guide de la prud`homie - Bienvenue sur le site de la CFE CGC du
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Guide CFE-CGC de la prud’homie Rédaction : Bernard Vincent, secrétaire national de la CFE-CGC en charge du secteur Action syndicale ; Mathilde Lenoir et Fabrice Richard, chargés d'études au service Emploi,Europe, Formation, Travail Conception : service Communication CFE-CGC - Valérie Bouret Relecture : service Communication CFE-CGC - Cecilia Escorza Crédits photos : Fotolia Guide de la CFE-CGC de la prud’homie - décembre 2011 La CFE-CGC est plus que jamais convaincue de la nécessité impérative de maintenir la spécificité des Conseils de prud’hommes. Véritable pilier de la justice sociale dans notre pays, les Conseils de prud’hommes sont composés d’hommes et de femmes dont la motivation, la rigueur et le professionnalisme ne sont plus à démontrer. Lors des dernières élections en 2008, la CFE-CGC a obtenu d’excellents résultats, en confirmant sa suprématie dans la section Encadrement. Édito Consciente des difficultés que rencontrent les conseillers prud’hommes pour concilier leur temps de travail, leur mandat et leur vie personnelle, la CFE-CGC a mis en place un grand nombre de dispositifs pour faciliter le quotidien des hommes et des femmes qui font vivre cette institution. Pour aider au mieux les conseillers prud’hommes, elle propose des formations dispensées par des professionnels du droit du travail. La Confédération a également mis en place des référents prud’hommes qui permettent aux conseillers, dans chaque région, de partager leurs expériences et leurs difficultés. Régulièrement, le secteur Action syndicale met à votre disposition sur l'intranet de la CFE-CGC des « brèves » prud’hommes pour vous tenir informés des évolutions législatives et jurisprudentielles en la matière. Enfin, la CFE-CGC fait entendre sa voix dans la plus haute instance, le Conseil Supérieur de la Prud’homie, où elle est représentée par Bernard Vincent, secrétaire national. Ce guide s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement et de soutien des conseillers prud’hommes. Il sera utile également à toutes les personnes désirant obtenir une information précise et concrète en matière prud’homale. Information, soutien, propositions, engagement, la CFE-CGC est à vos côtés au quotidien, en restant à l’écoute de vos besoins. Bernard Van Craeynest Président de la CFE-CGC Sommaire Introduction 1. Quelques dates importantes pour les conseils de prud’hommes.................................10 2. Qu’est-ce que le Conseil supérieur de la prud’homie ?...............................................12 a)La composition tripartite du Conseil supérieur de la prud’homie.................................. 13 b)Le rôle du Conseil supérieur de la prud’homie........................................................... 14 c) Le fonctionnement du Conseil supérieur de la prud’homie........................................... 15 3. Les conseillers prud’hommes sont-ils des magistrats ?................................................15 a)La protection juridique contre les outrages et les violences.......................................... 15 b)La protection judiciaire contre les outrages et les violences......................................... 16 Partie 1 : le fonctionnement du conseil de prud’hommes A. La compétence prud’homale................................................................ 18 1. Quelles sont les matières dont traite le conseil de prud’hommes ?..............................18 a)Ce que prévoient les textes..................................................................................... 18 b)Comment cela se passe-t-il en pratique ?.................................................................. 20 2. Quelle est la compétence territoriale du conseil de prud’hommes ?............................21 a)Les règles déterminant la compétence territoriale du conseil de prud’hommes............... 21 b)La valeur des règles déterminant la compétence territoriale du conseil de prud’hommes. 22 c) La carte judiciaire des conseils de prud’hommes....................................................... 22 3. Quel est le rôle du conseil de prud’hommes en matière de contestation de la constitutionnalité d’une loi (QPC) ?...................................................................22 B. L’organisation du conseil de prud’hommes............................................ 23 1. Comment le conseil de prud’hommes est-il organisé ?...............................................23 a)Le rôle du greffe du conseil de prud’hommes............................................................ 24 b)La division des conseils de prud’hommes en sections................................................. 25 c) La division des sections en chambres....................................................................... 27 d)Les membres ayant des missions spécifiques ............................................................ 28 e)Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ............................................. 30 2. Quelles sont les caractéristiques du conseil de prud’hommes ?...................................31 a)Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire et élective............................... 31 b)L’organisation du conseil de prud’hommes est fondée sur le principe de conciliation...... 31 Partie 2 : la fonction de conseiller prud’homme A. Le mandat de conseiller prud’homme................................................... 38 1. Comment commence le mandat de conseiller prud’homme ?.....................................38 a)Les élections ......................................................................................................... 38 b)La prestation de serment......................................................................................... 38 c) L’assemblée générale inaugurale............................................................................. 39 2. Comment se termine le mandat de conseiller prud’homme ?......................................39 a)Le terme du mandat............................................................................................... 39 b)L’annulation de plein droit de l’élection du conseiller prud’homme............................... 39 c) La démission à l’initiative du conseiller prud’homme.................................................. 39 d)La démission de droit............................................................................................. 40 e)La démission d’office.............................................................................................. 40 f) La déchéance........................................................................................................ 41 g)Le décès du conseiller............................................................................................ 42 3. Quels sont les devoirs du conseiller prud’homme ?....................................................42 a)L’obligation de remplir son mandat.......................................................................... 42 b)L’obligation de rendre une décision......................................................................... 42 c) L’obligation d’impartialité....................................................................................... 47 d)L’indépendance..................................................................................................... 48 e)La question du cumul des fonctions.......................................................................... 49 f) Le respect des règles disciplinaires .......................................................................... 50 B. L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme................................ 51 1. Le droit du conseiller prud’homme à une formation...................................................51 a)L’autorisation d’absence en vue de réaliser une formation........................................... 51 b)L’indemnisation des conseillers prud’hommes en formation......................................... 51 2. La possibilité pour le salarié conseiller prud’homme de s’absenter dans le cadre de sa mission.....................................................................................53 3. L’indemnisation du conseiller prud’homme................................................................54 a)Le principe............................................................................................................ 54 b)Le dépassement..................................................................................................... 63 4. La protection du conseiller prud’homme contre la rupture de son contrat de travail ...64 a)Les bénéficiaires de la protection............................................................................. 65 b)La durée de la protection........................................................................................ 65 c) La nature de la protection....................................................................................... 65 d)L’employeur doit-il être informé sur le mandat ?......................................................... 66 e)La protection contre la rupture d’un contrat à durée déterminée................................... 67 f) La protection dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.................................... 67 g)La protection dans d’autres cas de rupture du contrat de travail ................................. 67 5. Les sanctions en cas d’entrave aux fonctions du conseiller prud’homme ....................68 a)Les différents cas d’entrave .................................................................................... 68 b)L’indemnisation..................................................................................................... 68 c) La sanction du licenciement irrégulier....................................................................... 68 6. La protection du conseiller prud’homme en cas d’arrêt maladie.................................69 a)L’accident du travail............................................................................................... 69 b)L’accident de trajet................................................................................................. 69 c) La maladie professionnelle...................................................................................... 70 d)Le régime applicable en cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle............................................................................... 70 Partie 3 : la procédure prud'homale A. Les grands principes procéduraux applicables devant le conseil de prud’hommes...................................................................................... 72 1. Les principes d'oralité et de publicité .......................................................................72 2. Le principe du contradictoire....................................................................................72 3. Le principe de gratuité.............................................................................................74 a)La gratuité des actes judiciaires............................................................................... 74 b)Les frais sont, en principe, à la charge des parties..................................................... 75 c) Les dépens ........................................................................................................... 76 d)L’aide juridique..................................................................................................... 76 B. Comment se déroule l’action en justice devant le conseil de prud’homme ?..78 1. Les parties au litige..................................................................................................78 a)Les personnes physiques......................................................................................... 78 b)Les personnes morales............................................................................................ 79 2. La saisine du conseil de prud’hommes......................................................................81 3. La demande en justice .............................................................................................81 a)La demande initiale............................................................................................... 81 b)La demande reconventionnelle et les demandes incidentes ......................................... 81 c) La modification des demandes................................................................................ 82 d)L’influence de la demande sur la décision du conseil de prud’hommes......................... 82 e)En pratique........................................................................................................... 82 4. Les conditions d’exercice de l’action ........................................................................83 a)La capacité d’agir en justice................................................................................... 83 b)La qualité pour agir............................................................................................... 84 c) L'intérêt à agir....................................................................................................... 84 5. Les conditions de recevabilité de l'action...................................................................85 a)La prescription...................................................................................................... 85 b)Les exceptions de procédures.................................................................................. 85 c) La fin de non-recevoir............................................................................................. 86 6. Les situations de renvois et radiations.......................................................................86 a)Le renvoi de l’affaire.............................................................................................. 86 b)La radiation de l’affaire du rôle............................................................................... 87 7. La convocation des parties.......................................................................................87 8. La comparution personnelle, sauf motif légitime........................................................88 9. L’assistance ou la représentation des parties.............................................................89 a)Les dispositions spécifiques à l’assistance ou la représentation du salarié..................... 90 b)Les dispositions spécifiques à l’assistance ou la représentation de l’employeur.............. 90 C. Comment se déroule l’audience de conciliation ?................................... 91 1. La procédure de conciliation.....................................................................................91 2. Les pouvoirs du bureau de conciliation.....................................................................92 3. L’absence des parties...............................................................................................93 4. Les dispenses de conciliation liées à certaines procédures..........................................94 D. Comment se déroule l’audience de jugement ?...................................... 94 1. Le déroulement de la procédure...............................................................................94 2. Les exceptions de procédure.....................................................................................95 a)L’exception d’incompétence.................................................................................. 95 b)L’exception de saisine simultanée de deux juridictions compétentes pour un même litige....97 c) L’exception de connexité et d’unicité de l’instance..................................................... 97 d)L’exception dilatoire............................................................................................... 99 e)L’exception de nullité.............................................................................................. 99 3. Les incidents d’instance..........................................................................................100 a)L’unicité d’instance............................................................................................... 100 b)L’intervention....................................................................................................... 100 c) Le changement de juge........................................................................................ 100 d)L’interruption d’instance........................................................................................ 101 e)La suspension d’instance...................................................................................... 101 4. Les règles de preuve..............................................................................................101 a)La charge de la preuve........................................................................................ 102 b)La recevabilité de la preuve.................................................................................. 105 5. Les mesures d’instructions .....................................................................................109 a)Les vérifications personnelles du juge..................................................................... 110 b)La comparution personnelle.................................................................................. 110 c) Les attestations des tiers........................................................................................ 110 d)L’enquête............................................................................................................ 111 e)La commission rogatoire....................................................................................... 113 f) La consultation et la constatation........................................................................... 113 g)L’expertise.......................................................................................................... 113 6. L’absence des parties ............................................................................................114 7. Le rôle du président d’audience..............................................................................114 8. Le pénal tient le civil en l’état..................................................................................115 9. Le délibéré.............................................................................................................117 E. Quelles sont les décisions du conseil de prud’hommes ?...................... 119 1. Les différentes décisions judiciaires.........................................................................119 a)Les procès-verbaux.............................................................................................. 119 b)Les ordonnances.................................................................................................. 120 c) Les jugements...................................................................................................... 120 2. L’exécution des décisions judiciaires........................................................................120 a)Les modalités d’exécution des décisions judiciaires.................................................. 121 b)La suspension de l’exécution................................................................................. 122 c) L’extinction de l’instance....................................................................................... 122 3. Les recours contre les jugements des conseillers prud’homaux.................................124 a)L’appel............................................................................................................... 124 b)La tierce-opposition.............................................................................................. 127 c) Le contredit......................................................................................................... 127 d)Le recours en révision........................................................................................... 128 e)Le pourvoi en cassation........................................................................................ 128 F. Procédures spéciales devant le conseil de prud’hommes...................... 130 1. La procédure de référé...........................................................................................130 a)Le déroulement de la procédure de référé............................................................... 130 b)Les ordonnances de référé.................................................................................... 132 2. La requalification du contrat à durée déterminée (CDD) ou du contrat d’intérim........132 a)La requalification du contrat à durée déterminée (CDD)............................................ 132 b)La requalification du contrat de mission.................................................................. 135 3. Le licenciement pour motif économique...................................................................135 a)Qui statue sur le licenciement pour motif économique ?............................................ 135 b)Quelle est la procédure à suivre ?......................................................................... 136 4. La garantie des créances salariales.........................................................................136 a)Les parties en présence........................................................................................ 136 b)La compétence du conseil de prud’hommes............................................................ 137 c) Les contestations de l’AGS.................................................................................... 138 Introduction Guide CFE-CGC de la prud’homie Le conseil des Prud’hommes est une spécificité française, fruit d’une histoire sociale et politique riche et complexe. Revenons sur quelques grandes dates qui ont jalonné l’histoire d’une institution devenue l’un des piliers de la justice sociale de notre pays. 1.Quelques dates importantes pour les conseils de prud’hommes : La loi du 21 germinal an IX prévoit que les autorités de police sont compétentes pour régler les différends relatifs aux contrats de travail conclus entre employeurs et salariés. Cette solution est très critiquée, et conduit l’Empereur, suite à la requête de la Chambre de commerce de Lyon et à la demande des fabricants de soieries (canuts), à instituer dans cette ville le premier conseil de prud’hommes, au sens moderne du terme. En effet, les litiges relatifs au travail ont, depuis le Moyen Âge, fait l’objet de règlements spécifiques. La loi du 18 mars 1806 crée ainsi, à Lyon, le premier conseil de prud’hommes pour la soierie, sous forme d’instance de conciliation avec des juges élus. Cette loi prévoit l’installation par le gouvernement de conseils partout où il le juge nécessaire. Ce système a pour conséquence une très grande hétérogénéité territoriale, certaines régions françaises n’ayant pas de conseils de prud’hommes et ces institutions n’ayant pas toujours la même compétence. Un décret du 11 juin 1809 permet l’extension des conseils de prud’hommes à d’autres villes et activités. 10 En 1831 et 1834, les canuts, artisans lyonnais de la soie, se révoltent. En 1848, un nouveau mode d’élection est mis en place : les ouvriers élisent les conseillers parmi la liste proposée par les patrons, et inversement. La loi du 27 mai 1848 introduit d’importantes réformes : elle confère l’électorat à tous les patrons, chefs d’ateliers, contremaîtres, ouvriers et compagnons d’au moins vingt-et-un ans, résidant depuis au moins six mois dans le ressort du conseil. Elle déclare éligible tout électeur sachant lire et écrire et domicilié depuis au moins un an dans le ressort du conseil de prud’hommes, instaure la parité absolue entre les conseillers employeurs et les conseillers salariés et institue une présidence tournante. La loi du 27 juin 1853 instaure des élections directes propres à chaque collège. Les présidents et vice-présidents sont nommés par l’Empereur. La loi du 7 février 1880 donne aux conseils de prud’hommes la compétence pour élire leurs présidents et viceprésidents. La loi du 15 juillet 1905 généralise l’institution de conseils de prud’hommes et organise la juridiction d’appel. La loi du 27 mars 1907 réforme l’ensemble des conseils de prud’hommes. Elle prévoit que les conseils de prud’hommes sont divisés en sections. À cette date, un seul conseil de prud’hommes peut être instauré par ville. La composition paritaire employeurs-salariés est intégralement respectée, avec des collèges électoraux distincts. En cas de partage des voix, le juge de paix agit en tant que juge départiteur. Les femmes deviennent électrices aux prud’hommes. En 1908, elles deviennent éligibles au conseil de prud’hommes. En 1924, les dispositions législatives relatives aux conseils de prud’hommes sont intégrées au Code du travail. matérielle des conseils de prud’hommes (litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail), création du Conseil supérieur de la prud’homie. En 1949, les parties peuvent se faire assister par un délégué permanent ou non du syndicat auquel elles appartiennent. En 1986, de nouvelles voies de recours en référé sont créées et les pouvoirs de cette formation sont accrus. En 1957, l’alternance entre collège salarié et collège employeur pour les fonctions de président et de vice-président est déclarée. En 1987, le contrôle des licenciements pour motif économique est confié au conseil de prud’hommes. Les pouvoirs du président du conseil de prud’hommes sont élargis. La loi du 18 janvier 1979 consacre les conseils de prud’hommes comme ayant le monopole en matière de litiges individuels du travail, ce qui leur assure une meilleure représentativité, et instaure une uniformisation et une généralisation au plan professionnel, géographique et des moyens. À l’occasion de cette loi, la CFE-CGC obtient la création de la section encadrement. La loi du 6 mai 1982 définit le statut actuel des conseillers prud’hommes. Elle concerne principalement la durée des mandats (cinq ans au lieu de six auparavant), le statut des conseillers prud’homaux (possibilité de s’absenter de son travail dans le cadre de ses missions, indemnisation, protection contre le licenciement), la compétence En 1989, les organisations syndicales représentatives sont autorisées à agir en justice en matière de licenciement économique. Une loi de 1990 leur permet d’agir en faveur des salariés embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat d’intérim. Une loi de 1991 instaure une incompatibilité entre les fonctions de conseiller prud’homme et de conseiller du salarié. Elle permet aussi aux conseils de prud’hommes de demander l’avis de la Cour de cassation sur des questions nouvelles, avant de prendre une décision. Fruit de toutes ces étapes, la juridiction prud’homale a de réelles particularités tout en étant rattachée à l’ordre 11 Guide CFE-CGC de la prud’homie judiciaire (les juridictions françaises se divisant entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire). Le conseil de prud’hommes est composé de juges élus issus du monde du travail (et non de magistrats professionnels ayant réussi le concours de l’École Nationale de la Magistrature). 2.Qu’est-ce que le Conseil supérieur de la prud’homie ? De plus, cette juridiction est paritaire, ce qui signifie qu’elle comporte autant de représentants de salariés que d’employeurs. Depuis le début du XXe siècle, les conseillers prud’hommes de France et d’OutreMer se réunissaient, en principe, tous les trois ans, lors de congrès nationaux de la prud’homie, où pouvaient être représentées toutes les sections de tous les conseils de prud’hommes sous réserve du respect de la parité. Le Conseil supérieur de la prud’homie est appelé à formuler des avis et des suggestions, à effectuer des études sur l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes. Pour la réalisation des vœux émis par les congrès nationaux de la prud’homie et notamment afin d’assurer une diffusion satisfaisante de l’information et de la documentation, une association (loi de 1901) des conseillers prud’hommes en exercice avait été constituée sous le titre de « commission exécutive nationale des conseils de prud’hommes de France et d’Outre-mer », composée de manière paritaire. Cette commission exécutive procédait à l’élection pour trois ans d’un bureau national paritaire, qui choisissait certains de ses membres pour composer un bureau administratif. Mais la généralisation des conseils de prud’hommes introduite par la loi Boulin de 1979 (un conseil de prud’hommes au moins par département) n’a plus permis de maintenir cette organisation. À l’issue des réflexions menées entre les différents ministères concernés et 12 Guide CFE-CGC de la prud’homie les partenaires sociaux, il a été retenu de mettre en place un organisme de concertation au sein duquel serait évoqué l’ensemble des problèmes relatifs aux conseils de prud’hommes. Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie C’est ainsi qu’est né, à l’occasion de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, le Conseil supérieur de la prud’homie (CSP). • Trois membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; Le Code du travail précise que : « Le Conseil supérieur de la prud’homie, organisme consultatif, siège auprès du […] ministre de la Justice, et du ministre chargé du Travail. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national »1. a) La composition tripartite du Conseil supérieur de la prud’homie Le Conseil supérieur de la prud’homie comprend, outre le président : • Cinq membres représentant l’État, (plus précisément deux représentants du ministre de la Justice, deux représentants du ministre chargé du Travail et un représentant du ministre de l’Agriculture) ; • Neuf membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ; Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie sont : • Deux membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; • Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO) ; • Un membre sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; • Un membre sur proposition de la Confédération française de l’encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC)3. La CFE-CGC est actuellement représentée par Bernard Vincent et par son suppléant Jacques Studer. Ils ont été désignés pour trois ans par un arrêté en date du 7 mars 20114. Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie sont : • Neuf membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations représentatives au plan national2. • Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels au moins un représentant au titre des petites et moyennes entreprises ; 1 2 3 4 Article L. 1431-1 du Code du travail Article R. 1431-4 du Code du travail Article R. 1431-5 du Code du travail Article R. 1431-8 du Code du travail 13 Guide CFE-CGC de la prud’homie • Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du MEDEF; • Un membre sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; • Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ; 14 b) Le rôle du Conseil supérieur de la prud’homie Le Conseil supérieur de la prud’homie formule des avis et des suggestions. Il réalise des études sur l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes6. De plus, il propose au ministre de la Justice et au ministre chargé du Travail toutes mesures qu’il juge utiles. Il peut être saisi pour avis, par ces ministres, de toutes les questions entrant dans sa compétence7. • Un membre, représentant les employeurs artisans, sur proposition de l’Union professionnelle artisanale (UPA)5. Ainsi, le Conseil supérieur de la prud’homie est consulté sur les projets de lois et de règlements relatifs à : 5 6 7 Article R. 1431-6 du Code du travail • l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes ; Article R. 1431-1 du Code du travail Article R. 1431-2 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie • l’élection, le statut et la formation des conseillers prud’hommes ; • la procédure suivie devant les conseils de prud’hommes. Le Conseil supérieur de la prud’homie est également consulté quant aux décrets pris en Conseil d’État qui portent sur la création ou la suppression des conseils de prud’hommes et sur la fixation, la modification ou le transfert de leur ressort et de leur siège8. élus, ils sont magistrats9 et bénéficient, par conséquent, du même statut juridique que ces derniers. Ainsi, au même titre que les autres magistrats, ils sont protégés contre les outrages et les violences juridiquement et judiciairement. Le Code du travail prévoit que les membres du conseil de prud’hommes portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions10. c) Le fonctionnement du Conseil supérieur de la prud’homie Le Conseil supérieur de la prud’homie constitue en son sein une commission permanente, qui prépare les travaux du conseil et peut être consultée en cas d’urgence. Cette commission permanente comprend : • trois représentants de l’État choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud’homie ; • cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ; • cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs. a) La protection juridique contre les outrages et les violences Les conseillers prud’hommes étant des magistrats, ils bénéficient des dispositions du Code pénal qui sanctionnent les outrages et violences envers les magistrats. Les violences Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.11 Cette peine passe à vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un magistrat dans l’exercice ou du fait de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur12. 3.Les conseillers prud’hommes sont-ils des magistrats ? Bien que les conseillers prud’hommes soient des juges non professionnels 9 8 10 11 12 Articles L. 1422-3 et R. 1431-3 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 décembre 1990 n° 87-42.544 Article D. 1442-25 du Code du travail Article L.222-7 du Code pénal Article L.222-8 du Code pénal 15 Guide CFE-CGC de la prud’homie Les outrages De même, en ce qui concerne l’outrage, le Code pénal indique que « constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. […] Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »13. Plus précisément, « caractérise l’existence de l’élément matériel de l’outrage à magistrat l’arrêt qui constate que les termes d’une lettre adressée par un avocat au procureur général atteignent personnellement ce magistrat, au-delà des critiques adressées à la juridiction elle-même »14. 13 14 16 Article 433-5 du Code pénal Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, du 30 juin 1965, n°64-92.773 La CFE-CGC met à votre disposition sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »), en plus du présent guide, des fiches techniques concernant les conseils de prud’hommes en général. Ces fiches sont régulièrement actualisées pour répondre au mieux à vos préoccupations. La fiche n°3 résume de manière synthétique en 16 points ce qu’il faut savoir sur les conseils de prud’hommes. b) La protection judiciaire contre les outrages et les violences Suite à la loi du 13 juillet 1983, et plus précisément à son article 11, modifiée par la loi du 16 décembre 1996, la circulaire 2002-01 du 31 octobre 2002 a constaté que « les agents publics qui servent la justice et qui participent à son bon fonctionnement [sont] trop souvent victimes d’attaques, d’agressions - physiques ou verbales - ou d’atteintes - notamment à leur honneur ou à leur réputation ». C’est pourquoi ce texte insiste sur la nécessité de protéger l’agent public, « victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, à l’occasion de ses fonctions et qui entend obtenir […] réparation du préjudice qui en résulte ». Guide CFE-CGC de la prud’homie Cette circulaire invite à « faire bénéficier l’agent d’un soutien psychologique en cas d’agression physique », à accorder une « assistance juridique et judiciaire de l’intéressé, […] à prendre en charge les honoraires de l’avocat désigné pour assister l’agent dans le cadre de l’instance judiciaire et l’ensemble des frais de procédure et autres […] que celle-ci occasionne ». 17 Partie 1 : le fonctionnement du conseil de prud’hommes 18 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le Code du travail réglemente l’organisation et le fonctionnement du conseil de prud’hommes dans son Livre IV aux articles L.1411-1 à L.1423-16. Quelle est la compétence du conseil de prud’homme ? (A) Comment fonctionnet-il et comment est-il organisé ? (B) A. La compétence prud’homale 1.Quelles sont les matières dont traite le conseil de prud’hommes (compétence matérielle) ? du Les conseils de prud’hommes sont donc compétents pour tous les différends et tous les litiges individuels nés à l’occasion de tout contrat de travail, y compris lorsque les salariés sont employés par des services publics, dans des conditions de droit privé. Ils sont également compétents en ce qui concerne les différends et les litiges nés entre salariés à l’occasion du travail16. Article L. 1411-1 du Code du travail Article L. 1411-3 du Code du travail • l’embauche (discrimination à l’embauche17, promesse d’embauche18) ; • le contrat d’apprentissage ; Selon le Code du travail, le conseil de prud’hommes est chargé de régler par voie de conciliation les différends et de juger les litiges qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail, conclu entre les employeurs ou leurs représentants et leurs salariés15. 15 16 Les conseillers prud’hommes sont, par conséquent, compétents lorsque le différend ou le litige concerne : • la discrimination dans l’emploi ; a) Ce que prévoient les textes La compétence matérielle conseil de prud’hommes. L’existence d’un contrat de travail de droit privé se déduit du rapport de subordination entre l’employeur et le salarié, le contrat pouvant être verbal ou écrit. C’est celui qui estime que le conseil de prud’hommes est compétent qui doit prouver l’existence d’un contrat de travail. Le contrat de travail doit, de plus, avoir été réellement exécuté. • le contrat de professionnalisation ; • l’application de la clause de nonconcurrence à un salarié ; • les salaires ; • les éléments individuels de l’intéressement ; • les sanctions disciplinaires ; • la régularité d’une clause d’un règlement intérieur appliquée à un salarié ; • les congés payés ; • l’application de la convention collective ; • le crédit d’heures des institutions représentatives du personnel ; 17 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 décembre 2006 n° 0640.662, 06-40.799, 06-40.864 18 Arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 novembre 1979, n° 78-11.708 et du 2 décembre 1987, n° 8641.618 et communiqué de la Cour de cassation sur l’arrêt du 20 décembre 2006 précité. • la durée du travail ; • la responsabilité civile des grévistes ; • la rupture conventionnelle (sauf lorsqu’elle concerne un salarié protégé) ; • le licenciement et la réintégration du salarié ayant subi un accident de travail ; • le licenciement pour motif personnel et pour motif économique (dans ce dernier cas seulement lorsqu’il est saisi par un salarié individuellement concerné) ; • les transactions. Ces règles sont de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Il est donc interdit à toute autre juridiction, sauf dérogation légale, de traiter, en premier ressort, d’un litige portant sur les matières énumérées ci-dessus. Cependant, si plusieurs affaires sont portées devant des juridictions différentes mais qu’elles sont liées, de sorte qu’il est préférable de les juger ensemble, il est possible de les soumettre toutes à une juridiction unique19, ce qui peut avoir pour conséquence de dessaisir le conseil de prud’hommes au profit d’une autre juridiction20 (cf. principe d’unicité d’instance). La compétence prud’homale étant d’ordre public, le Code du travail indique que toute clause contraire est 19 20 Article 101 du Code de procédure civile Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 1974, n°72-13.582 réputée non écrite21. Par conséquent, la saisine préalable d’une instance professionnelle ne peut qu’être facultative22. Par ailleurs, certains litiges ou conflits sont confiés par la loi à d’autres tribunaux : • Le Tribunal d’instance est compétent en matière d’élections professionnelles et de saisies sur salaire ; • Le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les accidents du travail ; • Le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel se charge des infractions pénales ; • Le Tribunal administratif s’occupe de contestations relatives à des décisions administratives. La contestation de la compétence du conseil de prud’hommes La compétence du conseil de prud’hommes peut être contestée lors de l’instance (cf. partie 3 - p 72). 