Filiation

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Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 Filiation Etablissement du lien de filiation A) L’état actuel des liens de filiations de l’enfant Est-­‐ce que X est lié par un lien juridique avec sa mère ? Selon l’art. 252 al. 1 CC, la filiation maternelle découle de la naissance. Il s’agit d’une présomption irréfragable. Au regard du droit suisse, la femme qui a donné naissance à l’enfant est nécessairement la mère juridique, quand bien même elle ne serait pas la mère génétique. Est-­‐ce que X est lié par un lien juridique avec son père ? Selon l’art. 252 al. 2 CC, la filiation paternelle peut découler du mariage avec la mère de l’enfant, d’une reconnaissance (art. 260 al. 1 CC) ou d’un jugement (art. 261 al. 1 CC). Donc selon l’art. 255 al.1 CC, l’enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Ceci est une présomption réfragable. L’art. 257 al.1 et 2 CC, précise que lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père. Si cette présomption est écartée le premier mari est réputé être le père. Selon l’art. 109 al. 2 CC, la présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Ensuite, selon l’art. 260 al.1 CC, lorsque le rapport existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant. Selon l’art. 11 al.1 OEC, la reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant sous réserve de deux conditions : la mère ne doit pas d’être marié avec un autre homme, et l’enfant doit naitre vivant (art. 31 al. 1 CC). Puis, selon l’art. 261 al.1 CC, la mère et l’enfant peuvent intenter une action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père. a) En l’espèce, 1. Le père Y est marié avec la mère X. 2. Le père Y a reconnu l’enfant. 3. Une action a été intentée contre Y. Conclusion X est le père juridique de Z. b) En l’espèce, il n’y a eu ni mariage entre X et Y, ni reconnaissance de la part de Y et il n’y a pas non plus eu d’action intentée à Y. Conclusion Z n’a pas de père juridique, et n’est donc lié par un lien juridique qu’avec sa mère. Si le père biologique n’est pas non plus le père juridique de l’enfant, il n’a ni droit ni obligation sur l’enfant (ATF 108 II 344). Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 B) Les possibilités pour établir un lien de filiation paternelle avec l’enfant Comment créer un lien de filiation paternelle entre le père Y et l’enfant Z ? 1. reconnaissance Selon l’art. 260 al.1 CC, le père peut créer un lien de filiation avec son enfant par reconnaissance, s’il existe déjà un lien de filiation avec la mère et si bien évidemment, il n’existe pas encore de lien de filiation paternelle (la mère ne doit pas être mariée, l’enfant ne doit pas avoir été reconnu par un homme et un homme n’est pas devenu le père par jugement). L’enfant doit donner son consentement s’il est capable de discernement (12 ans ou plus). Selon l’alinéa 2, le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur (art. 14 CC) ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi. Cependant, le représentant légal ne fait que de donner son consentement, il ne peut pas représenter l’enfant, car ce n’est pas un droit sujet à représentation (droit strictement personnel relatif). Si l’auteur de la reconnaissance est majeur, il doit être capable de discernement (art. 16 CC), pour pouvoir reconnaître l’enfant. L’alinéa 3 précise que la reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. Pour finir, selon l’art. 11 al.2 OEC, la reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance. Si le père reconnaît l’enfant durant la grossesse, il y a une condition suspensive qui veut que la mère ne se marie pas entre temps, et que l’enfant naisse vivant (art. 31 al. 2 CC). Il n’y a pas de délai pour la reconnaissance. 2. action en paternité A) Condition de forme Qui a la qualité pour agir? Selon l’art. 261 al.1 CC, la mère et/ou l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père. Si l’enfant est mineur (art. 14 CC) et incapable de discernement (art. 16 CC), il peut être représenté au sens de l’art. 306 al.2 CC. Si l’enfant est majeur et incapable de discernement, il peut aussi se faire représenter (art. 394 ou 398 CC). S’il a la capacité de discernement, l’enfant peut agir seule. Selon la doctrine, l’enfant est présumé capable de discernement à 14 ans. Si la mère est mineure ou incapable de discernement, elle se fera représenter par son représentant légal ou par un curateur. La mère qui ne veut pas agir a une obligation morale et légale de donner le plus d’information sur le père (art. 272 CC). Qui a la qualité pour défendre? Selon l’art. 261 al.2 CC, l’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de se dernier domicile. Quels sont les délais? Selon l’art. 263 al.1 CC, l’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard; par la mère, une année après la naissance ou par Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité (19 ans). Selon l’alinéa 2, s’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport. Pour finir, l’alinéa 3 prévoit que l’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. B) Conditions de fond Selon l’art. 262 al.1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-­‐vingtième jour avant la naissance de l’enfant (300ème-­‐180ème jour), le défendeur a cohabité avec la mère. (Selon l’alinéa 2, la paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-­‐vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.)