Newsletter Fiscalité

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Février 2015
Une holding animatrice ne doit pas
nécessairement animer l’ensemble
de ses participations !
Rappel de la notion de holding animatrice et son
importance en matière de fiscalité patrimoniale
L’éligibilité à différents régimes fiscaux de faveur est ouverte aux personnes
détenant des titres d’une société exerçant une activité opérationnelle qui se
définit comme étant une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale
ou libérale. Ainsi, un chef d’entreprise peut, sous réserve du respect d’un
certain nombre de conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt de
solidarité sur la fortune sur ses titres ou encore transmettre son entreprise
dans des conditions favorables dans le cadre de la conclusion d’un « Pacte
Dutreil ».
En pratique, de nombreux groupes sont structurés sous l’égide d’une holding
abritant différentes participations dans des sociétés opérationnelles. Or, une
holding n’exerce pas une activité professionnelle mais a seulement pour objet,
a priori, de détenir des participations, activité civile par essence excluant de ce
fait les titres des différents régimes de faveur.
« L’administration fiscale
reconnaît une place
particulière aux holdings
animatrices qui sont éligibles
à certains régimes fiscaux de
faveur (exonération/
réduction d’ISF ; imposition
des plus-values ; droits de
succession/ donation). »
Face à ce schéma de détention, l’administration fiscale a reconnu la possibilité
d’assimiler les holdings à des sociétés opérationnelles sous réserve que
celles-ci puissent être qualifiées de holdings animatrices de leur groupe. Il faut
donc y voir, selon l’administration fiscale, une tolérance de sa part ce qui laisse
à cette dernière toute latitude sur l’appréciation des attributs devant être requis
d’une holding pour être qualifiée d’animatrice.
Si la notion de holding animatrice occupe une place centrale en matière de
fiscalité patrimoniale, sa définition est jusqu’à présent peu lisible et source
d’insécurité juridique. En effet, la doctrine administrative définit une holding
animatrice comme étant une société qui « participe activement à la conduite
de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas
échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ».
La mise en œuvre pratique de cette définition n’a fait l’objet d’aucun
commentaire de l’administration fiscale ce qui a amené les juridictions et plus
particulièrement la Cour de Cassation à définir celle-ci au fil du temps. Ainsi,
les juridictions ont tout d’abord défini ce qu’il convient d’entendre par groupe
mais également les éléments concrets permettant au contribuable, sur qui
pèse la charge de la preuve, de démontrer la matérialité de l’animation .
Toutefois, l’administration fiscale est récemment venue durcir sa position
s’agissant des conditions devant être réunies afin qu’une holding soit qualifiée
d’animatrice. Au cours d’une conférence en juin 2013, les représentants de
l’administration fiscale ont indiqué qu’une holding animatrice doit notamment
animer l’ensemble de ses filiales. Cette nouvelle position s’est également
confirmée au cours de contrôles fiscaux. Ainsi, selon l’administration fiscale, le
simple fait de ne pas animer une filiale ferait perdre à la société la qualité de
holding animatrice et de ce fait les avantages fiscaux auxquels peuvent
prétendre le contribuable.
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« L’administration fiscale
n’a jamais publié un
« guide » des bonnes
pratiques ce qui engendre
de nombreux contentieux
entre les contribuables et
les services fiscaux sur le
caractère animateur d’une
holding. »
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Février 2015
Les décisions du TGI de Paris du 11 décembre 2014 : vers une
remise en cause de la nouvelle doctrine de l’administration
fiscale ?
Deux décisions récentes du tribunal de Grande Instance de Paris (11 décembre
2014) apportent un nouvel éclairage sur l’exigence d’animation de l’ensemble des
filiales.
Au cas d’espèce, un contribuable détenait des participations dans différentes
sociétés par l’intermédiaire d’une holding. La holding exerçait une activité
d’animation à l’égard de l’ensemble de ses participations à l’exception de l’une
d’entre elles (il s’agissait en l’espèce d’une participation minoritaire).
En l’absence d’animation de cette participation minoritaire, l’administration fiscale a
remis en cause le bénéfice du dispositif fiscal revendiqué par le contribuable à savoir
l’exonération totale d’ISF sur les titres de la holding en tant que bien professionnel
(décision n°13/06937) et l’exonération partielle d’ISF sur les titres de la holding en
application du dispositif Dutreil ISF (décision n°13/06939).