21 22 Articles L. 1221-5 et L. 1411-4 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 avril 1975, n°74-40.065 19 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le cas particulier de la transaction sur l’ordre public)27. Les parties ne peuvent transiger que sur les droits dont elles ont la libre disposition28. Ceci explique que la transaction n’empêche pas l’action du ministère public29. La transaction va pouvoir ainsi être annulée lorsqu’elle contrevient à des dispositions d’ordre public de droit du travail (par exemple les dispositions relatives au licenciement des salariés protégés). La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit23. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu24. Une transaction est donc d’interprétation restrictive, la renonciation à tous droits, actions et prétentions ne pouvant concerner que le différend qui a donné lieu à la transaction. Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion25. En revanche, la transaction entre l’employeur et le salarié empêche les parties de saisir la juridiction normalement compétente. Elle peut permettre de régler des différends relatifs à l’exécution même du contrat26. Mais, elle est le plus souvent employée pour régler les conséquences financières de la rupture du contrat. Pour que ces règles s’appliquent, la transaction doit respecter certaines conditions : -- L’objet de la transaction doit être licite (on ne peut pas transiger 23 24 25 26 20 Article 2044 du Code civil Article 2048 du Code civil Article 2052 du Code civil Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mars 1998, n°95-43.094 -- Elle doit aussi être certaine : le consentement du salarié ne doit pas être vicié. -- La transaction doit comporter des concessions réciproques30. -- Le contrat de travail doit avoir été rompu avant la conclusion de la transaction. b) Comment cela se passe-t-il en pratique ? Les demandes du salarié En pratique, les litiges portés devant le conseil de prud’hommes sont souvent initiés par un salarié. Ils concernent le plus souvent la rupture du contrat de travail : • la requalification de la rupture du contrat de travail, par exemple d’une « démission » en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 27 28 29 30 Article 2046 du Code civil Alinéa 1e de l’article 2045 du Code civil Article 2046 du Code civil Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 février 1998, n°95-42.500 Guide CFE-CGC de la prud’homie • l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre d’un conflit entre un salarié et un employeur ; • l’existence et réalité des motifs (disciplinaire, personnel, économique) ; • l’absence sérieuse ; de cause réelle et • l’amoindrissement du niveau de la faute (est-elle lourde, grave ou simple ?) ; • le non respect des règles d’un licenciement économique ; • la discrimination syndicale ; • l’annulation d’une transaction par exemple en cas de dol ; • la résiliation judiciaire du contrat de travail ; frais irrépétibles31, le paiement d’une amende civile. Les demandes de l’employeur L’employeur peut aussi être à l’initiative d’un procès prud’homal. Dans ce cas, en règle générale, il demande principalement la reconnaissance de l’existence de son préjudice et à ce que le juge fixe le montant dudit préjudice. L’employeur peut aussi demander à ce qu’une amende civile, ainsi que les frais irrépétibles, soit payés par l’autre partie. 2.Quelle est la compétence territoriale du conseil de prud’hommes ? • la prise d’acte de la rupture du contrat de travail... À titre complémentaire, certaines demandes portent sur le salaire (notamment les problèmes de coefficients hiérarchiques), le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et le paiement des heures supplémentaires. Certaines demandes ont un caractère indemnitaire : cas du harcèlement moral ou sexuel, conditions vexatoires de licenciement, application de certaines clauses, notamment la clause de non-concurrence, paiement des frais de déplacement… Les demandes annexes portent en général sur l’annulation de sanctions, la délivrance de documents sociaux rectifiés, le paiement de dommages et intérêts, l’exécution provisoire d’une décision, le paiement des dépens, le paiement des a) Les règles déterminant la compétence territoriale du conseil de prud’hommes Le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où s’effectue le travail32. Mais que faire si le travail est effectué à domicile ou hors de toute entreprise ou établissement ? Le même article poursuit alors en indiquant que, dans cette hypothèse, le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Cet article continue en précisant que le salarié peut toujours saisir, s’il préfère, le conseil de prud’hommes du lieu d’engagement ou du lieu d’établissement de l’employeur. 31 32 Article 700 du Code de procédure civile Article R. 1412-1 du Code du travail 21 Guide CFE-CGC de la prud’homie b) La valeur des règles déterminant la compétence territoriale du conseil de prud’hommes gué par le président de la République, sauf les décrets, arrêtés et décisions individuelles. Les règles de compétence territoriale sont d’ordre public et aucune clause ne peut y déroger33. Si le juge saisi est incompétent, il doit relever d’office son incompétence, même lorsqu’aucune des parties n’a soulevé celle-ci. Depuis le 1er mars 2010, la QPC peut être soulevée devant le conseil de prud’hommes. Cette question doit être présentée par un écrit motivé et distinct des autres conclusions produites à l’instance. Le conseil de prud’hommes saisi, vérifie immédiatement si la question est recevable et si c’est le cas, il la transmet à la Cour de cassation. Sinon, le refus du conseil de prud’hommes de transmettre la question peut être contesté, mais uniquement à l’occasion d’un recours formé contre la décision rendue au fond. Lorsque le conseil de prud’hommes décide de transmettre la QPC à la Cour de cassation, l’instance est suspendue en attendant la décision de la Haute Juridiction. En effet, si la Cour de cassation annule le texte visé par la QPC, la procédure reprend devant le conseil de prud’hommes mais le texte visé dans la QPC ne peut plus être invoqué. Néanmoins, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans laquelle il travaille, le demandeur peut saisir la juridiction située dans un ressort limitrophe34. c) La carte judiciaire des conseils de prud’hommes Vous trouverez la carte judiciaire à jour en annexe du présent guide (p 142). 3.Quel est le rôle du conseil de prud’hommes en matière de contestation de la constitutionnalité d’une loi (QPC) ? La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est prévue par l’article 61-1 al.1 de la Constitution. Elle permet à tout individu de contester la conformité d’une disposition législative au bloc de constitutionnalité. La disposition législative en cause doit être applicable au litige ou à la procédure en cause. Il peut s’agir de tout texte voté par le Parlement et promul33 34 22 Article R. 1412-4 du Code du travail Article 47 du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie B.L’organisation du conseil de prud’hommes 1.Comment le conseil de prud’hommes est-il organisé ? Schéma récapitulatif Composition et fonctionnement d’un conseil de prud’hommes Cinq sections Industrie Commerce Activités diverses Agriculture Encadrement Si pas de décision à la majorité Dans chaque section : Dans chaque bureau, une composition paritaire : Bureau de conciliation Bureau de jugement 1 représentant du collège « employeurs » 2 représentants du collège « employeurs » 1 représentant du collège « salariés » 2 représentants du collège « salariés » Une formation transversale (indépendante des sections) pour les affaires sans contestation sérieuse ou qui révèlent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser d’urgence. Départage Intervention d’un juge professionnel auprès du bureau de conciliation ou de jugement Formation de référé Schéma récapitulatif sur la composition et le fonctionnement d’un conseil de prud’hommes35. 35 Source : site du ministère du travail (www.travail-emploi-sante.gouv.fr) 23 Guide CFE-CGC de la prud’homie -- seul le conseil des prud’hommes peut assurer l’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans ses services ; a) Le rôle du greffe du conseil de prud’hommes Le rôle du greffe d’un conseil de prud’hommes consiste à accueillir les justiciables, enregistrer les demandes et organiser le calendrier décidé en assemblée générale. Il assure aussi le secrétariat du conseil de prud’hommes : convocations, constitution des dossiers administratifs, assistance aux audiences, tenue du registre d’audience (aussi appelé plumitif), frappe et relecture des rédactions et il tient à jour la documentation juridique. Les greffiers font connaître les décisions rendues. Chaque conseil de prud’hommes comporte un greffe36, dont le rôle est essentiellement administratif : • le rôle du greffe est précisé par le Code du travail37 : -- « le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; -- il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; -- il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience ; -- il met en forme les décisions ; -- il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation ; -- il délivre les expéditions et les copies ; 36 37 24 Article R. 1423-36 du Code du travail Article R. 1423-41 du Code du travail Lorsque la rédaction d’une décision prud’homale est effectuée à l’extérieur du conseil de prud’hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du greffier en chef, directeur de greffe ». • il établit l’état de l’activité de la juridiction38. Les mentions obligatoires du registre d’audience sont : • la date de l’audience ; • le nom des juges et du secrétaire ; • le nom des parties et la nature de l’affaire ; • l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ; • le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire. 38 Article R .1423-42 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie b) La division des conseils prud’hommes en sections cadres, techniciens ou agents de maîtrise, cette section est particulièrement importante pour notre organisation syndicale. de Présentation des sections du conseil de prud’hommes39. La composition des sections Conseil de prud’hommes Section Commerce Section Encadrement Section Industrie Section Agriculture Section Activités diverses Chaque conseil de prud’hommes est, en principe, composé de cinq sections qui traitent : • les affaires concernant leur secteur d’activité (section agriculture, section industrie, section commerce et section activités diverses) ; • les affaires concernant une catégorie professionnelle donnée : les cadres et salariés assimilés (section encadrement). Les adhérents de la CFE-CGC étant principalement des 39 Retrouvez deux présentations animées sur le site du ministère du Travail : www.travail-emploi-sante.gouv.fr Depuis 1982, pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, chaque section comprend au moins trois conseillers employeurs et trois conseillers salariés40. Le nombre de conseillers prud’hommes que comporte chaque conseil de prud’hommes et leur répartition par section sont prévus par décret41. Chaque section comprend un président de section, élu chaque année lors d’une assemblée générale de la section à laquelle il appartient. La présidence de section est tournante. Cette assemblée générale annuelle permet aussi d’établir le rôle de la section. Ce dernier, qui ne doit pas être confondu avec le rôle établi par le greffe du conseil de prud’hommes pour chaque audience, est un document qui permet de représenter la section, de définir les ordres du jour de l’assemblée générale de la section et, exceptionnellement, de régler les questions relatives à la police de section42. 40 41 42 Article R. 1423-1 du Code du travail Décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud’hommes Il s’agit de résoudre les difficultés liées au non-respect du règlement intérieur du conseil de prud’hommes par les conseillers, ce qui se fait lors de réunions régulières du bureau administratif. 25 Guide CFE-CGC de la prud’homie La répartition des affaires entre les sections En fonctionnement normal Les affaires sont réparties entre les sections en fonction de la section à laquelle le salarié appartient43. L’appartenance des salariés à une section se détermine en tenant compte de l’activité principale de l’entreprise. Seuls les ouvriers et les employés de l’industrie, du commerce et de l’agriculture peuvent appartenir aux sections de l’industrie, du commerce et de l’agriculture. La section activités diverses concerne les ouvriers et les employés dont les employeurs n’exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maisons, les concierges et les gardiens d’immeuble44. L’appartenance des salariés à la section de l’encadrement dépend de la catégorie professionnelle du ou des salariés concernés par le litige45. L’article R. 1423-5 du Code du travail prévoit que les salariés mentionnés à l’article L. 1441-6 du même code relèvent de la section encadrement. Il s’agit des salariés pouvant être électeurs dans la section de l’encadrement : 1. les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; 43 44 45 26 Article R. 1423-6 du Code du travail Articles R. 1423-5 et R. 1423-6 du Code du travail Article R. 1423-5 du Code du travail 2. les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l’employeur ; 3. les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; 4. les voyageurs, représentants ou placiers46. Lorsque le conseil de prud’hommes est dépourvu temporairement ou définitivement d’une section Il peut arriver qu’un conseil de prud’hommes soit dépourvu de l’une des sections, le plus généralement la section agriculture. Lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud’hommes, une section unique est créée pour l’agriculture sur tout le ressort du tribunal de grande instance47. Cette section est rattachée, par un décret en Conseil d’État à l’un des conseils de prud’hommes du ressort. Lorsqu’une des sections d’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la Cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d’un autre conseil de prud’hommes. À défaut, un tribunal d’instance peut connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou des affaires dont cette section aurait dû être ultérieurement saisie. Lorsque la section du conseil de prud’hommes est de nouveau en mesure 46 47 Article L. 1441-6 du Code du travail Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 Guide CFE-CGC de la prud’homie de fonctionner, le premier président de la Cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud’hommes ou le tribunal d’instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises pendant que la section ne fonctionnait pas et ce pour un meilleur suivi des dossiers48. Lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions. À défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la Cour d’appel saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires permettant de résoudre une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section. Les décisions d’affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours49. 48 49 Article R. 1423-33 du Code du travail Article L. 1423-10 du Code du travail Lorsqu’un litige relatif à la section compétente survient Les difficultés ou litiges concernant la détermination de la section compétente sont réglés par le président du conseil des prud’hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l’affaire à la section qu’il désigne par ordonnance. Cette ordonnance constitue un acte d’administration judiciaire non susceptible de recours50. c) La division chambres des sections en Lorsque les sections des conseils de prud’hommes comportent suffisamment de conseillers, ce qui est généralement le cas dans les grandes villes, plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d’une même section de conseil de prud’hommes51, afin de permettre à chaque conseiller prud’hommes de se spécialiser. Lorsqu’une section comporte plusieurs chambres, l’une d’entre elles est compétente pour connaître des litiges relatifs au licenciement pour motif économique. La constitution des chambres est décidée par le premier président de la Cour d’appel, sur proposition de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. Dès lors qu’une chambre est créée, il faut qu’un greffier soit affecté à cette chambre. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés. Le nombre exact 50 51 Article R. 1423-7 du Code du travail Articles R. 1423-8 et suivants 27 Guide CFE-CGC de la prud’homie de conseillers par chambre dépend du nombre de conseillers dans la section. Chaque section ou chambre comprend au moins un bureau de conciliation et un bureau de jugement. d) Les membres ayant des missions spécifiques Chaque conseil de prud’hommes comprend un président et un vice-président, élus en assemblée générale. Par ailleurs, chaque section de chaque conseil de prud’hommes élit, en assemblée de section un président et un vice-président de section. De plus, lorsqu’une section est divisée en chambres, chaque chambre comporte un président et un vice-président de chambre, élus en assemblée de chambre52. La CFE-CGC conseille, lorsque cela est possible, de conclure un accord de mandature avec les autres organisations syndicales représentatives des salariés (plus précisément avec leurs représentants au niveau départemental) afin de prévoir la répartition de la présidence et la vice-présidence du conseil de prud’hommes et des sections (voire des chambres lorsqu’elles existent) et de la formation de référé entre les différents signataires (cf. annexe 1 p 144 pour un exemple d’accord de mandature). 52 28 Article L. 1423-3 du Code du travail Les règles communes aux présidents et vice-présidents du conseil de prud’hommes, de section et de chambre La présidence est tournante53. En effet, le président et le vice-président sont élus pour un an54 et sont rééligibles (à condition de respecter la condition d’alternance)55. Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud’hommes salariés, le vice-président ne peut l’être que parmi les conseillers prud’hommes employeurs, et réciproquement. Le rôle du président du conseil de prud’hommes L’élection du président du conseil de prud’hommes précède l’audience solennelle annuelle au cours de laquelle est exposée l’activité de la juridiction durant l’année écoulée. Le président du conseil de prud’hommes est chargé de l’administration et de la discipline intérieure de la juridiction56. Le président représente le conseil de prud’hommes, définit les ordres du jour, décide de l’affectation des affaires à l’une ou l’autre des sections en cas de litige et résout exceptionnellement les problèmes liés à la police du conseil de prud’hommes. Le rôle du président de section Le président de section est le président d’audience. Il peut néanmoins déléguer cette fonction pour certaines audiences. 53 54 55 56 Article Article Article Article L. 1423-4 du Code du travail L. 1423-6 du Code du travail R. 1423-6 du Code du travail R. 1423-31 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie Le rôle du président de chambre Dès lors qu’il y a des chambres au sein d’une section d’un conseil de prud’hommes, il n’y a plus de président pour cette section et les présidents de chambre jouent le rôle de président de section au niveau de leurs chambres respectives. Le rôle du bureau administratif Le bureau administratif est composé des présidents et vice-présidents du conseil de prud’hommes et des sections et d’élus représentant des syndicats minoritaires. Il prépare l’assemblée générale du conseil de prud’hommes, prend les décisions relatives au fonctionnement, à l’activité du conseil de prud’hommes et traite des questions diverses. Il se réunit deux fois par an. Le rôle des conseillers rapporteurs Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés par le bureau de conciliation, de jugement ou par la formation de référé en vue de réunir les éléments d’information nécessaires sur l’affaire en cours pour permettre au conseil de prud’hommes de statuer57. Les conseillers rapporteurs sont des conseillers prud’hommes58, qui peuvent faire partie du bureau de jugement59. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés, l’un est employeur et l’autre est salarié60. 57 58 59 60 Article R. 1454-1 du Code du travail Article R. 1454-2 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 mai 1989, n°86-44.415 Article R. 1454-2 du Code du travail La juridiction fixe la mission qui lui/leur incombe et un délai pour l’exécution de cette mission. Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes. En cas de non-production des documents et justifications demandés, le rapporteur peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toutes les conséquences de l’abstention de la partie ou de son refus. Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction61. Les conseillers rapporteurs peuvent ainsi, par exemple, réaliser des enquêtes et/ou demander une expertise. En revanche, ils ne peuvent pas se faire remettre des documents contre le gré de leur détenteur62. Ils ont une mission spécifique d’information qui leur permet de recueillir directement auprès des parties ou des tiers les éléments utiles à la solution du litige, sans devoir respecter les prescriptions du Code de procédure civile en matière de comparution personnelle ou d’enquête. Ils sont cependant tenus par le principe du contradictoire. 61 62 Article R. 1454-3 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 octobre 1990, n° 87-45.853 29 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux63. Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l’accord intervenu64. Certaines personnes doivent, à la demande des conseillers rapporteurs, leur fournir les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main d’œuvre dont ils disposent, sans pouvoir leur opposer le secret professionnel65. Il s’agit notamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, des officiers et agents de police judiciaire, des agents des impôts et des douanes, des agents des organismes de sécurité sociale66. Les décisions des conseillers rapporteurs sont toujours provisoires et immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec la décision sur le fond, sauf s’ils ont nommé un expert67. L’utilisation des conseillers rapporteurs, afin d’éviter un départage, est vivement conseillée. La fin de leur mission se solde par la conciliation totale des parties ou par le dépôt de leur(s) rapport(s). 63 64 65 66 67 30 Article R. 1454-4 du Code du travail Article R. 1454-5 du Code du travail Article L. 1454-1 alinéa 2 du Code du travail Article L. 8271-7 du Code du travail Article R. 1454-6 du Code du travail En pratique, cette procédure de mise en état est rarement utilisée. e) Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires L’assemblée générale du conseil de prud’hommes comprend l’ensemble des conseillers prud’hommes. Elle a lieu au moins une fois par an, en janvier, en vue d’élire le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. Elle peut aussi se tenir à la demande : -- soit du premier président de la Cour d’appel ; -- soit de la majorité des membres en exercice ; -- soit du président ou du vice-président68. Elle assure l’organisation du conseil. L’assemblée générale dispose de trois types de fonctions : 1. des fonctions consultatives (donner un avis aux autorités administratives ou judiciaires qui saisissent le conseil de prud’hommes à cet effet) ; 2. des fonctions administratives : l’assemblée générale dispose seule du pouvoir de définir les principes de fonctionnement interne de la juridiction, notamment l’élaboration du règlement intérieur du conseil de prud’hommes ; 3. des fonctions électives : l’élection des présidents et vice-présidents 68 Article R. 1423-23 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie ainsi que des membres de la formation de référé. Elle propose, dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences69. Elle crée et modifie le règlement intérieur, crée des chambres au sein des sections et élit les conseillers qui seront chargés de siéger en formation de référé. Les assemblées générales extraordinaires ont lieu sur convocation du président et du vice-président, après délibération du bureau administratif, pour des raisons extraordinaires telle que la modification de la carte judiciaire. 2.Quelles sont les caractéristiques du conseil de prud’hommes ? de parité entre employeurs et salariés. Ce principe s’applique à tous les niveaux de la procédure. b) L’organisation du conseil de prud’hommes est fondée sur le principe de conciliation Contrairement aux autres juridictions judiciaires, l’organisation des conseils de prud’hommes est fondée sur le principe de conciliation. Ainsi, chaque section, ou chambre lorsqu’elle existe, du Conseil de prud’hommes comprend au moins un bureau de conciliation et un bureau de jugement72. Vous trouverez des compléments d’information sur la procédure de conciliation dans la partie 3 du présent guide, pages 91 et suivantes. 72 Article R. 1423-33 du Code du travail a) Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire et élective Le conseil des prud’hommes est une juridiction paritaire et élective, composée d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, élus au suffrage direct par l’ensemble des employeurs et des salariés inscrits sur les listes électorales prud’homales70. Le mandat des conseillers prud’hommes dure cinq ans71 (cf. partie 2 A - le mandat de conseiller prud’homme - p 38). Toute l’organisation du conseil de prud’hommes est fondée sur le principe 69 70 71 Article R. 1423-25 du Code du travail Article L. 1421-1 du Code du travail Article L. 1442-3 du Code du travail 31 Guide CFE-CGC de la prud’homie Schéma de conciliation Tentative de conciliation Conciliation totale Conciliation partielle Procès-verbal exécutoire (1) Absence de conciliation Procès-verbal Mesures provisoires éventuelles Délivrance de documents, astreintes Versement de provisions Mesures conservatoires Mesures d’instruction : désignation d’un conseiller rapporteur, expertise, enquête, audition des témoins Renvoi à l’audience de jugement (2) Bureau de jugement (1) Article R. 516-41 du Code de travail. Ce procès-verbal qui a forme et valeur de transaction met un terme à l’instance prud’homale. (2) Le bureau de jugement est automatiquement saisi par le bureau de conciliation et les parties sont convoquées. 32 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le bureau de conciliation Les conseils de prud’hommes règlent les litiges « par voie de conciliation » et ne jugent qu’en cas d’échec du règlement amiable du différend73. Cette phase de conciliation est, en principe, obligatoire car d’ordre public. Il s’agit d’une formalité substantielle, dont l’omission peut entraîner la nullité du jugement. Cette mission de conciliation est assurée par le bureau de conciliation. • lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : -- le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; -- le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; -- le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle76; La composition du bureau de conciliation Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur74. La mission du bureau de conciliation Les conseillers prud’hommes du bureau de conciliation reçoivent les parties à huis clos pour leur expliquer leur intérêt commun de trouver un accord par des concessions réciproques. Les prérogatives du bureau de conciliation sont d’ordonner75 : • en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte civile, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ; 73 74 75 Article L. 1411-1 du Code du travail Article L. 1423-12 du Code du travail Article R. 1454-14 du Code du travail -- le versement de l’indemnité de fin de contrat77 et de l’indemnité de fin de mission78 ; • toutes mesures d’instruction (par exemple la comparution personnelle des parties, l’attestation d’un tiers, une enquête ou une expertise), même d’office ; • toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. La procédure devant le bureau de conciliation La preuve de la tentative de conciliation est établie par le procès-verbal réalisé par le bureau de conciliation79. Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. 76 77 78 79 Article Article Article Article L. 1226-14 du Code du travail L. 1243-8 du Code du travail L. 1251-32 du Code du travail R. 1454-10 du Code du travail 33 Guide CFE-CGC de la prud’homie En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation. À défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions, sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président80. Le bureau de jugement Le bureau de jugement est chargé de rendre une décision sur les litiges qui lui sont soumis, après que la conciliation entre les parties a échoué, au moins partiellement. La composition du bureau de jugement Le bureau de jugement se compose d’au moins deux salariés et deux employeurs82. La présidence du bureau de jugement est assurée alternativement par le président ou le vice-président. La mission du bureau de jugement La CFE-CGC vous conseille, lorsque la conciliation échoue partiellement ou totalement (cf. memento du président de conciliation, annexe 3 p 146), de demander à la fin de l’audience de conciliation, que les avocats ou les parties (lorsqu’elles ne sont pas assistées ou représentées), remettent au début de l’audience de jugement cinq copies de leurs demandes, signées par les représentants des deux parties. Cela permet aux quatre conseillers prud’homaux et au greffier d’avoir le récapitulatif des demandes des parties. En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal qui mentionne s’il y a lieu l’exécution immédiate totale ou partielle de l’accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire81. 80 81 34 Article R. 1454-10 du Code du travail Article R. 1454-11 du Code du travail Le bureau de jugement statue sur tous les litiges relevant de la compétence du conseil de prud’hommes, lorsque les parties n’ont pas pu être conciliées. Par exception, il arrive que la phase de conciliation ne soit pas obligatoire. Ainsi, le demandeur doit saisir directement le bureau de jugement : • pour les contestations portant sur le relevé de créances en matière de redressement ou liquidation judiciaire83 ; • les affaires portées devant le juge des référés : s’il apparaît à la formation de référé que la demande excède ses pouvoirs et si cette demande présente une particulière urgence, elle peut alors renvoyer cette affaire directement devant le bureau de jugement 84 82 83 84 Article L. 1423-12 du Code du travail Article L.621-128 du Code de commerce Article R. 1455-8 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie sous certaines conditions : d’une part, l’accord de toutes les parties est nécessaire, et, d’autre part, la formation de référé doit procéder à une tentative de conciliation en audience non publique, conformément aux règles fixées par l’article R. 1454-10 du Code du travail ; • les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, si elles sont formulées après l’audience de conciliation85 ; • les demandes reconventionnelles ou en compensation86 ; • les demandes réintroduites après une déclaration de caducité de la citation87 ; • les demandes de requalification de contrats précaires présentées par les salariés concernés ou les organisations syndicales représentatives88. Certaines de ces procédures spéciales seront étudiées dans une autre partie (cf. partie III 3 - la procédure prud’homale p 72) La formation de référé La composition de la formation de référé Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié89, désignés chaque année par l’assemblée générale du 85 86 87 88 89 Article R.1452-7 du Code du travail Article R.1452-7 du Code du travail Article R.1454-21 du Code du travail Articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du Code du travail Article L. 1423-13 du Code du travail conseil de prud’hommes90. La formation de référé est créée au niveau du conseil de prud’hommes et pas au niveau de chaque section. Le nombre de conseillers désignés doit être suffisant pour assurer, par roulement, le service des audiences de référé91. Cette formation est commune à toutes les sections92. En cas de partage des voix, elle est présidée par un juge du tribunal d’instance93. La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes94. La mission de la formation de référé Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend95. La formation de référé ne peut pas prendre une décision concernant le fond du litige96. La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation 90 91 92 93 94 95 96 Article R. 1455-2 du Code du travail Article R. 1455-2 du Code du travail Article R. 1455-1 du Code du travail Article L. 1454-2 du Code du travail Article R. 1455-3 du Code du travail Article R. 1455-5 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 novembre 1988, n°85-46.110 35 Guide CFE-CGC de la prud’homie sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite97. Constitue par exemple un trouble manifestement illicite98 le licenciement d’un salarié gréviste en l’absence de faute lourde. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (par exemple en cas de défaut de paiement des salaires par l’employeur, sans motif légitime), la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire99. S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement : 1. l’accord de toutes les parties est nécessaire ; 2. la formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique100. La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice101. 97 Articles R. 1455-6 du Code du travail et 809 du Code de procédure civile 98 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 1999, n° 98-40.020 99 Article R. 1455-7 du Code du travail 100 Article R. 1454-10 du Code du travail 101 Articles R. 1455-7 et R. 1455-8 du Code du travail 36 L’audience de départage Les décisions de la formation de jugement sont prises à la majorité. Dans l’hypothèse d’un partage des voix lors du délibéré (cf. infra), l’affaire est réexaminée par la même formation (bureau de conciliation, bureau de jugement, formation de référé) présidée par un magistrat professionnel, appelé juge départiteur102. En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi103. Ce délai est porté à un mois si le partage des voix a eu lieu devant le bureau de conciliation ou de jugement104. Le partage des voix est matérialisé par un procès verbal ou par une mention au dossier. Cet écrit doit se borner à formaliser le désaccord sans avoir à motiver les raisons de fait ou de droit qui conduisent au partage des voix. Quel que soit le nombre de conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats, après avoir préalablement recueilli l’avis des conseillers présents105. Dès lors que la formation de départage n’est pas complète, les conseillers prud’homaux perdent leur voix délibérative, au profit d’une simple voix consultative. 102 103 104 105 Article Article Article Article L. 1454-2 du Code du travail R. 1454-29 du Code du travail R. 1454-29 du Code du travail R. 1454-31 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie L’intervention du juge départiteur ne concerne que les points sur lesquels aucune majorité n’a pu se dégager et non sur l’intégralité du litige106. l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance ». L'article 5 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles a prévu dans son article 5 une spécialisation des juges départiteurs. En effet, le nouvel article 1454-2 du Code du travail permet désormais : « en cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la Cour d'appel peut, si Les présidents de Cour d'appel ne seront ainsi plus liés exclusivement par le choix du juge départiteur dans le seul ressort du conseil de prud'hommes mais celui du tribunal de grande instance. Cette mesure a pour but une meilleure spécialisation des juges ayant à connaître de la « départition » prud'homale. Cela évitera notamment que des juges qui statuent rarement dans cette matière complexe et technique ne se voient confier cette « départition ». 106 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 1986, n°83-44.697 37 Partie 2 : la fonction de conseiller prud’homme Guide CFE-CGC de la prud’homie L’exercice de la fonction de conseiller prud’homme (B) est intimement liée au mandat de ce dernier (A). A.Le mandat de conseiller prud’homme 1.Comment commence le mandat de conseiller prud’homme ? a) Les élections Le mandat du conseiller prud’homme débute à la suite des élections dont la date est fixée par décret107. Il dure cinq ans et le conseiller prud’homme peut être réélu, sans limite, à chaque élection. La dernière élection a eu lieu le 4 décembre 2008 et les prochaines auront lieu au plus tard le 31 décembre 2015108. La date exacte des prochaines élections prud’homales sera fixée par décret. Elles auraient dû se tenir en 2013 mais elles ont été reportées en 2015, afin, selon le ministère du Travail, d’éviter de multiplier les scrutins sur une même période et de laisser le temps aux organisations syndicales de s’organiser suite à la réforme de la représentativité. En effet, les élections municipales, territoriales et européennes sont prévues au premier semestre 2014. 107 Articles L. 1441-29 et L. 1442-3 du Code du travail 108 Article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 38 Pour organiser les prochaines élections des conseillers prud’homme, la CFE-CGC vous invite à consulter sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »), les fiches techniques 4 à 6, 13, 16, 18 et 20. En tout état de cause, une grande campagne de communication sera lancée par la Confédération lors des prochaines élections. Le mandat des conseillers prud’homaux en poste est donc prolongé jusqu’en 2015. b) La prestation de serment Lors d’une courte cérémonie devant le tribunal de grande instance, organisée à l’initiative du procureur de la République, formalité solennelle préalable à l’installation des nouveaux élus, le conseiller prud’homme prête serment. La formule sacramentelle est la suivante : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations »109. Un conseiller prud’homme est considéré comme étant en fonction après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. Dès lors que ces deux conditions ne sont pas réunies, un salarié élu conseiller prud’homme ne peut 109 Article D. 1442-13 du Code du travail pas bénéficier de la protection spéciale accordée à ces magistrats110. Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l’informant de sa date d’entrée en fonction111. c) L’assemblée générale inaugurale C’est lors de cette assemblée qu’a lieu l’élection du président du conseil de prud’homme. 2.Comment se termine le mandat de conseiller prud’homme ? En cas de contentieux sur la régularité de son élection, les fonctions du conseiller prud’homme ne cessent qu’au jour où une décision de justice définitive est rendue112. a) Le terme du mandat Normalement, le mandat du conseiller prud’homme prend fin au bout de cinq ans. Toutefois, les prochaines élections prud’homales ayant été retardées, exceptionnellement les conseillers resteront en poste plus de cinq ans113. 110 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 1988, n° 85-41.743 111 Article D. 1442-14 du Code du travail 112 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 2010, n° 08-44.094 113 Article L. 1442-3 du Code du travail b) L’annulation de plein droit de l’élection du conseiller prud’homme Si la preuve en est rapportée ultérieurement, le conseiller est déchu de ses fonctions114. Un conseiller prud’homme qui accepte un mandat impératif manque gravement à ses devoirs. Si ce fait est reconnu par les juges, il entraîne l’annulation de plein droit de l’élection du conseiller en cause. Le mandat impératif désigne un pouvoir octroyé à un élu dans lequel ses décisions sont liées à un ensemble d’instructions obligatoires auxquelles il ne peut déroger. c) La démission à l’initiative du conseiller prud’homme Le conseiller qui renonce à son mandat, adresse sa démission au président du conseil de prud’hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception115. 114 Article L. 1442-11 du Code du travail 115 Article D. 1442-17 du Code du travail 39 Guide CFE-CGC de la prud’homie Un délai de préavis d’un mois à compter de l’expédition de cette lettre s’applique avant que la démission ne devienne définitive. d) La démission de droit Le mandat du conseiller peut aussi prendre fin par démission de droit, notamment si le conseiller change de statut, par exemple s’il perd sa qualité de salarié ou d’employeur116. Si aucune déclaration n’a été faite, l’assemblée de section ou de chambre est saisie de la question par le président du conseil de prud’hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est convoqué à cette réunion afin qu’il puisse s’expliquer. Le procès-verbal est transmis par le président du conseil de prud’hommes au procureur de la République dans un délai de huit jours. Ce dernier le transmet ensuite, sous huit jours, au président du tribunal de grande instance. S’il n’y a pas eu d’appel devant la Cour d’appel compétente117, le tribunal de grande instance prononce en chambre du conseil (à huis clos), la démission du conseiller prud’homme, après avoir examiné le procès-verbal. 