BELGIQUE CONTRAT DE CAPITALISATION : QUELLE FISCALITE

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BELGIQUE CONTRAT DE CAPITALISATION : QUELLE FISCALITE
BELGIQUE
CONTRAT DE CAPITALISATION : QUELLE FISCALITE APPLICABLE ?
Une compagnie d’assurances vie luxembourgeoise a interrogé les services du Ruling belge dans l’optique de la
commercialisation, dans ce pays, d’un contrat de capitalisation « multi-supports ». La demande visait à cerner le
régime fiscal applicable à un tel contrat.
Le contrat en question est un contrat de capitalisation de type « multi-supports » dont la durée est à terme fixe et
qui ne dépend aucunement de la durée de la vie humaine. Les supports d'investissement peuvent être tant des
supports à taux garantis que des supports liés à des fonds d'investissement. Pendant toute la durée de ce
contrat, l'investisseur a la possibilité d’effectuer des arbitrages entre ces différents supports.
Dans le cadre de la commercialisation d’un tel contrat, le Service des Décisions Anticipées (SDA) fut interrogé
quant au régime fiscal qui lui serait applicable. Son examen se déclina en trois volets (décision n° 2014.562 du 16
décembre 2014) :
1. Taxe sur les opérations d'assurances
Dans la mesure où il s’agit d’un contrat de capitalisation, aucune taxe sur les opérations d'assurance n’est due
sur les versements effectués par le souscripteur.
2. Impôts sur les revenus
Ce contrat de capitalisation est à considérer, au niveau fiscal, comme un « titre à revenus fixes ». Et ce, peu
importe que le contrat regroupe en son sein des supports à taux garantis et des supports liés à des fonds
d’investissement.
Dès lors, les revenus produits par un tel contrat sont à imposer au titre de revenus mobiliers. Ils constituent en
effet un intérêt imposable au taux de 25 % et ce, quel que soit le type de support dont ils proviennent et que ce
soit à l’échéance du contrat, lors d’un rachat ou lors d’une cession de ce contrat.
Lors du paiement à l'échéance du terme ou en cas de rachat total anticipé, le montant du revenu imposable sera
égal à la différence entre le montant perçu et le montant investi. En cas de rachat partiel du contrat, le montant
du revenu imposable sera déterminé au prorata.
En outre, en cas de cession du contrat (peu importe que ce soit à titre onéreux, à titre gratuit ou pour cause de
mort), le cédant sera imposable sur le revenu du contrat obtenu à la date de la cession (soit la différence entre la
valeur du contrat au jour de la cession et le montant investi).
En revanche, le contrat étant considéré dans son ensemble comme un titre à revenus fixes, l'arbitrage d'un
support vers un autre support ne constitue pas, pour le SDA, un événement imposable.
Enfin, dans la mesure où un contrat de capitalisation se distingue d’une assurance vie, il n’y a pas lieu, pour un
contribuable belge, de mentionner ce type de contrat souscrit à l’étranger, dans sa déclaration fiscale.
J/206-EIS.nt
Le 16 avril 2015
ESOFAC « INSURANCE SERVICES » S.A.
37, rue Michel Engels L-1465 Luxembourg - TEL.: +352 45.31.24-1
3. Droits de succession
Dans des décisions précédentes, mais en matière de contrats d’assurance vie, lorsqu’au décès du souscripteur,
les droits du contrat étaient cédés à son conjoint survivant, le SDA avait décidé qu’il n’y avait pas lieu de
soumettre la valeur de rachat du contrat aux droits de succession. Nous avons déjà eu l’occasion de relayer à
plusieurs reprises cette position.
En revanche, ici dans le cas d’un contrat de capitalisation, le SDA estime cette fois qu’en cas de décès du
souscripteur, sa valeur de rachat au jour du décès doit être imposée aux droits de succession dans le chef des
ayants droits.
J/206-EIS.nt
Le 16 avril 2015
ESOFAC « INSURANCE SERVICES » S.A.
37, rue Michel Engels L-1465 Luxembourg - TEL.: +352 45.31.24-1

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