Or, la doctrine administrative invoquée par le contribuable n’exige pas qu’une holding
exerce une activité d’animation à l’égard de l’ensemble de ses participations. Le
tribunal a ainsi jugé qu’une telle condition ne peut être exigée.
Par ailleurs, le Tribunal estime que la holding animatrice (assimilée à une société
opérationnelle selon la doctrine administrative) doit seulement exercer de manière
prépondérante une activité éligible. Il n’est donc pas requis que cette activité
opérationnelle soit exercée de manière exclusive ce qui implique que la holding peut
exercer une activité civile (détention de participations) à côté de son activité de
holding animatrice.
Ainsi, le Tribunal a considéré que les titres de la holding peuvent bénéficier d’une
exonération d’ISF dans la limite de la fraction de leur valeur correspondant aux actifs
nécessaires à l’exercice d’une activité opérationnelle. En d’autres termes, seule la
fraction de la valeur des titres correspondant aux participations non animées ne
pourrait bénéficier d’une exonération d’ISF.
Incidences de ces décisions sur les autres régimes faisant
référence aux holdings animatrices (plus-values, réduction
ISF)
Ces décisions sont favorables aux contribuables souhaitant bénéficier d’un dispositif
fiscal prévoyant que la société doit exercer de manière prépondérante une activité
opérationnelle. Ceci devrait ainsi viser outre les dispositifs d’exonération d’ISF et de
droits de mutation à titre gratuit (Pacte Dutreil), le régime d’abattement sur les plusvalues de cession de valeurs mobilières. En revanche, qu’en est-il des autres
dispositifs comme le dispositif de réduction ISF prévoyant que la société dans
laquelle le contribuable investit doit exercer à titre exclusif une activité éligible ?
A première vue, on pourrait penser que ces décisions sonnent le glas de la
souscription au capital de holdings animatrices détenant des participations non
animées. En effet, dans cette hypothèse, la holding exercerait à côté de son activité
éligible (l’activité d’animation du groupe), une activité non éligible à savoir la
détention de participations « non animées ».
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« Les deux décisions du
TGI de Paris de décembre
2014 confortent la
possibilité de qualifier une
société d’holding
animatrice même si cette
société n’anime pas
l’ensemble de ses
participations.»
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Février 2015
Toutefois, l’article 885-O V Bis du Code Général des Impôts, qui reprend sous
réserve de certaines erreurs de syntaxe la définition de holding animatrice
telle qu’elle est définie dans la doctrine administrative semble admettre qu’à
côté de son activité de holding animatrice la société peut simplement détenir
des participations.
En effet, l’article du code général des impôts précité précise qu’une holding
animatrice s’entend comme étant « une société qui, outre la gestion d'un
portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique
de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre
purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques,
comptables, financiers et immobiliers ».
Une lecture littérale du texte nous conduit ainsi à penser qu’une holding
animatrice telle qu’elle est définie à l’article 885-O V Bis du Code Général des
Impôts exerce en fait deux activités soit (i) une activité civile de gestion d’un
portefeuille de participations du fait de la détention des participations et (ii)
une activité de holding animatrice pouvant porter sur seulement une partie
des participations en application des décisions du TGI de Paris. En d’autres
termes, la détention d’autres participations ne remettrait pas en cause le
bénéfice de ce régime fiscal. Ce même raisonnement serait également
applicable à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 Terdecies
O-A du Code Général des Impôts.
Ces décisions contribuent à l’élaboration d’une définition stable de la
holding animatrice en l’absence d’une doctrine administrative établie
sur ce point ; celles-ci mériteront néanmoins d’être confirmées, étant
précisé que l’administration fiscale aurait interjeté appel de ces
décisions,
selon
nos
informations.
Les
commentaires
de
l’administration fiscale sur ces décisions sont ainsi attendus avec grand
intérêt, tout comme plus généralement la publication de commentaires
dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) qui, selon nos
sources, devraient intervenir prochainement.
« Ces décisions présentent
un intérêt non seulement
pour les dispositifs
d’exonération d’ISF ou de
droits de mutation à titre
gratuit, mais également
pour le régime d’abattement
sur les plus-values de
cession de valeurs
mobilières, ou encore les
dispositifs de réduction
d’impôts (IR/ ISF).de ses
participations. »
Contacts
Christophe Flaicher
T. : +33 (0)1 72 74 03 17
[email protected]
Bertrand Hermant
T : +33 (0)1 72 74 03 97
[email protected]
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