comité d'entreprise et des délégués syndicaux. 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