Lutte contre les accidents du travail graves

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Lutte contre les accidents du travail graves
7.1.2 Lutte contre les accidents du travail graves
Qu’est-ce qu’un accident du travail grave ?
Définition d’un accident du travail grave selon l’article 94bis 1° de la Loi sur le Bien-être :
« Un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa
gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures
de prévention qui doivent permettre d’éviter qu’il se reproduise. »
Cette définition est plus concrétisée dans l’art. 26 §4 de l’AR Politique de Bien-être.
Est considéré comme un accident du travail grave (définition en vigueur depuis le
14/03/2005) :
1°
un accident du travail ayant entraîné la mort (*);
2°
un accident du travail dont la survenance a un rapport direct avec:
une déviation qui s’écarte du
processus normal d’exécution du
travail et qui figure sur la liste
reprise comme annexe I
OU
l’agent matériel qui est impliqué
dans l’accident et qui figure sur la
liste reprise comme annexe II
ET
qui a donné lieu à :
a)
b)
soit une lésion permanente (*);
soit une lésion temporaire qui figure sur la liste reprise comme annexe III.
Que faire en cas d’un accident du travail grave ?
Après chaque accident du travail grave, l’employeur de la victime doit veiller à ce que
l’accident soit examiné immédiatement par le service de prévention compétent et à ce qu’il
envoie un rapport circonstancié dans les 10 jours (calendrier) qui suivent l’accident, aux
fonctionnaires chargés du contrôle du bien-être au travail.
Pour cela, il est nécessaire que l’employeur de la victime mette son service compétent
pour la prévention et la protection au travail, au courant de TOUT accident du travail
grave. Il doit veiller à ce que ce service:
-
analyse l’accident immédiatement ;
en établisse les causes ;
propose des mesures de prévention pour prévenir que l’accident se reproduise ;
lui transmette un rapport à ce sujet (le contenu de ce rapport est déterminé par
la loi).
Important : les entreprises sans un conseiller en prévention avec une formation
complémentaire en sécurité niveau 1 ou 2, doivent faire appel à un service externe de
prévention, tel que Provikmo, pour la réalisation de l’analyse de l’accident du travail.
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Pour pouvoir effectuer cette analyse, il est important d’avertir immédiatement Provikmo
dans le cas d’accident du travail grave.
En plus, certains accidents du travail (très graves) doivent être déclarés immédiatement
par l’employeur de la victime aux fonctionnaires chargés du contrôle du bien-être au
travail. Ces accidents du travail graves sont marqués d’un (*) dans la définition sur la page
1.
Cette déclaration se réalise par un moyen technologique approprié avec mention des
choses suivantes :
-
nom et adresse de l’employeur de la victime ;
nom de la victime ;
date et lieu de l’accident ;
conséquences supposées de l’accident ;
brève description des circonstances.
Que comprend le rapport circonstancié ?
Le rapport circonstancié comprend 2 parties.
Partie A : à compléter par le service de prévention compétent. Cette partie se compose de
8 points :
1. l’identification des victimes et de leurs employeurs ;
2. la description détaillée du lieu de l’accident ;
3. la description détaillée des circonstances de l’accident y compris le matériel visuel ;
4. les causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement autres constatée
On entend par :
a) causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l’accident possible,
notamment, un équipement de protection collective ou individuelle manquant ou
utilisé de manière incorrecte, une protection manquante ou court-circuitée d’une
machine ;
b) causes secondaires : causes de nature organisationnelle, en raison desquelles
les causes primaires sont apparues, notamment, une évaluation des risques non
effectuée, une instruction manquante, un contrôle lacunaire du respect des
instructions, un service interne pour la prévention et la protection au travail ne
fonctionnant pas correctement ;
c) causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez
des tiers, notamment, une faute de conception ou de fabrication à une machine
importée de l’extérieur, un avis incorrect formulé par un service externe pour la
prévention et la protection au travail ou par un service externe pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail ;
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5. des recommandations visant à prévenir la répétition de l’accident ;
6. l’identification des personnes visées au premier point et des services pour la
prévention et la protection au travail qui ont contribué à la réalisation du rapport ;
7. l’identification des personnes qui ont élaboré le rapport ;
8. l’identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée.