—> pas utilisé dans le cadre du cours. Pour finir l’alinéa 3 prévoit que la présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers. 3. mariage Selon l’art. 259 al.1 CC, lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. 4. adoption Majeure-­‐type: Selon l’art. 264ss CC, l’adoption constitue de nouveaux liens de filiation et annule les liens de filiation antérieurs, sauf pour le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, art. 264a al. 2 CC. En principe, il s’agit d’adoption conjointe par un couple marié, art. 264a CC, mais la loi prévoit également l’adoption par une personne seule, art. 264b CC. Voir développement du sujet dans la rubrique adoption! Les actions L’action en désaveu (art. 256ssCC) Pour un père juridique dont le lien de filiation avec l’enfant a été établi par la présomption du mariage, la voie de l’action en désaveu est ouverte dans le but d’attaquer cette présomption. Conditions matérielles : Qui a la qualité pour agir? Selon l’art. 256 al.1 CC, la présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par: Le mari (attention, ni le père ni la mère biologiques peut intenter une action en désaveu, a contrario). Le mari doit être capable de discernement pour pouvoir intenter l’action (art. 16 CC). S’il ne l’est pas, la possibilité d’une curatelle peut lui être proposée ou, selon l’art. 258 al.1 CC, lorsque le mari est décédé ou Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère. Selon l’alinéa 3, le mari ne peut pas intenter une action s’il a consenti à la conception par un tiers. OU L’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. Si l’enfant est encore mineur, et n’est pas suffisamment capable de discernement (art. 16 CC), au moment de l’action, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-­‐même les mesures nécessaires, au sens de l’art. 306 al.2 CC. Si l’enfant est mineur ou majeur et qu’il est suffisamment capable de discernement, il pourra se représenter seul. Par contre, l’enfant majeur qui n’est pas capable de discernement, a la possibilité d’une curatelle. Qui a la qualité pour défendre? Selon l’art. 256 al.2 CC, l’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, et celle de l’enfant contre le mari et la mère. Si l’enfant est mineur et incapable de discernement (art. 16 CC), il sera représenté par un curateur. En principe, les parents sont les représentants légaux, mais puisqu’il y a conflit d’intérêt, cela entraine de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère, et l’autorité nomme un curateur au sens de l’art. 306 CC. S’il est majeur, incapable de discernement, il sera représenté par un curateur au sens des art. 394 et 398 CC. Cette possibilité existe pour la mère et pour le père. S’il est capable de discernement, peu importe qu’il soit mineur ou majeur, il peut se représenter seul. Quels sont les délais? Selon l’art. 256c al.1 CC, le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il ait connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père (délai subjectif/relatif) ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance (délai objectif/absolu). Selon l’alinéa 2, l’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité (< 19 ans). Pour finir l’alinéa 3 prévoit que l’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Selon la jurisprudence, l’interprétation des justes motifs est cependant restrictive. Conditions de fond : Analyser les deux types de désaveu : 1. Le désaveu facilité: Selon l’art. 256b al.1 CC, lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action. Ce sont les conditions alternatives d’une présomption faible de paternité du mari. Conclusion 1: Une des deux conditions est remplie, il s’agit donc d’un désaveu facilité. Une des deux conditions ne sont pas remplies, il ne s’agit pas d’un désaveu facilité. Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 Il faut examiner le désaveu ordinaire. 