116 Article D. 1442-18 alinéa 1 du Code du travail 117 Article D. 1442-18 alinéa 4 du Code du travail 40 e) La démission d’office Le prononcé de la démission d’office Le prononcé de la démission d’office par la Cour d’appel, à l’initiative du président du conseil de prud’hommes, met fin au mandat du conseiller prud’homme. Cette sanction est justifiée par le refus du conseiller prud’homme, sans motif légitime, et après mise en demeure, de remplir ses fonctions118. Le conseiller prud’homme en cause doit d’abord être entendu ou du moins appelé. La section ou la chambre (où siège le conseiller prud’homme) doit rendre un avis motivé dans un délai d’un mois à compter de cette convocation. À défaut le président fait mention de cette abstention dans un procès-verbal. Le président constate le refus du conseiller d’accomplir ses missions par un procès-verbal qui contient l’avis motivé de la section ou de la chambre. Il le transmet ensuite au procureur général de la Cour d’appel. Le procureur général saisit la Cour d’appel, qui appelle le conseiller concerné puis statue en chambre du conseil, notamment au vu du procès-verbal119. 118 Articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du Code du travail 119 Article D. 1442-20 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie La démission d’office, conséquence du refus du conseiller prud’homme d’être installé dans ses fonctions, entraîne l’inéligibilité du conseiller pendant cinq ans, à compter de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire120. La possibilité de relèvement des incapacités suite à la démission d’office. Les conseillers prud’hommes peuvent être relevés de leurs incapacités, d’office ou à leur demande121. Cette demande doit être adressée au ministre de la Justice. Une telle demande n’est recevable que s’il s’est écoulé un délai d’un an depuis le refus d’installation ou la démission d’office. Ce délai est porté à cinq ans en cas de déchéance. Le relèvement est prononcé par décret. Toute demande rejetée ne peut être renouvelée qu’après un nouveau délai d’un an ou de cinq ans selon les cas122. f) La déchéance Un conseiller prud’homme qui a commis des manquements graves à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est passible de sanctions qui peuvent aller jusqu’à la déchéance du son mandat123. 120 Articles L. 1441-20 et L.1441-21 du Code du travail 121 Article L. 1442-17 du Code du travail 122 Article L. 1442-18 du Code du travail 123 Article L. 1442-13 du Code du travail Le Conseil d’État, dans une décision du 20 mai 2011*, a considéré qu’un conseiller prud’homme pouvait être déchu de son mandat pour des faits incompatibles avec ses obligations de neutralité et d’impartialité commis en dehors du conseil des prud’hommes. Les faits reprochés au conseiller prud’homme révèlent , en l’espèce (condamnation pénale pour complicité de discrimination syndicale), selon la Haute juridiction, un comportement incompatible avec les qualités attendues d’une personne investie de la fonction de juger, en particulier ses obligations de neutralité et d’impartialité, et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle il appartient. Le décret prononçant la déchéance du conseiller prud’homme a donc été confirmé par le Conseil d’État. --------------------------------------------------------------------- * Arrêt du Conseil d’État du 20 mai 2011, n° 332451, Rec. Lebon. Le conseiller prud’homme, qui a fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive124. Par exemple, si l’existence d’un mandat impératif est démontrée après que le 124 Article L. 1442-15 du Code du travail 41 Guide CFE-CGC de la prud’homie délai de contestation des élections est écoulé, le conseiller prud’homme est déchu (cf. supra annulation de plein droit des élections). En revanche, le conseiller prud’homme n’est pas déchu de son mandat du seul fait qu’il ait perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l’une des procédures de démission n’a pas été mise en œuvre125. La déchéance est prononcée par décret. g) Le décès du conseiller Le décès d’un conseiller prud’homme met fin à son mandat. Ce dernier n’est pas transmissible aux héritiers de l’ancien conseiller prud’homme. 3.Quels sont les devoirs du conseiller prud’homme ? L’étude des dossiers L’étude des dossiers s’effectue en deux étapes : les conseillers prud’hommes peuvent étudier les dossiers avant l’audience et avant le délibéré. C’est une étape fondamentale. Avant l’audience, les conseillers prud’hommes bénéficient de trente minutes par dossier avant de siéger en bureau de conciliation ou en formation de référé et une heure avant un bureau de jugement. En cas de formation de référé, cette durée peut être prolongée d’une demi-heure maximum si l’audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle. Peu important que la solution lui semble inéquitable, le conseiller est tenu de rendre une décision, sous peine de se Avant le délibéré, ce temps consacré à l’étude des dossiers permet aux conseillers salariés de définir une position commune devant les affaires et de mettre en exergue les points forts et les points faibles de l’argumentation de chacune des parties. Les conseillers prud’hommes disposent alors d’une heure trente en cas de bureau de jugement et d’une demi-heure en cas de formation de référé. Ces durées peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d’heures indemnisables128. 125 Article D. 1442-18 du Code du travail 126 Articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du Code du travail 127 Article 4 du Code civil 128 Décret n° 2009-1011 du 25 aout 2009 a) L’obligation mandat126 de remplir son Tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire (cf. démission d’office p 40). b) L’obligation décision 42 rendre coupable d’un déni de justice127. Pour ce faire, il doit étudier les dossiers avant de rédiger une décision. de rendre une Guide CFE-CGC de la prud’homie La rédaction judiciaires des décisions Les décisions judiciaires doivent être rédigées en français129. Le juge ne peut statuer en des termes injurieux manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité. Parmi les décisions judiciaires que peuvent rendre les conseillers prud’hommes, le jugement et les ordonnances de référé sont soumis à des règles rédactionnelles particulières. Ainsi, ces décisions comportent nécessairement cinq parties. L’entête ou le chapeau Il s’agit de la page de garde du jugement ou de l’ordonnance de référé dont le contenu est défini par l’article 454 du Code de procédure civile. Elle doit comporter : • la mention « au nom du peuple français » ; • les mentions relatives à la juridiction (dénomination, nom du greffier ayant assisté aux débats, nom du représentant du ministère public s’il a assisté au débat) ; • la date du jugement ; • les mentions relatives aux parties (nom, prénom(s) et domicile ou dénomination et siège social). Le rappel de la procédure Cette étape consiste à rappeler brièvement les étapes procédurales par 129 Article 2 de la Constitution, loi Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 et décret du 3 juillet 1996 lesquelles les parties sont passées avant d’arriver à l’audience de jugement. Il est ainsi fait mention de : • l’identité et le domicile du demandeur ; • s’il est assisté ou représenté et par qui ; • l’identité du défendeur et son domicile ; • s’il est assisté ou représenté et par qui ; • la date du dépôt de la demande ; • les dates d’envoi et de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; • la date de la tentative de conciliation ; • la date de la convocation en bureau de jugement ; • la date de l’audience de jugement ; • la composition du bureau de jugement ; • le nom du président d’audience. L’exposé du litige, des faits, des moyens et prétentions des parties Sont ensuite énoncés : • la date et le mode de saisine ; • la date et le mode de convocation des parties ; • les chefs de demande ; • la date de la première audience (le cas échéant les renvois) ; • la date des débats et celle du prononcé. Si la responsabilité de la rédaction de cette partie du jugement incombe au greffier, il appartient au président de la relire pour en apprécier la véracité. • les faits à l’origine du litige ; • l’argumentation du demandeur ; • l’argumentation du défendeur. 43 Guide CFE-CGC de la prud’homie L’exposé du litige peut débuter par une présentation succincte des faits non contestés par les parties et utiles pour la résolution du conflit. La motivation Le jugement doit impérativement être motivé130. Autrement dit, les conseillers prud’hommes sont tenus de préciser les règles de droit qui fondent leur décision. Cette motivation doit être : • autosuffisante ; • précise (l’utilisation de motifs généraux est proscrite) ; • pertinente (les formules ambiguës, le recours à de simples hypothèses ou l’expression de doutes sont à proscrire) ; 130 Article 455 du Code de procédure civile 44 • intelligible (elle doit être accessible au justiciable par l’utilisation de termes simples). Certaines décisions sont exemptées de l’obligation de motivation : • la radiation ou le retrait du rôle ; • l’invitation à produire un document ; • l’invitation à mettre un tiers en cause ; • la condamnation aux dépens ; • l’exécution provisoire. Le dispositif Le dispositif est la partie finale de la décision judiciaire qui précise ce que les conseillers décident et ce qui fera l’objet d’une exécution volontaire ou forcée. La formule utilisée est la suivante : « Par ces motifs, le bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public Guide CFE-CGC de la prud’homie contradictoire (ou bien réputé contradictoire ou par défaut), en premier ressort (ou bien en premier et dernier ressort), ordonne… condamne… » Cette qualification est absolument nécessaire pour que le justiciable puisse identifier les voies de recours qui lui sont ouvertes. La rédaction peut être effectuée à domicile ou au greffe du conseil de prud’hommes. Dans le premier cas, le conseiller prud’homme doit signer une décharge. L’enjeu de la rédaction des jugements est fondamental. En effet, une mauvaise rédaction du jugement peut entraîner l’affaiblissement des attendus et par conséquent augmente les chances de recours éventuels. De plus, l’image des conseillers passe par leurs écrits. Il faut également faire attention au fait que les représentants des employeurs sont parfois plus habitués au raisonnement juridique et à la rédaction, d’où la nécessité d’une pratique afin d’acquérir une expérience. Certains éléments sont néanmoins rassurants : aucune forme n’est imposée. De plus, les cours d’appel infirment sur le fond et non sur la forme. Il faut aussi savoir que les jugements prud’homaux ne sont pas plus infirmés et ont la même valeur que les décisions rendues par les autres juridictions. Enfin, le conseiller n’est pas un technicien du droit. Le raisonnement que doivent tenir les juges se nomme syllogisme judiciaire. La première étape consiste à énoncer la règle de droit (la majeure). Exemple : « En application des dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du travail, tout employeur, qui entend licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable ». Ensuite les juges énoncent la situation de fait (la mineure). Exemple : « En l’espèce, Monsieur X n’a fait l’objet d’aucune convocation à un entretien préalable au licenciement ». Enfin, ils déduisent une conclusion de l’application de la règle juridique à la situation de fait. Exemple : « En conséquence, la procédure de licenciement n’a pas été respectée. ». 45 Guide CFE-CGC de la prud’homie La rédaction d’un jugement comporte cinq parties. Les deux premières parties (le chapeau, le rappel de la procédure) sont prises en charge par le greffier de section. Les trois autres (les faits, prétentions et moyens des parties, les motifs du jugement et le dispositif) sont rédigées par les conseillers qui assurent la rédaction de la décision. Les prétentions sont les demandes des parties. Les moyens correspondent aux fondements en droit et en fait desdites demandes. En raison de la neutralité que doit conserver le conseiller, le rédacteur n’a pas à porter un jugement de valeur sur le mérite de l’argumentation. Tout en présentant un caractère descriptif, ce résumé doit se limiter à l’essentiel. Les motifs du jugement correspondent à la motivation en droit de la décision prise par les conseillers. Cette motivation est impérative. Il peut être pratique de penser à insérer des titres pour chaque chef de demande. (Cf. exemple de modèle de jugement, annexe 5 p 148) La Cour de cassation a dégagé quatre formes de défauts de motifs : -- Il faut éviter la motivation de pure forme ; -- Il faut éviter la contradiction de motifs équivalant au défaut de ceux-ci ; -- Il faut éviter l’énonciation de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; -- Il faut que la juridiction réponde à tous les moyens invoqués par les parties (c’est une obligation), quel qu’en soit le mérite. Le dispositif est la partie finale de la décision qui énonce la décision du conseil. Il doit répondre à des impératifs de clarté et de cohérence. Il doit proscrire toute considération tenant aux motifs. Il doit énoncer ce qui est nécessaire à l’exécution du jugement. En tant que conseiller prud’homme, il convient de respecter la fiche de délibéré et d’accepter les interventions du greffe, tout en prenant soi-même la décision de modifier ou non le brouillon du jugement. Par prudence, ne pas oublier de débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions. 46 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le prononcé Le prononcé du jugement est la suite chronologique de sa rédaction. Le prononcé peut avoir lieu plusieurs mois après que le jugement a été rédigé, pour des questions d’organisation judiciaire. Il peut être fait en audience publique ou par mise à disposition de la décision au greffe du conseil de prud’hommes. Dans ce dernier cas, le président d’audience doit l’annoncer à la fin des plaidoiries. c) L’obligation d’impartialité Cette obligation est posée notamment par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le conseiller prud’homme est tenu d’apprécier objectivement le litige soumis à son examen à la lumière exclusive des règles de droit et des dispositions conventionnelles applicables. Une fois élu conseiller prud’homme, le principe d’impartialité impose au conseiller salarié CFE-CGC de ne représenter ni les intérêts des salariés, ni ceux de son organisation syndicale. Il est cependant vivement conseillé aux conseillers prud’homaux de partager leur expérience, par exemple lors des séances de formation, avec les adhérents et les futurs adhérents de la CFE-CGC. Le recours à l’abstention Un juge peut se faire remplacer lorsque sa conscience lui dicte de s’abstenir de trancher le litige131. Il s’agit du déport. Tel est notamment le cas lorsque le conseiller connaît personnellement l’un des justiciables, par exemple s’il est salarié de l’entreprise, partie au litige sur lequel il statue. Le fait que le conseiller prud’homme soit affilié à la CFE-CGC, de même que la partie salariée au procès, ne remet pas en cause son impartialité et n’oblige pas le conseiller prud’homme à s’abstenir. Ce devoir d’abstention peut également s’exercer collectivement. Ainsi, si les conseillers d’un collège estiment qu’il existe un risque d’impartialité de l’un d’eux, ils peuvent décider de s’abstenir collectivement et provoquer ainsi un dépaysement du dossier. En effet, si plusieurs abstentions empêchent la juridiction de statuer, son président est tenu d’ordonner le renvoi des affaires devant le conseil de prud’hommes qui sera désigné par le premier président de la Cour d’appel. La déclaration d’abstention peut être formulée à l’audience et consignée par le greffier sur le registre d’audience (ou plumitif). Mais, elle peut aussi être formulée par écrit ou à l’oral auprès du président de la juridiction. 131 Article 339 du Code de procédure civile 47 Guide CFE-CGC de la prud’homie La procédure de récusation132 La récusation est une procédure permettant d’écarter un conseiller prud’homme de l’examen d’un litige. Elle est justifiée dans les situations suivantes : • le conseiller a un intérêt personnel à la contestation. Le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constitue pas cet intérêt personnel. À l’inverse, ne justifie pas la récusation le fait que le conseiller ait pris, dans la même affaire, une mesure conservatoire en qualité de juge des référés134 ou ait participé auparavant à des formations de jugement ayant statué sur des litiges analogues135. d) L’indépendance • le conseiller est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclus, d’une des parties ; Le conseiller prud’homme n’est pas tenu de rendre compte de la manière dont il exerce son mandat que ce soit aux électeurs ou à l’organisation syndicale qui l’a présenté. • dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu une action judiciaire, criminelle ou civile entre le conseiller et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ; D’ailleurs, l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs136. Le mandat impératif désigne un pouvoir octroyé à un élu dans lequel ses décisions sont liées à un ensemble d’instructions obligatoires auxquelles il ne peut déroger. Cette affirmation renforce le principe d’impartialité des conseillers prud’hommes. • le conseiller a donné un avis écrit dans l’affaire ; • le conseiller est employeur ou salarié de l’une des parties en cause. La récusation ne vise que les conseillers prud’hommes qui composent le bureau amené à étudier l’affaire (et aucunement tous les membres du conseil de prud’hommes). Elle doit être sollicitée par les parties au procès. À titre d’exemple, peut être récusé pour défaut d’impartialité le conseiller prud’homme ayant ordonné, dans 132 Articles 342 et suivants du Code de procédure civile. 48 la même affaire, un paiement dans le cadre d’une procédure de référé133. Si l’existence d’un mandat impératif est constatée par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, elle entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui 133 Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 1998, n°95-11.006 134 Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 1998 précité 135 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 février 2003, n° 01-11.170 136 Article L. 1442-11 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité. Si le mandat impératif est constaté postérieurement à l’élection, ce constat entraîne la déchéance du conseiller. e) La question du cumul des fonctions Les fonctions que peuvent exercer les conseillers prud’hommes Le mandat de conseiller prud’hommes est compatible avec d’autres fonctions : • délégué du personnel ; • représentant syndical au comité d’entreprise ; • membre du comité d’entreprise ; • membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; • délégué syndical137. Les fonctions interdites conseillers prud’hommes aux Certaines fonctions sont interdites aux conseillers prud’hommes : • ils ne peuvent pas assister ou représenter les parties en matière prud’homale devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent ; • les conseillers prud’hommes, a fortiori le président et le vice-président du conseil de prud’hommes, 137http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/ representants-du-personnel,119/les-déléguéssyndicaux,1092.html#sommaire_4 ne peuvent pas exercer le rôle de défenseur du salarié, mandaté par son organisation syndicale, devant la section ou la chambre à laquelle ils appartiennent. • ils ne peuvent pas, lorsqu’ils sont membres de la formation de référé, assister ou représenter les parties devant cette formation138. • les conseillers prud’hommes ne peuvent pas être juges d’un tribunal de commerce139. • les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité doivent remplir les conditions d’aptitude pour être juré d’assises140. Or, un conseiller prud’homme ne peut pas être juré d’assises141. Par conséquent, les conseillers prud’hommes ne peuvent pas être assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l’incapacité. • un conseiller prud’homme ne peut pas être conciliateur de justice dans le ressort de la même Cour d’appel. En effet, le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la Cour d’appel dans lequel il exerce ses fonctions142. 138 Articles L. 1232-7, L.1453-2 et L.1453-3 du Code du travail 139 Article L. 723-8 du Code de commerce 140 Article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale 141 Article 257 2e du Code de procédure pénale 142 Article 2 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, tel que modifié par le décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 49 Guide CFE-CGC de la prud’homie f) Le respect des règles disciplinaires Les règles disciplinaires sont en général fixées soit par le Code du travail, soit par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes. Tout conseiller prud’homme manquant gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre dont il est membre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L’initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud’hommes, qui en réfère au procureur de la République si la gravité du manquement l’exige143. 143 Article L. 1442-13 du Code du travail 50 Un conseiller qui a commis des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, peut être suspendu pendant six mois par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition du premier président de la Cour d’appel et du procureur général de cette même juridiction144. Les peines susceptibles d’être prononcées à l’encontre du conseiller prud’homme sont la censure, la suspension du mandat pour une durée qui ne peut excéder six mois ou la déchéance. Cette dernière est prononcée par décret. La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice145. 144 Articles L. 1442-14 et L.1442-16 du Code du travail 145 Article L. 1442-14 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie B.L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme 1.Le droit du conseiller prud’homme à une formation a) L’autorisation d’absence en vue de réaliser une formation Les salariés conseillers prud’homaux peuvent, à leur demande, et pour les besoins de leur formation, s’absenter dans la limite de six semaines par mandat (soit cinq ans). La durée totale d’absence d’un conseiller prud’homme salarié pour sa formation ne peut dépasser deux semaines au cours d’une même année civile146. La liste des organismes et établissements agréés pour la formation des conseillers prud’hommes est fixée par arrêté. Il s’agit notamment des organismes privés à but non lucratif qui sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud’homales répartis dans au moins cinquante départements147. La CFE-CGC organise, au niveau de la région, des formations animées notamment par des avocats, des magistrats et des conseillers prud’hommes. N’hésitez pas à contacter votre union régionale pour être informé des formations proposées. Cf. p 155 : le cursus de formation de la CFE-CGC. La CFE-CGC accorde un statut particulier à certains de ses conseillers prud’hommes qui sont appelés « référents prud’hommes ». Les référents doivent avoir été conseillers prud’hommes pendant au moins deux mandatures. Un référent prud’homme est choisi par région. Tous les six mois, ils sont invités à un séminaire de deux jours visant à leur présenter les cursus de formation proposés par la CFE-CGC et à leur permettre d’échanger sur leurs bonnes pratiques. Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez consulter les fiches n°1 et 2 sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »). b) L’indemnisation des conseillers prud’hommes en formation 146 Article D. 1442-7 du Code du travail 147 Article D. 1442-1 du Code du travail Pendant qu’ils sont en formation, les conseillers prud’hommes sont indemnisés par leur employeur. 51 Guide CFE-CGC de la prud’homie L’employeur pourra déduire le montant des rémunérations versées aux conseillers prud’hommes lorsqu’ils sont en formation de la participation à la formation professionnelle continue. L’employeur est informé par l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de suivre une formation. Cette information est donnée au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives. Dans les autres cas, l’employeur doit être prévenu au moins quinze jours à l’avance148. La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. L’organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage qui sera remise à l’employeur au moment de la reprise du travail149. Tableau récapitulatif de la procédure de demande de formation à l’employeur Dans tous les cas, les mentions suivantes sont obligatoires dans la lettre recommandée avec accusé de réception à destination de l’employeur : date, durée du stage, nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. Avant la formation Si la durée de l’absence est supérieure ou égale à trois jours de travail consécutifs : information de l’employeur au moins trente jours à l’avance. Si la durée de l’absence est inférieure à trois jours de travail consécutifs : information de l’employeur au moins quinze jours à l’avance. Durée de la formation Maximum : six semaines par mandat, deux semaines par année civile. Après la formation Lors de la reprise du travail, remise à l’employeur de l’attestation de formation. Les absences pour formation ne sont pas prises en compte pour fixer le nombre des bénéficiaires du congé individuel de formation ou du congé de formation économique, sociale et syndicale150. 148 Article D.1442-7 du Code du travail 149 Articles L.1442-2 et D 1442-8 du Code du travail 150 Article D. 1442-9 du Code du travail 52 Guide CFE-CGC de la prud’homie Elles ne sont pas imputables sur la durée du congé payé annuel et sont assimilées à une durée de travail effectif pour tous les droits que le salarié peut faire valoir du fait de son ancienneté dans l’entreprise. tronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion154. 2.La possibilité pour le salarié conseiller prud’homme de s’absenter dans le cadre de sa mission Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales151. En effet, les conseillers prud’hommes ont des attributions judiciaires et extrajudiciaires. Au titre des attributions extrajudiciaires : • le conseil de prud’hommes donne son avis sur les questions que lui pose l’autorité administrative152 ; • les entreprises déposent leur règlement intérieur au secrétariatgreffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement153 ; • Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du Travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support élec151 Articles L. 1442-5 et suivants et R. 1423-55 du Code du travail 152 Article L. 1411-5 du Code du travail 153 Article R. 1321-2 du Code du travail Attention : un représentant du personnel ne peut pas utiliser ses heures de délégation pour assurer son service au conseil de prud’hommes155. Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants. Le conseiller prud’homme qui travaille, en tant que salarié, en service continu ou discontinu posté, peut prétendre à un aménagement d’horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum156. Dès lors, le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud’hommes ne peut pas 154 Article D. 2231-2 du Code du travail 155 Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et portant application du décret no 2008-560 du 16 juin 2008 156 Article L. 1442-7 du Code du travail 53 Guide CFE-CGC de la prud’homie être imputé sur la durée de son temps de repos157. valablement comporter une disposition moins favorable à ce principe159. L’employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud’homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l’article L. 1442-6 du Code du travail158. Le temps pris en compte correspond à l’intégralité du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 3.L’indemnisation prud’homme du conseiller Le système d’indemnisation des conseillers prud’hommes a été récemment réformé de manière importante. a) Le principe La rémunération Les conditions du maintien de la rémunération L’exécution du contrat de travail des conseillers prud’hommes est suspendue pendant l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par un conseiller prud’homal pour l’exercice de ses fonctions est soumis à un régime particulier. Ainsi, il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son contrat de travail, des dispositions légales et conventionnelles. Aucune disposition conventionnelle ne peut 157 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2009, n° 08-40.278 158 Article L. 1431-2 du Code du travail 54 Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants160. Il ne doit pas y avoir de différence entre la manière dont les conseillers prud’homaux sont rémunérés par rapport aux autres salariés161. Doivent être prises en compte dans les éléments de la rémunération, la prime de travail due pour chaque journée de travail effectif et les indemnités liées aux sujétions de l’activité exercée162. L’employeur, qui souhaite se faire rembourser les salaires, avantages et charges sociales des conseillers prud’hommes du collège salarié adresse sa demande au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite. L’indemnisation des conseillers prud’hommes est identique, que les 159 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2002, n° 99-45.953 160 Articles R. 1423-57 et L. 1442-6 du Code du travail et arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 2005, n°03-47.749 161 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 mai 2005, n° 03-43.373 162 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juin 2005, n° 03-44.969 Guide CFE-CGC de la prud’homie conseillers fassent partie du collège salarié ou du collège employeur163. prud’homme, les heures indemnisables au titre des activités prud’homales. Le conseiller prud’homme employeur non salarié qui exerce l’une des activités prud’homales avant huit heures et après dix-huit heures perçoit une allocation pour ses vacations, dont le taux horaire est fixé par décret à 7,10 euros (en 2011). Lorsqu’il exerce l’une de ses activités entre huit heures et dix-huit heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux164. Pour ce faire, l’identification et les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud’homme. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l’attribution d’une demi-vacation horaire165. L’employeur a le droit de demander aux intéressés la justification de leurs absences166. Le greffe tient, à cet effet, un registre mentionnant, pour chaque conseiller 163 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 2005, n° 03-47.749 164 Article D. 1423-57 du Code du travail 165 Article D. 1423-58 du Code du travail 166 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2007, n° 05-43.191 Les heures de début et de fin sont précisées par l’ensemble des membres de la formation à l’issue de l’audience et du délibéré dans les cas suivants : • La participation à l’audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu’à l’audience de départage ; • L’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré. La formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, décide de cette étude et la confie à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié ; • La participation au délibéré167. 167 Article D. 1423-69 du Code du travail 55 Guide CFE-CGC de la prud’homie Attention : Le bulletin de paie ne doit contenir aucune mention relative aux absences autorisées et rémunérées des conseillers prud’hommes168. par le salarié, envoyés au greffier en chef de la juridiction concernée. Il est visé par le président du conseil de prud’hommes ou, à défaut, par le vice-président. L’employeur est remboursé par l’État En cas d’employeurs multiples, il est produit autant d’états qu’il y a d’employeurs qui ont maintenu les salaires172. L’État rembourse à l’employeur les salaires, les avantages et les charges sociales qu’il verse au salarié membre d’un conseil de prud’hommes, pendant qu’il exerce des fonctions prud’homales169. Lorsque l’horaire de travail est supérieur à la durée légale du travail, le conseiller salarié doit percevoir une rémunération comprenant les majorations pour heures supplémentaires170. La charge des majorations éventuelles pour les heures supplémentaires que peut comporter l’horaire de l’intéressé est répartie entre l’employeur et l’État proportionnellement au temps consacré respectivement à l’activité salariée et à la fonction prud’homale. La demande de remboursement est adressée au greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard, dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite171. Le délai de forclusion court à compter du 1er janvier de l’année suivant la naissance de la créance de l’employeur. 56 En cas de difficulté dans la certification ou le contrôle de cet état, le premier président et le procureur général de la Cour d’appel ou la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d’ordonnateurs secondaires sont informés. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud’homme concerné173. Les différentes hypothèses d’indemnisation Les salariés exerçant leurs fonctions prud’homales en dehors des heures de travail ou payés à la commission Une allocation pour vacation est allouée aux conseillers prud’hommes salariés qui exercent leurs fonctions prud’homales en dehors des heures de travail174 ou qui sont payés uniquement à la commission175. Le remboursement est effectué au vu d’une copie du bulletin de paie et d’un état établi par l’employeur et contresigné Le taux horaire des vacations allouées à un conseiller prud’homme salarié ou employeur exerçant sa fonction en dehors des heures de travail et à un salarié ayant cessé son activité professionnelle ou à un demandeur d’emploi 168 169 170 171 172 173 174 175 Lettre ministérielle DRT du 30 mars 1989 Article D. 1423-59 du Code du travail Article D. 1423-59 du Code du travail Article R. 1423-51 du Code du travail Article Article Article Article D. D. D. D. 1423-59 1423-70 1423-56 1423-60 du du du du Code Code Code Code du du du du travail travail travail travail Guide CFE-CGC de la prud’homie est fixé, par décret, à 7,10 euros de l’heure (pour 2011)176. le remplacement ne peut être assuré que sur une telle durée179. Les demandeurs d’emplois et les retraités Les salariés travaillant en service posté continu ou discontinu de nuit Les demandeurs d’emplois et les retraités bénéficient des mêmes règles d’indemnisation que les salariés exerçant leurs fonctions prud’homales en dehors des heures de travail177. Les salariés travaillant en dehors de tout établissement Pour l’indemnisation des conseillers salariés travaillant en dehors de tout établissement et qui ne sont pas soumis à un horaire précis, sont considérées comme heures de travail celles consacrées aux fonctions prud’homales entre huit heures et dix-huit heures. Pour chaque heure passée entre huit et dix-huit heures dans l’exercice de fonctions prud’homales, le salarié perçoit une indemnité horaire égale à 1/1607 des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale l’année précédente178. Les salariés accomplissant un travail discontinu de jour Les salariés conseillers prud’hommes qui accomplissent un travail discontinu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l’entreprise bénéficient du maintien de leur salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de leur absence pendant cette période, pour l’exercice de leurs activités prud’homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que 176 Article D. 1423-56 du Code du travail 177 Article D. 1423-56 du Code du travail 178 Article D. 1423-60 du Code du travail À leur demande, les salariés travaillant en service posté continu ou discontinu de nuit, c’est-à-dire effectué en partie ou en totalité entre vingt-deux heures et cinq heures, peuvent renoncer au versement de l’allocation horaire pour vacations et obtenir en contrepartie un temps de repos correspondant. Le temps de repos doit alors être pris au plus tard dans le courant du mois suivant et il s’impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Ce repos donne lieu au maintien par l’employeur de l’intégralité de la rémunération et des avantages qui y sont relatifs180. Les salariés en forfait jours Les salariés en forfait jours voient leur temps de travail décompté en jours et non pas en heures. Ils sont rémunérés en fonction du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectués dans l’année. Les conseillers prud’hommes salariés soumis au forfait jours bénéficient du maintien de l’intégralité de leur rémunération pendant l’exercice de leurs activités prud’homales181. Les frais de déplacement Il appartient à chaque conseiller prud’homme de fournir en début d’année tout élément nécessaire au rembour179 Article D. 1423-61 du Code du travail 180 Article D. 1423-62 du Code du travail 181 Article D. 1423-63-1 du Code du travail 57 Guide CFE-CGC de la prud’homie sement de ses frais de déplacement. En effet, le remboursement des frais est effectué sur présentation de documents dûment complétés, certifiés par le directeur du greffe et justifiés, le cas échéant, par les pièces nécessaires. Lorsque les conseillers prud’hommes sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leur propre convenance, ils sont remboursés sur la base du tarif de transport public le moins onéreux. Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel relèvent de la compétence du premier président de la Cour d’appel et du procureur général auprès de cette Cour. Les actifs comme les non-actifs sont remboursés de leur frais de déplacement, sauf si le conseiller est domicilié dans la même ville que le conseil de prud’hommes. Le siège du conseil de prud’hommes est alors assimilé à la résidence administrative du conseiller prud’homme182. Le temps à prendre en considération englobe le temps de transport entre le lieu 182 Article D. 1423-64 du Code du travail 58 de travail ou le domicile et le conseil de prud’hommes. Le temps de transport ne peut donc pas être imputé sur le temps de repos183. Un conseiller prud’homme n’est tenu de se rendre à son lieu de travail avant ou après une séance que s’il doit assurer un temps de travail supérieur à une demi-heure, trajet déduit184. Cela signifie que le temps de transport du conseiller n’est pas pris en compte pour calculer s’il travaille au moins une demi-heure. Toutefois, à titre dérogatoire, les conseillers prud’hommes ne sont remboursés de leurs frais de transport entre le siège du conseil de prud’hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel que lorsque ces frais couvrent une distance de plus de cinq kilomètres. Le président de la Cour d’appel vérifie cette distance. 183 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2009, n° 08-40.278 184 Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et portant application du décret no 2008-560 du 16 juin 2008 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le conseiller prud’homme n’a droit au remboursement de ses frais de déplacement que dans les limites du ressort du conseil de prud’hommes et des conseils de prud’hommes limitrophes. Si les frais de déplacement excédent ce cadre, du fait du choix du conseiller d’une résidence ou d’un lieu de travail en dehors du ressort de la juridiction dont il est membre, il n’est pas en droit de demander le remboursement de l’intégralité de ses frais de déplacement185. Les activités indemnisées Le Code du travail dresse désormais la liste des activités prud’homales « indemnisables » : Les activités liées à la fonction prud’homale • la prestation de serment ; • l’installation du prud’hommes ; conseil de • la participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte ; • la participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes ; • la participation aux commissions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur. Les activités juridictionnelles • L’étude préparatoire d’un dossier, préalable à l’audience de la for185 Arrêt du Conseil d’État du 2 novembre 2005, n° 259649 mation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ; • les mesures d’instruction, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ; • la participation à l’audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu’à l’audience de départage ; • l’étude d’un dossier postérieure à l’audience et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié ; • la participation au délibéré ; • la rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud’hommes ou à l’extérieur de celui-ci. Les activités administratives du président et du vice-président du conseil de prud’hommes, des sections et des chambres Le président et le vice-président du conseil de prud’hommes disposent du temps nécessaire pour résoudre les difficultés de compétence du conseil de prud’hommes ou d’une section pour statuer sur une affaire et celles touchant à l’administration et la discipline intérieure de la juridiction. 