Partie B: à compléter par l’employeur avec les éléments suivants:
1. le contenu de leur décision respective concernant les mesures que chacun prendra
pour prévenir la répétition de l’accident, sélectionnées sur base des recommandations
formulées par le service ou les services pour la prévention et la protection au travail
et, le cas échéant, de l’avis des Comités respectifs, ou, après concertation avec les
services et, le cas échéant, les Comités respectifs, les mesures alternatives qui
garantissent au moins le même résultat ;
2. un plan d’action, comprenant les délais dans lesquels les mesures seront appliquées
et la justification de ces délais ;
3. l’avis des Comités respectifs sur les causes qui sont à la base de l’accident du travail
grave et sur les mesures qui sont proposées afin de prévenir sa répétition.
L’ensemble de ces deux parties constituent le rapport circonstancié. L’employeur doit
signer le rapport circonstancié par sa propre main et le transmettre au fonctionnaire
chargé du contrôle du bien-être au travail sur papier ou par un moyen technologique
approprié. Il faut transmettre le rapport dans les 10 jours (calendrier).
Qu’est qu’un rapport provisoire ?
Si, en raison de faits matériels, il n’est pas possible de transmettre un rapport
circonstancié dans les dix jours au fonctionnaire chargé du contrôle du bien-être au travail,
celui-ci peut accepter, dans le même délai et transmis de la même manière, un rapport
provisoire.
Un rapport provisoire contient au moins les éléments suivants:
1. l’identification des victimes et de leurs employeurs ;
2. la description détaillée du lieu de l’accident ;
3. une première description des circonstances de l’accident ;
4. les causes primaires constatées ;
5. un relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des
faits matériels en raison desquels il n’est pas possible de transmettre un rapport
circonstancié ;
6. les conclusions de la délégation du Comité qui s’est rendue immédiatement sur place
après l’accident du travail grave ;
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7. les avis des Comités respectifs qui auraient déjà été établis dans des procès verbaux
approuvés au moment de la transmission du rapport provisoire au fonctionnaire.
Dans ce cas, le fonctionnaire compétent fixe le délai dans lequel les éléments
complémentaires doivent lui être transmis.
Que faire quand plusieurs employeurs sont impliqués sur un lieu de travail ?
Les dispositions précédentes s’appliquent quand il s’agit d’un seul employeur. Dans les
cas plus complexes, p.ex. le travail avec des entreprises extérieures ou avec des
intérimaires ou avec des chantiers temporaires ou mobiles, il faut que les employeurs, les
utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d’œuvres chargés de
l’exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par
l’accident, collaborent pour faire en sorte que:
-
l’accident du travail grave soit examiné par un ou plusieurs services de
prévention compétents;
un rapport circonstancié soit fourni aux fonctionnaires chargés de la
surveillance dans les 10 jours qui suivent l’accident.
Les conventions pratiques concernant:
-
cette collaboration ;
les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents
de travail graves;
l’arrangement des frais pouvant découler de ces examens
sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques au contrat :
-
-
le commanditaire et l’entreprise extérieure ou l’indépendant à l’initiative de
l’employeur dans l’établissement duquel des travailleurs d’entreprises
extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités ;
l’utilisateur et l’entreprise de travail intérimaire sur l’initiative de cette
dernière;
les maîtres d’œuvres chargés de l’exécution, l’entrepreneur ou le sous-traitant
avec les entrepreneurs ou sous-traitants ou indépendants sur l’initiative du
rédacteur du contrat.
Les personnes susmentionnées qui prennent l’initiative, doivent veiller à ce que les
conventions, en matière de l’examen des accidents du travail graves, soient fixées dans
les contrats avant le commencement des travaux. Cette collaboration a pour but d’établir
seulement un rapport circonstancié.
Qu’en est-il de la collaboration avec les personnes qui viennent analyser un
accident du travail grave ?
Pour que le conseiller en prévention du service de prévention compétent puisse examiner
l’accident du travail grave ou pour que l’expert puisse accomplir sa mission, l’employeur
et les personnes concernées doivent collaborer avec le conseiller en prévention ou
l’expert dans certains cas plus complexes.
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L’employeur, ainsi que les personnes concernées, collaborent également avec les Comités
pour la prévention et la protection au travail des autres employeurs impliqués dans
l’accident du travail grave.
Quand un accident du travail grave est examiné par un expert, ce dernier est tenu de
prendre contact, lors de sa visite, avec le chef du service interne pour la prévention et la
protection au travail de l’employeur ou des personnes concernées dans les cas plus
complexes.
