ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ 1 Etienne D. de
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ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ 1 Etienne D. de
ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ Etienne D. de Jumet « MON FILS A RECONNU DEUX ENFANTS QUI N’ÉTAIENT PAS LES SIENS, AFIN DE FAIRE UN « CADEAU » À SA NOUVELLE COMPAGNE … EN TANT QUE GRAND-PÈRE, JE NE SOUHAITE PAS QUE CES ENFANTS PUISSENT PORTER MON NOM. PUIS-JE SOLLICITER L’ANNULATION DE CETTE RECONNAISSANCE ? » Le fils d’Etienne a rencontré sa compagne, il y a 1 mois de cela. Sur un coup de tête, souhaitant lui faire plaisir, il décide de reconnaître ses enfants âgés respectivement de 5 et 3 ans. Etienne estime que l’attitude de son fils est contraire aux intérêts de sa famille puisqu’elle ne correspond pas à la réalité. Facilité de reconnaître un enfant En Belgique, l’enfant né d’un couple marié jouit automatiquement d’une double filiation parfaite, tant vis-à-vis de sa mère, que de son père (le mari de sa mère). L’enfant né d’un couple non marié ne jouit quant à lui que d’une seule filiation parfaite, la filiation maternelle. Dans ce cas, la filiation paternelle peut être établie soit par une reconnaissance faite le père biologique, ou une action en justice, dite « action en recherche de paternité ». Si la mère est d’accord et que l’enfant est mineur, les démarches à accomplir par le père biologique pour reconnaître un enfant sont assez faciles. La reconnaissance peut être faite soit devant l’officier d’état civil (dans l’acte de naissance lui-même, au moment de la déclaration de naissance par le père et la mère agissant conjointement ou dans un acte de reconnaissance dressé spécialement et de façon séparée) ou devant notaire. Si l’enfant a 15 ans accomplis au moment de la reconnaissance, son consentement préalable est en outre requis. 1 ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ Difficultés, voire impossibilité d’annuler l’acte de reconnaissance L’article 330 § 1 du Code Judiciaire dispose que la reconnaissance peut être contestée par tout intéressé. Cependant, cet article dispose également que l’auteur de la reconnaissance, par exemple le père, et ceux qui ont donné leur consentement ne sont plus recevables à contester celle-ci à moins qu’ils ne prouvent que leur consentement était vicié par violence, par erreur ou par dol … ce qui est évidemment extrêmement difficile, voire impossible. Se pose donc la question suivante : «Est-ce que les parents de l’auteur d’une reconnaissance mensongère peuvent être considérés comme recevables à agir en justice étant donné l’intérêt moral qu’il invoqueraient ?». La réponse à cette question est controversée. Le Tribunal de Première Instance de Mons, dans une décision datant de plusieurs années, a fait droit à la demande des grands-parents visant à obtenir l’annulation de 3 reconnaissances de paternité faites par leur fils comme «cadeau de mariage» imposé par la nouvelle épouse de celui-ci. Le tribunal a souligné en substance que les grands-parents avaient un intérêt à ce que la vérité biologique soit rétablie en ce qui les concerne et plus particulièrement, à ce que leur nom ne soit pas porté par des enfants dont ils ne sont pas liés par un lien de parenté. Dans une décision du 27 mai dernier, le Tribunal de Première Instance de Charleroi, s’est montré beaucoup plus réservé dans un cas semblable rappelant à juste titre que l’intention du législateur était d’empêcher qu’un enfant ne soit reconnu ou désavoué au gré des caprices des liaisons d’une mère. Le tribunal a estimé qu’il convenait de donner à la reconnaissance la valeur d’un engagement personnel de son auteur comparable à celle de l’adoptant. Le tribunal a rappelé qu’il appartenait aux grands-parents de justifier un intérêt spécifique à agir et non d’un intérêt général qui serait toujours présumé par le seul lien de parenté … «En pratique : si ça vous arrive … « : 1. La reconnaissance de paternité peut se faire soit devant l’Officier d’état 2 ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ civil du lieu de naissance de l’enfant, dans l’acte de naissance lui-même au moment de la déclaration de naissance par le père et la mère agissant conjointement ou dans acte séparé, soit par un acte notarié, à l’exclusion toutefois du testament. 2. L’annulation de la reconnaissance doit obligatoirement se faire dans le cadre d’une procédure introduite devant le Tribunal de Première Instance du lieu du domicile de la mère et de l’enfant. Cette action doit être introduite par voie de citation (recours à un huissier de justice). 3