2. Le désaveu ordinaire: Pour qu’il existe une présomption forte de paternité du mari, selon l’art. 256a al.1 CC, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père, si l’enfant a été conçu pendant le mariage. L’alinéa 2 précise que l’enfant né cent quatre-­‐vingts jours au moins après la célébration du mariage (mariage —> 180jours < …) ou trois cents jours au plus après la dissolution du mariage par suite de décès, est présumé avoir été conçu pendant le mariage. Et pour finir, l’art. 256b al.2 CC prévoit que la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception. Conclusion 2: Une des conditions est remplie, il s’agit donc d’un désaveu ordinaire. Une des deux conditions ne sont pas remplies, il ne s’agit pas d’un désaveu ordinaire. Si aucun des désaveux a donné des résultats, il y a l’art. 255 al.2 hyp.2 CC! L’action en contestation de la reconnaissance (art. 260a ss CC) Pour un père juridique qui a établi sa filiation par une reconnaissance, seule la voie d’une action en contestation de la reconnaissance au sens de l’art. 260a ss CC est ouverte. Conditions de forme Qui a la qualité pour agir? Selon l’art. 260a al.1 CC, la reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé (le père biologique, la mère, la sœur, l’oncle, …), en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance. Si le demandeur est incapable de discernement, il peut être représenté (art. 394 ou 398 CC). L’alinéa 2 ajoute que l’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissante que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le maniait lui-­‐même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur excusable (la reconnaissance implique que l’auteur déclare qu’il reconnait l’enfant pcq il croyait vrm être le père de l’enfant) et causale (le déclarant a reconnu l’enfant en raison de cette erreur) concernant sa paternité. Qui a la qualité pour défendre? Selon l’art. 260a al.3 CC, l’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-­‐ci ne l’intentent pas eux-­‐mêmes. Il s’agit d’un droit strictement personnel absolu, cad que l’enfant capable de discernement peut agir seul. L’enfant peut être représenté s’il est mineur et incapable de discernement au sens de l’art. 306 al.2 et 3 CC, car le conflit Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 d’intérêt entraine de plein droit la fin des pouvoirs des pères et mères. Le père peut aussi bénéficier d’une représentation par un curateur, s’il est incapable de discernement. Quels sont les délais? Selon l’art. 260c al.1 CC, le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an (délai subjectif) à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (délai objectif). Selon l’alinéa 2, l’action de l’enfant peut être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. Pour finir l’alinéa 3 prévoit que l’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (si la personne n’a pas eu de raison suffisante pour avoir de doute sérieux sur la paternité). Conditions de fond Selon l’art. 260b al.1 CC, le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant. L’alinéa 2 précise que la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception. Contestation facilité : Si la mère et l’enfant intentent l’action et que l’auteur de la reconnaissance ne rend pas vraisemblable la cohabitation, l’action peut aboutir. Contestation ordinaire : Tous les autres demandeurs doivent fournir une preuve stricte de la non-­‐paternité génétique (test ADN, ou preuve de stérilité). Celui qui rompt un lien de filiation n’a pas le droit de le recréer. Si l’enfant n’a plus de père après une action, il faudrait ouvrir une action en recherche de paternité. L’adoption est exclue car elle romprait le lien de filiation avec la mère. Une fois l’action en recherche de paternité lancée, la question est de savoir si l’enfant a besoin d’un curateur (art. 308 al. 2 CC). Si la mère ne veut pas agir, l’autorité admet un curateur pour que l’intérêt de l’enfant soit au mieux gardé. Pour l’action en recherche de paternité, la mère a une obligation morale et légale (art. 272 CC) de donner toutes les informations sur le père. Les conditions d’accès à la LPMA ? La condition préalable relative au futur enfant: Selon l’art. 3 al.1 LPMA, la procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant. Les conditions préalables relatives aux parents: Selon l’art. 3 al.2 let. a et b LPMA, la procréation médicalement assistée est réservée aux couples (est ce que ca veut dire un couple marié ? non, c’est que pour un don de sperme que le couple doit être marié – couple ca veut dire juste Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 qu’il faut être deux personnes) à l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 du code civil, CC), et qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité. L’al. 4 prévoit Selon l’art. 5 al.1 let. a et b LPMA, elle n’est autorisée que si elle permet de remédier à la stérilité d’un couple et que les autres traitements ont échoué ou sont vains, ou si le risque de transmission d’une maladie grave et incurable aux descendants ne peut être écarté d’une autre manière. Selon l’art. 119 al.2 let. c Cst., le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés. En l’espèce on a un couple, I et U, on part du principe