Quelles mesures l’employeur doit prendre
immédiate des accidents du travail graves ?
pour
prévenir
une
répétition
Afin de prévenir une répétition immédiate d’un même accident du travail grave ou
similaire, il faut prendre des mesures conservatoires selon la Loi sur le Bien-être. Ou
bien, il s’agit des mesures de prévention proposées par le service de prévention
compétent qui a examiné l’accident ou au moins des mesures équivalentes. Ou bien, il
s’agit, si des telles mesures n’ont pas encore été proposées, de toute mesure évidente
qui puisse éliminer une ou plusieurs causes directes d’un même accident ou similaire.
Ces mesures conservatoires sont prises par ou sous la surveillance :
-
d’un employeur qui fait appel à des entreprises extérieures ;
de l’utilisateur pendant les travaux réalisés par des intérimaires ;
des maîtres d’œuvres chargés de l’exécution des travaux sur des chantiers
temporaires et mobiles ;
de l’employeur de la victime dans les autres cas.
Synthèse
Pour tout accident du travail grave il est important de mettre le département gestion
des risques de Provikmo le plus vite possible au courant de l’accident, si votre
entreprise ne dispose pas d’un conseiller en prévention avec formation supplémentaire en
sécurité niveau 1 ou 2, pour que nous puissions examiner directement l’accident du
travail et rédiger la partie A du rapport circonstancié. Ensuite vous devez compléter ce
rapport (partie B) et, après l’avoir signé, il faut envoyer le rapport complet dans les 10
jours calendrier qui suivent l’accident.
Vous pouvez avertir Provikmo par téléphone, par fax ou par courriel ([email protected]).
Pour pouvoir accomplir la mission concernant l’examen des accidents du travail graves,
chaque bureau régional de Provikmo dispose de collaborateurs suffisants qui possèdent
une formation supplémentaire en sécurité niveau 1.
En faisant appel à Provikmo à temps, vous évitez qu’un expert en matière de l’examen
des accidents du travail rende visite à votre entreprise.
Les entreprises avec un conseiller en prévention niveau 1 ou 2 peuvent également faire
appel à Provikmo pour assister à un examen d’un accident du travail grave. Cette
possibilité doit pourtant être reprise dans le document d’identification du service de
prévention interne.
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Annexe I: Liste des déviations
Les déviations sont définies et codées conformément au système européen
d’enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe
(voir aussi tableau A de l’annexe IV de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service
interne pour la prévention et la protection au travail) :
-
déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19);
déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation,
dégagement (codes 20 à 29);
rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l’agent matériel
(codes 30 à 39);
perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de
manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44);
chute de hauteur de personnes (code 51);
en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63).
Annexe II: Liste des agents matériels concernés
Les agents matériels sont définis et codés conformément au système européen
d’enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe
(voir aussi tableau B de l’annexe IV de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service
interne pour la prévention et la protection au travail) :
-
échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99);
fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins visés
par les codes 03.01, 03.02 et 03.03;
installations (codes 04.00 à 04.99);
machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 et 09.00 à 10.99);
dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99,
14.10 et 14.11);
véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99);
substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à
15.99, 19.02 et 19.03);
dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99);
armes (code 17.05);
animaux, micro-organismes, virus (codes 18.03, 18.04 et 18.05).
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Annexe III: Liste des lésions
Les lésions sont définies et codées conformément au système européen d’enregistrement
des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe et complétées de
codes belges, signalées par * après le code (voir aussi tableau E de l’annexe IV de
l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la
protection au travail, comme modifié avec entrée en vigueur le 1er janvier 2006) :
-
plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d’incapacité de
travail (code 013*);
fractures osseuses (codes 020 à 029);
amputations traumatiques (perte de membres) (code 040);
amputations (code 041*);
commotions et traumatismes internes qui, en l’absence de traitement, peuvent
mettre la survie en cause (code 053*);
effets nocifs de l’électricité occasionnant plusieurs jours d’incapacité de travail
(code 054*);
brûlures occasionnant plusieurs jours d’incapacité de travail ou brûlures
chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069);
empoisonnements aigus (codes 071 et 079);
asphyxies et noyades (codes 081 à 089);
effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours
d’incapacité de travail (code 102).
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