alertes fiscales - Cabinet Villemot Barthès et Associés
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alertes fiscales - Cabinet Villemot Barthès et Associés
ALERTES FISCALES La nouvelle convention franco chinoise est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 La convention franco-chinoise du 30 mai 1984 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu est remplacée par une nouvelle convention signée par la France et la Chine le 26 novembre 2013, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (Décret 2014-1760 du 31 décembre 2014). Le texte de cette nouvelle convention est publié sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique Documentation/International (à la date de publication de cette alerte, le texte figure encore dans la rubrique : textes signés mais non encore entrés en vigueur). Globalement, cette nouvelle convention fiscale améliore la protection des intérêts des entreprises françaises qui sont présentes ou qui envisagent de s'implanter en Chine (en particulier, sur la définition de l'établissement stable, la réduction de la retenue à la source sur les dividendes des filiales chinoises ou l'introduction d'une clause d'ajustement en cas de redressement des prix de transfert). Cette nouvelle convention se caractérise également par un certain équilibre entre les dispositions du modèle OCDE et celles du modèle ONU. Les principales caractéristiques de la nouvelle convention sont les suivantes : a. Etablissement stable Un chantier de construction, d'assemblage ou de montage constitue un établissement stable si sa durée dépasse douze mois (au lieu de six mois dans l'accord de 1984). Par ailleurs, la notion de chantier est élargie, elle englobe outre les activités classiques de construction, montage ou assemblage, les activités de supervision liées à la réalisation d’un chantier. Un établissement stable de services est imposé en Chine lorsque les services, y compris de conseil, sont rendus par des personnels qui sont présents en Chine pendant plus de 183 jours sur une période quelconque de 12 mois. Les conditions dans lesquelles un agent peut être regardé comme indépendant et ne pas constituer un établissement stable sont modifiées et précisées ; il s’agit là d’une amélioration. La convention reprend le modèle ONU de convention fiscale. L’article 7 de la nouvelle convention reprend les principes OCDE de détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable. Les dépenses engagées par le siège y compris les frais de siège engagés dans l’intérêt de l’établissement stable sont déductibles. Il s’agit là d’une amélioration par rapport à la convention de 1984. Villemot, Barthès & Associés 23 janvier 2015 2 b. Prix de transfert L'article 6 sur les entreprises associées est complété par une clause prévoyant un ajustement corrélatif par l'Etat contractant en cas de redressement en matière de prix de transfert effectué par l'autre Etat contractant. c. Dividendes L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut, réduit à 5 % en cas de détention directe d'au moins 25 % du capital. La notion de dividendes désigne les revenus provenant de toutes formes d'actions ou autres droits et parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumises au même régime fiscal, ce qui devrait inclure les revenus réputés distribués par une société française. Une clause anti-abus est prévue afin de s'assurer que le principal objectif ou l'un des principaux objectifs dans la participation donnant lieu au versement des dividendes n'est pas de tirer indûment profit des avantages de la convention. d. Intérêts et redevances L'Etat de la source peut imposer les intérêts à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut. Une exonération est prévue pour les intérêts perçus par un Etat, une collectivité locale, certaines banques ou personnes morales de droit public de cet Etat (telles que BPI France et la Coface en France, ou la Banque chinoise d'import-export et la Banque nationale du développement de la Chine), y compris la banque centrale. Les redevances peuvent être soumises à une retenue à la source n'excédant pas 10 % de leur montant brut. En matière d'intérêts comme de redevances, des clauses anti-abus sont prévues. e. Gains en capital Les plus-values de cession de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat de situation des biens. Il en va de même des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière dans un Etat, cette prépondérance s'appréciant sur la période de 36 mois précédant la cession en cause. Les plus-values de cession de titres d'autres sociétés sont imposables dans l'Etat dont la société est résidente en cas de détention supérieure à 25 % appréciée sur une période de 12 mois avant la cession. Les plus-values sont imposables dans l'Etat de résidence du cédant lorsque la participation est inférieure à 25 %. La Chine gagne un droit d’imposer élargi par rapport à la convention antérieure. Il est rappelé qu’en Chine les plus-values de cession de titres réalisées par les non-résidents sont imposées au taux de 10 %. Villemot, Barthès & Associés 23 janvier 2015 3 La convention prévoit également un crédit d’impôt égal à l’impôt français sur la plusvalue, ce qui équivaut à une exonération en France. Il s’agit là d’une clause atypique et on peut s’interroger sur ses modalités pratiques d’application en France au vu de la doctrine actuelle qui prévoit que les crédits d’impôts étrangers ne sont pas imputables sur l’imposition de la quote-part de frais et charges des plus-values à long terme. f. Salariés en mission temporaire en Chine Les revenus perçus par des résidents français qui exercent une activité salariée sont imposables en Chine dès lors qu'ils y séjournent durant une période de plus de 183 jours pendant une période quelconque de 12 mois, et non plus au cours de l'année civile comme le prévoit la convention de 1984. g. Elimination des doubles impositions - Suppression des crédits d’impôts fictifs La méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt forfaitaire représentatif de l'impôt chinois pour les dividendes, intérêts et redevances, prévue par l'accord de 1984, est supprimée. En ce qui concerne la France, la méthode du crédit d'impôt, égal, selon la nature des revenus, soit au montant de l'impôt effectif et définitif payé en Chine dans la limite de l'impôt français correspondant au revenu, soit au montant de l'impôt français est généralisée. Des mesures transitoires sont prévues par le Protocole, sous certaines conditions, notamment pour les contrats en cours portant sur l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique à la condition que les opérations ouvrant droit au crédit d'impôt fictif n'aient pas été réalisées dans le but principal de bénéficier de crédit d'impôt. h. Disposition générale anti-abus L'article 24 de la nouvelle convention vise à limiter les avantages de la convention (exonération ou réduction de retenue à la source) dans le cas où les transactions ont pour objet principal d'obtenir le bénéfice de ces avantages contrairement à l'objet et au motif des dispositions offrant ces avantages. i. Echange de renseignements et assistance à recouvrement L'article sur l'échange de renseignements est adapté au modèle OCDE de juillet 2010 en prévoyant que l'échange n'est pas limité aux seuls impôts couverts par la convention et que le secret bancaire n'y fait pas obstacle. Une clause d'assistance à recouvrement est introduite mais les modalités de mise en œuvre de cette assistance devront être déterminées par les autorités compétentes. Dominique Villemot et Nathalie Cormery Avocats à la Cour Villemot, Barthès & Associés 23 janvier 2015