alertes fiscales - Cabinet Villemot Barthès et Associés

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alertes fiscales - Cabinet Villemot Barthès et Associés
ALERTES FISCALES
La nouvelle convention franco chinoise est entrée en vigueur au 1er janvier 2015
La convention franco-chinoise du 30 mai 1984 en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu est remplacée par une
nouvelle convention signée par la France et la Chine le 26 novembre 2013, qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 2015 (Décret 2014-1760 du 31 décembre 2014).
Le texte de cette nouvelle convention est publié sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique
Documentation/International (à la date de publication de cette alerte, le texte figure encore dans la
rubrique : textes signés mais non encore entrés en vigueur).
Globalement, cette nouvelle convention fiscale améliore la protection des intérêts des
entreprises françaises qui sont présentes ou qui envisagent de s'implanter en Chine (en
particulier, sur la définition de l'établissement stable, la réduction de la retenue à la source sur les
dividendes des filiales chinoises ou l'introduction d'une clause d'ajustement en cas de
redressement des prix de transfert).
Cette nouvelle convention se caractérise également par un certain équilibre entre les dispositions
du modèle OCDE et celles du modèle ONU.
Les principales caractéristiques de la nouvelle convention sont les suivantes :
a. Etablissement stable
Un chantier de construction, d'assemblage ou de montage constitue un établissement stable
si sa durée dépasse douze mois (au lieu de six mois dans l'accord de 1984).
Par ailleurs, la notion de chantier est élargie, elle englobe outre les activités classiques de
construction, montage ou assemblage, les activités de supervision liées à la réalisation d’un
chantier.
Un établissement stable de services est imposé en Chine lorsque les services, y compris de
conseil, sont rendus par des personnels qui sont présents en Chine pendant plus de 183 jours
sur une période quelconque de 12 mois.
Les conditions dans lesquelles un agent peut être regardé comme indépendant et ne pas
constituer un établissement stable sont modifiées et précisées ; il s’agit là d’une
amélioration. La convention reprend le modèle ONU de convention fiscale.
L’article 7 de la nouvelle convention reprend les principes OCDE de détermination des
bénéfices attribuables à un établissement stable. Les dépenses engagées par le siège y
compris les frais de siège engagés dans l’intérêt de l’établissement stable sont déductibles.
Il s’agit là d’une amélioration par rapport à la convention de 1984.
Villemot, Barthès & Associés
23 janvier 2015
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b. Prix de transfert
L'article 6 sur les entreprises associées est complété par une clause prévoyant un ajustement
corrélatif par l'Etat contractant en cas de redressement en matière de prix de transfert
effectué par l'autre Etat contractant.
c. Dividendes
L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 10 % de leur
montant brut, réduit à 5 % en cas de détention directe d'au moins 25 % du capital.
La notion de dividendes désigne les revenus provenant de toutes formes d'actions ou autres
droits et parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts
sociales soumises au même régime fiscal, ce qui devrait inclure les revenus réputés
distribués par une société française.
Une clause anti-abus est prévue afin de s'assurer que le principal objectif ou l'un des
principaux objectifs dans la participation donnant lieu au versement des dividendes n'est pas
de tirer indûment profit des avantages de la convention.
d. Intérêts et redevances
L'Etat de la source peut imposer les intérêts à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant
brut. Une exonération est prévue pour les intérêts perçus par un Etat, une collectivité locale,
certaines banques ou personnes morales de droit public de cet Etat (telles que BPI France et
la Coface en France, ou la Banque chinoise d'import-export et la Banque nationale du
développement de la Chine), y compris la banque centrale.
Les redevances peuvent être soumises à une retenue à la source n'excédant pas 10 % de leur
montant brut.
En matière d'intérêts comme de redevances, des clauses anti-abus sont prévues.
e. Gains en capital
Les plus-values de cession de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat de situation des
biens. Il en va de même des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance
immobilière dans un Etat, cette prépondérance s'appréciant sur la période de 36 mois
précédant la cession en cause.
Les plus-values de cession de titres d'autres sociétés sont imposables dans l'Etat dont
la société est résidente en cas de détention supérieure à 25 % appréciée sur une
période de 12 mois avant la cession. Les plus-values sont imposables dans l'Etat de
résidence du cédant lorsque la participation est inférieure à 25 %.
La Chine gagne un droit d’imposer élargi par rapport à la convention antérieure. Il est
rappelé qu’en Chine les plus-values de cession de titres réalisées par les non-résidents sont
imposées au taux de 10 %.
Villemot, Barthès & Associés
23 janvier 2015
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La convention prévoit également un crédit d’impôt égal à l’impôt français sur la plusvalue, ce qui équivaut à une exonération en France. Il s’agit là d’une clause atypique et
on peut s’interroger sur ses modalités pratiques d’application en France au vu de la doctrine
actuelle qui prévoit que les crédits d’impôts étrangers ne sont pas imputables sur
l’imposition de la quote-part de frais et charges des plus-values à long terme.
f. Salariés en mission temporaire en Chine
Les revenus perçus par des résidents français qui exercent une activité salariée sont
imposables en Chine dès lors qu'ils y séjournent durant une période de plus de 183 jours
pendant une période quelconque de 12 mois, et non plus au cours de l'année civile comme
le prévoit la convention de 1984.
g. Elimination des doubles impositions - Suppression des crédits d’impôts fictifs
La méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt forfaitaire représentatif de l'impôt
chinois pour les dividendes, intérêts et redevances, prévue par l'accord de 1984, est
supprimée.
En ce qui concerne la France, la méthode du crédit d'impôt, égal, selon la nature des
revenus, soit au montant de l'impôt effectif et définitif payé en Chine dans la limite de
l'impôt français correspondant au revenu, soit au montant de l'impôt français est généralisée.
Des mesures transitoires sont prévues par le Protocole, sous certaines conditions,
notamment pour les contrats en cours portant sur l'usage d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique à la condition que les opérations ouvrant droit au crédit d'impôt
fictif n'aient pas été réalisées dans le but principal de bénéficier de crédit d'impôt.
h. Disposition générale anti-abus
L'article 24 de la nouvelle convention vise à limiter les avantages de la convention
(exonération ou réduction de retenue à la source) dans le cas où les transactions ont pour
objet principal d'obtenir le bénéfice de ces avantages contrairement à l'objet et au motif des
dispositions offrant ces avantages.
i. Echange de renseignements et assistance à recouvrement
L'article sur l'échange de renseignements est adapté au modèle OCDE de juillet 2010 en
prévoyant que l'échange n'est pas limité aux seuls impôts couverts par la convention et que
le secret bancaire n'y fait pas obstacle.
Une clause d'assistance à recouvrement est introduite mais les modalités de mise en œuvre
de cette assistance devront être déterminées par les autorités compétentes.
Dominique Villemot et Nathalie Cormery
Avocats à la Cour
Villemot, Barthès & Associés
23 janvier 2015