59 Guide CFE-CGC de la prud’homie À ce titre, ces derniers ont droit à un nombre d’heures mensuel (variable selon la taille du conseil de dix-sept heures à soixante-douze heures maximum) afin de se consacrer à leurs activités administratives. Ces durées sont précisées dans le tableau ci-après186 : Désignation des conseils de prud’hommes Nombre maximum d’heures indemnisables Conseils comportant 40 conseillers ou moins 17 heures par mois Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers 26 heures par mois Conseils comportant 60 conseillers et plus 39 heures par mois Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre 60 heures par mois Conseil de Paris 72 heures par mois Les activités administratives du président et du vice-président de section et de chambre Le nombre d’heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l’encadrement et de l’industrie ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après187 : Désignation des conseillers prud’hommes Conseil de Paris Nombre maximum d’heures indemnisables 52 heures par mois Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre 60 heures par an Conseils d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse 20 heures par an Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud’hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an188. 186 Article D. 1423-72 du Code du travail 187 Article D. 1423-73 du Code du travail 188 Article D. 1423-75 du Code du travail 60 Guide CFE-CGC de la prud’homie Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud’hommes mentionnés au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an189. Le temps que le président d’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l’une de ces formations est fixé à quinze minutes par dossier190. Le temps réglementaire pour chaque activité indemnisée Le nouveau système d’indemnisation considère que certaines de ces activités sont « normalement » réalisées dans un temps défini a priori. Ces durées ne sont pas forfaitaires. Si la durée réelle de rédaction est inférieure, c’est celle-ci qui doit être déclarée191. Ainsi, il résulte des articles D. 1423-65 et D. 1423-66 du Code du travail que la déclaration de certaines activités juridictionnelles est encadrée par les durées suivantes : Activités Étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience. Nombre d’heures indemnisables Bureau de jugement : 1 heure par audience. Formation de référé : 30 minutes par audience. Étude d’un dossier postérieure à l’audience et préalable au délibéré. Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier. Formation de référé : 30 minutes par dossier. L’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience de référé peut être portée à une heure s’il y a plus de trente dossiers inscrits au rôle192. Les durées d’étude d’un dossier postérieure à l’audience peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d’heures indemnisables193. 189 190 191 192 193 Article D. 1423-73 du Code du travail Article D. 1423-66-1 du Code du travail Circulaire du 16 septembre 2009 Article D. 1423-65 du Code du travail Article D. 1423-65 du Code du travail 61 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le temps que le président d’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de la formation est fixé à quinze minutes194.195 Objet de la rédaction Procès-verbal de conciliation Jugement Ordonnance Nombre d’heures indemnisables 30 minutes 5 heures 1 heure 96 Le nombre d’heures indemnisables qu’un conseiller prud’hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l’identité d’une partie, de l’objet ou de la cause, et qui n’auraient pas fait l’objet d’une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après : Nombre de décisions à rédiger Nombre maximum d’heures indemnisables 2 à 25 3 heures 2 à 50 5 heures 2 à 100 7 heures Au-delà de 100 Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions. Les durées fixées au tableau ci-dessus s’ajoutent au nombre d’heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumise aux durées normales. Le nombre maximum d’heures indemnisables mentionnées au tableau ci-dessus valent pour la totalité des décisions en plus de la première. Ainsi, si l’affaire concerne vingt-quatre décisions qui n’ont pas été jointes, le temps de rédaction maximum pour la première décision sera de cinq heures (durées normales) et disposera de trois heures maximum pour rédiger les vingt-trois autres décisions. 194 Article D. 1423-66-1 du Code du travail 195 Décret n°2011-809 du 5 juillet 2011 62 Guide CFE-CGC de la prud’homie Cependant, il est toujours possible de demander à dépasser ces durées, selon la procédure expliquée plus loin. La participation des conseillers prud’hommes aux réunions préparatoires des différentes assemblées générales (de section ou de chambre) est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d’une durée totale ne pouvant excéder six heures196. b) Le dépassement Nous avons vu que le nombre d’heures indemnisables pour certaines activités prud’homales était limité. Mais dans certaines hypothèses un dépassement est possible. La bonne administration de la justice prud’homale demande du temps et de l’engagement. N’hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour l’exercice de votre fonction. Ce groupe de travail a pour objectif de réformer le système d’indemnisation des conseillers prud’hommes en traitant notamment des thèmes suivants : -- les activités liées à la fonction prud’homale ; -- les activités juridictionnelles des conseillers prud’hommes ; -- les activités administratives du président et du vice-président du conseil et de section ; -- les frais de déplacements des conseillers ; -- la formalisation des demandes d’indemnisation ; -- le contrôle de la demande d’indemnisation ; Nous vous tiendrons bien évidemment informés sur l'intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes ») des conclusions de ce groupe de travail. Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place le 24 juin 2011 par le ministère du Travail entre les partenaires sociaux et le ministère de la Justice, qui devait rendre ses conclusions entre fin décembre 2011 et janvier 2012. 196 Article D. 1423-68 du Code du travail 63 Guide CFE-CGC de la prud’homie L’étude d’un dossier avant une audience La durée prévue pour l’étude préparatoire des dossiers préalables à l’audience de la formation de référé peut être dépassée dans la limite d’une demi-heure supplémentaire lorsque l’audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle. L’étude d’un dossier postérieurement à l’audience La formation de référé ou le bureau de jugement peut expressément autoriser le dépassement des heures indemnisables pour l’étude d’un dossier postérieurement à l’audience, en raison de la complexité de l’affaire et des recherches nécessaires. Le conseiller en réfère alors au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit le président du conseil de prud’hommes. Ce dernier décide de la durée de rédaction dans les huit jours de la saisine. La formation ou le bureau fixe alors le nombre d’heures indemnisables. La rédaction d’une décision judiciaire Le bureau de jugement peut autoriser expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement du temps de rédaction du jugement. Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d’un jugement, d’un procès-verbal de conciliation ou d’une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou 64 de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud’hommes. Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du viceprésident du conseil. Le désaccord au sein du bureau de jugement sur le principe du dépassement de la durée légale Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud’hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l’encadrement et de l’industrie des conseils de prud’hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section. 4.La protection du conseiller prud’homme contre la rupture de son contrat de travail L’employeur ne peut pas prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail, en raison de l’exercice de la fonction prud’homale par le salarié197. De même, l’exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud’homie par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur198. 197 Article L. 1442-19 du Code du travail 198 Article L. 1431-2 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie a) Les bénéficiaires de la protection Cette protection concerne tous les conseillers prud’hommes titulaires d’un contrat de travail, qu’ils soient élus dans le collège salariés ou employeurs199. Plus précisément, les bénéficiaires de cette protection sont : • les conseillers salariés en cours de mandat200 ; • la personne appelée à remplacer un conseiller prud’homme défaillant ou démissionnaire201 ; • les conseillers salariés leurs fonctions depuis mois (y compris ceux dat a été annulé par judiciaire) ; qui ont cessé moins de six dont le manune instance • les candidats aux élections prud’homales (uniquement ceux dont le nom figure sur la liste déposée)202. b) La durée de la protection La protection du candidat aux élections prud’homales La protection des candidats débute dès la notification à l’employeur de la candidature du salarié. Cependant son point de départ peut être fixé antérieurement lorsque le salarié rapporte la preuve que l’employeur a eu connais199 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 avril 1986, n° 85-93.671 et arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1997, n° 150477 200 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du.16 mai 1988, n° 85-41.743 201 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1998, n° 84-43.00 202 Article L. 2411-22 du Code du travail sance de l’imminence de sa candidature avant qu’elle ait lieu ou lorsque le mandataire de liste a notifié la proposition de sa candidature. La protection dure pendant les six mois suivant la publication des candidatures. La protection prud’homme du conseiller Le point de départ de la protection du conseiller prud’homme est situé à la date de la proclamation des résultats de l’élection, soit le lendemain du jour du scrutin203. Quelle que soit la raison pour laquelle le conseiller prud’homme a cessé ses fonctions, il est protégé pendant six mois au-delà de cette date204. Le délai de protection de six mois commence à courir au jour où la démission des fonctions du conseiller prud’homme a acquis un caractère définitif, à savoir un mois après l’expédition de la lettre de démission205. c) La nature de la protection Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une protection contre le licenciement, identique à celle applicable aux représentants du personnel206. Ainsi, les conseillers prud’hommes et les salariés candidats aux élections prud’homales ne peuvent pas faire 203 Article D. 1441-162 du Code du travail 204 Article L. 2411-22 du Code du travail 205 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mai 2008, n° 07-80.530 206 Articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du Code du travail 65 Guide CFE-CGC de la prud’homie l’objet d’une mesure de licenciement si celle-ci n’est pas expressément autorisée par l’inspection du travail207. La présentation de la demande d’autorisation à l’inspecteur du travail doit être précédée de l’entretien préalable prévu par la loi, en matière de licenciement individuel. Sauf nécessité d’enquête, le délai de réponse de l’inspecteur du travail est de quinze jours. Cette décision est notifiée par lettre motivée et recommandée avec accusé de réception à l’employeur et au salarié. Si l’autorisation est accordée, l’employeur peut notifier au conseiller prud’homme son licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette lettre devant, elle aussi, être motivée. La décision de l’inspection du travail peut faire l’objet d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux. Il n’est pas nécessaire de consulter auparavant le comité d’entreprise. C’est au juge administratif qu’il revient de juger de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail. Ainsi, en cas de licenciement pour faute, la juridiction administrative statue sur la matérialité et la gravité des faits ainsi que sur l’existence d’un éventuel lien entre la procédure de licenciement et le mandat. Le juge judiciaire, quant à lui, est compétent pour trancher des questions relatives à la réintégration du salarié en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement ou aux droits au versement des indemnités de préavis, de licenciement ou de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. d) L’employeur doit-il être informé sur le mandat ? Qu’en est-il si l’employeur n’est pas informé du mandat du conseiller prud’homme ? Aucun texte juridique n’oblige le salarié à informer son employeur qu’il a un mandat, même lors de l’entretien préalable au licenciement. 207 Article L. 2421-2 du Code du travail 66 Or, le point de départ de la protection du conseiller prud’homme est situé à la date de la proclamation des résultats Guide CFE-CGC de la prud’homie de l’élection, soit le lendemain du jour du scrutin208. s’applique également en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée211. L’employeur, même de bonne foi, risque alors de supporter toutes les conséquences d’un licenciement nul, à savoir soit la réintégration, soit une indemnisation égale aux salaires restant à courir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois209. L’autorisation de l’inspecteur du travail est nécessaire préalablement à la rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud’homme avant l’échéance du terme en raison : L’indemnisation peut être réduite, dès lors que le silence du salarié s’analyse en un manquement à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur210. Toujours est-il que le manquement du salarié à l’obligation de loyauté suppose un caractère volontaire, la simple omission ou le malentendu ne devant avoir aucune incidence sur l’indemnisation. Cependant, il est sans doute plus prudent pour le salarié d’informer l’employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. Il peut également soutenir que l’employeur était au courant, dès lors qu’il lui a accordé des autorisations d’absence pour l’exercice de son mandat. e) La protection contre la rupture d’un contrat à durée déterminée La protection légale des conseillers prud’hommes contre le licenciement 208 Article D. 1441-162 du Code du travail 209 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 juin 2004, n°01-41.780 210 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2011, n° 10-10.592 • d’une faute grave ; • de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ; • de l’arrivée du terme du contrat lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement212. f) La protection dans le cadre d’un contrat de travail temporaire Le statut protecteur contre le licenciement est aussi applicable en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire par l’entrepreneur de travail temporaire213. g) La protection dans d’autres cas de rupture du contrat de travail Cette protection spéciale contre le licenciement s’applique aussi en cas de mise à la retraite214 et de rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur215. 211 212 213 214 Article L. 2412-1 du Code du travail Article L. 2412-13 du Code du travail Article L. 2413-1 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 1998, n° 96-44.668 215 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2005, n° 03-44.751 67 Guide CFE-CGC de la prud’homie 5.Les sanctions en cas d’entrave aux fonctions du conseiller prud’homme a) Les différents cas d’entrave Le fait de porter atteinte à l’indépendance des conseillers prud’homaux et à l’exercice de leurs fonctions ou de tenter de le faire est pénalement sanctionné216. Il en est de même pour l’inobservation des dispositions protectrices en matière de licenciement et de renouvellement du contrat à durée déterminée et d’atteinte à la libre désignation des conseillers prud’homaux. Le fait de ne pas laisser à un conseiller prud’homme salarié le temps nécessaire pour exercer ses fonctions constitue le délit d’entrave217. b) L’indemnisation L’indemnisation accordée au titre de la violation du statut protecteur correspond aux rémunérations que le salarié aurait perçues depuis le premier jour de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de six mois après la date de cessation de ses fonctions prud’homales dans la limite de 30 mois218. c) La sanction du licenciement irrégulier Le licenciement d’un conseiller prud’homme prononcé en méconnaissance du statut protecteur est nul de plein droit. 216 Article L. 1443-3 du Code du travail 217 Arrêt de la chambre criminelle du 4 octobre 1988, n° 86-96.874 218 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009, n° 07-41.867 68 Si l’autorisation de licenciement a été annulée ou retirée Si l’autorisation de licenciement a été annulée ou retirée, le salarié peut demander sa réintégration dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d’annulation du licenciement219. Qu’il demande ou non sa réintégration, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou entre son licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois dans le cas où il n’a pas demandé sa réintégration dans les délais. Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il a aussi droit aux indemnités de rupture et aux indemnités pour licenciement abusif, calculées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du Code du travail220. Si l’autorisation de licenciement n’a pas été demandée ou que le licenciement a été prononcé malgré le refus d’autorisation Si le licenciement a été prononcé en l’absence de demande d’autorisation ou malgré le refus d’autorisation, le salarié peut demander sa réintégration. Aucun délai ne lui est imposé pour ce faire mais il doit agir avant l’expiration de son statut protecteur, sauf si son retard ne lui est pas imputable. 219 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mai 1998, n° 95-44.214 220 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juin 2001, n° 99-41.695 Guide CFE-CGC de la prud’homie Il a alors droit au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration. Le salarié peut s’abstenir de demander sa rémunération. Il a alors droit : • à une indemnité liée au caractère illicite du licenciement ; • aux indemnités de contrat de travail ; rupture du • à une indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, égale au versement de la rémunération que le salarié aurait perçue entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de trente mois maximum221. Ces indemnités sont dues même si le salarié part à la retraite222. Le fait de rompre le contrat de travail d’un conseiller prud’homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller en violant le statut protecteur est puni pénalement d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende223. 6.La protection du conseiller prud’homme en cas d’arrêt maladie Les conseillers bénéficient d’une protection sociale contre les accidents de travail et les accidents de trajet224. 221 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2000, n° 97-44.373 222 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mars 2002, n° 01-42.397 223 Article L. 2437-1 du Code du travail 224 Articles L. 412-8, 6e et D. 412-79 III, B du Code de la sécurité sociale a) L’accident du travail Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise225. Le conseiller prud’homme qui subit un accident dans son conseil de prud’hommes bénéficiera de la même protection que si l’incident s’était produit dans son entreprise. b) L’accident de trajet L’accident de trajet est l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre : • La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; • Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur 225 Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale 69 Guide CFE-CGC de la prud’homie prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. Le salarié conseiller prud’homme qui a un accident entre son domicile et son conseil de prud’hommes (aller-retour) ou entre son entreprise et son conseil de prud’hommes (aller-retour) bénéficiera du régime des accidents de trajet. c) La maladie professionnelle Est reconnue comme maladie professionnelle : • L’une des maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles et contractée dans les condi- tions précisées à ces tableaux (délai entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, durée minimale pendant laquelle le salarié a été exposé au risque, accomplissement de travaux susceptibles de provoquer la maladie) ; • Ou l’une des maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles qui n’a pas été contractée dans les conditions précisées à ces tableaux mais pour laquelle il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; • Ou une maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qui a entraîné une incapacité permanente du salarié d’au moins 25 % ou son décès. Dans les deux derniers cas, la sécurité sociale reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité favorable ou défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s’impose à la CPAM. d) Le régime applicable en cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle occasionnant un arrêt de travail a droit 70 Guide CFE-CGC de la prud’homie à des indemnités journalières de la part de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) destinées à compenser partiellement la perte de salaire. En cas d’accident du travail, le jour où se produit l’accident est intégralement payé par l’employeur. Les indemnités journalières sont versées à partir du lendemain du jour de l’accident, sans délai de carence. En cas d’arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières débute au premier jour de l’arrêt. Il en est de même en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé du salarié. Les indemnités journalières sont versées pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou le décès. Si un conseiller prud’homme contracte une maladie du fait de ses conditions de travail dans son conseil de prud’hommes et les conditions légales de la maladie professionnelle sont remplies, il bénéficiera du régime des maladies professionnelles. Un conseiller prud’homme en arrêt de travail pour maladie ou accident ne peut pas exercer ses fonctions durant cette période226. Il devra informer le greffe du conseil de sa situation et de la date de reprise du travail. De même, un conseiller prud’homme exerçant des fonctions syndicales ne peut confondre son crédit d’heures de délégation et son service au conseil de prud’hommes. En cas d’absence pour maladie, ou autre, vous devez vous assurer au préalable de votre remplacement par un conseiller prud’hommes CFE-CGC. Maintenant que nous sommes mieux en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants de la fonction de conseiller prud’homme, nous allons nous intéresser à la procédure prud’homale. 226Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et portant application du o décret n 2008-560 du 16 juin 2008. 71 Partie 3 : la procédure prud'homale Guide CFE-CGC de la prud’homie Cette partie, sur la procédure prud’homale, n’a pas vocation à l’exhaustivité tant celle-ci est riche et complexe, mais à dresser un panorama des grands principes de la procédure devant le conseil des prud’hommes et par la même occasion, tenter de vous apporter quelques éclairages de conseillers prud’homaux aguerris qui officient depuis plusieurs années. A.Les grands principes procéduraux applicables devant le conseil de prud’hommes Certaines exceptions à ce principe sont fixées par le Code de procédure civile : le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice230. L’audience de conciliation se fait quant à elle à huis-clos. 1.Les principes d'oralité et de publicité Le prononcé des décisions contentieuses s’effectue en audience publique231.sous réserve de dispositions particulières à certaines matières. Une des spécificités de la procédure devant le conseil des prud’hommes est que celle-ci est orale227. 2.Le principe du contradictoire Les parties doivent donc développer leurs prétentions, à l’oral, pendant l’audience. Les conclusions d’une partie ne peuvent pas être retenues, si elle est absente. Par conséquent, les plaidoiries sont obligatoires, même si cela conduit à répéter les conclusions écrites. Les débats devant le bureau de jugement et la formation de référé des conseils de prud’hommes sont publics228. Il s’agit d’un principe général du droit et sa violation entraîne la nullité qui devra toutefois être invoquée avant la clôture des débats, la nullité, dans ce cas ne pouvant pas être relevée d’office229. Tous 227 Article R. 1453-3 du Code du travail 228 Article 433 du Code de procédure civile 229 Article 446 du Code de procédure civile 72 ceux qui le souhaitent peuvent assister aux débats, dès lors qu’ils respectent la police de l’audience (p 94). De manière générale, les conseillers prud’homaux sont tenus de faire respecter le principe du contradictoire afin de garantir la régularité du procès. Dès lors, le conseiller doit obéir à certaines règles : • il ne peut juger sans avoir entendu, à tout le moins appelé, les parties au litige ; • il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si ces dernières ont pu en débattre contradictoirement. Si le conseil des prud’hommes prend 230 Article 435 du Code de procédure civile 231 Article 451 du Code de procédure civile une décision sur une demande dont la partie adverse n’a pas eu connaissance, ce jugement est nul ; • il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; • il doit s’assurer que les parties se sont fait connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de fait qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent232. Toutes les pièces versées au débat, y compris celles qui sont censées être déjà en possession de l’adversaire, comme les bulletins de paie, doivent être communiquées. Les pièces rédigées en langue étrangère doivent être accompagnées de leur traduction en français. • il doit écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile233. Le bureau de conciliation peut fixer ce délai de communication des pièces entre les parties. Il est préférable d’envoyer ces documents par lettre recommandée avec accusé réception234. La procédure prud’homale étant orale, les documents produits au débat sont présumés avoir été débattus contradictoirement, jusqu’à preuve contraire235. 232 233 234 235 Article 15 du Code de procédure civile Article 135 du Code de procédure civile Article R. 1454-18 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mars 1999, n° 95-42.101 Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale de communiquer la convention collective applicable*, il est vivement recommandé de demander à tout le moins les extraits de convention collective visée dans les moyens des parties. En effet, une fois le délibéré commencé, les conseillers prud’hommes ne peuvent pas sortir pour aller chercher les éléments conventionnels dont ils ont besoin pour statuer sur l’affaire. La Cour de cassation a de plus estimé que « si le juge n’est pas tenu de rechercher s’il existe un accord d’entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu’une partie invoque un accord d’entreprise précis se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire »** --------------------------------------------------------------------* Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 octobre 1993, n° 89-41.644 ** Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mai 2007, n° 05-43.863 73 Guide CFE-CGC de la prud’homie Il est important de préciser que comme corollaire à ce principe d’oralité, l’immunité est accordée aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux236, dès lors qu’ils ne dépassent pas les limites d’une défense légitime237. 3.Le principe de gratuité a) La gratuité des actes judiciaires Les frais de procédure devant le conseil de prud'hommes, comme devant les autres juridictions, étaient jusqu'en octobre 2011 gratuits. Désormais, depuis le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 qui fixe les modalités de mise en œuvre du « droit au timbre » prévu par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le justiciable qui désire intenter une action devant le conseil de prud’hommes devra s’acquitter d’une contribution de 35 euros. Le texte rappelle que son paiement est une condition de recevabilité de la demande. 236 Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 237 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 novembre 1990, n° 87-45.862 74 Pour la CFE-CGC, cette taxe de 35 euros entrave l’accès au juge et est source d’inéquité en pesant uniformément sur l’ensemble des justiciables, sans tenir compte ni de la nature des droits qu’ils cherchent à faire valoir ni de la situation des citoyens « moins égaux que les autres » lorsqu’ils sont placés en situation d’infériorité objective dans certains contentieux. C'est une taxe injuste pour le justiciable qui doit se défendre dans sa vie professionnelle : • Est-il équitable que les salariés, demandeurs dans 99 % des contentieux devant les conseils de prud’hommes, soient désormais contraints d’acquitter une taxe dissuasive dont les employeurs, pour leur part, n’auront pas à faire l’avance ? • Est-il admissible que le projet de décret fasse du juge le collecteur de l’impôt en confiant à lui seul le soin de soulever d’office cette irrecevabilité, condamnant définitivement le salarié à renoncer à tous ses droits, quels qu’ils soient ? • Est-il sensé d’exiger le règlement de ces 35 euros dans les procédures de référé, pour des demandes de communication de bulletins de paye ou de documents de fin de contrat ? Guide CFE-CGC de la prud’homie N’est-il pas anti-démocratique de faire payer aux électeurs 35 euros le droit de contester les résultats d’une élection professionnelle devant le tribunal d’instance ? Cette taxe se cumulera avec une autre taxe de 150 euros qui devra être payée devant les cours d’appel dans le cadre des contentieux soumis à la représentation obligatoire pour financer, cette fois, la suppression de la profession d’avoué et son indemnisation : là encore les pouvoirs publics n’entendent pas assumer les réformes du monde judiciaire et se déchargent de leur financement sur les justiciables. La CFE-CGC a donc saisi les parlementaires pour que des amendements soient déposés en vue de l’annulation de ce décret. Notre action syndicale commence à porter ses fruits. En effet, la commission des finances du Sénat, réunie le 16 novembre 2011, a examiné les crédits de la mission « justice » et a adopté à cette occasion un amendement de suppression de la contribution pour l’aide juridique qui a été instauré par l’article 54 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des suites de notre action via notamment notre site Internet En revanche, aucun frais d'enregistrement et de timbre n'a à être payé par le justiciable pour les actes de procédure, les jugements et les actes nécessaires à leur exécution238. Par ailleurs, une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat, ainsi que, si besoin est, une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire, surnommée « grosse», sont délivrés gratuitement à chacune des parties concernées pour toute décision rendue et pour tout acte établi par le secrétariat-greffe. b) Les frais sont, en principe, à la charge des parties Si les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties239, certains frais peuvent rester néanmoins à la charge de celles-ci tels que : • les honoraires d’avocats ; • les frais d’huissier de justice240 ; • les frais d’expert241 ; • les indemnités témoins242; versées aux • les amendes civiles pour abus de procédure et dommages et intérêts éventuels243. 238 Articles 1089 A et 1089 B du Code général des impôts 239 Article L. 1442-8 du Code du travail 240 Article R. 1423-53 du Code du travail 241 Articles 724 et 725 du Code de procédure civile 242 Article R. 1423-54 du Code du travail 243 Articles 32-1, 559 et 581 du Code de procédure civile 75 Guide CFE-CGC de la prud’homie c) Les dépens 244 Les frais d’huissier, d’experts et les indemnités des témoins, constituant les dépens, peuvent être payés par la partie adverse, dès lors que la partie gagnante le demande, sauf si le juge met la totalité ou une fraction des dépens à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause245. De plus, le Code de procédure civile246 prévoit que dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il s’agit notamment des frais d’avocat engagés du fait de la procédure. Dans ce cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, si la situation économique le légitime, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La personne condamnée, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pourra notamment être amenée à payer les honoraires d’avocats de la partie adverse. d) L’aide juridique La loi du 18 décembre 1998 a réformé le dispositif d’aide juridique mis en place par la loi du 10 juillet 1991 afin 244 Article 700 du Code de procédure civile 245 Articles 695 et 696 du Code de procédure civile 246 Article 700 du Code de procédure civile 76 de favoriser la résolution amiable des litiges. Elle comprend : • une aide « à l’accès au droit » qui permet de bénéficier de consultations juridiques ou d’assistance en dehors de tout procès. Les modalités de mise en œuvre de cette aide sont déterminées dans chaque département par un conseil départemental de l’aide247 ; • l’aide juridictionnelle, qui s’est substituée à l’aide judiciaire créée par une loi de 1972, permet aux personnes dont les ressources sont inférieures à certains plafonds légaux, de faire valoir leurs droits en justice en étant partiellement ou totalement exonérées des frais de justice, à savoir des frais de procédure et des honoraires ou émoluments des différentes personnes intervenant en cours d’instance. On notera que le décret du 15 mars 2011 et la circulaire du 11 avril 2011248 ont également réformé l’aide juridictionnelle en supprimant de la prise en charge par l’État les droits de plaidoirie pour les missions d’aide juridictionnelle, et sont donc désormais à la charge des justiciables (cette taxe s’élevait en 2011 à 8,84 euros). 247 Circulaire du 12 mars 1992, publié au JO du 8 avril 1992 248 Circulaire du 11 avril 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi de finances pour 2011 et du décret du 15 mars 2011 relatives à l’aide juridictionnelle Guide CFE-CGC de la prud’homie Qui peut bénéficier de l’aide juridictionnelle ? • Les demandeurs ou défendeurs, personnes physiques : -- de nationalité française ; -- ressortissant d’un État-membre de l’Union européenne ; -- non-ressortissants de l’Union européenne, dès lors qu’ils résident habituellement et régulièrement en France ; -- étrangers bénéficiant d’une convention internationale sur l’aide juridictionnelle ; -- de nationalité étrangère, sans condition de résidence, lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. • Les demandeurs ou défendeurs personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France. Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette aide ? Des conditions liées aux ressources L’aide juridictionnelle est accordée sous condition de ressources. Cette aide peut être accordée pour toutes les actions intentées devant toute juridiction qu’elles aient pour but d’attaquer ou de défendre ou encore de faire exécuter un jugement déjà rendu. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est soumis à une condition de ressources, qui déterminera si l’aide est totale ou partielle. Pour calculer les ressources du demandeur de l’aide juridictionnelle, une moyenne des ressources mensuelles de la dernière année civile est effectuée, afin de déterminer si ce montant dépasse ou non les plafonds légaux. Dans ces ressources sont compris les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires du demandeur ainsi que celles du conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer Afin d’apprécier les ressources du prétendant à l’aide juridictionnelle, les ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que celles des autres personnes vivant habituellement au foyer du demandeur sont prises en compte. Pour une personne seule, en 2011, les revenus mensuels 2010 devaient être inférieurs ou égaux à 929 euros. Par contre, cette aide juridictionnelle est partielle pour des revenus mensuels 2010 compris entre 930 et 1 393 euros. À noter que ces plafonds de ressources sont majorés en fonction du nombre de personnes à charge (167 euros pour chacune des 2 premières personnes à 77 Guide CFE-CGC de la prud’homie charge et 106 euros pour la troisième personne à charge et les suivantes). Les prestations familiales, l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement sociale (ALS) et certaines prestations sociales ne sont pas prises en considération pour ce calcul. Néanmoins, par exception, il arrive que le bureau d’aide juridictionnelle, accorde l’aide judiciaire à des requérants dont les ressources dépassent les plafonds mentionnés ci-dessus lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Des conditions liées à l’action en justice intentée Le bureau d’aide juridictionnelle est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées devant les juridictions du premier et second degré. En revanche, les demandes concernant un procès engagé devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État sont instruites par les bureaux d’aide juridictionnelle spécifiques à ces instances. Le requérant à l’aide juridictionnelle doit joindre à sa requête les pièces justifiant de ses ressources. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le droit de choisir son avocat. Cependant, si l’avocat refuse ou que le demandeur n’a pas fait de choix, la désignation est faite par le bâtonnier. Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, il ne faut pas que l’action en justice soit irrecevable ou dénuée de fondement. B.Comment se déroule l’action en justice devant le conseil de prud’homme ? Elle peut être refusée devant la Cour de cassation si le demandeur ne se prévaut d’aucun moyen de cassation sérieux. 1.Les parties au litige À qui s’adresser pour obtenir l’aide juridictionnelle ? La demande d’aide juridictionnelle est instruite par le bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le domicile du demandeur de l’aide. Sa décision peut faire l’objet d’un recours. Il est important de noter que cette demande d’aide juridictionnelle peut être introduite à tout stade de la procédure. L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention249. Qui sont les auteurs de ces actions devant le conseil des prud’hommes ? a) Les personnes physiques Les salariés et les employeurs Les litiges traités par le conseil de prud’hommes concernent des salariés 249 Article 30 du Code de procédure civile 78 Guide CFE-CGC de la prud’homie et des employeurs ou les représentants de ces derniers. Les litiges peuvent aussi être nés entre salariés250. Que se passe-t-il en cas de décès d’une des parties ? En cas de décès de l’employeur, son héritier peut être convoqué devant le conseil de prud’hommes et devoir assumer les obligations nées du contrat de travail antérieurement au décès251 (S’agissant en l’espèce du droit à l’indemnité compensatrice de préavis restant due par son légataire universel au salarié après le décès de l’employeur). En cas de décès du salarié, ses ayantsdroits peuvent agir en justice et devenir créanciers de l’employeur. b) Les personnes morales L’entreprise Lorsque l’entreprise est une personne morale, l’employeur est son représentant légal. Il s’agit par exemple du gérant de la SARL (Société à Responsabilité Limitée). Le représentant légal d’une SA (Société Anonyme) est son PDG (Président Directeur Général), voire son directeur général ou son président du conseil d’administration252. Dans tous les cas, les statuts d’une société peuvent prévoir quels membres 250 Articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du Code du travail 251 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 février 1982, n° 80-40.044 252 Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 18 novembre 1994, n° 90-44.754 de la direction sont habilités à agir en justice au nom de l’entreprise253. Les organisations syndicales En principe, les syndicats professionnels ne sont pas autorisés à agir en défense de leurs intérêts devant le conseil de prud’hommes. En revanche, ils peuvent intervenir à un procès dans lequel des salariés sont engagés, dès lors qu’il a été porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession (cf. infra inapplication d’une convention ou d’un accord collectif)254. De plus, si le salarié ne s’y oppose pas, une organisation syndicale représentative peut agir en justice en ses lieux et place, sans avoir à justifier d’un mandat, dès lors que certains sujets sont concernés255. Ainsi, les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le conseil de prud’hommes : • contre un employeur qui a procédé à un licenciement pour motif économique256 ; 253 Articles L. 1411-1 et R. 1453-2 du Code du travail 254 Article L. 2132-3 du Code du travail 255 Notamment le travail à domicile (article R. 7423-2 du Code du travail), le travail temporaire (articles L. 1247-1, L. 1251-59, L. 82331 et L. 8242-1 du Code du travail), travailleurs étrangers en situation irrégulière (article L. 8255-1 du Code du travail), discrimination (article L. 1134-2 du Code du travail), le harcèlement moral et sexuel dans les relations de travail (article L. 1154-2 du Code du travail). 