BOI du 12 juillet 1984 [BOI 10E-4-84] - BOFiP-Impôts

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BOI du 12 juillet 1984 [BOI 10E-4-84] - BOFiP-Impôts
B.O.I. du 12 juillet 1984 [BOI 10E-4-84]
Références du document
10E-4-84
Date du document
12/07/84
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
10 E-4-84
du 12 juillet 1984
10 P.F./6 (E 8)
Instruction du 12 juillet 1984
La constitution de la documentation foncière. Procédés de régularisation des actes en instance de rejet
Modalités et régime fiscal. Caducité du régime expérimental dit des « Hauts-de-Seine »
[D.G.I. - Bureau III A 2]
SOMMAIRE
Introduction
1à3
Section 1. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
4 à 10
1. Valeur et efficacité de la régularisation
5 et 6
2. Date d'effet de la régularisation
7 et 8
3. Le choix du procédé de régularisation
9 et 10
Section 2. - LES PROCÉDÉS DE RÉGULARISATION
11 à 22
A. Procédés de régularisation des documents autres que les bordereaux d'inscription
12 à 17
1. Acte rectificatif
15
2. Attestation rectificative
16 et 17
B. Procédés de régularisation des bordereaux d'inscription
18 à 22
I. L'omission ou l'erreur n'entache que le bordereau d'inscription.
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1. Complètement du bordereau en cas d'omission
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2. Bordereau rectificatif
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II. L'omission ou l'erreur entache le bordereau et l'expédition du titre générateur de la
sûreté représentée, ou ce dernier document seulement
21 et 22
Section 3. - MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION
23 à 29
1. Régularisation intervenue par la production de pièces justificatives ou par
complètement du bordereau d'inscription
24 à 26
2. Régularisation intervenue à l'aide de la publication d'un acte, attestation ou bordereau
rectificatif.
27 à 29
Section 4. - RÉGIME FISCAL ET SALAIRE DU CONSERVATEUR
30 à 35
A. Régime fiscal
30 à 34
I. Taxe de publicité foncière.
1. Acte rectificatif et attestation rectificative
30 et 31
2. Bordereau rectificatif
32
3. Complètement du bordereau
33
II. Droit de timbre de dimension
34
B. Salaire du conservateur
35
1.L'Administration a décidé de mettre un terme à la procédure expérimentale de régularisation des actes en
instance de rejet (expérience dite des « Hauts-de-Seine », B.O.D.G.I. * 10 E-1-73 ).
2.Issue d'une extension de l'article 34-4 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoit, dans des cas bien précis
mais en dehors de la procédure de rejet de la formalité, des procédés de régularisations particuliers,
l'expérience des Hauts-de-Seine a démontré ses faiblesses dans la mesure où elle faisait peser un risque
sur la responsabilité du conservateur et du notariat. En effet, dans le cadre du dispositif expérimental il
était difficile de déterminer si une irrégularité contenue dans un document à publier était de pure forme
(ce qui rendait envisageable sa régularisation par un procédé très sommaire) ou, au contraire, si l'erreur
influait sur la substance même du contrat (ce qui nécessitait, pour lever l'irrégularité, la publication d'un acte
complémentaire répondant à un certain formalisme).
A l'effet de lever cette ambiguïté tout en conservant la souplesse de régularisation caractéristique de cette
expérience, il a été décidé, en accord avec le Conseil supérieur du notariat et avec l'aval de la chancellerie,
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d'officialiser les seuls procédés allégés de régularisation compatibles avec la législation régissant la publicité
foncière et la déontologie notariale. Parallèlement, l'économie du nouveau système a pour effet d'abroger les
dispositions de la note du 30 mai 1973 ( B.O.D.G.I . * 10 E-1-73 ).
3.Après un bref rappel des principes généraux, la présente instruction a pour objet de porter à la connaissance
du service les modalités suivant lesquelles devront désormais intervenir les régularisations d'actes entachés
d'anomalies.
