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Newsletter Fiscalité Février 2015 Une holding animatrice ne doit pas nécessairement animer l’ensemble de ses participations ! Rappel de la notion de holding animatrice et son importance en matière de fiscalité patrimoniale L’éligibilité à différents régimes fiscaux de faveur est ouverte aux personnes détenant des titres d’une société exerçant une activité opérationnelle qui se définit comme étant une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale. Ainsi, un chef d’entreprise peut, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune sur ses titres ou encore transmettre son entreprise dans des conditions favorables dans le cadre de la conclusion d’un « Pacte Dutreil ». En pratique, de nombreux groupes sont structurés sous l’égide d’une holding abritant différentes participations dans des sociétés opérationnelles. Or, une holding n’exerce pas une activité professionnelle mais a seulement pour objet, a priori, de détenir des participations, activité civile par essence excluant de ce fait les titres des différents régimes de faveur. « L’administration fiscale reconnaît une place particulière aux holdings animatrices qui sont éligibles à certains régimes fiscaux de faveur (exonération/ réduction d’ISF ; imposition des plus-values ; droits de succession/ donation). » Face à ce schéma de détention, l’administration fiscale a reconnu la possibilité d’assimiler les holdings à des sociétés opérationnelles sous réserve que celles-ci puissent être qualifiées de holdings animatrices de leur groupe. Il faut donc y voir, selon l’administration fiscale, une tolérance de sa part ce qui laisse à cette dernière toute latitude sur l’appréciation des attributs devant être requis d’une holding pour être qualifiée d’animatrice. Si la notion de holding animatrice occupe une place centrale en matière de fiscalité patrimoniale, sa définition est jusqu’à présent peu lisible et source d’insécurité juridique. En effet, la doctrine administrative définit une holding animatrice comme étant une société qui « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ». La mise en œuvre pratique de cette définition n’a fait l’objet d’aucun commentaire de l’administration fiscale ce qui a amené les juridictions et plus particulièrement la Cour de Cassation à définir celle-ci au fil du temps. Ainsi, les juridictions ont tout d’abord défini ce qu’il convient d’entendre par groupe mais également les éléments concrets permettant au contribuable, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer la matérialité de l’animation . Toutefois, l’administration fiscale est récemment venue durcir sa position s’agissant des conditions devant être réunies afin qu’une holding soit qualifiée d’animatrice. Au cours d’une conférence en juin 2013, les représentants de l’administration fiscale ont indiqué qu’une holding animatrice doit notamment animer l’ensemble de ses filiales. Cette nouvelle position s’est également confirmée au cours de contrôles fiscaux. Ainsi, selon l’administration fiscale, le simple fait de ne pas animer une filiale ferait perdre à la société la qualité de holding animatrice et de ce fait les avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre le contribuable. Europe > Middle East > Asia « L’administration fiscale n’a jamais publié un « guide » des bonnes pratiques ce qui engendre de nombreux contentieux entre les contribuables et les services fiscaux sur le caractère animateur d’une holding. » Newsletter Fiscalité Février 2015 Les décisions du TGI de Paris du 11 décembre 2014 : vers une remise en cause de la nouvelle doctrine de l’administration fiscale ? Deux décisions récentes du tribunal de Grande Instance de Paris (11 décembre 2014) apportent un nouvel éclairage sur l’exigence d’animation de l’ensemble des filiales. Au cas d’espèce, un contribuable détenait des participations dans différentes sociétés par l’intermédiaire d’une holding. La holding exerçait une activité d’animation à l’égard de l’ensemble de ses participations à l’exception de l’une d’entre elles (il s’agissait en l’espèce d’une participation minoritaire). En l’absence d’animation de cette participation minoritaire, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du dispositif fiscal revendiqué par le contribuable à savoir l’exonération totale d’ISF sur les titres de la holding en tant que bien professionnel (décision n°13/06937) et l’exonération partielle d’ISF sur les titres de la holding en application du dispositif Dutreil ISF (décision n°13/06939). Or, la doctrine administrative invoquée par le contribuable n’exige pas qu’une holding exerce une activité d’animation à l’égard de l’ensemble de ses participations. Le tribunal a ainsi jugé