256 Article L. 1235-8 du Code du travail 79 Guide CFE-CGC de la prud’homie • pour demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée257 ; • pour contester une inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes258 ; • pour contester l’inapplication d’une convention ou d’un accord collectif, même non étendu259 ; • en raison de la violation de dispositions légales ou conventionnelles260 ; • en se prévalant d’un préjudice contre l’intérêt collectif de la profession ; • en cas de prêt de main-d’œuvre illicite261. Les délégués du personnel Les délégués du personnel peuvent saisir directement le bureau de jugement dans certaines hypothèses mais selon une procédure particulière. Tout d’abord, le délégué du personnel doit constater, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Il doit, dès lors, en saisir immédiatement l’employeur. 257 Article L. 1247-1 du Code du travail 258 Article L. 1144-2 du Code du travail 259 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 janvier 2008, n°07-10.095 260 Articles L. 2262-9, L. 2262-10, L. 2262-11 du Code du travail 261 Article L. 8233-1 du Code du travail 80 Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur doit alors procéder sans délai à une enquête avec le délégué du personnel et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué du personnel si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte civile qui sera liquidée au profit du Trésor262. Les autres personnes morales Dès lors qu’un organisme, par exemple l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS), se substitue régulièrement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de ce dernier, en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie. 262 Article L. 2313-2 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie 2.La saisine du prud’hommes conseil de de la séance de conciliation verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre266. Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation263. À la suite de cette saisine, le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception267. La demande peut être déposée au greffe du conseil de prud’hommes ou lui être adressée par lettre recommandée. 3.La demande en justice La demande précise : • l’identité du demandeur et du défendeur ; • tous les chefs de demande ; • pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; • pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; • l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; • l’objet de la demande ; • la date ; • la signature du demandeur264. Un récépissé est délivré ou envoyé immédiatement au demandeur265. Le greffe l’informe des lieu, jour et heure 263 Article R. 1452-1 du Code du travail 264 Article 58 du Code de procédure civile 265 Article R. 1452-2 du Code du travail a) La demande initiale La demande initiale introduit l’instance268. C’est par cette demande que le plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. La jurisprudence est venue apporter une condition supplémentaire : elle doit être suffisamment précise269. En effet, la Cour a été amenée à juger dans cette affaire que l’énoncé, dans la saisine d’un conseil de prud’hommes, des termes : « litige entre licenciement et démission », ne constituait pas une prétention et que, dès lors, l’action intentée devant le conseil de prud’hommes était irrecevable. b) La demande reconventionnelle et les demandes incidentes La demande reconventionnelle fait partie des demandes dites « incidentes » prévues par l’article 63 et suivants du Code de procédure civile. Il existe également la demande additionnelle et l’intervention. 266 267 268 269 Article R. 1452-3 du Code du travail Article R. 1452-4 du Code du travail Article 53 du Code de procédure civile Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 1996, n°93-40.392 81 Guide CFE-CGC de la prud’homie La demande reconventionnelle est selon les dispositions du code, celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire270. C’est-à-dire que le défendeur à l’instance se porte lui-même demandeur contre le requérant. La demande additionnelle est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Enfin, l’intervention est constituée par une demande dont l’objet est d’introduire un tiers au procès engagé par les deux parties en présence. Cette intervention peut être volontaire si elle émane du tiers désirant intervenir, ou forcée, lorsque le tiers est mis en cause par une partie. c) La modification des demandes Les demandes devant le conseil de prud’hommes et la Cour d’appel peuvent être modifiées, à tout moment, dès lors que le principe du contradictoire est respecté271. Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de passer à nouveau devant le bureau de conciliation272. De plus, le demandeur ou le défendeur peuvent ajouter de nouvelles demandes, appelées demandes additionnelles. Les parties doivent reprendre dans leurs nouvelles conclusions toutes les demandes 270 Article 64 du Code de procédure civile 271 Article R. 1452-7 du Code du travail 272 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 décembre 1992, n° 89-41.346 82 sur lesquelles elles veulent se fonder, sinon elles sont présumées y avoir renoncé273. d) L’influence de la demande sur la décision du conseil de prud’hommes Le conseil de prud’hommes est lié par la demande : en effet, les conseillers prud’hommes ne peuvent pas statuer ultra petita, c’est-à-dire décider de donner plus que ce qui est demandé, et doivent examiner tous les chefs de la demande274, sans les modifier275. Les conseillers prud’hommes ne peuvent donc pas condamner une partie, contre laquelle aucun reproche n’a été fait dans la demande. e) En pratique Dans 95 % des litiges, le salarié est demandeur (dans plus de huit cas sur dix à l’issue de la rupture du contrat de travail). 50% des affaires concernent la rupture du contrat de travail et 40% le règlement des salaires. Souvent, afin de hiérarchiser les chefs de demande, la présentation de la demande d’une partie est formulée de la manière suivante : À titre principal ; À titre subsidiaire ; À titre plus subsidiaire ; À titre plus subsidiaire encore ; À titre infiniment plus subsidiaire. 273 Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2007, n° 06-15.565 274 Article 4 du Code de procédure civile et l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mars 1996, n° 93-42.660 275 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 février 2005, n° 02-42.552 Guide CFE-CGC de la prud’homie 4.Les conditions d’exercice de l’action a) La capacité d’agir en justice Seules les personnes majeures peuvent librement ester en justice. Le mineur Le mineur est normalement incapable d’agir en justice, sauf s’il a été émancipé. Cependant, les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à agir devant lui276. Le majeur incapable La liberté d’agir en justice d’une personne majeure peut être limitée lorsque l’état de santé ou l’altération de ses facultés mentales nécessite une protection spécifique. Trois mesures peuvent être mises en place par le juge des tutelles : Il existe trois régimes principaux destinés à assurer la protection des majeurs : • La sauvegarde de justice, instituée à titre provisoire préalablement à l’organisation d’un régime de protection durable ou mise en œuvre pour le majeur atteint d’une altération provisoire de ses facultés personnelles ; • La tutelle, pour le majeur qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile ; 276 Article L. 1453-1 du Code du travail • La curatelle, pour le majeur qui a seulement besoin d’être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile. Pour des informations plus précises sur les différents actes que peuvent notamment accomplir les majeurs incapables sous curatelle et sous tutelle, il convient de se reporter au décret du 22 décembre 2008277 qui précise en annexe les actes qui nécessitent l’aide du curateur, ceux que le tuteur peut faire seul, et ceux qui nécessitent l’autorisation du juge des tutelles. Les dispositions communes aux incapables Les incapables (mineurs non émancipés ou majeurs incapables) ne peuvent pas agir en justice mais bénéficient de la capacité de jouissance des droits. Seuls les représentants des incapables peuvent agir en justice. Les autres hypothèses d’interdiction d’agir en justice Certaines peines s’accompagnent de l’interdiction d’agir en justice. Par ailleurs, l’employeur soumis à une liquidation judiciaire perd le droit d’agir en justice, cette capacité étant dévolue au liquidateur judiciaire. 277 Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil 83 Guide CFE-CGC de la prud’homie Les conséquences de l’incapacité sur la validité de la demande en justice La validité de la demande en justice est remise en cause lorsque la personne qui agit n'a pas la capacité de le faire ou est atteinte d’une incapacité d'exercice, ou lorsque le représentant d'une partie, qui a agit en son nom, n'avait pas le pouvoir de le faire278. b) La qualité pour agir L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Le législateur a prévu des cas spécifiques en attribuant le droit d’agir à certaines personnes pouvant élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé279. La qualité permet d'exiger du juge qu'il statue sur le litige. Elle appartient uniquement à celui qui a un droit. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable280. c) L'intérêt à agir Un ancien adage disait « pas d'intérêt, pas d'action ». Cet intérêt qui peut être pécuniaire, matériel (par exemple, délivrance d'un document) ou moral doit être, selon l'article 31 du Code de procédure civile, légitime. La jurisprudence est venue apporter des précisions com278 Article 117 du Code de procédure civile 279 Article 31 du Code de procédure civile 280 Article 32 du Code de procédure civile 84 plémentaires en précisant que cet intérêt devait également être personnel, concret, né et actuel. Concernant le caractère d’actualité de l’intérêt à agir, la jurisprudence a par exemple considéré que celui qui n’exerce plus son activité professionnelle et a cédé son cabinet est sans intérêt à demander la fermeture du cabinet qu’a ensuite ouvert un ancien salarié au mépris d’une clause de non concurrence. La saisine du juge est justifiée par une violation d’une disposition du Code du travail, de la convention collective ou du contrat de travail. Elle ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (« nemo auditur propriam turpitudinem allegans »). Cela signifie que nul ne peut réclamer justice si le dommage qu’il subit est le produit de ses actions menées illicitement ou illégalement. La violation du droit doit être réellement intervenue et ledit droit ne doit pas être éventuel. Cependant, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut agir pour prévenir un trouble imminent281. L’action en justice est, en général, facultative et libre. Cela signifie que celui qui a un droit n'est pas obligé de s'en prévaloir en justice et que le fait d'agir en justice n'est pas une faute, même lorsque la personne perd son procès. Cependant, celui qui commet une faute caractérisée dans l'utilisation des voies de droit se verra appliquer la théorie de l'abus de droit. Ainsi, la sanction d'un tel abus, en cas de manoeuvres dila281 Article R. 1455-6 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie toires ou abusives, qui causent un préjudice à l'adversaire, est une amende civile d’un maximum de 3 000 euros (en 2011), sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent être réclamés 282. Attention : l’envoi d’une mise en demeure avec accusé de réception à l’employeur ne suffit pas à interrompre la prescription, seule la saisine de la juridiction peut l’interrompre. 5.Les conditions de recevabilité de l'action Bien que la prescription quinquennale soit le principe en matière prud’homale, il existe quelques exceptions, et notamment : Pour qu’une demande soit recevable, elle ne doit pas avoir été jugée en dernier recours. a) La prescription La Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a uniformisé les délais d’action en matière prud’homale. Ainsi, la prescription est de cinq ans en matière de salaires283 et de ses accessoires. Se prescrivent par cinq ans les actions visant tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Le point de départ de la prescription commence à courir au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits »284. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli285. La saisine d’un conseil de prud’hommes interrompt la prescription, même si cette juridiction est incompétente. 282 283 284 285 Article 32-1 du Code de procédure civile Article L. 3245-1 du Code du travail Loi 2008-561 du 17 juin 2008 Art. 2229 du Code de procédure civile • l’action en remboursement de l’allocation d’assurance chômage indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans286 ; • en matière de contestation sur la régularité d’un licenciement économique287 : -- délai de quinze jours pour une action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel ; -- délai de douze mois pour toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement. b) Les exceptions de procédures Les exceptions de procédures sont des moyens soulevés par la défense, visant à faire déclarer la procédure engagée irrégulière ou éteinte ou à la faire suspendre. Il peut s’agir : • d’une exception d’incompétence288 : en cas d’exception d’incompétence 286 Article L. 5422-5 du Code du travail 287 Article L. 1235-7 du Code du travail 288 Articles 75 et suivants du Code de procédure civile 85 Guide CFE-CGC de la prud’homie soulevée avant toute plaidoirie lors de l’audience de jugement, si possible, le président fera joindre l’incident au fond. Le délibéré commencera par décider si le conseil de prud’hommes, et la section en cause, sont ou non compétents ; • d’une exception de nullité289 ; • d’une exception de connexité, lorsqu’une autre juridiction est saisie d’un litige ayant des liens très étroits avec l’affaire en cours. Les exceptions doivent être soulevées avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir, sinon elles sont irrecevables290. Cependant, l’exception de connexité est recevable à tout stade de la procédure291. c) La fin de non-recevoir La fin de non-recevoir est un moyen de défense permettant au défendeur de demander à ce que la demande soit jugée irrecevable, sans que la demande au fond soit directement contestée292. Elle peut notamment être invoquée en cas de forclusion, de défaut de qualité, de défaut d’intérêt, de prescription, de méconnaissance d’un délai préfix, et en cas d’autorité de la chose jugée. 289 Articles 112 et suivants du Code de procédure civile 290 Articles R. 1451-2 du Code du travail, 73 et 74 du Code de procédure civile 291 Articles 100 et suivants du Code de procédure civile 292 Articles 122 et suivants du Code de procédure civile 86 Les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, sauf intention dilatoire293. Cela signifie, qu’à l’inverse des exceptions de nullités qui doivent être invoquées « in limine litis » (dès le commencement du procès) les fins de non recevoir peuvent être invoquées : • soit lorsque la procédure est écrite, jusqu’à la clôture de la mise en état ; • soit, lorsque la procédure est orale, jusqu’au moment où le juge déclare que l’affaire est mise en délibéré. Elles ne nécessitent pas la démonstration d’un grief et relèvent de la seule compétence du juge du fond. 6.Les situations de renvois et radiations a) Le renvoi de l’affaire Les parties à l'instance ou leurs représentants peuvent demander le renvoi de l'affaire. En raison du principe d'oralité et du contradictoire, la demande de renvoi ne peut être effectuée qu'à l'audience. Les conseillers se prononcent immédiatement ou après une suspension d'audience. Cet acte d’administration judiciaire ne peut faire l’objet d’aucun recours294. 293 Article 123 du Code de procédure civile 294 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 1994, n°9342.301 Guide CFE-CGC de la prud’homie fait représenter, ou lorsque, les parties n’ont pas accompli les injonctions qui leur ont été faites par le juge. Le choix d'accepter ou de refuser le report de l'audience est une décision discrétionnaire des juges. Il s'agit obligatoirement d'une décision collégiale majoritaire. C'est pourquoi il est conseillé d'interrompre l'audience après l'appel des causes pour que les conseillers prud'hommes puissent statuer sur la demande de renvoi. Cette demande de renvoi doit être justifiée. L'absence du demandeur, du défendeur ou de l'un des représentants ou leur négligence dans la transmission des pièces peuvent ne pas justifier pas, par exemple, la demande de renvoi. Si le renvoi est accepté, la date de renvoi est immédiatement communiquée aux parties. Si la date ne peut être fixée immédiatement, le renvoi est effectué à la première date disponible. b) La radiation de l’affaire du rôle La radiation est également une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. En cas de radiation prononcée par le président d’audience, l’affaire est retirée du rôle, pour être ensuite replacée au rôle d’une autre audience En effet, la radiation ne met pas fin au procès. La radiation peut être prononcée par le juge par exemple lorsque les parties n’y comparaissent pas ou ne s’y sont pas 7.La convocation des parties Immédiatement après le dépôt de sa demande, le demandeur reçoit un récépissé qui indique le numéro du dossier, la section compétente et la convocation pour l’audience du bureau de conciliation ou de jugement, ces documents lui étant remis par le greffe soit directement soit par lettre simple. Dans la majorité des cas, les parties sont convoquées en premier lieu devant le bureau de conciliation. Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles Le défendeur est ensuite convoqué devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie par lettre simple295. Les mentions obligatoires suivantes doivent être indiquées : • les nom, profession et domicile du demandeur ; • les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée ; • les chefs de la demande ; • le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire... Dans cette lettre, le défendeur est invité à se munir de toutes les pièces utiles. 295 Article R. 1452-4 du Code du travail 87 Guide CFE-CGC de la prud’homie Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 145418296 du Code du travail. Si le défendeur ne récupère pas la lettre recommandée, pour quelque raison que ce soit, le demandeur doit demander à un huissier de signifier la convocation. La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation équivaut à une citation en justice297. La convocation fixe le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes contractuellement dues réclamées en justice. Un principe important à ne jamais oublier est que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »298. En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement299 lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l’affaire est en état d’être jugée sans que la désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d’instruction soient nécessaires. Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la 296 297 298 299 88 Article R. 1452-4 du Code du travail Article R. 1452-5 du Code du travail Article 14 du Code de procédure civile Articles R. 1454-17 et R. 1454-19 du Code du travail date de l’audience leur est remis par le greffier. La convocation indique : • Les nom, profession et domicile des parties ; • Les lieu, jour et heure de l’audience ; • Les points qui demeurent en litige. La convocation des parties n’est pas nécessaire lorsqu’elles se présentent volontairement et de façon spontanée en vue d’être conciliées. 8.La comparution personnelle, sauf motif légitime Les parties comparaissent en personne300. Cette exigence de comparution personnelle est fondamentale et s’applique à tous les stades de la procédure (bureau de conciliation, bureau de jugement, formation de référés) au demandeur et au défendeur. Cependant, si elles ont un motif reconnu comme légitime par les juges, elles peuvent être représentées. Il peut s’agir d’une impossibilité physique ou morale301. La justification peut être donnée à l’oral302 ou par écrit. Il faut néanmoins préciser qu’en l’absence d’écrit pour justifier de la légitimité de l’absence, il semble difficile d’accepter celle-ci sur la seule bonne foi de la partie qui le demande. 300 Article R. 1453-1 du Code du travail 301 Cette dernière option a été reconnue par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mai 1987, n° 85-46.483 302 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 1981, n°79-40.307 Guide CFE-CGC de la prud’homie Si les juges acceptent qu’une partie soit représentée par leur avocat, de facto, ils reconnaissent que son absence est légitime303. Il faut préciser que si en vertu de l’article 416 du Code de procédure civile, l’avocat est dispensé de justifier d’un mandat pour assister ou représenter son client, les dispositions de l’article R. 1454-13 du Code du travail tempère ce principe. En effet, cet article précise que si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier pour son nom et pour son compte. Donc devant le bureau de conciliation, même l’avocat doit justifier d’un écrit de son client pour pouvoir concilier. À défaut, il sera convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation. Le bureau de jugement peut rendre un jugement contradictoire dès lors que les parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. Il n’a pas à rechercher s’il existe un motif légitime de non comparution304. Il peut aussi radier l’affaire d’office après un dernier avis aux parties. Cette décision n’est pas susceptible de recours305. 303 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 juin 1986, n° 84-41.719 304 Articles 467 et suivants du Code de procédure civile 305 Article 470 du Code de procédure civile 9.L’assistance ou la représentation des parties Les employeurs et les salariés peuvent se faire assister ou représenter par les salariés ou les employeurs de la même branche ou par les délégués des organisations syndicales salariées ou patronales ou par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou par les avocats306. Exception faite des avocats307, la personne qui assiste ou représente l’employeur ou le salarié doit bénéficier d’un pouvoir spécial de la part de la personne intéressée308. Aucun formalisme n’est exigé, mais le pouvoir doit être précis309. 306 Article R. 1453-2 du Code du travail 307 La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d’appel a supprimé la fonction et la profession d’avoué. Ce texte s’applique à compter du 1er janvier 2012. 308 Articles 414 et 416 du Code de procédure civile 309 Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2000, n°99-04.183 89 Guide CFE-CGC de la prud’homie Si la personne assurant la représentation n’a pas le pouvoir pour ce faire, il s’agit d’une irrégularité de fond et, par conséquent, les actes qu’elle effectue sont nuls310. Un conseiller prud’homme peut également représenter une partie. Toutefois cette mission d’assistance ou de représentation ne peut pas être exercée devant la chambre, ou devant la section lorsque cette dernière n’est pas divisée en chambres, à laquelle il appartient. Il ne peut pas assister ou représenter une des parties devant la formation de référés s’il a été désigné pour tenir des audiences de référés311. Le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties312. a) Les dispositions spécifiques à l’assistance ou la représentation du salarié La chambre sociale de la Cour de cassation a posé plusieurs règles concernant l’assistance des salariés par les délégués syndicaux en estimant notamment dans un arrêt du 16 novembre 1995 « qu’il n’est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d’un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d’activité que la partie qu’il assiste ou représente ; qu’en outre, aucune limite territoriale 310 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mars 1992, n° 88-45.188 311 Article L. 1453-2 du Code du travail 312 Article L. 1453-3 du Code du travail 90 n’est fixée par l’article R. 516-5 (actuel article R. 1453-2) du Code du travail pour l’activité des délégués313 ». La Haute juridiction a également indiqué que le salarié assisté ou représenté par un délégué d’une organisation syndicale peut ne pas être syndiqué314. Les unions régionales et les unions départementales doivent s’assurer que le mandat qu’elles donnent à leurs défenseurs syndicaux est précis (cf. annexe 10 p 153 modèle de mandat CFE-CGC) et qu’un pouvoir a été donné par le salarié à l’organisation syndicale ou à l’un de ses membres pour représenter le salarié à l’audience (cf. annexe 11 p 154 modèle de pouvoir). b) Les dispositions spécifiques à l’assistance ou la représentation de l’employeur L’employeur peut aussi se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement315. 313 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 1995, n°94-40.381 314 Article R. 1453-2 du Code du travail 315 Article R. 1453-2 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie C.Comment se déroule l’audience de conciliation ? xième cas les points résolus et ceux restants en suspens, ainsi que si l’exécution partielle ou totale de la décision a eu lieu319. 1.La procédure de conciliation Si l’une des parties ne respecte pas l’accord de conciliation, sa responsabilité civile peut être engagée devant le bureau de jugement. En l’absence de conciliation, le procès-verbal indique les prétentions qui restent contestées et les déclarations des parties320. Cette partie reprend et complète les développements de la partie 1 du guide sur la conciliation que vous trouverez en page 33 et suivantes. La procédure de conciliation, spécificité du conseil de prud’hommes, est fondamentale car elle permet d’essayer de résoudre le différend par le dialogue plutôt que par une procédure judiciaire visant à aboutir à la condamnation d’une des parties. Le bureau de conciliation essaie de concilier les parties après avoir entendu leurs explications316. Il s’agit d’un acte judiciaire317. Les juges doivent notamment vérifier que les parties sont informées de leurs droits respectifs. Lorsque ce n’est pas le cas, le procès-verbal est nul et le conseil de prud’hommes peut être saisi par la partie qui s’estime lésée318. L’audience de conciliation peut aboutir à une conciliation totale ou partielle ou à une absence de conciliation. Si les parties parviennent à un accord total, la conciliation met fin au litige. Mais si la conciliation n’est que partielle, les points restants en conflit doivent être soumis au bureau de jugement. Le procès-verbal précise s’il y a eu conciliation totale ou partielle, et dans ce deu316 Article R. 1454-10 du Code du travail 317 Articles L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du Code du travail 318 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2000, n° 97-42.419 Il est particulièrement utile que le procès-verbal de conciliation partielle ou de non conciliation indique les dates de dépôt des conclusions du demandeur, du défendeur et éventuellement des conclusions responsives des parties, afin d’éviter les reports d’audience (cf. annexes 3 p 146 et 4 p 147). De plus, les conseillers prud’hommes doivent s’assurer que les parties ont bien signé le procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou de non-conciliation afin d’éviter toute contestation ultérieure. Si l’affaire est en état d’être jugée immédiatement et que les circonstances le permettent, le bureau de conciliation peut, avec l’accord de toutes les parties, les faire comparaître immédiatement devant le bureau de jugement321. 319 Article R. 1454-10 du Code du travail 320 Article R. 1454-10 du Code du travail 321 Article R. 1454-17 du Code du travail 91 Guide CFE-CGC de la prud’homie 2. Les pouvoirs du bureau de conciliation Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, prendre quatre mesures provisoires par ordonnance. Il peut ainsi : • ordonner la délivrance de documents au salarié (certificats de travail, bulletins de paie, attestation d’assurance chômage et toutes pièces que l’employeur est tenue légalement de délivrer). Cette ordonnance peut être prononcée sous peine d’astreinte civile, c’està-dire accompagnée d’une sanction pécuniaire en général par jour de retard au delà des délais fixés par le juge pour exécuter l’ordonnance. La Cour de cassation a d’ailleurs décidé que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir d’une contestation sérieuse à l’encontre d’une décision du bureau de conciliation ordonnant la délivrance d’un certificat de travail322 ; • ordonner, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : - le versement de provisions sur les salaires323 et accessoires du salaire ainsi que les commissions, - le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, 322 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 octobre 1985, n°83-45.693 323 Article R. 1454-14 du Code du travail 92 - le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle324, - le versement de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée325 et de l’indemnité de fin de mission de travail temporaire326 , • ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office ; • ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Le bureau de conciliation peut également, afin de mettre l’affaire en l’état d’être jugée, désigner des conseillers rapporteurs327. En cas d’ordonnance de versement de provisions, le bureau de conciliation fixe le montant de celui-ci qui ne peut excéder six mois de salaire, calculé sur 324 325 326 327 Article Article Article Article L. 1226-14 du Code du travail L. 1243-8 du Code du travail L. 1251-32 du Code du travail R. 1454-1 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie la moyenne des trois derniers mois328. Dans cette limite, le bureau de conciliation peut fixer le montant de la provision à celui de la demande329. Cependant, la Cour de cassation admet l’appel immédiat de certaines décisions et mesures335. Si l’employeur n’exécute pas l’ordonnance du bureau de conciliation, c’est ce même bureau qui doit être saisi par le salarié pour obtenir le paiement330. 3.L’absence des parties Certaines mesures prises par le bureau de conciliation331 sont exécutoires immédiatement, soit dès leur notification aux parties, soit immédiatement après la prise de décision (notamment en ce qui concerne le versement de provisions qui est souvent fait lors de l’audience). Ces mesures sont également provisoires, le bureau de jugement pouvant revenir sur la décision du bureau de conciliation, qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal332. Ces mesures sont dîtes exécutoires « par provision ». Ces décisions ne peuvent pas faire l’objet d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation que concomitamment à la remise en cause du jugement au fond333, cette solution étant appliquée strictement par la Cour de cassation334. 328 Articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du Code du travail 329 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 décembre 1982, n° 80-41.664 330 Article R. 1454-15 du Code du travail 331 Articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du Code du travail 332 Article R. 1454-16 du Code du travail 333 Article R. 1454-16 du Code du travail 334 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 mai 2001, n°98-45.541 Si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le bureau de conciliation peut déclarer la demande et la citation caduques336. Cependant, cette sanction n’est pas encourue si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire habilité. Le demandeur ne pourra réitérer sa demande qu’une seule fois, sauf si le bureau de conciliation, constate qu’il n’a pas pu comparaître ou être représenté lors de sa deuxième demande du fait d’un cas fortuit. En ce qui concerne la présence du défendeur, si ce dernier ne comparaît pas, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance de documents sous astreinte civile, le versement de provisions, la conservation des preuves et des mesures d’instructions337. De plus, en l’absence du défendeur, le bureau de conciliation peut, lorsqu’aucune mesure d’information ou d’instruction n’est nécessaire, renvoyer l’affaire au bureau de jugement338. 335 Celles ne respectant pas les conditions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du Code du travail 336 Article R. 1454-12 du Code du travail 337 Articles R. 1454-13 et R. 1454-14 du Code du travail 338 Articles R. 1454-13 et R. 1454-17 du Code du travail 93 Guide CFE-CGC de la prud’homie Si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté. À défaut, il est convoqué par lettre simple à une autre séance de conciliation339. Si le défendeur n’a pas reçu la première convocation, sans que cela soit lié à une faute de sa part, le bureau de conciliation le convoque à une prochaine audience de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe ou par acte d’huissier de justice, selon le souhait du demandeur. Cet acte doit arriver au défendeur dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande. 4.Les dispenses de conciliation liées à certaines procédures • des oppositions ; • des tierce-oppositions ; • des affaires jugées sur renvoi après cassation ; • des rectifications d’omission ou d’erreur matérielle ; • des requêtes de statuer ; en omission • des requêtes en retranchement ; • des référés ; • des affaires en liquidation judiciaire. Pour tout refus par l’employeur d’autorisation d’absence du salarié pour des congés de représentation et les congés pour création d’entreprise, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement. Certaines demandes ne font pas l’objet de procédure de conciliation, il en est ainsi pour : D.Comment se déroule l’audience de jugement ? • des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail qui sont recevables à tout moment de la procédure, même en appel ; 1.Le déroulement de la procédure340 • des demandes reconventionnelles se rattachant à la demande principale par un lien suffisant ; • des demandes en intervention ; • des demandes en liquidation d’astreinte civile ; Le président ouvre l’audience, le greffier appelle ensuite les affaires. Les affaires qui ne sont pas en état d’être plaidées sont éventuellement renvoyées. Le président donne ensuite la parole au premier plaidant. Le demandeur plaide, puis le défendeur fait de même. Les parties remettent les dossiers. • des moyens et exceptions que les parties font valoir au soutien de leurs prétentions respectives ; 339 Article R. 1454-13 du Code du travail 94 340 Articles 430 et suivants du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie 2.Les exceptions de procédure Le président d’audience a intérêt à demander au greffier de noter les demandes du demandeur et du défendeur car seul le registre d’audience (ou plumitif) fait foi. Il convient donc, à cette occasion, de bien s’assurer que les parties ont exprimé à la barre toutes les demandes comprises dans leurs conclusions car, la procédure étant orale, seul ce qui est dit lors de l’audience compte. La juridiction fixe ensuite la date du prononcé du jugement. L’instance correspond aux actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au prononcé du jugement. Les exceptions de procédure sont des moyens invoqués notamment par le défendeur en vue de faire échec provisoirement ou définitivement à la demande, sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond. Elles doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées « in limine litis », avant toute défense au fond, avant toute fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement341. a) L’exception d’incompétence (cf. partie 1) L’incompétence matérielle ou territoriale du conseil de prud’hommes est normalement soulevée par le défendeur ou, en l’absence de ce dernier, elle peut être soulevée d’office par le juge. 341 Article R. 1451-2 du Code du travail 95 Guide CFE-CGC de la prud’homie Si elle est demandée par le défendeur, cette demande doit être motivée et préciser la juridiction estimée compétente342. La partie qui souhaite contester la compétence du conseil de prud’hommes doit le faire avant d’aborder le fond de l’affaire et d’exposer d’éventuelles irrecevabilités343. Ces deux règles sont impératives. Cependant, dès lors que ces conditions sont respectées, si l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée devant le bureau de conciliation, elle peut l’être devant le bureau de jugement344. Le conseil de prud’hommes peut se déclarer d’office incompétent, c’est-à-dire sans que l’une des parties ait pris l’initiative de le lui suggérer dans deux hypothèses : • en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public (par exemple tous les litiges concernant le contrat de travail) ; • ou si le défendeur ne comparaît pas345. Par exemple, si un demandeur saisit un conseil de prud’hommes territorialement incompétent et que le défendeur ne comparaît pas, ce dernier ne pouvant pas soulever l’incompétence du conseil de prud’hommes, celui-ci a la possibilité de se déclarer d’office incompétent ou de juger l’affaire par défaut. Attention, l’incompétence territoriale du 342 Article 75 du Code de procédure civile 343 Articles R. 1451-2 du Code du travail et 74 du Code de procédure civile 344 Article R. 1451-2 du Code du travail 345 Article 92 du Code de procédure civile 96 conseil de prud’hommes ne peut être soulevée d’office que si le défendeur est absent. C’est la juridiction saisie (et dont la compétence est remise en cause) qui statue sur la recevabilité346 puis le bien ou le mal-fondé de l’exception. Lorsque le juge se prononce sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit. Le contredit est une procédure qui permet au défendeur qui a argué de l’incompétence du conseil de prud’hommes et qui n’est pas satisfait de sa position, de demander à la Cour d’appel de vérifier si cette décision est conforme aux dispositions du Code de procédure civile et au Code de l’organisation judiciaire. Il est important de préciser que cette procédure suspend l’affaire au fond jusqu’à la décision de la Cour d’appel. La compétence de la section peut également être contestée dans le cadre des dispositions prévues par les articles R. 1423-6 et R. 1423-7 du Code du travail. Ce dernier article prévoit, en effet, qu’en cas de difficulté de répartition d’une affaire ou de contestation sur la connaissance d’une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes, qui, après avis du vice-président, ren346 Articles 74 et 75 du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie voie l’affaire à la section qu’il désigne par ordonnance. Cette ordonnance constitue un acte d’administration judiciaire non susceptible de recours. b) L’exception de saisine simultanée de deux juridictions compétentes pour un même litige (cf. partie 1) Cette exception est nommée litispendance. Il y a litispendance quand deux juridictions différentes ont à connaître de deux instances identiques, alors qu’elles sont toutes les deux compétentes. Ce cas se produit notamment lorsque les parties ont une option leur permettant de choisir entre plusieurs juridictions celle qu’elles veulent saisir. Le conseil de prud’hommes saisi en second doit se dessaisir au profit du premier, si l’une des parties le demande ou, à défaut, d’office347. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception doit être soulevée devant la juridiction du degré inférieur348. Les recours contre les décisions rendues en la matière sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. c) L’exception de connexité et d’unicité de l’instance Il y a connexité quand deux juridictions différentes et compétentes sont saisies de demandes qui présentent des rap347 Article 100 du Code de procédure civile 348 Article 102 du Code de procédure civile ports étroits et nécessitent d’être instruites et jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice. Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, que ces demandes émanent du demandeur ou du défendeur349. Ce principe ne s’applique que si le fondement des prétentions est né ou révélé avant la saisine du conseil de prud’hommes. Par conséquent, si un même conseil de prud’hommes ou plusieurs sont saisis de différentes demandes relatives à un même contrat de travail, les instances sont jointes350. De plus, une fois le procès terminé, ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent intenter un deuxième procès au sujet de demandes qui auraient été omises lors du premier procès, l’adversaire pouvant alors opposer une fin de non-recevoir, sauf si le fondement de ces demandes est né ou révélé postérieurement351. La fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir352. La fin de non-recevoir n’étant pas d’ordre public, seul le demandeur ou le défendeur peuvent l’invoquer. 349 Article R. 1452-6 du Code du travail 350 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1975, n° 75-40.112 351 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mars 1992, n° 89-40.680 352 Article 122 du Code de procédure civile 97 Guide CFE-CGC de la prud’homie Par exception, la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance n’est pas opposable lorsque le jugement de première instance se contente d’annuler la procédure353. Les recours contre les décisions rendues en la matière sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. Devant le conseil des prud’hommes des demandes nouvelles peuvent être formées à tout moment de la procédure, ce qui est un atout considérable, notamment pour le salarié. L’unicité de l’instance apparaît dès lors comme le corollaire à cette possibilité de demandes nouvelles que la Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de faciliter contrairement à l’unicité de l’instance qui connaît quant à elle une forte limitation (cf. arrêt du 16 novembre 2010). Par ailleurs, le demandeur comme le défendeur peuvent, à tout moment de la procédure, modifier ou compléter leurs demandes et déposer de nouvelles demandes, même en appel, dès lors qu’elles sont issues du même contrat de travail. Cela vaut aussi pour les demandes reconventionnelles, à savoir celles présentées par le défendeur, afin d’obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire354. 98 Attention : La jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation ne faisait pas de différence entre les actes mettant fin à l’instance pour appliquer ce principe d’unicité d’instance. Cette jurisprudence posait problème au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le droit au procès équitable, de l’article 30 du Code de procédure civile qui affirme que les auteurs d’une prétention ont le droit d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et enfin de l’article 4 du Code civil, qui dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » En effet, si l’instance se terminait sans qu’une décision ait été prise au fond et que les plaideurs ne pouvaient plus saisir une juridiction, en raison du principe d’unicité d’instance, le litige ne pouvait être tranché. C’est pourquoi un revirement de jurisprudence a eu lieu en 2010, qui précise que la règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement au fond355. Lorsqu’elles sont présentées pour la première fois après l’audience de conciliation, les demandes sont examinées directement par le bureau de jugement, sans faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation. Cette décision est justifiée, selon le communiqué de la première présidence, joint à cet arrêt, par la volonté de mettre fin au déni de justice auquel se trouvaient confrontés les salariés. 353 Arrêt de la chambre sociale du 16 novembre 2010, n° 09-70.404 354 Article R. 1452-7 du Code du travail 355 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2010 n° 09-70404 Guide CFE-CGC de la prud’homie La CFE-CGC vous conseille d’éviter de joindre les affaires connexes. En effet, si l’une des parties seulement fait appel, cela évite que le juge soit influencé par le jugement du conseil de prud’hommes sur les autres affaires et cela permet également de mieux respecter la confidentialité. Dans certains cas néanmoins, cela s’avère nécessaire pour une meilleure administration de la justice. La CFE-CGC met donc à votre disposition un exemple de jonction d’instance et un modèle d'imprimé de jonction d'affaire (annexe 7 p 150) : tement le cours d’une instance, pendant le délai nécessaire pour accomplir un acte juridique, susceptible d’influencer l’issue du litige. MOTIVATION Attendu que les affaires inscrites sous les n°… sont dirigées contre la même société ou ont le même objet et qu’il convient pour une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Un des plaideurs peut aussi invoquer une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation357. PCM Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile ; Ordonne la jonction des affaires n° … Dit qu’elles porteront le n° unique (le numéro de RG le premier enregistré). d) L’exception dilatoire L’exception dilatoire constitue un moyen de défense, ouvrant au défendeur la possibilité de faire suspendre immédia- Ainsi, par exemple, un délai peut être reconnu à un héritier pour faire un inventaire et pour délibérer356. e) L’exception de nullité L’exception de nullité est un moyen de défense qui permet au défendeur de se fonder sur une violation de dispositions légales pour demander la nullité de la procédure. Elle doit être présentée à l’ouverture des débats. 356 Article 108 du Code de procédure civile : « Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. » 357 Article 110 du Code de procédure civile 99 Guide CFE-CGC de la prud’homie Elle peut être demandée pour vice de forme, en cas de violation de certaines règles de forme, ou de violation d’une règle de fond. Par exemple, une convention est nulle si le consentement donné par l’une des partie à l’acte a été vicié par dol. Concernant les exceptions de nullité nées d’un vice de forme, ces dernières doivent être soulevées « in limine litis », c’est-àdire avant toute défense au fond358. Ainsi, les vices de forme doivent être invoqués dès l’accomplissement de l’acte contesté, avant toute autre défense359. L’irrégularité de fond peut, quant à elle, être invoquée en tout état de cause, c’est-à-dire à tout moment de la procédure. Attention : l’exception soulevée tardivement peut engager la responsabilité de celui qui agit notamment au paiement de dommages et intérêts en cas d’intention dilatoire de celui qui a voulu exciper l’exception de nullité360. 3.Les incidents d’instance Il s’agit d’événements qui entraînent des changements dans le déroulement de l’instance par son interruption, sa suspension ou son extinction. La juridiction devant laquelle l’instance se déroule doit les trancher. a) L’unicité d’instance La jonction et la disjonction d’instance en font partie (cf. infra principe d’unicité d’instance). 358 Article 113 Code de procédure civile 359 Article 112 du Code de procédure civile 360 Article 118 du code de procédure civile 100 b) L’intervention L’intervention correspond à l’arrivée au procès d’une nouvelle partie, dans le cadre d’une intervention volontaire ou forcée (lorsqu’elle a été appelée)361. Elle n’est recevable que si le motif qui la lie au procès est suffisant. L’intervention ordonnée par le bureau de jugement donne lieu à une suspension d’instance, afin que la partie concernée puisse être convoquée et pour respecter le principe du contradictoire. c) Le changement de juge Le changement de juge peut intervenir par abstention, récusation ou suspicion. Le conseiller prud’homme peut décider de s’abstenir ou acquiescer à une demande de récusation. La récusation des conseillers prud’hommes, émanant d’un justiciable362, n’est admise que dans les cas légalement prévus363, notamment la violation du principe d’impartialité. La décision du premier président de la Cour d’appel désignant la juridiction de renvoi en cas de suspicion légitime ou d’abstention de plusieurs conseillers prud’hommes, s’impose aux parties et au juge de renvoi364. La suspicion est légitime lorsque le plaideur a des raisons sérieuses de penser 361 Articles 325 et suivants du Code de procédure civile 362 Articles 342 et suivants du Code de procédure civile 363 Article L. 1457-1 du Code du travail 364 Article 358 du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie que les conseillers prud’hommes chargés de l’affaire ne sont pas en mesure de se prononcer avec impartialité, en raison de leurs tendances ou de leur intérêt. L’affaire est alors transmise à un autre conseil de prud’hommes. Les conditions de recevabilité et de forme sont identiques à celles nécessaires en cas de récusation. d) L’interruption d’instance L’interruption se produit de plein droit et automatiquement : • lorsqu’un plaideur mineur devient majeur, • en cas de jugement déclaratif de redressement ou de liquidation judiciaire. • l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur365. L'événement ou sa notification doit avoir lieu avant l’ouverture des débats367. L’interruption d’instance arrête le délai de prescription. e) La suspension d’instance La suspension d’instance est liée à un obstacle temporaire à la poursuite de l’instance. Elle survient soit à la demande des parties, soit lorsque les circonstances l’exigent, soit lorsqu’une question préjudicielle doit être tranchée. Il s’agit du sursis à statuer et de la radiation, cette dernière sanctionnant le défaut de diligence des parties et entraînant le retrait de l’affaire du rôle. Dans ce dernier cas, cet acte d’administration judiciaire n’est susceptible d’aucun recours. 4.Les règles de preuve Dans certains cas, l’interruption d’instance est subordonnée à une notification adressée à l’autre partie. Devant les juridictions françaises, les juges instruisent les dossiers à charge et à décharge. À compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : Chacun des arguments avancés par les parties devant le conseil des prud’hommes, notamment, (salariés et employeurs) devra donc être étayé pour que le juge puisse remplir au mieux son office, ce dernier ne pouvant fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat368. Les éléments de preuve ainsi apportés détermineront l’issue du procès. • le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible aux héritiers ; • la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ; • le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice366. 365 Article 369 du Code de procédure civile 366 Article 370 du Code de procédure civile 367 Article 371 du Code de procédure civile 368 Article 7 du Code de procédure civile 101 Guide CFE-CGC de la prud’homie a) La charge de la preuve Les règles de la preuve en matière prud’homale ne sont que très exceptionnellement issues du Code du travail, ce sont en général les règles du Code civil et du Code de procédure civile qui s’appliquent. Par principe, la charge de la preuve incombe au demandeur La charge de la preuve incombe, en principe, au demandeur au procès en vertu de la règle « Actori incumbit probatio ». Les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions 369. Il incombe, dès lors, à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention370. Par ailleurs, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation371. Ainsi, par exemple, c’est celui qui prétend qu’il existe un contrat de travail qui doit le prouver. C’est également au salarié qui explique qu’il exerce en fait une autre profession que celle mentionnée dans le contrat de travail de le prouver372. Les fonctions occupées doivent être 369 370 371 372 102 Article 6 du Code de procédure civile Article 9 du Code de procédure civile Article 1315 du Code civil Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 décembre 1990, n° 87-45.544 prouvées par le salarié demandeur, lorsqu’il demande que son certificat de travail mentionne certaines fonctions. Cependant, certaines preuves doivent être apportées par les deux parties à l’instance prud’homale Concernant le nombre d’heures travaillées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable373. Ainsi, en matière de preuve des heures supplémentaires, la jurisprudence est venue apporter de nombreuses précisions en la matière, se fondant sur les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail. La tendance actuelle de la Cour de cassation est de considérer qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments de preuve, une simple allégation ne suffisant pas, pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés. 373 Article L. 3171-4 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie Une fois que le salarié a apporté ces éléments, il incombe à l’employeur de démontrer que ces heures n’ont pas été effectuées. Ainsi, la Cour de cassation a estimé que ne peut pas être rejetée la demande du salarié, au seul motif que les preuves qu’il apporte sont insuffisantes374, la charge de la preuve des horaires effectués par le salarié devant également incomber à l’employeur. La Haute juridiction a ajouté dans cet important arrêt que « toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ». Dans un arrêt du 24 novembre 2010375, elle censure l’arrêt de la Cour d’appel pour ne pas avoir retenu que « la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisé auquel l'employeur pouvait répondre » et qui constitue un élément suffisamment précis pour étayer sa demande et faire peser la charge de la preuve sur l'employeur. En matière de rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En la matière, le juge prend sa décision en fonction des éléments fournis par les deux parties, après avoir ordonné, si besoin est, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié377. La Cour de cassation estime, par ailleurs, que « l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement »376. En matière disciplinaire, l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. 374 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, n° 08-45.522 375 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2010, n°09-40.928 376 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du mardi 22 mars 2011, n°10-18821 Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes va former sa conviction. À nouveau, il peut ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Évidemment, si 377 Article L. 1235-1 du Code du travail 103 Guide CFE-CGC de la prud’homie un doute subsiste, il profitera une fois encore au salarié378. été ou ne le sera dans une situation comparable et pour un motif prohibé. C’est également le cas pour les conflits concernant les salariées enceintes379, le doute profitant tout naturellement toujours à ces salariées. L’employeur doit ici être particulièrement vigilant. Si un litige survient avec une salariée enceinte, il devra communiquer au juge tous les éléments justifiant sa décision, tout en démontrant que l’éventuelle sanction n’a aucun rapport avec la situation de grossesse de la salariée. La discrimination indirecte est une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d’entraîner, pour des motifs discriminatoires, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés381. En matière de discrimination, la situation de grossesse faisant partie des critères de discrimination prévus par le Code du travail, s’agissant d’un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou un salarié qui présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, les règles en matière de preuve suivent un régime spécifique. Attention à bien distinguer la discrimination, fondée sur un motif prohibé, de la rupture d’égalité : une différence de traitement entre salariés d’une même entreprise ne constituant pas, en ellemême, une discrimination illicite382. En effet, des différences de traitement peuvent être licites, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée383. Au vu des éléments présentés par la partie demanderesse s’estimant discriminée, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles380. La discrimination directe consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a 378 Article L. 1333-1 du Code du travail 379 Article L. 1225-3 du Code du travail 380 Article L. 1134-1 du Code du travail 104 La procédure concernant la preuve d’une discrimination est applicable en cas de harcèlement moral ou sexuel384. Parfois, la charge de la preuve incombe à l’employeur Il incombe à l’employeur, qui prétend avoir payé le salaire, de le prouver385. La délivrance de la feuille de paie et 381 Loi 2008-496 du 27 mai 2008 382 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, n° 03-45.422 383 Article L. 1133-1 du Code du travail 384 Article L. 1154-1 du Code du travail 385 Article 1315 du Code civil Guide CFE-CGC de la prud’homie son acceptation sans protestation ni réserve ne suffisent pas. En effet, un chèque n’a valeur libératoire que s’il est effectivement encaissé. De plus, la charge de la preuve de l’existence d’une faute grave, privative de l’indemnité légale de licenciement, ou d’une faute lourde incombe à l’employeur386. C’est encore à l’employeur de prouver qu’un salarié est gréviste387. L’employeur doit aussi démontrer l’existence du terme et la date de rupture du CDD de remplacement388. b) La recevabilité de la preuve La nécessité pour les moyens de preuve de respecter le principe du contradictoire. Les modes de preuve utilisés doivent respecter le principe du contradictoire. La Cour de cassation a été amenée a considérer sur la base de ce principe et au visa de l’article 1315 du Code civil que le simple « silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait »389. Les moyens de preuves devant le Conseil des prud’hommes En matière prud’homale, la preuve est libre mais les éléments de preuve soumis au juge ne doivent pas avoir été obtenus 386 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 octobre 1998, n°96-43.413 387 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 février 2001, n°98-46.427 388 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mai 2003, n°01-40.809 389 Arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 18 avril 2000, n°97-22.421 de manière frauduleuse ou déloyale. Si depuis 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation estime qu’un salarié peut valablement produire devant le juge, pour assurer sa défense dans le procès prud’homal l’opposant à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la chambre criminelle a attendu deux arrêts du 11 mai 2004 pour privilégier les droits de la défense du salarié sur le droit de propriété de l’employeur. La Haute juridiction a ainsi décidé qu’un salarié poursuivi pour un délit de vol pour avoir photocopié des documents de l’entreprise puisse être relaxé dès lors que deux conditions sont remplies : • le salarié doit avoir eu connaissance de ces documents à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise ; • les documents appréhendés doivent être strictement nécessaires à la défense du salarié dans le litige l’opposant à son employeur. Récemment, la chambre criminelle a conforté sa position en considérant que le salarié qui, avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, appréhende des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne commet ni un vol, ni un abus de confiance, dès lors que la production de ces documents est strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale 105 Guide CFE-CGC de la prud’homie qu’il a engagée peu après390. exemples de preuves licites et illicites : On distingue donc devant le conseil des prud’hommes les moyens de preuve classiques constitués de divers écrits (contrat de travail, bulletin de paie, correspondance…) des nouveaux moyens de preuve (enregistrements vidéo, audio, informatiques…). Ces derniers ne peuvent être utilisés comme moyen de preuve que lorsque l’employeur a préalablement averti ses salariés de la mise en place d’un moyen de surveillance. Parmi les modes de preuves licites, on trouve : Il y a les preuves incontestables ; ce sont des écrits non contestés par la partie adverse. Exemple : un original de lettre d’embauche, une attestation faite en la forme avec copie de la carte d’identité quand les faits rapportés ne sont pas contestés par une attestation en sens inverse émanant de l’employeur. Il y a les preuves simples ; ce sont celles que la partie adverse conteste, comme par exemple l’existence du contrat de travail. Certaines preuves sont dites « d’ordre public » ; le contrat à durée déterminée doit être écrit. On ne peut prétendre qu’un engagement oral était prévu pour une durée déterminée, il est réputé, de par la loi, d’une durée indéterminée. Certaines preuves sont illicites ; ce sont celles qui contreviennent à un principe fondamental du droit comme l’atteinte au droit à la vie personnelle. Pour illustrer ces propos, voici quelques 390 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 juin 2011, n° 10-85.079 106 • Les constats d’huissier, dès lors qu’ils se contentent de réaliser des constatations purement factuelles391. Ils ne nécessitent aucune information préalable du salarié. • Les relevés téléphoniques du poste du salarié ; • Les écoutes, dès lors qu’elles sont justifiées par la nécessité de se conformer aux directives boursières ; • Les procédés de surveillance de locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas392 ; • La simple surveillance par un supérieur hiérarchique393 ; • Les SMS394 (contrairement à l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, à l’insu de son auteur). Sont en revanche des modes de preuve illicites : • L’enregistrement d’images ou de paroles à l’insu des salariés ; • La mise en place d’un système de vidéosurveillance sans consultation du comité d’entreprise395 ; 391 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 janvier 2005, n°02-44.082 392 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2001, n°98-44.290 393 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 avril 2006, n°04-43.582 394 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mai 2007, n°06-43.209 395 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juin 2006, n°04-43.866 Guide CFE-CGC de la prud’homie • L’organisation d’une filature par l’employeur, cette dernière portant atteinte à la vie privée du salarié396. Un focus sur l’aveu judiciaire L’aveu judiciaire est défini par l’alinéa premier de l’article 1356 du Code civil comme « la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial » (son avocat en règle générale). L’aveu judiciaire est chose courante devant les tribunaux et mérite donc que l’on s’y arrête quelque peu, et ce pour au moins deux raisons. D’une part, la première raison est la force probante de l’aveu judiciaire, le même article précisant que l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait, ce dernier ne pouvant être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne peut être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.397 D’autre part, ce mode de preuve est assez prisé devant la juridiction prud’homale en raison de l’absence de formalisme, l’aveu judiciaire pouvant être écrit ou oral. Il peut émaner des parties ou de leurs représentants. Il peut être reconnu devant toutes les juridictions et à toutes les étapes de la procédure. La procédure orale se prête d’ailleurs particulièrement bien à la production d’aveux judiciaires, les déclarations 396 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 novembre 2002, n°00-42.401 397 Article 1356 du Code civil pouvant être retenues à ce titre398, sans qu’il soit besoin de les confirmer par écrit399. Lorsque les conseillers prud’homaux demandent au greffier d’audience de noter les propos des parties sur des faits conditionnant la solution du litige, ils procèdent ainsi à l’enregistrement d’un aveu judiciaire. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées400. Cela signifie que si les parties sont d’accord, seuls les arguments invoqués dans les dernières conclusions des parties peuvent être utilisés lors du procès. En effet, depuis le décret du 1er octobre 2010, l’alinéa 2 de l’article 446-2 du Code de procédure civile prévoit que « lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les moyens et prétentions non repris dans leurs dernières écritures communiquées ». Pour autant même si une déclaration pouvant valoir aveu n’est pas reprise dans des conclusions ultérieures, elle 398 Arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 3 février 1993, n°91-12.714 399 Arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 29 avril 2004, n°02-20.249 400 Article 446-2 du Code de procédure civile 107 Guide CFE-CGC de la prud’homie est quand même maintenue401. Les parties pourront donc reprendre l’aveu de la partie adverse dans leurs propres conclusions ou se référer aux déclarations actées par le greffier de la juridiction et figurant au dossier. Enfin, la Cour de cassation est venue rappeler des règles importantes concernant l’aveu judiciaire au mois de mars 2011. Dans un premier arrêt, la Haute juridiction a rappelé que l’aveu était un moyen de preuve, et qu’il ne pouvait porter que sur des faits et non sur une règle juridique, dont l’interprétation est réservée au juge402. Cette décision se place sur le terrain du « pur droit » ce qui démontre que certaines données, qui peuvent sembler factuelles, comme les dates d’envoi ou de réception d’une lettre, ont une portée juridique si elles sont prévues dans des textes légaux ou conventionnels. Elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’un aveu mais sont soumises à l’interprétation du juge. La Haute juridiction, dans un autre arrêt du mois de mars 2011, a précisé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle « le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits », ne pouvait valoir aveu judiciaire403 alors qu’aucune note d’audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n’était produite. 401 Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2003, n° 00-18.295 402 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mars 2011, 09-41.583 403 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mars 2011, 09-72.323 108 Un aveu oral n’existe que s’il est retranscrit par le greffe dans le plumitif. Cet aveu pourra alors être considéré comme un aveu judiciaire. Il convient donc d’être particulièrement vigilant et de faire transcrire soigneusement les dires des parties par le greffier. Cette décision s’explique par la force probatoire de l’aveu, ce dernier pouvant entraîner une dispense de preuve écrite pour la partie adverse404. C’est cette même force juridique qui justifie que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques405. L’audience de conciliation est, par exemple, découpée en plusieurs étapes, seule la dernière phase pouvant donner lieu à un aveu judiciaire de la part de l’une des parties : • Le bureau de conciliation entend les explications des parties. Les conseillers prennent connaissance des faits, pour pouvoir informer les parties sur l’étendue de leurs droits. Il n’est pas possible à ce niveau de transcrire les déclarations des parties. 404 Arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2004, n° 02-10.700 405 Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation 11 février 1998, n° 96-19.106 Guide CFE-CGC de la prud’homie • Le bureau de conciliation essaie de concilier les parties. Cette étape est confidentielle. Lors de cette phase d’écoute, le greffier ne prend pas de notes. • À défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président406. C’est seulement à partir de cette étape que des déclarations peuvent être actées et retenues comme aveu judiciaire. La distinction entre l’aveu judiciaire et l’acquiescement Attention à bien distinguer l’aveu l’acquiescement à la demande : dernier acte judiciaire, exprès ou plicite407, émane nécessairement défendeur. de ce imdu L’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action et n’est admis que lorsque l’acquiesçant a la libre disposition de ses droits408. Les parties ont la libre disposition de leurs droits lorsque la règle en cause n’est pas d’ordre public. En cas d’acquiescement, les déclarations du défendeur peuvent être retenues contre lui à condition de ne pas être équivoques. 406 Article R1454-10 du Code du travail 407 Article 410 du Code de procédure civile 408 Article 408 du Code de procédure civile 5.Les mesures d’instructions Tout intéressé, ayant un motif légitime pour ce faire, peut demander, avant tout procès, une mesure d’instruction visant à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige409. Entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement, le demandeur constitue son dossier de plaidoirie. S’il ne dispose pas de tous les éléments de preuve à l’appui de ses prétentions et qu’il souhaite que l’affaire puisse quand même être examinée à la date retenue, il a la possibilité de saisir la formation de référé pour obtenir une mesure d’instruction en vue d’établir la preuve des faits pour l’audience de jugement. Attention, une mesure d’instruction ne peut pas suppléer la carence des parties. Par ailleurs, le juge doit choisir la mesure qui est suffisante pour la solution du litige, la plus simple et la moins onéreuse410. Le recours aux conseillers rapporteurs est donc recommandé. Le juge peut exécuter lui-même la mesure d’instruction ou en demander l’exécution sous son contrôle411. 409 Article 145 du Code de procédure civile 410 Article 147 du code de procédure civile 411 Article 155 du code de procédure civile 109 Guide CFE-CGC de la prud’homie Sauf exceptions, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Ce sont donc les conseillers rapporteurs qui sont ici en charge de recueillir les informations (cf. Partie I, B.). Les faits peuvent faire l’objet de vérifications personnelles du juge, de la comparution personnelle des parties, de déclaration de tiers et de recours à un expert412. La comparution personnelle est obligatoire à toutes les étapes de l’instance prud’homale414. a) Les vérifications personnelles du juge Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux413. Attention, en matière prud’homale, il y a quelques spécificités. En effet, les articles R. 1454-1 et suivants du Code du travail relatifs à la mise en l’état de l’affaire devant le conseil des prud’hommes précisent les règles propres à cette juridiction notamment par la nomination de conseillers rapporteurs. Ainsi, afin de mettre l’affaire en état d’être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer. 412 Article 143 du Code de procédure civile 413 Article 179 du Code de procédure civile 110 b) La comparution personnelle Si le justiciable est absent et qu’il a un motif légitime, les conseillers peuvent renvoyer l’affaire à une date ultérieure s’ils souhaitent l’entendre. Ils peuvent aussi l’obliger à comparaître415. De plus, si le justiciable est présent, le président peut lui poser directement des questions416. c) Les attestations des tiers Les attestations des tiers peuvent être écrites ou orales. En principe, les tiers sont entendus à l’audience. Néanmoins des déclarations écrites sont aussi possibles417. Ces témoignages doivent remplir les conditions suivantes418 : • L'attestation contient la narration des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. • Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que 414 415 416 417 418 Article R. 1453-1 du Code du travail Article 184 du Code de procédure civile Article 20 du Code de procédure civile Article 201 du code de procédure civile Article 202 du code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. • Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. • L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Cependant, même si ces conditions ne sont pas toutes respectées, les juges peuvent tout de même retenir ces attestations, c’est à la discrétion du juge. Il faut noter que le conseil de prud’hommes apprécie souverainement la valeur et la portée des attestations des témoins. En revanche, le conseil de prud’hommes ne peut pas dénaturer les termes clairs et précis d’un constat d’huissier. Vous trouverez en annexe et en téléchargement sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes ») un modèle d’attestation des témoins (annexe 2 p 145). d) L’enquête L’enquête permet au juge d’entendre des témoins, à la demande d’une des parties419 ou d’office, c’est-à-dire de sa propre initiative, sans demande des parties. Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve. La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre420. Le juge est libre d’accepter ou de refuser d’auditionner un témoin. Toute personne peut être entendue comme témoin, sauf si elle est frappée d’une incapacité de témoigner en justice. Ces personnes peuvent néanmoins être entendues mais sans prêter serment421. La loi prévoit que certaines personnes sont obligées de témoigner422. Ainsi, le juge peut convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité423. De plus, ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile 419 420 421 422 Article 223 du Code de procédure civile Article 223 du Code de procédure civile Article 205 du Code de procédure civile Article 206 du Code de procédure civile : « est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. » 423 Article 218 du Code de procédure civile 111 Guide CFE-CGC de la prud’homie à la manifestation de la vérité peuvent être entendus comme témoins424. En revanche, les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou le conjoint d’une des parties425 peuvent légitimement refuser de témoigner. Les témoins sont convoqués par le greffe au moins huit jours avant la date de l’enquête426. La convocation est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions suivantes : « Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire427 » . Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros (montant fixé pour 2011)428. Les parties sont avisées de la date de l’enquête verbalement ou par lettre simple429. Lors de l’audience, le président demande au témoin de dire son nom, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile, sa profession, s’il est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties, s’il a un lien quelconque 424 425 426 427 428 Article 293 du Code de procédure civile Article 206 du Code de procédure civile Article 228 du Code de procédure civile Article 207 du Code de rocédure civile Articles 229 et 207 du Code de procédure civile 429 Article 230 du Code de procédure civile 112 de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties430. Le président lui demande ensuite de prêter serment comme suit : « Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, veuillez levez la main droite et déclarer –je le jure ». Ensuite, le président indique au témoin qu’il encourt des sanctions pénales en cas de faux témoignage et l’invite à déposer431. Le juge peut confronter des témoins entre eux432. Les témoins ne peuvent pas lire de notes433 et les parties ne doivent ni l’interrompre, ni l’interpeller, ni chercher à l’influencer434. Le greffier prend des notes. À la fin de la déposition, le président demande au témoin de signer la déposition. Si un témoin qui a été appelé à témoigner ne comparaît pas, il peut avoir à payer les frais de la seconde citation à comparaître qui lui sera envoyée ainsi qu’une amende civile435. 430 431 432 433 434 435 Article Article Article Article Article Article 210 211 215 212 214 207 du du du du du du Code de procédure civile Code de procédure civile Code de procédure civile Code de procédure civile code de procédure civile Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre436. e) La commission rogatoire Une commission rogatoire, dans un procès civil ou commercial, est une délégation de pouvoir utilisée lorsque dans le cadre de la mise en état, le juge estime qu’il est nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en dehors du siège de la juridiction. C’est une délégation de pouvoir par laquelle un juge charge un autre juge de rechercher, par exemple, des preuves dans une affaire déterminée. Elle est notamment utilisée, lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux. Le juge peut alors, à la demande des parties ou d’office, saisir la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu’il estime nécessaires437. Des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit en exécution d’une convention internationale, soit en vertu d’un traité de coopération judiciaire, soit en utilisant la voie diplomatique. La consultation et la constatation Les conseillers prud’homaux peuvent demander à une personne de leur four436 Article 221 du Code de procédure civile 437 Article 730 du Code de procédure civile nir une consultation sur une question purement technique, qui ne requiert pas d’investigations complexes438. Ils peuvent aussi demander à une personne de réaliser une constatation439. La décision de faire appel à un technicien est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au technicien consultés. Ce dernier doit indiquer dans les plus brefs délais s’il accepte le travail. Dès qu’il accepte, les parties doivent consigner entre ses mains la provision à valoir sur sa rémunération. f) L’expertise Lorsqu’une consultation ou une constatation ne seraient pas suffisantes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou les conseillers rapporteurs peuvent demander une expertise. L’expertise est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux parties et à l’expert. Les juges peuvent par exemple demander le concours d’un expertcomptable. Ce dernier doit indiquer dans les plus brefs délais s’il accepte le travail. 438 Article 256 du Code de procédure civile 439 Article 249 du Code de procédure civile 113 Guide CFE-CGC de la prud’homie La provision sur sa rémunération est consignée, par la ou les partie(s) désignée(s) par le juge, au greffe du conseil de prud’hommes. Sa rémunération est fixée par le président de la formation qui a ordonné l’expertise. Attention : l’expert ne peut pas être chargé de vérifier les droits des parties car il éclaire le juge sur une question de fait. Le juge doit respecter le principe du contradictoire et convoquer les parties440. L’expert doit notifier son rapport à chacune des parties avant de le déposer au greffe du conseil des prud’hommes dans le délai imparti. Les parties doivent lui remettre tous les documents dont il a besoin. L’expert doit remplir lui-même sa mission mais il peut solliciter l’avis d’un autre technicien disposant d’un matériel spécifique441. Une décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel si le premier président de la Cour d’appel l’autorise442. 6.L’absence des parties • soit renvoyer l’affaire audience ultérieure ; à une • soit déclarer la citation caduque443. Si le défendeur ne comparaît pas, le bureau de jugement statue sur le fond444. Il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée445. Si le jugement est rendu en dernier ressort et que la citation n’a été délivrée à personne (c’est-à-dire que le défendeur n’a pas été convoqué devant le bureau de jugement par émargement au procèsverbal de l’audience de conciliation), le jugement est rendu par défaut et peut faire l’objet d’une opposition446. Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un447. 7.Le rôle du président d’audience Les présidents de section et de chambre président les audiences. Si le demandeur ne comparaît pas, sans motif légitime, le bureau de jugement peut : • soit statuer sur le fond à l’initiative du défendeur ; 440 Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 18 juin 1997, n°95-20.959 441 Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2002, n°00-20.050 442 Article 272 du code de procédure civile 114 443 444 445 446 Article 468 du Code de procédure civile Article R. 1454-20 du Code du travail Article R. 1454-20 du Code du travail Articles 473 et 476 du Code de procédure civile 447 Article 470 du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie Il est vivement conseillé, lors des assemblées générales annuelles, de prévoir des remplaçants aux présidents de section et de chambre. En effet, si aucun remplaçant n’a été désigné à cette occasion et que le président veut se faire remplacer en tant que président d’audience, l’accord du président et du vice-président du conseil de prud’hommes sera nécessaire. Le président d’audience est responsable des dossiers judiciaires. Il doit arriver suffisamment tôt avant l’audience pour s’assurer qu’il n’y a pas de difficultés particulières (demande de report de renvoi, demande de sursis à statuer…). Le président dirige les débats. Il fixe l’ordre d’examen des affaires et peut modifier ce qui a été prévu sur le rôle, s’il estime que la justification des parties est légitime. Il vérifie la qualité, l’identité des parties et de leurs représentants, le pouvoir des représentants et l’existence d’un motif légitime d’absence lorsque les parties ne comparaissent pas. Le président d’audience n’est pas obligé de redonner la parole au demandeur suite à l’intervention du défendeur mais doit laisser le défendeur intervenir en dernier lieu. Le président d’audience est chargé du maintien de l’ordre public pendant l’audience. Tout ce qu’il décide doit être immédiatement exécuté448. Généralement les troubles à l’ordre public sont liés aux contestations émises à l’occasion de la plaidoirie adverse ou d’une remarque d’un conseiller prud’hommes. Les personnes présentes à l’audience doivent conserver une attitude digne et le respect dû à la justice. Toute prise de parole, sans y avoir été invité, signe d’approbation ou de désapprobation ou désordre est à proscrire449. L’utilisation d’un appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdite et le matériel peut être confisqué. Lorsqu’une personne trouble la tenue de l’audience le président peut lui enjoindre de cesser ses agissements, décréter une suspension d’audience et/ou faire noter l’incident au registre d’audience (aussi appelé plumitif) aux fins de poursuites pénales ultérieures ou encore faire expulser le fauteur de trouble par la force publique. 