SECTION 1. -
PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.Sans faire un relevé exhaustif, il est opportun de mettre l'accent sur quelques règles importantes qui
régissent la réparation des omissions et l'élimination des erreurs contenues dans les bordereaux d'inscription
et les autres documents présentés à la conservation des Hypothèques.
1. Valeur et efficacité de la régularisation.
5.D'une manière générale, le conservateur n'est pas juge de la validité ou de l'efficacité des actes qui lui sont
présentés. Ainsi, il doit publier des documents même entachés de causes de nullité flagrantes.
De la même façon, le conservateur doit accepter un procédé de régularisation civilement non valable ou
inefficace, à moins qu'il ne soit exclu par un texte formel.
6.La publicité étant impuissante à rendre valable ou efficace un acte qui ne le serait pas, c'est aux parties (et
à leurs conseils), et à elles seules, à apprécier si le procédé de régularisation utilisé sauvegarde suffisamment
leurs droits, sous le contrôle éventuel du juge.
2. Date d'effet de la régularisation.
7.Bien que l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 semble permettre au conservateur de distinguer des
autres rectifications les régularisations qui opèrent rétroactivement, le point de savoir à quelle date une
régularisation prend effet et relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
Pour permettre au juge de se prononcer, le conservateur doit essentiellement s'attacher à ce que le dépôt des
documents rectificatifs (ou le complètement des bordereaux d'inscription) soit toujours mentionné à sa date
au registre prévu à l'article 2200 du Code civil, conformément aux prescriptions de l'article 34-3 du décret
précité.
8.Corrélativement, la substitution d'un document rectificatif au document erroné doit être fermement
prohibée. Sans doute l'article 55-3 du -décret précité prévoit-il que, si aucun des deux bordereaux
d'inscription déposés n'est du modèle fourni par l'Administration, un bordereau réglementaire peut être
substitué au document irrégulier pour être conservé au bureau (lequel document irrégulier est, d'ailleurs,
néanmoins retenu par le conservateur). Mais cette possibilité, justifiée par le fait que le texte du nouveau
bordereau ne devrait pas différer de celui du document irrégulier, a un caractère exceptionnel que souligne sa
mention dans un article particulier ne se référant point à l'article 34 du décret précité.
3. Le choix du procédé de régularisation.
9.Dans les premiers temps de la réforme de la publicité foncière, il était admis que, la publicité étant requise
par le dépôt d'expéditions ou de copies, les erreurs ou omissions affectant ces documents leur étaient
propres ; l'acte notarié correspondant était réputé complet et exact. Les moyens modernes de reproduction ou
de traitement de texte s'étant considérablement développés, cette affirmation doit être fortement nuancée. En
effet, les documents déposés se révèlent être la plupart du temps la reproduction exacte de la minute établie
par le notaire.
En tout état de cause, hormis le cas où le titre original est présenté au conservateur à l'appui d'un bordereau
d'inscription, le conservateur est privé des moyens de constater si l'acte notarié est erroné ou entaché
d'omission dès lors qu'il n'a pas le pouvoir de se faire représenter la minute.
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10.De plus, l'Administration n'est pas qualifiée pour indiquer de quelle manière les notaires doivent
régulariser les documents incomplets ou erronés pour que les stipulations des parties demeurent ou
deviennent valablement et efficacement constatées.
C'est donc le signataire du certificat d'identité qui est seul en mesure de déterminer, sous sa responsabilité
exclusive , le procédé de régularisation qu'il convient d'adopter pour sauvegarder les droits des parties et ce,
sous l'appréciation souveraine des tribunaux.
Dans le choix du procédé de régularisation, le conservateur doit donc avoir un rôle totalement passif.
SECTION 2. -
LES PROCÉDÉS DE RÉGULARISATION
11.L'article 34-3, quatrième alinéa, du décret du 14 octobre 1955, réglemente la procédure de régularisation
des actes en instance de rejet. Il précise à cet égard qu'il appartient au signataire du certificat d'identité
(auquel le rejet est obligatoirement notifié) :
- soit de compléter le bordereau d'inscription ;
- soit de représenter les pièces justifiant l'exactitude des documents déposés ;
- soit de déposer un bordereau ou document rectificatif.