que leur cas est la stérilité. Les conditions relatives à la procréation assistée: Selon l’art. 6 al.1-­‐3, avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée, le médecin doit informer le couple de manière circonstanciée sur les causes de la stérilité; la pratique médicale employée, ses chances de réussite et ses risques; le risque d’une grossesse multiple; les implications psychiques et physiques; les aspects juridiques et financiers. Il abordera également de manière appropriée les autres possibilités de réaliser le désir d’enfant ou d’opter pour un projet de vie différent. Un temps de réflexion de quatre semaines en principe doit s’écouler entre l’entretien avec le couple et le traitement. Le médecin doit signaler la possibilité d’être conseillé par une autre personne. Selon l’art. 7 al.1-­‐3 LPMA (art. 34 al.1CP : sanction pénale), l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée est subordonnée au consentement écrit du couple concerné. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement et observer un nouveau temps de réflexion. La décongélation des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple concerné. Lorsqu’une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants. Éventuellement, selon l’art. 9 al.3 LPMA, une consultation génétique prenant en compte tous les aspects du cas doit être offerte aux couples qui recourent à la procréation médicalement assistée dans le but d’empêcher la transmission d’une maladie grave et incurable. Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 L’adoption L’adoption est la création d’un lien de filiation en principe hors de la filiation génétique. C’est un fondement sous décision de l’autorité compétente. L’adoption rompt, en principe, les liens antérieurs avec les parents. Elle est plénière et irrévocable. Quel genre d’adoption correspond au cas d’espèce ? En Suisse, on ne connaît que l’adoption plénière. C’est-­‐à-­‐dire que l’enfant acquiert le même statut juridique que l’enfant né de parents biologiques. Il y a trois types d’adoption : L’adoption conjointe (art. 264a al.1 et 2 CC), l’adoption par une personne seule (art. 264b CC) ou l’adoption de l’enfant du conjoint (art. 264a al.3 CC). -­‐ Les couples mariés ne peuvent adopter que conjointement, sous réserve de l’art. 264b al.2 CC. -­‐ Les concubins ne peuvent pas, en Suisse, adopter un enfant (art. 264a a contrario CC). -­‐ Les partenaires enregistrés ne peuvent pas non plus adopter d’enfant en Suisse, au sens de l’art. 28 LPart. -­‐ Si les époux se séparent, mais ne divorcent pas, alors l’adoption est toujours possible. Le problème se pose à l’art. 264 CC. S’il y a séparation et que le lien nourricier n’a pas duré un an avec l’un des parents, l’autorité peut refuser l’adoption. Selon la jurisprudence, il faut alors que le parent qui a quitté le domicile familial prouve qu’il garde de bonnes relations avec les enfants, qu’il crée des liens intenses, etc. pour que ca joue. Une enquête est menée pour voir si ce lien existe. Est-­‐ce que l’adopté X est majeur ou mineur? Selon l’art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Est-­‐ce que l’adopté X est sous tutelle? Selon l’art. 265 al.3 CC, lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité de protection de l’enfant devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement. Il n’est pas possible d’adopter par testament. Information Lorsque le tuteur de l’enfant est en conflit d’intérêt avec ce dernier, un curateur est désigné. L’adoption par une personne seule A) Conditions pour l’adoptant Selon l’art. 264b al.1 CC, une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. Selon l’alinéa 2, une personne mariée âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule lorsqu’une adoption conjointe se révèle impossible parce que Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. Selon l’art. 265 al.1 CC, l’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. Les autres conditions que doivent remplir les parents adoptifs se trouvent à l’art. 5 OAdo. Il n’y a pas de maximum pour la différence d’âge. Cependant, en tenant compte de la question du bien de l’enfant de la jurisprudence, lorsque la différence d’âge est de plus de 40 ans, l’intérêt de l’enfant doit être analysé particulièrement. B) Conditions pour l’adopté Quelles sont les conditions pour adopter une personne mineure? Selon l’art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (parents nourriciers/lien nourricier, par exemple: communauté domestique avec l’enfant) et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs. Les autres enfants n’ont pas de droit de véto. Cependant, selon l’art. 268a al.3 CC, leurs opinions seront prises en considération. Certains points devront être examiner, pour voir si l’adoption servira au bien de l’enfant. Selon l’art. 268a al.2 CC, l’enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier. « Une personne non mariée peut adopter seule si les conditions requises pour le bien de l’enfant sont réunies, nonobstant l’absence de circonstances exceptionnelles; une expérience à caractère pédagogique ou un lien préexistant avec l’enfant ne sauraient notamment être exigés. En raison de sa situation, le requérant doit être particulièrement disponible. Un travail à mi-­‐temps ne nuit en principe pas aux intérêts de l’enfant » (ATF 125 III 161) Informations Selon l’art. 268 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. Lorsqu’une requête d’adoption est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption, si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise. Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. Quelles sont les conditions pour adopter une personne majeure? Selon l’art. 266 al.1 CC, en l’absence de descendants, une personne majeure peut être adoptée: si elle souffre d’une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanent et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans; si durant la minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans; ou s’il y a d’autres justes motifs et qu’elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs. Selon l’alinéa 2, un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint. Pour finir, l’alinéa 3, précise qu’au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie. Est-­‐ce qu’un consentement est requis? 1. Selon l’art. 265 al.2 CC, l’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement (art. 16 CC). Il est impossible de faire abstraction du consentement de l’enfant capable de discernement. Si ce dernier refuse, l’adoption est impossible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’enfant a la capacité de discernement dès 14 ans. La doctrine pense plutôt qu’il aurait dès 12 ans. On estime, toutefois, qu’un enfant de plus de quatre ans doit être informé. 2. Selon l’art. 265a al.1 CC, l’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant. Le parent mineur, majeur ou sous curatelle de portée générale mais qui est capable de discernement, peut donner son consentement sans problème. Le parent mineur, majeur ou sous curatelle de portée générale qui est incapable de discernement, peut se faire représenter et/ou doit demander le consentement du représentant légal. Selon l’art. 265c ch. 1 CC, il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents, lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue, incapable de discernement de manière durable. Si le parent est légèrement incapable de discernement ou a une incapacité de discernement passagère, il pourra se faire représenter (a contrario). Selon l’art. 265c ch.2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents aussi lorsque le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant. Pour cela, il faut examiner le critère objectif (absence de lien vivant entre l’enfant et le parent, pas de relation entre ces derniers) et le critère subjectif (absence de volonté d’établir un lien vivant de la part du parent, le parent ne fait pas d’efforts sérieux et/ou constants). Informations Selon l’art. 265d al.3 CC, lorsqu’il est fait abstraction du consentement d’un des parents, parce qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit. Voir les autres alinéas de l’art. 265d CC! 3. Selon l’art. 265 al.3 CC, lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité de protection de l’enfant devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement. Selon l’art. 327a CC, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale. Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 Information Lorsque le tuteur de l’enfant est en conflit d’intérêt avec ce dernier, un curateur est désigné. L’adoption de l’enfant du conjoint A) Conditions pour l’adoptant Selon l’art. 264a al.3 CC, un époux peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. Selon l’art. 267 al.2 CC, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. Le conjoint ne perd pas son lien de filiation avec l’enfant. Mais le parent qui a consenti ou celui à qui on a passé outre son consentement, le perd. Les autres conditions que doivent remplir les parents adoptifs se trouvent à l’art. 5 OAdo. Il n’y a pas de maximum pour la différence d’âge. Cependant, en tenant compte de la question du bien de l’enfant de la jurisprudence, lorsque la différence d’âge est de plus de 40 ans, l’intérêt de l’enfant doit être analysé particulièrement. B) Conditions de l’adopté Quelles sont les conditions pour adopter une personne mineure? Selon l’art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (parents nourriciers/lien nourricier, par exemple: communauté domestique avec l’enfant) et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs. Les autres enfants n’ont pas de droit de véto. Cependant, selon l’art. 268a al.3 CC, leurs opinions seront prises en considération. Certains points devront être examinés, pour voir si l’adoption servira au bien de l’enfant. Selon l’art. 268a al.2 CC, l’enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier. Informations Selon l’art. 268 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. Lorsqu’une requête d’adoption est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption, si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise. Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dis-­‐ positions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 Quelles sont les conditions pour adopter une personne majeure? Selon l’art. 266 al.1 CC, en l’absence de descendants vivants de l’adoptant, ce dernier (s’il est majeur) peut être adopté: s’il souffre d’une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanent et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans; si durant la minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans; ou s’il y a d’autres justes motifs et qu’elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs. Selon l’alinéa 2, un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint. Pour finir, l’alinéa 3, précise qu’au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie. Est-­‐ce qu’un consentement est requis? 1. Selon l’art. 265 al.2 CC, l’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement (art. 16 CC). Il est impossible de faire abstraction du consentement de l’enfant capable de discernement. Si ce dernier refuse, l’adoption est impossible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’enfant a la capacité de discernement dès 14 ans. La doctrine pense plutôt qu’il aurait dès 12 ans. On estime, toutefois, qu’un enfant de plus de quatre ans doit être informé. 2. Selon l’art. 265a al.1 CC, l’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant. Le parent mineur, majeur ou sous curatelle de portée générale mais qui est capable de discernement, peut donner son consentement sans problème. Le parent mineur, majeur ou sous curatelle de portée générale qui est incapable de discernement, peut se faire représenter et/ou doit demander le consentement du représentant légal. Selon l’art. 265c ch. 1 CC, il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents, lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue, incapable de discernement de manière durable. Si le parent est légère incapable de discernement ou a une incapacité de discernement passagère, il pourra se faire représenter (a contrario). Selon l’art. 265c ch.2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents aussi lorsque le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant. Pour cela, il faut examiner le critère objectif (absence de lien vivant entre l’enfant et le parent, pas de relation entre ces derniers) et le critère subjectif (absence de volonté d’établir un lien vivant de la part du parent, le parent ne fait pas d’efforts sérieux et/ou constants). Information Selon l’art. 265d al.3 CC, lorsqu’il est fait abstraction du consentement d’un des parents, parce qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit. Voir les autres alinéas de l’art. 265d CC! Filiation – Jaha Anita, Haxhijaj Adelina – 2015/2016 3. Selon l’art. 265 al.3 CC, lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité de protection de l’enfant devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement. Selon l’art. 327a CC, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale. Information Lorsque le tuteur de l’enfant est en conflit d’intérêt avec ce dernier, un curateur est désigné. Selon l’art. 268a al. 3 CC, les autres enfants sont entendus. L’adoption par les grands-­‐parents Selon l’ATF 1 II 29, un conflit psychologique concernant l’enfant peut être rencontré, car l’enfant serait alors le frère/la sœur de son père/de sa mère. Ce type d’adoption est possible dans les hypothèses suivantes: -­‐ La mère est très jeune (14 ans par exemple). -­‐ L’état psychologique de la mère ne lui permet vraiment pas de s’occuper de l’enfant. -­‐ Ce type d’adoption est de toute façon envisageable si les parents biologiques sont morts ou durablement absents. Les autres conditions d’adoption restent les mêmes: il ne faut pas cependant que la mère, les grands-­‐parents et l’enfant aient une vie domestique trop proche. Voir l’OAdo et l’OPE! Effets de l’adoption et du placement: Art. 267 et 267a CC: effet de l’adoption. Art. 274 al.3 CC: plus le droit à des relations personnelles avec l’enfant. Art. 276ss CC: l’obligation d’entretien persiste jusqu’à l’adoption définitive. Art. 294 al.2 in fine CC: les parents nourriciers qui accueillent l’enfant sont censés pourvoir à l’entretien de l’enfant. Art. 312 ch.2 CC: si les parents ont l’autorité parentale, elle leur est retirée. Art. 300 CC: les parents nourriciers représentent les père et mère en matière d’autorité parentale.