qu’une telle condition ne peut être exigée. Par ailleurs, le Tribunal estime que la holding animatrice (assimilée à une société opérationnelle selon la doctrine administrative) doit seulement exercer de manière prépondérante une activité éligible. Il n’est donc pas requis que cette activité opérationnelle soit exercée de manière exclusive ce qui implique que la holding peut exercer une activité civile (détention de participations) à côté de son activité de holding animatrice. Ainsi, le Tribunal a considéré que les titres de la holding peuvent bénéficier d’une exonération d’ISF dans la limite de la fraction de leur valeur correspondant aux actifs nécessaires à l’exercice d’une activité opérationnelle. En d’autres termes, seule la fraction de la valeur des titres correspondant aux participations non animées ne pourrait bénéficier d’une exonération d’ISF. Incidences de ces décisions sur les autres régimes faisant référence aux holdings animatrices (plus-values, réduction ISF) Ces décisions sont favorables aux contribuables souhaitant bénéficier d’un dispositif fiscal prévoyant que la société doit exercer de manière prépondérante une activité opérationnelle. Ceci devrait ainsi viser outre les dispositifs d’exonération d’ISF et de droits de mutation à titre gratuit (Pacte Dutreil), le régime d’abattement sur les plusvalues de cession de valeurs mobilières. En revanche, qu’en est-il des autres dispositifs comme le dispositif de réduction ISF prévoyant que la société dans laquelle le contribuable investit doit exercer à titre exclusif une activité éligible ? A première vue, on pourrait penser que ces décisions sonnent le glas de la souscription au capital de holdings animatrices détenant des participations non animées. En effet, dans cette hypothèse, la holding exercerait à côté de son activité éligible (l’activité d’animation du groupe), une activité non éligible à savoir la détention de participations « non animées ». Europe > Middle East > Asia « Les deux décisions du TGI de Paris de décembre 2014 confortent la possibilité de qualifier une société d’holding animatrice même si cette société n’anime pas l’ensemble de ses participations.» Newsletter Fiscalité Février 2015 Toutefois, l’article 885-O V Bis du Code Général des Impôts, qui reprend sous réserve de certaines erreurs de syntaxe la définition de holding animatrice telle qu’elle est définie dans la doctrine administrative semble admettre qu’à côté de son activité de holding animatrice la société peut simplement détenir des participations. En effet, l’article du code général des impôts précité précise qu’une holding animatrice s’entend comme étant « une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Une lecture littérale du texte nous conduit ainsi à penser qu’une holding animatrice telle qu’elle est définie à l’article 885-O V Bis du Code Général des Impôts exerce en fait deux activités soit (i) une activité civile de gestion d’un portefeuille de participations du fait de la détention des participations et (ii) une activité de holding animatrice pouvant porter sur seulement une partie des participations en application des décisions du TGI de Paris. En d’autres termes, la détention d’autres participations ne remettrait pas en cause le bénéfice de ce régime fiscal. Ce même raisonnement serait également applicable à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 Terdecies O-A du Code Général des Impôts. Ces décisions contribuent à l’élaboration d’une définition stable de la holding animatrice en l’absence d’une doctrine administrative établie sur ce point ; celles-ci mériteront néanmoins d’être confirmées, étant précisé que l’administration fiscale aurait interjeté appel de ces décisions, selon nos informations. Les commentaires de l’administration fiscale sur ces décisions sont ainsi attendus avec grand intérêt, tout comme plus généralement la publication de commentaires dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) qui, selon nos sources, devraient intervenir prochainement. « Ces décisions présentent un intérêt non seulement pour les dispositifs d’exonération d’ISF ou de droits de mutation à titre gratuit, mais également pour le régime d’abattement sur les plus-values de cession de valeurs mobilières, ou encore les dispositifs de réduction d’impôts (IR/ ISF).de ses participations. » Contacts Christophe Flaicher T. : +33 (0)1 72 74 03 17 [email protected] Bertrand Hermant T : +33 (0)1 72 74 03 97 [email protected] Europe > Middle East > Asia © Taylor Wessing 2015 This publication is intended for general public guidance and to highlight issues. It is not intended to apply to specific circumstances or to constitute legal advice. 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