De son côté, l'article 55-3 du même décret vise le cas particulier de la régularisation d'un bordereau
d'inscription non réglementaire.
Enfin, si le rejet est motivé par le défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de
transmission par décès à son profit, la régularisation de la formalité rejetée ne peut résulter que de la
publication du titre.
En dehors des deux cas particuliers évoqués ci-dessus, le signataire du certificat d'identité peut soit justifier
de l'exactitude des documents déposés et rejetés ( cf. répertoire alphabétique , Hypothèques, L. III, § 787 ),
soit être amené à régulariser les documents irréguliers.
En ce qui concerne la régularisation des documents erronés, il convient, d'après l'article 34-3 précité, de
distinguer le cas des bordereaux d'inscription et celui des autres documents.
A. Procédés de régularisation des documents autres que les bordereaux d'inscription
12.Les irrégularités entachant les expéditions, extraits ou copies déposés à la conservation ne peuvent être
redressées que par le dépôt d'un « document rectificatif ». Dans le nouveau dispositif, cette obligation ne
pourra être remplie que par la publication d'un acte rectificatif ou d'une attestation rectificative répondant à
certaines conditions de forme.
13.Comme il a été précisé dans les principes généraux, le choix de la formule de régularisation relève
uniquement du signataire du certificat d'identité et ceci sous son entière responsabilité. Pour le conservateur,
aucune différence n'est à faire entre l'acte rectificatif et l'attestation rectificative ; il n'est pas juge de la
validité du procédé utilisé.
14.Bien entendu, l'attestation ne pouvant être utilisée que dans le cadre de la procédure de rejet, son
extension à la rectification d'erreurs autres que celles notifiées par le conservateur est impossible.
1. L'acte rectificatif.
15.L'acte rectificatif est le moyen normal de rectifier un acte postérieurement à sa signature et donc
également de régulariser un acte en instance de rejet. Par ce procédé l'accord des intéressés sur la
rectification est constaté en la même forme que la convention en cause. Il nécessite la comparution et la
signature de toutes les parties.
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Néanmoins l'acte rectificatif peut aussi être établi avec la comparution d'un mandataire des parties ayant
reçu, dans l'acte initial, pouvoir de rectifier les erreurs s'opposant à l'accomplissement de la formalité de
publicité foncière.
Au gré des parties cet acte rectificatif peut consister soit en une nouvelle expédition complète ne
reproduisant pas l'erreur primitive, soit être simplement limité à la rectification nécessaire, à condition
que dans les deux cas sa nature de document rectificatif soit clairement mentionnée et qu'il comporte les
indications indispensables à son rapprochement du document erroné.
2. L'attestation rectificative.
16.L'attestation rectificative est un procédé de régularisation plus souple et plus simple d'utilisation que celui
de l'acte rectificatif. Il permet au notaire de rectifier les documents déposés sans le concours des parties.
Le choix de cette formule faisant l'économie de l'acte rectificatif relève de l'entière responsabilité du notaire
quant à son efficacité pour rectifier les erreurs entachant les documents déposés.
17.L'ancienne dichotomie entre les deux procédés de régularisation étant ainsi supprimée, l'attestation
rectificative devra être publiée au fichier immobilier. Elle sera dorénavant considérée comme une nouvelle
formalité qui recevra un numéro de dépôt et sera enliassée à sa date.
L'attestation, dont un modèle est proposé en annexe, devra faire le lien avec le document à régulariser en
mentionnant les références de ce dernier, ainsi que celles de la notification de cause de rejet.
Elle ne peut être signée que par l'auteur de la certification d'identité du document à régulariser. N'auront
donc pas qualité pour signer les attestations les clercs habilités en application de l'article 10 de la loi du 25
Ventôse an XI ( art. 1317 du Code civil).
L'attestation rectificative sera déposée en deux exemplaires dont un au moins doit être rédigé sur une formule
réglementaire (feuille de tête de publication).
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