8.Le pénal tient le civil en l’état En principe, le conseil de prud’hommes doit attendre que la justice pénale ait statué sur des plaintes concernant le litige prud’homal avant de prendre sa propre décision450 . 448 Article 438 du Code de procédure civile 449 Article 439 du Code de procédure civile 450 Article 4 du Code de procédure pénale 115 Guide CFE-CGC de la prud’homie Si l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, il est toutefois sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L’action civile dont il est question ici, exercée parallèlement à l’action publique devant une juridiction pénale, est celle exercée contre l’auteur (ou le complice) présumé de l’infraction, visant à obtenir la réparation des dommages causés par les faits pénalement répréhensibles. Le juge civil ne peux condamner l’auteur présumé de l’infraction à payer des dommages-intérêts au demandeur que s’il a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés par une décision pénale définitive. Il doit donc attendre que le juge pénal ait prononcé sa décision avant de statuer. La CFE-CGC attire votre attention sur le fait que ce principe doit se limiter aux cas où un lien fort existe entre les deux instances et dans lesquels la décision au civil est dépendante de celle de la juridiction pénale. Attention : Le conseil de prud’hommes n’a plus à attendre la décision du juge pénal sur l’infraction invoquée pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement disciplinaire. Il peut choisir de statuer ou d’attendre que la juridiction pénale se soit prononcée*. De plus, si cette exception est soulevée devant le bureau de conciliation, elle ne produit aucun effet. Devant le bureau de jugement, elle doit être exposée avant de plaider. La CFE-CGC met à votre disposition un modèle de sursis à statuer en annexe 6 p 149, directement téléchargeable sur l'intranet confédéral… ----------------------------------------------------- * Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 septembre 2008, n°07-43.211 116 Guide CFE-CGC de la prud’homie Seule l’action civile exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction451 est obligatoirement suspendue, dans l’attente de la décision pénale452. Dans les autres cas, le droit commun s’applique et c’est le juge civil qui détermine la nécessité et la durée du sursis à statuer453. L’obligation pour le conseil de prud’hommes de surseoir à statuer, dans l’attente de la décision sur l’action publique, ne vaut que si les deux instances concernent les mêmes faits et que l’action publique est engagée devant le tribunal compétent. Le sursis ne vaut que pour les demandes qui découlent de la qualification pénale. Dès lors que le juge prud’homal estime que la procédure pénale n’aura aucune influence sur le litige prud’homal ou qu’elle constitue une manœuvre dilatoire, il peut refuser de surseoir à statuer. Lorsque le conseil de prud’hommes sursoit à statuer, s’il y a condamnation pénale, le conseil de prud’hommes est lié par cette condamnation. En revanche, s’il y a relaxe, non lieu ou acquittement, le juge prud’homal est libre de prendre la décision qu’il estime opportune. 9.Le délibéré La mise en délibéré Après l’audition des parties, les débats sont clos et le conseil des prud’hommes doit délibérer. En théorie, la décision peut être prononcée sur le siège, c’est-à-dire immédiatement. Mais, elle est le plus souvent mise en délibéré et rendue postérieurement à l’audience. La mise en délibéré est préférable dès lors qu’elle permet aux conseillers d’analyser le dossier avec recul et de prendre leur décision en toute connaissance de cause. Si le président décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, il est tenu d’en informer les parties par tous moyens. Cette information doit expliquer les raisons de la prorogation ainsi que la date à laquelle la décision sera rendue454. Les quatre conseillers devant lesquels l’affaire a été débattue se retrouvent donc pour prendre une décision sur l’affaire. Ils sont tenus d’en délibérer. 451 Article 3 du Code de procédure pénale 452 Dernier alinéa de l’article 4 du Code de procédure pénale 453 Articles 378 et 379 du Code de procédure civile 454 Article 450 du Code de procédure civile 117 Guide CFE-CGC de la prud’homie • définitif, lorsque la juridiction statue sur le fond du litige459 ; La feuille de délibéré doit être remplie soigneusement. Elle comprend les moyens et les textes juridiques et jurisprudentiels retenus ainsi que la décision détaillée ligne par ligne. Le principe du secret des délibérations est fondamental455. Ainsi, la feuille de délibéré ne précisera que la décision prise et restera silencieuse sur le déroulement des discussions et les positions respectives des conseillers. Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voies. Si la majorité n’est pas atteinte, le juge départiteur devra trancher456 (cf. I) A) 2)). Le prononcé du jugement Le jugement est prononcé en audience publique. Il doit respecter les dispositions du Code de procédure civile457. Il peut être : • avant dire droit, lorsque le conseil des prud’hommes ordonne une mesure d’instruction, sans statuer sur le fond, le jugement n’étant alors pas susceptible d’appel, sauf en matière d’expertise458 ; 455 Article D. 1442-13 du Code du travail 456 Article R. 1454-23 du Code du travail 457 Articles 450 et suivants du Code de procédure civile 458 Articles 27, 482 et 483 du Code de procédure civile 118 • prononcé par défaut contre le défendeur qui n’a pas comparu ou ne s’est pas fait régulièrement représenter devant le bureau de jugement. Le jugement doit exposer les prétentions des parties et être motivé460. La notification du jugement aux parties Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties ; elles sont envoyées par lettre recommandée avec accusé réception aux parties par le greffe du conseil de prud’hommes du lieu de leur domicile. Les parties peuvent faire signifier les jugements par huissier461. La notification du jugement est indispensable pour pouvoir exiger l’exécution du jugement et fait courir les délais de recours. L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende 459 Articles 480 et 481 du Code de procédure civile 460 Article 455 du Code de procédure civile 461 Article R. 1454-26 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d’un avocat et est assujetti à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, l’acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l’irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement462. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. Cette situation se présente notamment en cas de survenance de faits nouveaux ou d’apparition de pièces nouvelles. E.Quelles sont les décisions du conseil de prud’hommes ? 1.Les différentes décisions judiciaires Le cas de réouverture des débats Lorsque le président du bureau de jugement estime que les juges ont suffisamment d’éléments pour statuer, il prononce la clôture des débats. Aucune pièce ou argument nouveau ne peut être présenté. Cependant, il existe une exception463 : Le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. a) Les procès-verbaux Les procès-verbaux permettent de constater une situation ou d’acter les dires des parties. Il s’agit notamment : • du procès-verbal de conciliation totale ou partielle ; • du procès verbal de liation ; • du procès-verbal témoin ; non-conci- d’audition de • du procès-verbal contenant le rapport des conseillers rapporteurs. La CFE-CGC met à votre disposition un modèle de procès-verbal, directement téléchargeable sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes ») … 462 Article 680 du Code de procédure civile 463 Article 444 du Code de procédure civile 119 Guide CFE-CGC de la prud’homie b) Les ordonnances Les différentes ordonnances émanent principalement : Les jugements doivent préciser les faits et prétentions des parties466. • du bureau de conciliation464 ; • de la formation de référé ; • du président de la juridiction désignant la section compétente ou affectant provisoirement un conseiller dans une autre section. Les ordonnances du bureau de conciliation et de la formation de référé doivent être motivées. c) Les jugements Certaines mentions doivent impérativement figurer dans les jugements465 : • la juridiction dont il émane ; Les jugements doivent impérativement être motivés en référence à une règle de droit. • la date ; Le juge ne peut pas statuer en des termes injurieux manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité467. • le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ; 2.L’exécution des décisions judiciaires • le nom des juges qui ont délibéré ; • le nom du greffier ; • les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; • le cas échéant, le nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; • en matière gracieuse, le nom des personnes auxquelles il doit être notifié ; • la signature du président et du greffier. 464 Article R 1454-14 du Code du travail 465 Articles 454 et 456 du Code de procédure civile 120 La CFE-CGC vous recommande pour plus de clarté et de compréhension de faire référence aux conclusions visées par les parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile, ce qui évite de recopier leurs conclusions. Pour être exécutoires, les décisions judiciaires doivent remplir certaines conditions : • il faut que le document soit revêtu de la formule exécutoire, sauf si la loi en dispose autrement468 ; • sauf exécution volontaire, la décision doit être notifiée à la partie débitrice469 ; 466 Article 455 du Code de procédure civile 467 Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 14 septembre 2006, n°0420.524 468 Article 502 du Code de procédure civile 469 Article 503 du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie • pour les jugements, ils doivent avoir force de chose jugée, c’est-à-dire ne pas être susceptibles d’un recours suspensif d’exécution. Seul l’appel et l’opposition ont un effet suspensif ; • attention en ce qui concerne l’ordonnance de référé, elle est exécutoire à titre provisoire ; • l’ordonnance du bureau de conciliation470, quant à elle, est toujours provisoire et n’a pas autorité de la chose jugée au principal ; • il en va de même des décisions des conseillers rapporteurs, à la différence près qu’elles sont exécutoires. a) Les modalités d’exécution des décisions judiciaires L’exécution volontaire ou forcée L’exécution du jugement peut être volontaire ou forcée. Si la partie condamnée décide d’exécuter volontairement la décision rendue, parfois même avant la notification du jugement, elle évite d’avoir à payer les frais de poursuite. Trois conditions doivent être réunies pour recourir à l’exécution forcée d’un jugement : • le jugement doit avoir été notifié ou signifié par huissier ; • la partie gagnante doit remettre à l’huissier une copie certifiée revêtue de la formule exécutoire ; • le jugement ne doit être susceptible d’aucun recours suspensif471. 470 Article R. 1454-14 du Code du travail 471 Articles 500 et suivants du Code de procédure civile Les difficultés d’exécution relèvent du tribunal de grande instance, voire du président de ce tribunal statuant en référé472. La partie qui veut obtenir l’exécution forcée de la décision doit remettre à l’huissier territorialement compétent une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire et un certificat de non recours ou de notification. L’exécution provisoire L’exécution provisoire permet à la partie gagnante d’obtenir l’exécution immédiate du jugement dès sa notification, sans attendre l’expiration des délais de recours. -- L’exécution provisoire de plein droit Les ordonnances de référé et les décisions qui prescrivent des mesures provisoires ou conservatoires sont provisoirement exécutoires de plein droit473. Le même régime s’applique à d’autres décisions prises par la juridiction prud’homale474. -- L’exécution provisoire facultative Lorsque l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d’office par le conseil de prud’hommes ou à la demande de l’une des parties475. Elle doit être motivée. 472 Article R. 1454-27 du Code du travail 473 Article 514 du Code de procédure civile 474 Celles prises en application des articles R. 1454-14, R. 1454-15, R. 1454-16, R. 1454-28, R. 1454-6 et R. 1245-1 du Code du travail 475 Article 515 du Code de procédure civile 121 Guide CFE-CGC de la prud’homie -- Les dispositions communes à l’exécution provisoire de droit et facultative Le montant de l’astreinte civile est librement fixé par le juge. Une exécution provisoire, une fois ordonnée, ne peut être arrêtée que par le premier président de la Cour d’appel qui statue en référé pour l’interdire dans deux cas seulement : soit si elle est interdite par la loi, soit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives476. Si le débiteur n’exécute pas le jugement, le président du tribunal de grande instance, juge de l’exécution, liquide l’astreinte civile480 c’est-à-dire qu’il en détermine le montant avant de procéder au règlement. Attention : le danger avec une exécution provisoire, est qu’elle peut être remise en cause par une décision ultérieure. Le risque est donc que la partie qui a demandé cette exécution provisoire doive, si le juge ne confirme pas celle-ci, remettre les choses en l’état où elles étaient avant l’exécution de cette exécution provisoire et donc à réparer le dommage subi par le débiteur de l’exécution477. Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être suspendue, en cas d’appel, par le premier président de la Cour d’appel statuant en référé, que si elle constitue une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives481. L’astreinte civile L’astreinte civile est une mesure de contrainte, que le juge peut décider de mettre en place, afin d’assurer l’exécution des décisions de justice478. L’astreinte civile correspond à une condamnation à payer une somme d’argent à raison d’une certaine somme par jour (ou semaine ou mois) de retard. Elle est prononcée par le juge du fond ou le juge des référés, contre un débiteur récalcitrant, en vue de l’amener à exécuter son obligation479. 476 Article 524 du Code de procédure civile 477 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 octobre 1981, n°79-42.537 478 Article 33 de la loi du 9 juillet 1991, n° 91-650 479 Lexique Dalloz « Termes juridiques » 10e édition 122 b) La suspension de l’exécution Des pouvoirs identiques appartiennent au juge qui a rendu la décision, en cas d’opposition. c) L’extinction de l’instance L’extinction de l’instance peut être causée par plusieurs phénomènes. L’acquiescement à la demande L’acquiescement à la demande correspond à la reconnaissance volontaire, expresse ou tacite, par le défendeur de l’exactitude des prétentions du demandeur482. Cet acquiescement doit toujours être certain, même s’il peut être implicite. 480 Article 35 de la loi du 9 juillet 1991, n° 91-650 481 Article 524 du Code de procédure civile 482 Article 408 du code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie L’acquiescement au jugement L’acquiescement au jugement est la renonciation à exercer une voie de recours483. Le désistement d’instance Le désistement d’instance correspond à l’abandon par le demandeur de l’instance engagée ou de l’action, c’est-àdire de son droit d’agir en justice. Il permet au demandeur de renoncer à sa demande en vue de mettre fin à l’instance, avec l’accord du défendeur, ce qui entraîne extinction de l’instance mais pas renonciation à l’action484. Le désistement d’instance prive la juridiction saisie de tout pouvoir juridictionnel485. La péremption d’instance La péremption d’instance intervient lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction486. La péremption peut être demandée par l’une des parties et elle est alors de droit. En revanche, elle ne peut pas être relevée d’office par le juge487. La Cour de cassation a donné quelques précisions sur cette question en décidant que « le délai de péremption ne pouvait commencer à courir à compter 483 Article 410 du Code de procédure civile 484 Articles 394 et suivants du Code de procédure civile 485 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 2010, n°09-40.283 486 Article R. 1452-8 du Code du travail 487 Articles 387 et 388 du Code de procédure civile de l'appel mais seulement à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences, que les diligences prescrites par le greffe n'émanaient pas de la juridiction et qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence (…) 488. L'instance s'éteint évidemment par le prononcé du jugement. Deux cas particuliers méritent d'être mentionnés : La caducité La caducité est encourue lorsque le demandeur ne comparaît pas, sans avoir justifié d’un motif légitime, en temps utile. Il s’agit d’une simple possibilité. Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est alors portée directement devant le bureau de jugement*. La résiliation judiciaire et la prise d'actes Pour des raisons pratiques ces modes de rupture du contrat méritent un développement particulier que vous trouverez sur l'intranet (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »). ----------------------------------------------------------------------* Article R. 1454-21 du Code du travail 488 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 octobre 1998, n°96-44.066 123 Guide CFE-CGC de la prud’homie 3.Les recours contre les jugements des conseillers prud’homaux Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir489. a) L’appel490 Quand peut-on faire appel ? Ce recours permet de faire réformer ou annuler, par une Cour d’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes. Le jugement prud’homal mis en cause doit être définitif. L’appel est une voie ordinaire de recours Le délai dont dispose la partie qui souhaite interjeter appel est d’un mois. En revanche, des délais spécifiques sont prévus en matière de référé. Il est ainsi de quinze jours en matière de référé491. Le délai court à compter de la notification du jugement, à compter de la réception de cette notification par la partie désirant interjeter appel. Par exception, le premier président de la Cour d’appel peut autoriser l’appel d’une décision non définitive, s’il y a un motif grave et légitime, dans trois cas : 124 • s’il a affaire à un jugement ordonnant une expertise ; • s’il a affaire à un jugement prononçant un sursis à statuer. Le taux de compétence est de 4 000 euros (en 2011), ce qui signifie que seuls les jugements des prud’hommes dont la valeur totale des demandes est supérieure à ce montant peuvent faire l’objet d’un appel492. Le jugement en dernier ressort n’est pas susceptible d’appel. Il s’agit des situations dans lesquelles : • soit lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret (4 000 euros en 2011) ; • soit lorsque la demande tend à la remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer au salarié493. Quelle est la procédure en appel ? Seules les parties au procès en première instance peuvent interjeter appel, dès lors qu’elles ont un intérêt à agir et qu’elles n’ont pas renoncé à leur droit de faire appel494. L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. • s’il a affaire à une ordonnance de référé ; Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire495. 489 Article 640 du Code de procédure civile 490 Articles L. 1462-1, R. 1452-7, R. 1461-1, R. 1461-2, R. 1462-1, R. 1462-2, D. 1463-3 du Code du travail, 542 à 570 et 931 à 949 du Code de procédure civile 491 Article R. 1455-11 du Code du travail 492 Articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du Code du travail 493 Article R. 1462-1 du Code du travail 494 Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 2008, n°07-12.538 495 Article R. 1461-2 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie La déclaration d’appel se fait au greffe de la Cour d’appel, par déclaration ou par lettre recommandée496. Cette déclaration, datée et signée, doit contenir à peine de nullité les mentions suivantes : • pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; • pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; • l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; • l’objet de la demande ; • le jugement dont il est fait appel ; • les chefs de celui-ci auxquels se limite l’appel ; • le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée d’une copie de la décision497. L’appel peut porter sur tout le jugement ou être limité à certains chefs de demande et peut introduire de nouvelles demandes. l’appel principal a expiré498. Attention, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable. Le recours doit être fait dans le délai d’un mois, ce délai étant suspensif. Il court à compter de la signification de la décision par huissier ou de sa notification par le greffe. La décision devient définitive une fois le délai expiré. Tant que le délai n’a pas expiré, le jugement ne peut pas, en principe, être exécuté. Ce délai d’un mois court à compter de la notification de la décision de première instance. Ce délai expire à 24 heures le jour du mois qui porte le même quantième que le jour qui fait courir le délai. Le délai qui expire normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Exemple : Si la notification du jugement du conseil de prud’hommes a lieu le mercredi 3 août 2011, l’appel devrait avoir lieu avant le 3 septembre 2011. Or il se trouve que le 3 septembre 2011 tombe un samedi. L’appel pourra avoir lieu jusqu’au lundi 5 septembre 2011, à 24 heures. L’appel incident est celui par lequel l’intimé demande à la Cour d’appel de réformer les dispositions du jugement qui lui sont défavorables. Il peut être formé même après que le délai pour former 496 Article R. 1461-1 du Code du travail 497 Article 58 du Code de procédure civile et R1461-1 du Code du travail 498 Article 550 du Code de procédure civile 125 Guide CFE-CGC de la prud’homie L’opposition499 Le délai court à compter de la réception, signée par le destinataire, de la notification de la décision par lettre recommandée AR, envoyée par le secrétariat greffe du conseil des prud’hommes. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la simple connaissance d’un jugement par le destinataire, un tiers ayant signé l’AR à sa place, ne faisant pas courir le délai d’un mois. En ce qui concerne la date de l’appel, deux situations peuvent être envisagées, que la Haute juridiction a tranché : -- -- si l’appel est formé par lettre simple, la date de prise en considération est celle à laquelle l’appel a été enregistré par le greffe. Il est en de même en cas de déclaration ; si l’appel est formé par lettre recommandée, la date d’appel est alors celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission. L’opposition vise, pour le défendeur qui n’a pas comparu à l’audience de jugement ou de référé à faire rétracter le jugement rendu par défaut par une juridiction500. Elle remet en question les points jugés par défaut devant la même juridiction, afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit501. Il faut donc que le défendeur n’ait pas comparu, que la décision ait été rendue en dernier ressort et que la citation n’ait été délivrée à personne (c’est-à-dire que le défendeur n’ait pas été convoqué devant le bureau de jugement par émargement au procès-verbal de l’audience de conciliation). L’opposition est portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a pris la première décision502. Le délai de recours est d’un mois et il est suspensif. Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort peuvent également faire l’objet d’une opposition dans un délai de quinze jours503. La déclaration d’opposition doit être déposée au greffe du conseil de prud’hommes. ----------------------------------------------------------------* Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, 4 mai 1993, n°88-45.634 ** Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, 7 janvier 1992, n°89-42.336 *** Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, 14 mai 1992, n° 89-42.821 126 499 Articles R. 1463-1 du Code du travail, 476, 540 et 571à 578 du Code de procédure civile 500 Article 571 du Code de procédure civile 501 Article 572 du Code de procédure civile 502 Articles R. 1463-1, R. 1452-1, R. 1452-2, R. 1452-3, R. 1452-4 du Code du travail et articles 490, 571 à 578 du Code de procédure civile 503 Article 490 du Code de procédure civil Guide CFE-CGC de la prud’homie b) La tierce-opposition504 La tierce-opposition vise à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question les points jugés que le tiers critique, afin que la juridiction statue à nouveau en fait et en droit505. Le tiers peut être assisté ou représenté dans les mêmes conditions qu’une des parties. Il s’agit d’une voie de recours extraordinaire506, ce qui signifie qu’elle n’est ouverte que lorsqu’un texte le prévoit507. Elle est très rarement invoquée en matière prud’homale, même si elle est parfois utilisée par l’AGS (l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés). Toute personne qui y a intérêt peut former une tierce-opposition à la condition de n’avoir été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque508. Elle est formée comme l’opposition. Le jugement initial conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés509. c) Le contredit Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un contredit d’incompétence, c’est-à-dire d’un recours devant la Cour d’appel. 504 Articles 582 à 592 du Code de procédure civile 505 Article 580 du Code de procédure civile 506 Article 527 du Code de procédure civile 507 Article 580 du Code de procédure civile 508 Article 583 du Code de procédure civile 509 Article 591 du Code de procédure civile Ce contredit doit être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours du prononcé du jugement, sinon il est irrecevable510. Le greffe du conseil de prud’hommes notifie immédiatement à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe son représentant, si la partie est représentée. Il transmet concomitamment le dossier de l’affaire avec le contredit et la copie du jugement au greffier en chef de la Cour d’appel511. Le premier président de la Cour d’appel fixe la date de l’audience, qui doit avoir lieu le plus rapidement possible et le greffier de la Cour d’appel en informe les parties par lettre recommandée avec accusé de réception512. Dès lors que le conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent, l’audience est suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué513. La Cour d’appel peut faire droit à l’exception d’incompétence et renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente, cette décision s’imposant alors aux parties et au juge de renvoi514. Si le conseil de prud’hommes compétent se trouve dans le ressort de la Cour d’appel, cette dernière peut décider de 510 Articles 80 à 91 du civile 511 Article 83 du Code de 512 Article 84 du Code de 513 Article 81 du Code de 514 Article 86 du Code de Code de procédure procédure procédure procédure procédure civile civile civile civile 127 Guide CFE-CGC de la prud’homie statuer sur le fond, en ayant au besoin préalablement ordonné les mesures d’instruction nécessaires515. -- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; Si la Cour d’appel aurait dû être saisie d’un appel et non d’un contredit, elle reste saisie et elle statue comme s’il avait été interjeté appel de la décision du conseil des prud’hommes516. -- s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. d) Le recours en révision517 Lorsque un jugement est passé en force de chose jugée, il est possible de faire un recours en révision pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit. Le Code de procédure civile restreint cette possibilité en édictant plusieurs conditions cumulatives : • d’une part, seules les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement peuvent demander cette révision ; • d’autre part, l’article595 du Code de procédure civile prévoit que le recours en révision ne peut être ouvert que pour l’une des causes suivantes : -- -- 128 s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. e) Le pourvoi en cassation518 Le pourvoi en cassation permet de faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité d’un jugement ou d’un arrêt attaqué aux règles de droit. En effet, La Cour de cassation ne rejuge pas les faits. Pour être valable, il faut que le pourvoi soit effectué pour violation de la loi, excès de pouvoir, incompétence, manque de base légale, vice de forme ou contrariété de motifs. Il n’est pas possible, en principe, de faire valoir des moyens nouveaux devant cette Haute Juridiction. Le délai de recours est de deux mois et il n’est pas suspensif. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; Le recours est effectué par une déclaration écrite remise ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour de cassation519. 515 Article 89 du Code de procédure civile 516 Article 91 du Code de procédure civile 517 Article 593 à 603 du code de procédure civile 518 Articles L. 1462-1, R. 1462-1, R. 1462-2, D. 1462-3 du Code du travail et 604 à 639, 974 à 982 et 1009 à 1037 du Code de procédure civile 519 Article 974 du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie Cette déclaration doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes : • pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; • pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ; • l’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; • la constitution de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation du demandeur ; • l’indication de la décision attaquée ; • les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ; • la date et la signature de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation520. Elle précise, si besoin est, les chefs de compétence contestés. Le greffe prévient immédiatement le défendeur par lettre simple, en lui envoyant une copie de la déclaration, et lui indique que s’il veut se défendre, il doit constituer avocat à la Cour de cassation. En effet, le recours à un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, sauf disposition contraire521. Si la lettre ne parvient pas à son expéditeur, le greffe doit demander à l’avocat du demandeur de procéder par voie de signification d’huissier522. 520 Article 975 du Code de procédure civile 521 Article 973 du Code de procédure civile 522 Article 977 du Code de procédure civile Le demandeur en cassation doit, sous peine de déchéance, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, et ce dans un délai maximum de quatre mois. Ce même délai et la même sanction s’appliquent concernant la notification de ce pourvoi à l’avocat de la partie adverse523. Cette dernière dispose alors de deux mois pour rédiger un mémoire en réponse, signé par son avocat, et le communiquer au greffe de la Cour de cassation et à l’avocat de la partie adverse524. Les documents suivants doivent être remis au greffe dans le délai de quatre mois sous peine d’irrecevabilité du pourvoi, prononcée d’office : • une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; • une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée525. Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée526. Les pourvois contre les décisions rendues en matière prud’homale sont portés devant la chambre sociale de la Cour de cassation. 523 524 525 526 Article Article Article Article 978 du Code de procédure civile 982 du Code de procédure civile 979 du Code de procédure civile 979-1 du Code de procédure civile 129 Guide CFE-CGC de la prud’homie Signalons qu’aucun recours national n’est possible contre un arrêt de Cour de cassation (sauf peut-être à envisager un conflit de décisions entre le Conseil d’État et la Cour de cassation devant être traité par le tribunal des conflits mais cette hypothèse est relativement rare). F.Procédures spéciales devant le conseil de prud’hommes « Le référé », la requalification du contrat à durée déterminée et du contrat de mission, le licenciement économique et les garanties des créances salariales. 1.La procédure de référé527 a) Le déroulement de la procédure de référé La demande en référé est formée par le demandeur ou par son représentant soit par acte d’huissier de justice, soit dans les modalités normales de saisine du conseil de prud’hommes528. Dans ce second cas, le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation529. Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience. 527 Articles R. 1455-9 à R1. 455-11 du Code du travail et 484, 486 et 488 à 492 du Code de procédure civile 528 Article R. 1455-9 du Code du travail 529 Article R. 1252-1 du Code du travail 130 La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes, celle-ci pouvant être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18530 du Code du travail. Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience de référé à laquelle l’affaire sera appelée : • soit verbalement lors de la présentation de la demande ; • soit par lettre simple531. La convocation du demandeur, établie sur le même formulaire que le récépissé indique : • les nom prénom ou raison sociale, profession et domicile du demandeur ; • les nom, prénom ou raison sociale, profession et domicile du défendeur ; • la date du dépôt de la demande ; • le numéro de dossier (le n° de RG) ; • la date et l’heure de l’audience ; • la date d’émission de la convocation ; • le nom et la signature de l’agent qui établit le document ; • les chefs de la demande. 530 Article R. 1452-2 du Code du travail 531 Article R. 1452-3 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles. Les articles 484, 486 et 488 à 492 du Code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal532. Cela a notamment pour conséquence que les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire, n’ont pas autorité de la chose jugée au principal, ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, ne sont pas susceptibles d’opposition, peuvent prononcer des astreintes civiles et statuer sur les dépens. L’appel est possible contre les ordonnances de référé qui n’ont pas été prises en dernier ressort. Le délai d’appel est alors de quinze jours533. Seules les demandes de la compétence du prud’hommes au fond soumises à la formation conseil de prud’hommes. qui relèvent conseil des peuvent être de référé du Ainsi, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend534. De plus, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un 532 Article R. 1455-10 du Code du travail 533 Article R. 1455-11 du Code du travail 534 Article R. 1455-5 du Code du travail trouble manifestement illicite535. Le juge des référés peut aussi accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable536. Le montant de la provision n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, elle peut couvrir l’intégralité de la demande537. La formation des référés peut également délivrer une injonction538. Il s’agit d’« ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La formation de référé, si elle estime que la demande excède sa compétence, peut renvoyer directement l’affaire devant le bureau de jugement, à condition : • qu’elle présente une urgence particulière ; • que toutes les parties soient d’accord ; • que la formation de référé ait essayé au préalable de concilier les parties en audience non publique539. La conciliation n’est pas obligatoire devant la formation de référé. Les règles relatives à la comparution, l’assistance et la représentation s’appliquent au référé prud’homal. Les règles applicables devant le bureau de jugement sont aussi concernées540. 535 Article R. 1455-6 du Code du travail 536 Article R. 1455-7 du Code du travail 537 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 décembre 1987, n°86-43.504 538 Article R. 1455-7 du Code du travail 539 Article R. 1455-8 du Code du travail 540 Article 486 du Code de procédure civile 131 Guide CFE-CGC de la prud’homie La Cour de cassation est venue apporter quelques précisions utiles qui découlent de la particularité des décisions rendues par cette formation. Ainsi, l’ordonnance de référé étant une décision provisoire qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, une demande portée devant la juridiction des référés ne peut rendre irrecevable une demande dont est saisi le juge du principal par l’introduction de l’instance au fond541. Ces deux actions sont indépendantes542. En effet, le désistement d’une instance introduite devant la formation de référé prud’homal, lorsqu’il n’est pas accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque, laisse intact le droit d’agir devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes. Les ordonnances de référé peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours, sauf si elles ont été rendues en dernier ressort. Ce recours n’interrompt pas l’exécution de la décision provisoire546. Il est possible de faire opposition contre une ordonnance rendue en dernier ressort dans un délai de quinze jours547. Même si cela n’est pas précisé par le Code du travail, en pratique, l’exception d’incompétence peut aussi être soulevée devant la formation de référé, dès lors que cela est fait avant d’aborder le fond de l’affaire, c’est-à-dire in limine litis. Vous trouverez en annexe 8 p 151 et sur l'intranet de la CFE-CGC (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »), un modèle d'ordonnance de référé des différents cas. Par exception, certains recours doivent être portés directement devant le bureau de jugement statuant en la forme des référés543. Ces recours sont jugés en dernier ressort544. 2.La requalification du contrat à durée déterminée (CDD) ou du contrat d’intérim b) Les ordonnances de référé Les ordonnances de référé sont provi541 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 1988, n° 85-43.243 542 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 1993, n° 88-43.754 543 Articles L. 3142-97, L. 3142-13, L. 314234, L. 3142-54, R. 3142-28 du Code du travail et L 225-33 du Code de commerce 544 Articles R. 3142-4, R. 3142-29, D. 3142-16 et D. 3142-52 du Code du travail 132 soires, exécutoires immédiatement par provision, avec éventuellement prononcé d’une astreinte civile545. a) La requalification du contrat à durée déterminée (CDD) Tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions du 545 Article R. 1455-10 du Code du travail 546 Article R. 1455-11 du Code du travail et arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 novembre 1987, n°84-42.899 547 Article 490 du Code de procédure civile Guide CFE-CGC de la prud’homie Code du travail relatives aux cas de recours aux CDD548 est réputé à durée indéterminée549. Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise550. Lorsqu’aucun contrat écrit n’a été conclu, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée551. Cependant, le salarié peut, s’il le souhaite, prouver l’existence d’un contrat à durée déterminée, institué verbalement552. La Cour de cassation a, par ailleurs, décidé que toutes les demandes formulées en même temps que la demande de requalification font l’objet d’une saisine directe du bureau de jugement. Ainsi, le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail553, sans passer par la conciliation. 