Holding animatrice ou passive

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Holding animatrice ou passive
AOUT 09
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 832
12 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS - 01 43 92 93 94
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RÉGULATION & POLITIQUE I fiscalité
Holding animatrice ou passive ?
Les enjeux de la fiscalité patrimoniale
Le choix du statut conféré à la holding d'un groupe de sociétés (animatrice ou passive) doit être
envisagé notamment au regard des possibilités d'application de nombreux régimes de faveur en
matière de fiscalité patrimoniale.
a doctrine administrative
distingue
- les holdings animatrices
qu'elle définit schématiquement comme celles qui conduisent la
politique de leur groupe, contrôlent
leurs filiales, et leur rendent le cas
échéant des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables,
financiers et immobiliers).
- des holdings passives
qui se
contentent de gérer un portefeuille
de participations.
Nous n'aborderons ici ni les délicats problèmes d'application posés
par ces definitions ni les p r é c i s i o n s
apportées par la j u r i s p r u d e n c e récente, m a î s nous nous attacherons
uniquement a r e c e n s e r les enjeux
principaux de cette c l a s s i f i c a t i o n
en matière de fiscalite patrimoniale, et les eléments de strategie
qui s'en dégagent.
En effet, le législateur conscient depuis quèlques années de ce que les
entreprises représentent pour l'éco
norme nationale, a créé de nombreux
dispositifs d e s t i n é s à favoriser leur
creation, leur détention ou leur transmission. La question est ici de savoir
si et dans quelles conditions la holding d'un groupe peut en bénéficier.
L
L'assimilation de principe des
holdings animatrices aux
sociétés opérationnelles
D'une façon génerale, la doctrine
administrative prise pour l'application des dispositifs fiscaux dédies
aux entreprises assimile purement
et simplement les titres des holdings
animatrices à ceux des sociétes opérationnelles eligibles.
On peut relever en ce sens les
exemples suivants :
FIDAL
1143090200505/GST/AMR/3
Règime de faveur
( articles du CCI)
Extension aux holdings
animatrices
(référence à la doctrine
administrative)
Impôts sur le revenu
reduction d'IR de 25 % des souscriptions au capital
des PME (art. I 99 terdecies-OA)
Instr 5B 12 OS n' 21
réduction d'IR de 25 % des intérêts d'emprunts
contractés pour le rachat de PME
(art 199 terdecies - OE)
Instr. 5B-11 09 n 59
abattement sur les plus values de cession de titres
de sociétés passibles de TIS, d'un tiers par annee
de détention au-delà de la cinquième
(art. I 50 OD bis)
Instr. SOI-07 n'48
Droits de mutation à titre onéreux
. abattement de 300 DOO € sur les droits de mutation dus sur les cessions d'entreprises aux salariés
qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans
(art. 732 ter).
Instr. 7D-1-09 n' 10
Droits de mutation à titre gratuit
abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait
l'objet d'un engagement Dutreil (art 787 B)
Instr. 7 C-6-01 n° 3
. paiement différè et fractionné sur I 5 ans des
droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art 397 A et 404 CA a GD de l'annexe lll).
Doc. Adm 7 A-4322 n' 12
. exonération des titres de certaines sociétes imposables à TIS en tant que biens professionnels
(art. 885 O bis)
Doc. Adm. 7 S - 3 3 2 3
rïs 16 et 17
. exonération de 75 % des titres faisant l'objet d'un
engagement Dutreil (art. 885 I bis)
Instr. 7 S-3-04 n' 3
. exonération de 75 % pour les mandataires sociaux
ou salaries sous le régime de l'engagement individuel de conservation (art 885 I quater)
Instr. 7 S-3-06 n" 8 et 9
. réduction d'ISF de 75 % de l'investissement au
capital d'une PME dans la limite de SO 000 €
(art. 885 0V bis)
Eléments de recherche :
FIDAL : cabinet d'avocats, toutes citations
Instr. 7 5-3-08 n' 26
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Par Jean-François Desbuquois, Avocat Associé. FIDAL
Jean-François Desbuquois,
Avocat Associé
Choisir de rendre la holding animatrice
de son groupe de sociétes permet donc
en principe de la rendre éligible de façon
directe aux différents régimes fiscaux de
faveur prévus pour les sociétés opérationnelles, ce qui est certainement la strategie la
plus simple et la plus efficace en la matière.
L'application indirecte d'un régime
de faveur par l'intermédiaire d'une
société interposée
Le législateur, conscient du fait qu'en pratique de nombreux groupes de sociétés
sont détenus par l'intermédiaire de holdings passives, a ouvert à leur profit des
possibilités d'application indirecte de certains régimes de faveur.
