ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ 1 Etienne D. de

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ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ 1 Etienne D. de
ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ
Etienne D. de Jumet
« MON FILS A RECONNU DEUX ENFANTS QUI N’ÉTAIENT PAS LES SIENS,
AFIN DE FAIRE UN « CADEAU » À SA NOUVELLE COMPAGNE … EN TANT
QUE GRAND-PÈRE, JE NE SOUHAITE PAS QUE CES ENFANTS PUISSENT
PORTER MON NOM. PUIS-JE SOLLICITER L’ANNULATION DE CETTE
RECONNAISSANCE ? »
Le fils d’Etienne a rencontré sa compagne, il y a 1 mois de cela. Sur
un coup de tête, souhaitant lui faire plaisir, il décide de reconnaître
ses enfants âgés respectivement de 5 et 3 ans. Etienne estime que
l’attitude de son fils est contraire aux intérêts de sa famille puisqu’elle ne
correspond pas à la réalité.
Facilité de reconnaître un enfant
En Belgique, l’enfant né d’un couple marié jouit automatiquement d’une double
filiation parfaite, tant vis-à-vis de sa mère, que de son père (le mari de sa mère).
L’enfant né d’un couple non marié ne jouit quant à lui que d’une seule filiation
parfaite, la filiation maternelle. Dans ce cas, la filiation paternelle peut être établie
soit par une reconnaissance faite le père biologique, ou une action en justice, dite
« action en recherche de paternité ».
Si la mère est d’accord et que l’enfant est mineur, les démarches à accomplir par le
père biologique pour reconnaître un enfant sont assez faciles.
La reconnaissance peut être faite soit devant l’officier d’état civil (dans l’acte de
naissance lui-même, au moment de la déclaration de naissance par le père et la mère
agissant conjointement ou dans un acte de reconnaissance dressé spécialement et
de façon séparée) ou devant notaire.
Si l’enfant a 15 ans accomplis au moment de la reconnaissance, son consentement
préalable est en outre requis.
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ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ
Difficultés, voire impossibilité d’annuler l’acte de reconnaissance
L’article 330 § 1 du Code Judiciaire dispose que la reconnaissance peut être
contestée par tout intéressé.
Cependant, cet article dispose également que l’auteur de la reconnaissance, par
exemple le père, et ceux qui ont donné leur consentement ne sont plus recevables
à contester celle-ci à moins qu’ils ne prouvent que leur consentement était vicié
par violence, par erreur ou par dol … ce qui est évidemment extrêmement difficile,
voire impossible.
Se pose donc la question suivante : «Est-ce que les parents de l’auteur d’une
reconnaissance mensongère peuvent être considérés comme recevables à agir en
justice étant donné l’intérêt moral qu’il invoqueraient ?».
La réponse à cette question est controversée.
Le Tribunal de Première Instance de Mons, dans une décision datant de plusieurs
années, a fait droit à la demande des grands-parents visant à obtenir l’annulation
de 3 reconnaissances de paternité faites par leur fils comme «cadeau de mariage»
imposé par la nouvelle épouse de celui-ci.
Le tribunal a souligné en substance que les grands-parents avaient un intérêt à ce
que la vérité biologique soit rétablie en ce qui les concerne et plus particulièrement,
à ce que leur nom ne soit pas porté par des enfants dont ils ne sont pas liés par un
lien de parenté.
Dans une décision du 27 mai dernier, le Tribunal de Première Instance de Charleroi,
s’est montré beaucoup plus réservé dans un cas semblable rappelant à juste titre
que l’intention du législateur était d’empêcher qu’un enfant ne soit reconnu ou
désavoué au gré des caprices des liaisons d’une mère.
Le tribunal a estimé qu’il convenait de donner à la reconnaissance la valeur d’un
engagement personnel de son auteur comparable à celle de l’adoptant.
Le tribunal a rappelé qu’il appartenait aux grands-parents de justifier un intérêt
spécifique à agir et non d’un intérêt général qui serait toujours présumé par le seul
lien de parenté …
«En pratique : si ça vous arrive … « :
1. La reconnaissance de paternité peut se faire soit devant l’Officier d’état
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civil du lieu de naissance de l’enfant, dans l’acte de naissance lui-même
au moment de la déclaration de naissance par le père et la mère agissant
conjointement ou dans acte séparé, soit par un acte notarié, à l’exclusion
toutefois du testament.
2. L’annulation de la reconnaissance doit obligatoirement se faire dans le cadre
d’une procédure introduite devant le Tribunal de Première Instance du lieu du
domicile de la mère et de l’enfant. Cette action doit être introduite par voie de
citation (recours à un huissier de justice).
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