548 Articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail 549 Article L. 1245-1 du Code du travail 550 Article L. 1242-1 du Code du travail 551 Article L. 1221-2 du Code du travail 552 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, n° 00-44.534 553 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du premier avril 2003, n° 00-44593 Le déroulement de la procédure -- L’action par le salarié Par principe, seul le salarié peut se prévaloir de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée ou de son contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée554. Ainsi, le juge ne peut pas requalifier d’office, c’est-à-dire de sa propre initiative, le contrat en contrat à durée indéterminée555. L’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) n’est pas recevable non plus, sauf fraude dûment établie qu’il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée556. Mais les syndicats ont en la matière, sous certaines conditions, un rôle important à jouer. -- L’action par le syndicat Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions, qui résultent du titre IV du Code du travail sur le CDD, en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglemen554 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 janvier 1991, n° 87-43.827 555 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 octobre 2002, n° 00-45.572 556 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2002 n° 00-43.750 133 Guide CFE-CGC de la prud’homie taire et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée561, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire562. D’autres conditions sont fixées par les textes législatifs et réglementaires557.La saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes Cette procédure s’applique même si la demande est faite après l’échéance du terme du contrat563. Grâce à ce principe, lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié se prolonge au-delà du terme initialement prévu, ledit salarié pourra bénéficier d’une indemnité de requalification. Lorsqu’un salarié réclame la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement, qui statue, par une procédure accélérée, dans le délai d’un mois suivant sa saisine. L’inobservation de ce délai n’est pas une fin de non-recevoir et n’entraîne pas la nullité du jugement558. Ce mode de saisine est également ouvert lorsque la question de la qualification du contrat se pose à l’occasion de la rupture du contrat de travail559. Toutes les demandes qui dérivent du contrat de travail (indemnités de rupture, rappels de salaire, rappels de congés payés) sont comprises dans cette procédure accélérée560. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification 557 Articles L. 1247-1 et D1247-1du Code du travail 558 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 décembre 2004, n° 02-40.513 559 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 mai 2000, n° 98-41.557 560 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2002, n° 00-40.255 134 -- Les effets de la requalification Il faut prendre en compte les heures supplémentaires faisant partie du salaire dans le calcul de cette indemnité564. Si le juge reconnaît le bien-fondé de la demande d’un salarié, visant à voir son contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, il doit condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité, au moins égale à un mois de salaire565. L’action en paiement de l’indemnité de requalification est soumise à la prescription quinquennale566. Le juge peut, sans réaliser un cumul illicite d’indemnités, accorder, outre l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée 561 Article L. 1245-2 du Code du travail 562 Article R. 1245-1 du Code du travail 563 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mars 1999, n° 96-41.586 564 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juin 2003, n° 01-40.779 565 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2000, n° 98-42.999 566 Article 2224 du Code civil Guide CFE-CGC de la prud’homie en contrat à durée indéterminée567, les sommes qu’il estime dues au titre des salaires impayés568. L’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue de son contrat, lui reste acquise et ce malgré une requalification ultérieure de ce contrat en contrat à durée indéterminée569. b) La requalification du contrat de mission La Cour de cassation pratique depuis quelques années déjà les requalifications-sanctions à l’encontre des entreprises utilisatrices qui, par exemple, continuent de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition. Ce salarié est alors réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine570. Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une 567 Article L. 1245-2 du Code du travail 568 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2003, n° 02-45.092 569 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 2001, n° 98-46.205 570 Article L. 1251-42 du Code du travail indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du Code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée571. De plus, la décision du conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exécutoire de droit à titre provisoire572. 3.Le licenciement pour motif économique a) Qui statue sur le licenciement pour motif économique ? Toute section d’un conseil de prud’hommes comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements économiques573. Les sections n’ayant pas de chambre peuvent constituer une chambre spé571 Article L. 1251-41 du Code du travail 572 Article D. 1251-3 du Code du travail 573 Article R. 1423-9 du Code du travail 135 Guide CFE-CGC de la prud’homie ciale, dès lors qu’elles ont suffisamment de conseillers et que le premier président de la Cour d’appel accepte la proposition de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes concerné. S’il n’y a pas de chambre spéciale, la section reste compétente574. La section ou la chambre statue en urgence575. Le conseil des prud’hommes peut ordonner la jonction des instances de demandeurs qui contestent le motif économique d’un même licenciement. b) Quelle est la procédure à suivre ? L’employeur doit fournir aux juges tous les éléments d’information communiqués aux représentants du personnel ou, s’il n’y a pas de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’administration, lors de la procédure de licenciement ainsi que, pour les licenciements économiques collectifs, les procès-verbaux des réunions au cours desquelles les représentants du personnel ont discuté du projet de licenciement économique. La communication de ces documents doit se faire dans les huit jours suivant la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par dépôt au greffe du conseil de prud’hommes ou par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception576. Le greffe informe le salarié, verbalement ou par lettre simple, qu’il peut consulter les éléments transmis pas l’employeur577. La séance de conciliation doit avoir lieu dans le mois qui suit la saisine du conseil de prud’hommes578. Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et fixe le délai de communication des pièces. Les mesures d’instruction et d’information sont exécutées dans un délai n’excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur désigné579. Si la conciliation échoue, le bureau de conciliation fixe la date d’audience du bureau de jugement, dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été envoyée580. 4.La garantie des créances salariales En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, une procédure accélérée, dépourvue du préalable de la conciliation, est applicable. a) Les parties en présence Lorsqu’il est question d’un redressement judiciaire : • le demandeur est le salarié ; 574 Articles L. 1456-1 et R. 1423-10 du Code du travail 575 Article L. 1456-1 du Code du travail 576 Article R. 1456-1 du Code du travail 136 577 578 579 580 Article Article Article Article R. R. R. R. 1456-1 1456-2 1456-3 1456-4 du du du du Code Code Code Code du du du du travail travail travail travail Guide CFE-CGC de la prud’homie • le défendeur est : -- l’entreprise, -- l’administrateur judiciaire, -- le représentant des créanciers (mandataire judiciaire) et/ou l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés)581. Lorsqu’il s’agit d’une liquidation, le demandeur est un salarié et il s’oppose au liquidateur judiciaire (qui représente les intérêts de l’entreprise en difficulté) et à l’AGS. En effet, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire582. b) La compétence du conseil de prud’hommes En principe, les poursuites sont suspendues, à partir du jugement prononçant un redressement ou une liquidation judiciaire. Pourtant, le conseil de prud’hommes reste compétent pour fixer le montant des créances salariales, lorsqu’il est contesté. Seul le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est compétent et non pas la formation de référé583. 581 Article L. 3253-14 du Code du travail 582 Article L. 3253-6 du Code du travail 583 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 1992, n° 89-43.338 Les contestations salariales des créances Le salarié peut contester soit le relevé de créances établi par le représentant des créanciers, soit le refus par l’AGS de lui payer les sommes qui lui sont dues, au vu dudit relevé de créances. L’AGS couvre : • les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; • les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : -- pendant la période d’observation ; -- dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; -- dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; -- pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité. • les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes précitées y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les 137 Guide CFE-CGC de la prud’homie salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; • les sommes dues, pendant les périodes précitées, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail. Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au licenciement, au cours des mêmes périodes, dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur a manifesté, son intention de rompre le contrat de travail584. Sont également couvertes, lorsqu’elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, les sommes dues aux titres de l’intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou d’un fonds salarial585. Certaines créances sont garanties sous des conditions énumérées par l’article L. 3253-12 du Code du travail notamment celles dues au titre de l’intéressement : • lorsqu’elles sont exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ; • lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l’entreprise intervient à l’issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l’article L. 3253-8 ; 584 Article L. 3253-9 du Code du travail 585 Article L. 3253-10 du Code du travail 138 • lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise intervient 586. En revanche, l’AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire587. c) Les contestations de l’AGS La CFE-CGC vous rappelle quelques règles essentielles en matière d’AGS : • L’AGS ne peut être condamnée qu’au versement d’une avance et ce, qu’entre les mains du représentant des créanciers ou du liquidateur ; • Le bureau de jugement a une compétence exclusive : la formation de référé est incompétente ; 586 Article L. 3253-12 du Code du travail 587 Article L. 3253-13 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie L’AGS, tiers intervenant forcé • La survenance de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux ; • L’AGS est mise en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, par le demandeur ; • Le représentant des salariés peut venir assister ou représenter un salarié lors de l’audience prud’homale ; • L’AGS dispose d’un droit propre pour demander et obtenir la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; • Le Conseil de prud’hommes ne peut condamner l’administrateur ou le liquidateur à payer les sommes dues au salarié ; • Les salaires afférents à la poursuite d’exploitation suivant le jugement d’ouverture ne sont pas avancés par l’AGS sauf en cas de survenance d’une liquidation judiciaire ; • Les salariés français expatriés bénéficient de la garantie des salaires. • Vous trouverez de plus en annexe 9 p 152 et sur l'intranet confédéral Lorsque la créance ne figure pas sur le relevé de créances, le salarié doit saisir le conseil de prud’hommes en mettant en cause le représentant des créanciers, l’employeur (ou l’administrateur) et l’AGS. Dans ce cas, l’AGS est un tiers intervenant forcé. L’AGS ne peut pas être condamnée à verser directement au salarié les créances salariales qui lui sont dues par l’employeur. Ces créances doivent être payées par le représentant des créanciers, leur avance n’étant faite par l’institution de garantie qu’en cas d’insuffisance des fonds disponibles, à la demande du mandataire de justice588. -- L’AGS, partie défenderesse Lorsque l’AGS refuse, pour une raison ou une autre, de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d’un contrat de travail, le salarié concerné peut alors saisir le conseil de prud’hommes en mettant en cause le représentant des créanciers : l’employeur ou l’administrateur. Dans ce cas, l’AGS est partie défenderesse et la décision prud’homale est soit un débouté soit une condamnation à faire l’avance de la somme au titre de la garantie. 588 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 2002, n° 00-45.373 139 Conclusion Dans cette période de crise sans précédent, propice au délitement des droits protecteurs des salariés, les conseils de prud’hommes ont plus que jamais un rôle prépondérant à jouer. Véritable garde-fou du respect de l’équilibre social dans notre pays, cette institution qui suscite toujours de nombreuses critiques, n’en a pas moins traversé le temps en remplissant son office grâce au sérieux et à l’engagement des personnes qui la composent. Encore aujourd’hui, le landerneau des élites critique la légitimité des conseillers prud’hommes en s’attaquant à leur mode de désignation589 et tente de porter l’estocade en invoquant un prétendu manque de spécialisation et de technicité de certains conseillers prud’hommes en droit du travail et s’attaque à l’« origine syndicale » des conseillers prud’hommes. Sophisme s’il en est, le droit social, certes d’une grande complexité, est un droit éminemment humain qui fait appel à une expérience pratique, une expérience dans le monde de l’entreprise, pour mieux appréhender les enjeux et les conflits dans des milieux professionnels aussi divers que variés. Oui, la CFE-CGC souhaite qu’il y ait des réformes tendant à l’amélioration de l’organisation des conseils de prud’hommes. Oui, la CFE-CGC souhaite un accès égal à la justice pour tous, à une justice efficiente mais aussi humaine, équitable et elle met tout en place pour garantir ces droits fondamentaux à tous les salariés, en refusant par exemple l’instauration de cette taxe inique de 35 euros ! Oui, la CFE-CGC est pour une réforme de la procédure de conciliation en matière prud’homale en donnant des moyens tant légaux que matériels aux conseils de prud’hommes, pour parvenir à éviter de nombreux contentieux, sources de difficultés tant financières que personnelles, et non en substituant à la procédure actuelle un mode de justice privée avec des médiations avant procès, ayant un coût important pour les salariés et dont le rapport de force sera souvent à l’avantage des employeurs. 589 voir rapport le d’avril 2010 de Monsieur Jacky Richard, conseiller d’État, sur le renforcement de la légitimité de l’institution prud’homale Donnons-nous les moyens de faire mieux, d’aller plus loin ! La CFE-CGC accompagne ses conseillers prud’hommes pour faciliter leur sacerdoce : formation en droit, soutien au quotidien grâce aux référents prud’hommes, informations via son site Internet et Encadrement magazine, lobbying constant auprès des plus hautes instances (dont le Conseil supérieur de la prud’homie) et relations avec de nombreux députés pour transmettre la voie du terrain, la voie de ceux qui changent les choses concrètement, qui ne font pas que théoriser … La CFE-CGC accorde donc toute sa confiance à tous ses conseillers prud’hommes qui œuvrent pour le bien commun en prenant sur leur temps de travail ou sur leur vie personnelle afin que la justice de notre pays soit aujourd’hui encore, plus qu’hier, un exemple pour tous. Bernard VINCENT Secrétaire national de la CFE-CGC en charge du secteur Action syndicale Guide CFE-CGC de la prud’homie Localisation des conseils de prud'hommes Décembre 2008 Pontoise Montmorency Argenteuil St-Germain-en-Laye Poissy Paris Mantes-la-Jolie Bobigny Paris Rambouillet Melun St-Omer Hazebrouck Tourcoing Boulogne-sur-Mer Roubaix Lannoy Lille Béthune Créteil Douai Lens Arras Abbeville Amiens Dieppe Fontainebleau Valenciennes Avesnes-sur-Helpe Cambrai Péronne St-Quentin Charleville-Mézières Cherbourg-Octeville Rouen Le Havre Laon Beauvais Caen Lisieux Bernay Coutances Morlaix St-Malo Guingamp St-Brieuc Avranches Longwy Thionville Compiègne Soissons Reims Louviers Creil Evreux Argentan Paris Versailles Epernay Alençon Châlons-enChampagne Bar-le-Duc Laval Orléans Montargis Mulhouse Auxerre Saint-Martin Angers Vesoul Blois Dijon Tours St-Nazaire Bourges Thouars Chalon-surSaône Châteauroux Poitiers Lons-le-Saunier Moulins Marie-Galante Montluçon Niort La Guadeloupe Mâcon La Rochelle Guéret Rochefort Cayenne Vichy Roanne Riom Limoges Bourg-enAnnemasse Bresse Bonneville Oyonnax Villefranchesur-Saône Annecy Lyon Saintes Angoulême Fort-de-France Clermont-Ferrand Montbrison St-Etienne Périgueux Bordeaux La Guyane Tulle Annonay Marmande Aurillac Saint-Pierre Mende Montauban Auch Aubenas Alès Millau Albi Bayonne Gap Montélimar Toulouse Arles Béziers Carcassonne Sète Digne-les-Bains Avignon Montpellier Castres St-Gaudens Orange Nîmes Nimes Pau Tarbes Saint-Pierre Grenoble Rodez Mont-de-Marsan Dax Albertville Valence Cahors Agen Mamoudzou Aix-lesBains Chambéry Le Puy-en-Velay Bergerac La Réunion Belley BourgoinJallieu Vienne Brive-la-Gaillarde Libourne Saint-Denis Belfort Montbéliard Dole Nevers La Roche-sur-Yon Les Sables-d'Olonne Lure Besançon Saumur Nantes Colmar Chaumont Châteaudun Le Mans Strasbourg Saint-Diédes-Vosges Epinal Sens Vannes Pointe-à-Pitre Aix-en-Provence Grasse Draguignan Martigues Fréjus Marseille Toulon Narbonne Foix Bastia Mayotte Légende Cour de cassation Polynésie française Wallis-et-Futuna Nuku-Hiva Nuku-Hiva Cour d'appel, tribunal supérieur d'appel, chambre détachée de CA Tahaa Mooréa Département Conseil de Prud'hommes Tribunal du travail 142 142 Nice Cannes Perpignan St. Pierre et Miquelon Haguenau Schiltigheim Chartres Lorient St-Barthélémy Saverne Nancy Troyes Quimper La Martinique Forbach Metz Verdun Dreux Dinan Rennes Basse-Terre Evry Calais Villeneuve-St-Georges Annexes Longjumeau Dunkerque Boulogne-Billancourt Brest Meaux Versailles Papeete Iles Marquises Raiatea Raiatea Iles du vent Futuna Wallis Ile sL oy auté Tahiti Iles sous le vent Mata-Utu Nouméa La Nouvelle-Calédonie Ajaccio Ministère de la Justice - Direction des services judiciaires - SDOJP - AB2 - Mission carte judiciaire Nanterre Guide CFE-CGC de la prud’homie Tous les documents ci-après, élaborés par le secteur Action syndicale, sont téchargeables sur l'intranet confédéral : http://intra.cfecgc.org Quelques recommandations / Astuces Documents à avoir le jour de l’audience : • le guide prud’hommes CFE-CGC ; • de quoi écrire ; • un agenda ; • un Code du travail récent annoté, surligné et comportant des post-it et le Code de procédure civile ; • les imprimés d’audience. Documents à utiliser : • le site confédéral : www.cfecgc.org • l'intranet confédéral : intra.cfecgc.org (rubriques analyses et arguments puis prud'hommes) • les Liaisons sociales ; • le Lamy social ; • le Dictionnaire permanent social ; • le Mémo social ; • le mémento F. Lefebvre ; • le Droit social • la revue de Jurisprudence sociale. 143 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 1 : accord de mandature - Bureau de jugement référé 144 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 2 : modèle d'attestation des témoins 145 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 3 : memento du président de conciliation MEMENTO du Président de la séance de Conciliation - Document de travail de la Section Encadrement Objectif Les mesures détaillées ci-après doivent contribuer à avoir un maximum d’affaires prêtes en bureau de jugement, puisque nous donnerons, en accord avec les parties, le temps qu’ils jugent nécessaire pour préparer leurs dossiers. Bureau de Conciliation Pour concilier toutes les demandes doivent être chiffrées. Si cela n’est pas le cas, il est recommandé de demander aux parties de ressortir afin de les chiffrer immédiatement ou bien de revenir sous quinzaine. Il est recommandé de proposer au demandeur, un délai d’environ 4 semaines et au défendeur un délai d’environ 6 semaines pour déposer pièces et conclusions. Puis de fixer également environ 4 semaines supplémentaires pour chaque partie afin que soient échangées des responsives. La date du B. J. est proposée 1 à 2 semaines après la date de dernier échange des pièces et conclusions. Ces délais indicatifs doivent permettre d’avoir un minimum de cohérence entre chaque B.C., quelque soit sa composition. Bien évidemment, si un Demandeur souhaite plus de temps, vous pouvez le lui accorder, si sa demande est raisonnable. En revanche, s’il demande moins de temps, il est indispensable qu’il produise en séance de Conciliation ses dernières conclusions et son bordereau de pièces. De plus, il est recommandé d’attirer l’attention des parties sur la dernière partie du bulletin de renvoi. Enfin, il est conseillé de remplir le rôle de 15 affaires par B.J. au maximum, afin de pouvoir entendre toutes les affaires, moins les quelques affaires qui mériteront, exceptionnellement, un renvoi (voir Mémento du Président de B. J.) et plus les affaires qui arrivent directement en B. J, plus les urgences. Au total, le rôle ne devra pas comporter plus de 20 affaires par séance. P. J. : Le bulletin de renvoi. 146 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 4 : bulletin de renvoi devant le bureau de jugement CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ………………. BULLETIN DE RENVOI DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT (Articles R. 516-17, R. 516-2 R.516-29 R. 516-42 du Code Travail) R. G. N° : ………………………. à Monsieur SECTION : …………………………….. à la S. A. AFFAIRE : AVIS IMPORTANT VU les dispositions de l’article R. 516-20 du Code du Travail qui prévoit, notamment, qu’un bulletin mentionnant la date de l’audience du Bureau de Jugement (B. J.) est remis aux parties par le Greffier et que l’émargement au dossier vaut convocation devant le bureau de jugement. VU l’article R. 516-20-1 du Code du Travail qui prévoit que « le Bureau de Conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions ». Le Bureau de Conciliation du : en accord avec les parties fixe, impérativement, l’affaire citée en référence à une audience pour plaidoiries du Bureau de Jugement du : Calendrier de procédure. Le demandeur devra communiquer ses conclusions et pièces, au plus tard le : soit semaine N° Le défendeur devra communiquer ses conclusions et pièces, au plus tard le : Responsives demandeur : le : Responsives défendeur : soit semaine N° soit semaine N° le : soit semaine N° VU l’article 135 du Code de Procédure Civile relatif à la communication des pièces, le juge pourra écarter des débats les conclusions et pièces qui n’auront pas été strictement communiquées dans les délais prescrits. Le demandeur doit respecter, impérativement, le calendrier ci-dessus et veiller, attentivement, à ce que le(s) défendeur(s) respect (ent), strictement, ce même calendrier. Faute de quoi, si l’affaire n’est pas prête à être plaidée, à la date fixée, elle pourra être radiée, en application de l’article 381 du N. C. P. C Si le(s) défendeur(s) n’a / n’ont pas respecté(s) les dates ci-dessus pour envoyer les conclusions et pièces au demandeur, l’article 135 du CPC sera appliqué et éventuellement une astreinte pourra être fixée par le juge pour assurer l’exécution des pièces et conclusions a fournir. . TOULOUSE, le : Le Greffier Le demandeur. Le Président Le défendeur. N. B. : Nous vous rappelons qu’afin de gagner du temps lors de l’audience de plaidoirie en Bureau de Jugement, les parties ou leur représentant devront remettre au Greffier d’audience, en début de plaidoirie, 5 copies de la dernière page de leurs conclusions où figurent les dernières demandes. Fait en exemplaires remis ou expédiés (1) aux parties, dont un au dossier. (1) Rayer la mention inutile. 1 147 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 5 : modèle de jugement 148 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 6 : modèle de sursis à statuer LES FAITS ***** Monsieur ……………., à la connaissance des pièces produites par la Société ……………….. a par voie de citations directes, fait citer : …………………………. à comparaître devant la 3ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le ………………………... Monsieur ……………………. a fait comparaître ces personnes pour y répondre du délit d’établissement d’attestation mentionnant des faits inexacts, à ………………, au cours des années …………………….., lors d’une procédure prud’homale intentée par ce dernier contre la Société ……………………. ***** SUR QUOI En droit VU l’article 9 du Code de Procédure Civile relatif à la preuve à apporter par les parties à l’appui de leurs prétentions, ATTENDU que l’article 9 du CPC énonce que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ” VU l’article 4 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Il convient de retenir les moyens exposés par les parties en vertu de l’article 455 du NCPC et de rappeler leurs prétentions respectives. LE DEMANDEUR : Monsieur ……………………. demande que le Conseil : - Sursoit à la procédure Prud’homale en cours jusqu’à l’intervention de la décision à venir sur l’action publique engagée. ***** LE DEFENDEUR : La Société ……………………. ne s’oppose pas à la demande de ……………….. de surseoir à statuer à l’instance prud’homale en cours: ATTENDU que l’article sus-visé ne s’applique qu’à la double condition : - qu’il s’agisse des mêmes faits, - que l’action publique soit effectivement engagée devant le tribunal compétent au moment où l’exception est soulevée devant le conseil de prud’hommes ; ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer doit être acceptée « dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ». ATTENDU qu’un la citation directe devant le tribunal correctionnel de …………………. a été délivrée par voie d’huissier le ……………….. ATTENDU que l’article 110 du Code de Procédure Civile confère au juge une simple faculté de surseoir à statuer, ATTENDU que le conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, ATTENDU que la Société ………………….. ne s’oppose à la demande de Monsieur ……………… VU l’article 378 du Code de Procédure Civile, « le sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». VU que l’action publique est engagée sur le fondement des articles 441-7, 441-9, 441-10, 441-11 et 441-12 du Code Pénal, et concerne des attestations que la Société …………………….. produit, dans le cadre de la procédure prud’homale en cours ; ATTENDU qu’à l’audience du …………………… avant toute défense au fond Monsieur ………………… a soulevé l’exception de sursis à statuer en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale ; ATTENDU que l’article 4 du code de procédure pénale dispose : « l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. » délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNE le sursie à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’homme la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l’affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes. RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du bureau de Jugement de la section de …………………. du Conseil de Prud’hommes de ……………… les jours, mois et an susdits. ***** ATTENDU que les conditions fixées par l’article 4 du Code de procédure pénale sont réunies : Que c’est à bon droit que l’exception a été soulevée ; qu’il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale ; ATTENDU qu’il appartient à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale dès que la juridiction pénale aura rendu sa décision : Que la poursuite de l’instance prud’homale pourra être demandée par simple requête adressée au Greffe (copie de la décision pénale sera annexée à ladite requête ; ATTENDU qu’il est équitable de réserver les dépens. ************ PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, section de l’encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir 149 150 Affaire n° Nom Convention Collective : Défendeur : AUDIENCE DU : Date d'entrée Date de sortie et motif de la rupture Salaire Brut Fonction Série : Demandes Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 7 : modèle d'imprimé de jonction d'affaire Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 8 : modèle d'ordonnance de référé des différents cas ORDONNANCE de REFERE Audience du : DEMANDEUR : DEFENDEUR : La formation de référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante : SUR QUOI ATTENDU que les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail définissent les conditions pour saisir le Conseil en sa formation de Référé ; ATTENDU que les demandes présentées doivent aboutir dans la mesure où elles remplissent les conditions d’urgence ; ATTENDU que la partie demanderesse a maintenu à l’audience les demandes suivantes : ATTENDU que la partie défenderesse s’oppose aux demandes de …….bien que régulièrement convoquée, la société ……………n’était ni présente ni représentée. Le renvoi a été refusé par le juge au motif qu’il était futile. Une demande reconventionnelle est formulée ATTENDU qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que les demandes ne remplissent pas les conditions d’urgence prévues par les articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail. ATTENDU que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse. ATTENDU que la partie demanderesse conteste à juste titre la demande reconventionnelle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses demandes ATTENDU que le juge du référé, juge de l’évidence, de l’apparence du droit, ne peut que se déclarer compétent pour statuer en présence des demandes suivantes : ATTENDU qu’il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que les demandes remplissent les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, s’agissant : - d’une créance salariale (prouvée par la production d’une feuille de paye) (non contestée par l’employeur) (dont l’employeur ne justifie par le paiement) d’un ATTENDU qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de ……………… la montant de : totalité des frais qu’il a engagés dans l’instance et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code - de la remise de document que l’employeur est tenu de délivrer au salarié : de procédure civile. ATTENDU qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens, le Conseil décide de laisser à la charge des parties les frais inhérents. ATTENDU que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe PAR CES MOTIFS Le conseil de Prud’hommes de Toulouse, siégeant en formation de référé, conformément aux articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et prononçant par mise à disposition au greffe ORDONNE à la société ………………………………. prise en la personne de son représentant légal de payer à …................................ la somme de : ……………… correspondant …………………………… de délivrer les documents sociaux (attestation ASSEDIC et certificat de travail) DIT n’y a pas lieu d’accorder l’astreinte demandée. PREND acte de la régularisation du complément de salaire conventionnel. DIT n’y a pas lieu à référé du fait d’une contestation sérieuse sur l’indemnité …….. DEBOUTE du surplus des demandes. DEBOUTE M ………………………... de l’intégralité de ses demandes. RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond. RENVOIE Monsieur ………………..……… à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant les demandes de ……………………………. CONDAMNE la société … à payer à ………, la somme de …. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE la Société ……… de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MET les dépens à la charge de la société ……….. MET les frais engagés et les dépens à la charge des parties. Le Président Bernard VINCENT 151 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 9 : modèle de jugement mentionnant le mode d'intervention des AGS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES ************* LE DEMANDEUR : ……….. A l’appui de ses demandes, M……………….. a demandé au début de l’année ……………, pour l’année ………………., à sa hiérarchie de régulariser ses salaires au regard des minima conventionnels garantis pour le coefficient …………… qui lui avait été affecté. Ne pouvant obtenir cette régularisation, M……………… se résout le ………… à saisir le Conseil de Prud’homme de …………. ***** LE DEFENDEUR : REPRESENTANT DES CREANCIERS La Société ………., Maître ………………. Es-qualité de représentant des créanciers de la SA ………., demande que le Conseil : DIT ET JUGE, vu les dispositions des articles L.621-40 et L.621-125 et suivants du Code de Commerce, irrecevables les demandes tendant à la condamnation en paiement de la SA ……….. ; DIT ET JUGE que les éventuelles créances de M…………… ne pourront faire l’objet que d’une fixation au passif de la société ; DONNE acte à Maître …………. ès-qualité de ce que sous le bénéfice des observations de la SA ……………. et de ses administrateurs, il s’en rapporte à la justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes présentées par M……………… ; DIT ET JUGE que l’AGS CGEA devra garantir les créances qui seront éventuellement fixées au passif de la SA ……………., dans la limite de sa garantie. - - - - A l’appui de ses demandes, le représentant des créanciers de la Société …………. ne disposant d’aucun élément de la part de la Société, s’en rapporte à justice quand la recevabilité et au bienfondé des demandes présentées par M………………, sous le bénéfice des observations qui seront développées par la Société et ses administrateurs. ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE La Société …………., Maître ………………., es qualité d’administrateur judiciaire et Maître ……………., es qualité d’administrateur judiciaire, demande que le Conseil : - DIT et JUGE irrecevable les demandes de M…………, VU les dispositions de la Convention Collective, DEBOUTE M………….. de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNE M…………… à payer à la Société ……… la somme de ……… € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens. A l’appui de ses demandes, l’administrateur judiciaire constate que M…………. ne sollicite pas l’application au passif de la Société …………., le montant de ses créances. En conséquence, ses demandes devront être jugées irrecevables. M……….. revendique le coefficient …………, prétendant pourvoir bénéficier de l’augmentation par ancienneté, qu’elle considère comme étant automatique. Or, cette évolution des coefficients n’est pas automatique. En effet, l’article 1er de la convention collective fait une distinction entre les personnes titulaires de certains diplômes énumérés dont le coefficient évolue selon l’ancienneté et les autres pour lesquelles doit être seulement retenue la fonction exercée, avec un simple coefficient minimum, ce qui est le cas de M………….. Dès lors M…………. ne peut aujourd’hui solliciter le coefficient …….. En conséquence, toute son évaluation de rappel de salaire est erronée, un mauvais coefficient ……… étant pris en considération. LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS demande que le Conseil : - DIT ET JUGE que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.143.11.1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.143.11.7 et L.143.11.8 du Code du Travail ; - DIT ET JUGE que les sommes réclamées par M……………. à titre d’astreinte sont exclus de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ; - DIT ET JUGE que la somme de ………. € réclamée par M…………. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplis ; Page 1 - DIT ET JUGE que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. A l’appui de ses demandes, le CGEA constate que ………….. a perçu à titre de salaire brut annuel sur ……., un salaire inférieur à ……… € du salaire minima conventionnel. Pour 2002, Le salaire minima conventionnel à prendre en compte étant celui du coefficient …….. et non ……... ATTENDU que la loi met les dépens à la charge de la partie qui succombe. ATTENDU que les sommes éventuellement allouées ne sauraient être garanties par l’AGS car elles ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, condition prévue par l’article L.143.11.1 du Code du Travail. ***** -PAR CES MOTIFS- ***** SUR QUOI VU l’article 9 du Code de Procédure Civile relatif à la preuve à apporter par les parties à l’appui de leurs prétentions, ATTENDU qu’en application de l’article L.122-14-3 du code du travail il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; ATENDU qu’après vérification des pièces produites au dossier par les parties, le Conseil constate que le coefficient ………. n’est pas justifié et confirme le coefficient ……… ; ATENDU qu’après vérification des pièces produites au dossier par les parties, le Conseil constate que la Société ………. n’apporte pas la preuve du paiement des rappels sur salaire ; ATTENDU qu’en conséquence il y a lieu de condamner la Société ……….. à verser à M……………. la somme de ………… euros, au titre de rappel sur salaire pour l’année ……… ; ATTENDU qu’en conséquence il y a lieu de condamner la Société ………. à verser à M…………… la somme de ……………. euros, au titre de rappel sur salaire pour l’année ……….. ; ATTENDU qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M………. la totalité des frais qu’il a engagés dans l’instance et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué une indemnité de …………… euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, section de l’encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE La société ……… dont le CGEA à titre d’intervenant forcé au paiement de …….. € au titre de rappel sur salaire sur la période ………... CONDAMNE La société ……… dont le CGEA à titre d’intervenant forcé au paiement de ……….. € au titre de rappel sur salaire sur la période ………. CONDAMNE la SA ………… pris en la personne de son représentant légal ès qualité, à payer à ………. la somme de : ……… euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile DEBOUTE .……………….. du surplus de ses demandes LAISSE à la charge des parties les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du bureau de Jugement de la section de …………….. du Conseil de Prud’hommes de ………… les jours, mois et an susdits. Le Greffier 152 Le Président Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 10 : modèle de mandat donné aux défenseurs CFE-CGC par l'union départementale ou le syndicat CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE DEFENSEUR DE SALARIE Entre : L’Union départementale CFE-CGC (UD..), ou le syndicat régional ………….. dont le siège est situé : …………………………………………………………………………………………………… ET : M ……………………………………………………………………………………………………… Domicilié : ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… Il a été rappelé et convenu ce qui suit : Les diverses diligences effectuées ce jour par la CFE-CGC dans l’intérêt de son adhérent M…………………………………… n’ayant pas permis d’obtenir un règlement amiable du litige qui l’oppose à la Société : ……………………………… celui-ci donne pouvoir à la CFE-CGC de mandater aux fins d’une instance judiciaire, son service juridique (défenseur de salarié). Fait à …………………, le M…………………….. Signature Bon pour pouvoir 153 Guide CFE-CGC de la prud’homie Annexe 11 : modèle de pouvoir du salarié POUVOIR DU SALARIE (sur papier libre) Je soussigné(e) (nom, prénom, profession, domicile……………) donne pouvoir à M. ou Mme (nom, prénom, profession, domicile…………….) agissant en qualité de : .................................................. de se présenter en mon nom devant le conseil de prud'hommes de ………………….. section « encadrement » dans le litige qui m'oppose à (nom, prénom, profession, domicile ou raison sociale et adresse………). pour se présenter en conséquence à toutes audiences, enquêtes, expertises, comparution devant les conseillers rapporteurs, avec mission de défendre mes intérêts et éventuellement de se concilier, de transiger, de présenter des demandes additionnelles ou de répondre à des demandes reconventionnelles, de recevoir toutes sommes et d'en donner quittance. Fait à ………....(lieu), le ................... (date) M. ou Mme (Signature) ("Bon pour pouvoir ", mention manuscrite de la main du signataire) 154 Guide CFE-CGC de la prud’homie Cursus de formations prud'homales • La durée du travail • Le RI et le pouvoirs disciplinaire • Définition du licenciement économique • Les différents licenciements économiques • Les conséquences du licenciement économique • Les suites de la rupture du contrat de travail • Les contrats de travail atypiques • Les autres modes de rupture • Le statut protecteur des IRP 155 HUMANIS, LE CLIENT AU CŒUR DE NOS MÉTIERS 3e groupe de protection sociale en France, Humanis offre un guichet unique aux particuliers comme aux entreprises pour couvrir l’ensemble de leurs besoins de protection sociale à chaque étape de la vie. GESTION POUR COMPTE DE TIERS RETRAITE TE COMPLÉMENTAIRE ACTION SOCIALE ASSURANCE DE PERSONNES ÉPARGNE SALARIALE ET GESTION FINANCIÈRE 8,5 M 427 000 4 500 1,8 Md € 5,7 Mds € 8,5 Mds € de personnes protégées dont 2,43 M de retraités de cotisations encaissées en prévoyance santé entreprises clientes de cotisations encaissées en retraite www.humanis.fr CONTACT > 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 MALAKOFF - Téléphone 01 46 84 36 36 collaborateurs répartis sur toute la France d’actifs financiers gérés Maison de la CFE-CGC 59 rue du Rocher - 75008 Paris 01 55 30 12 12 www.cfecgc.org