Ces adaptations sont toutefois trop souvent sources d'incertitude ou de com
plexités supplémentaires pour être véritablement efficaces Nous en donnerons
simplement ici quèlques exemples pris à
différents niveaux •
- Des champs d'application incertains :
Le législateur a étendu le régime des engagements Dutreil applicable en matière
de mutations à titre gratuit (art. 787 B) aux
titres de sociétes passives interposées dans
la limite de deux niveaux d'interposition. Si
ce principe ne fait pas de difficulté dans le
cas général où un engagement collectif de
conservation a eté pris par écrit, il n'en va
pas de même en revanche dans les dispositifs supplétifs (engagement réputé acquis,
et engagement conclu par les héritiers) qui
ont pourtant vocation à s'appliquer dans
des situations où par hypothèse le chef
d'entreprise n'aura pas eu le temps de préparer sa transmission et de s'interroger sur
le statut de la holding
En outre, dans la même situation, le regime
du paiement différé et fractionne des droits
de succession ne sera pas applicable non
plus sur les titres de la holding passive.
Les héritiers des titres d'une holding passive non placés sous engagement écrit risquent donc de devoir acquitter des droits
de succession sans reduction, ni délais de
paiement particuliers, et ce même s'ils souhaitent conserver la société, ce qui leur sera
souvent alors impossible compte tenu de la
charge d'impôt.
- Des conditions d'application
supplémentaires :
En ouvrant certains régimes de faveur a des
holdings passives, le législateur a tenté de
leur imposer des conditions d'application
équivalentes à celles fixées pour les sociétés
opérationnelles. Ceci se révèle parfois assez
complexe dans la mesure où les conditions
doivent être réparties sur plusieurs sociétés.
À titre d'exemple, l'application des engagements Dutreil en présence de sociétés
interposées entraîne une répartition des
conditions traditionnelles (engagement collectif et fonction de direction dans la societé
opérationnelle mais engagement individuel
sur les titres de la societé interposée) et
génère en outre des conditions nouvelles
elles-mêmes sources d'incertitudes et de
contraintes sur l'organigramme du groupe
(voir par exemple la question du « maintien
inchangé des participations à chaque niveau
d'interposition »').
Rendre une holding « animatrice » permet en général aux
actionnaires de bénéficier directement des régimes fiscaux
prévus pour la création, la détention ou la transmission des
entreprises.
Une holding passive en permet parfois l'application indirecte mais souvent de façon nettement plus contraignante.
Ne pas s'interroger régulièrement sur le choix du statut de
la holding peut entraîner de graves déconvenues.
Eléments de recherche :
En conclusion, on ne peut donc que recommander aux chefs d'entreprise et a
leurs conseils d'être attentifs tout au long
de la vie de leurs groupes, au choix du
statut de la holding et d'en anticiper les
conséquences, étant rappelé que le législateur conditionne certains régimes de faveur à une période d'application longue de
leurs conditions (par exemple, la présence
de plus de 10 % « d'actifs toxiques » dans
une holding passive passible de TIS dans
les cinq années précédant sa cession risque
de priver le cédant de l'abattement sur
les plus-values pour durée de détention).
Choisir de rendre la holding animatrice ou
non, a bien sûr de nombreuses autres implications (en matière organisationnelle,
de TVA, de taxe sur les salaires, etc )
qu'il faudra également peser avant d'arrêter une décision
Maîs ce faisant, le statut de la holding aura
éte analyse et choisi de façon délibérée
et consciente, et s'il implique des conséquences accessoires jugées non satisfai
santes, ces dernieres pourront alors probablement être corrigées par une mesure
complementaire adéquate.
Cf. JP Desbuquois « Les engagements de conservation de
titres sociaux » Ed. ERE nov. 2008 page 41 et s.
SUR L'AUTEUR
LES POINTS CLÉS
FIDAL
1143090200505/GST/AMR/3
- Des modalités moins favorables :
L'application indirecte de certains régimes
fiscaux peut également se révéler moins efficace en terme d'assiette exonérée, notamment lorsque la sociéte interposée détient
d'autres actifs que la participation dans la
ou les sociétés opérationnelles qui seules
en bénéficient par « transparence »
Par exemple, l'immobilier professionnel ou
les comptes courants détenus par la holding passive, même mis à la disposition des
filiales opérationnelles, ne peuvent bénéficier des effets d'un engagement Dutreil.
FIDAL : cabinet d'avocats, toutes citations
Jean-François Desbuquois est l'auteur de l'ouvrage
les engagements de conservation de titres sociaux
- éditions HPE. I] intervient au sein du département
droit du patrimoine du cabinet d'avocats FEAL.
Précurseur dans ce domaine, FIDAL a placé depuis
de nombreuses années l'organisation, la gestion et
la transmission du patrimoine au cœur dcs services
proposés à ses clients. La mise en œuvre en est assurée par des avocats spécialisés sur l'ensemble du
territoire national.