Retraites chapeau : la contribution de 45 % est
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Dépêche AEF : Retraites chapeau : la contribution de 45 % est-elle contraire à la Con... Page 1 sur 2 AEF Dépêche n°506839 - Paris, le 16/09/2015 12:45:00 - Ressources humaines - Protection sociale - RSE et Gouvernance Compte : drigaud (54165) - 80.15.115.217 - www.aef.info Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d'AEF. Retraites chapeau : la contribution de 45 % est-elle contraire à la Constitution? Les arguments de l'avocat David Rigaud Par Marie-Françoise Clavel Le Conseil d'État a transmis le 11 septembre 2015 une QPC au Conseil constitutionnel sur la nouvelle contribution patronale de 45 % due sur les rentes annuelles de retraite chapeau d’un montant supérieur à 304 320 euros en 2015. Le courtier Siaci Saint Honoré, l’association Eparinter et Air Liquide, à l’origine de cette QPC, reprochent notamment à ce texte de porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. La décision du Conseil constitutionnel devra intervenir avant le 11 décembre prochain, indique David Rigaud, avocat associé au cabinet Rigaud Avocats, qui accompagne les demandeurs. Dans une analyse pour AEF, il revient sur le contexte de cette affaire ainsi que sur la décision du Conseil d’État. Il précise enfin la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l’impact de cette contribution pour les entreprises. "Les retraites chapeau font l’objet de critiques régulières de la part de l’opinion publique. Le législateur a souvent utilisé l’arme fiscale pour tenter de dissuader les entreprises d’avoir recours à ce type de dispositif. Après 'l’affaire Mestrallet' en octobre 2014 et porté par ce mouvement, un amendement centriste avait été déposé et accepté, contre l’avis même du gouvernement, dans le cadre de la discussion du PLFSS 2015. Ce texte porte le taux de contribution patronale de ces régimes de 30 % à 45 % (1) (sur les rentes annuelles supérieures à 304 320 euros en 2015). Il a été commenté par une circulaire Acoss (2) et fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État qui critique la constitutionnalité de l’article L. 137-11, II bis du code de la sécurité sociale instituant cette contribution. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES http://www.aef.info/abonne/depeche/506839 16/09/2015 Dépêche AEF : Retraites chapeau : la contribution de 45 % est-elle contraire à la Con... Page 2 sur 2 Le courtier Siaci Saint Honoré et l’association Eparinter, association gestionnaire de retraites d’entreprise, tous deux accompagnés par notre cabinet (et rejoints ensuite par Air Liquide), reprochent à ce texte de porter notamment atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en : - stigmatisant une pratique des entreprises à partir de motifs éthiques ; - ne présentant pas de motif d’intérêt général justifiant la différence de traitement opérée entre les entreprises ; - proposant des critères d’imposition dénués d’objectivité et de rationalité ; - instaurant des effets de seuils et d’exonérations injustifiés ; - instituant une contribution confiscatoire et excessive. LE CONSEIL D’ÉTAT TRANSMET LA QPC Le 11 septembre 2015, le Conseil d’État vient de juger la question sérieuse et a accepté leurs demandes en transmettant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, notamment au titre de la possible atteinte à ce principe d’égalité devant les charges publiques. EFFETS DE SEUIL EXCESSIFS Le Conseil constitutionnel pourrait accepter la demande des parties en s’appuyant par exemple sur le précédent existant en matière de 'boissons énergisantes' et par lequel les juges constitutionnels ont censuré la contribution instituée sur ces boissons au motif qu’elle opérait une forme de stigmatisation fiscale (décision 2012-659 DC du 13 décembre 2012). Les gardiens de la Constitution pourraient aussi, comme le Conseil d’État le relève, considérer que cette contribution crée des effets de seuils excessifs entraînant une rupture d’égalité caractérisée devant les charges publiques. À titre d’illustration, en 2015, le taux de la contribution serait de 0 % ou de 45 % selon que le montant de la rente de retraite est de 303 320 euros ou de 304 320 euros. Aussi, pour un écart de seulement 1 000 euros de rente annuelle, le prélèvement social pour l’entreprise passe de 0 à… 136 944 euros. IMPACT ÉVENTUEL DÈS 2015 POUR LES ENTREPRISES La décision du Conseil constitutionnel devra intervenir avant le 11 décembre prochain. En pratique, cette contribution, si elle est confirmée, sera exigible à compter de 2016. Mais la question concerne également les entreprises dès 2015 puisque, selon les cas, elles ont pu ou devront être amenées à d’ores et déjà provisionner l’impact de cette contribution dans leurs comptes sociaux, les montants en jeu pouvant être très importants". (1) Article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (2) Circulaire Acoss n° 2015-0000019 du 13 avril 2015 http://www.aef.info/abonne/depeche/506839 16/09/2015