FICHE JURIDIQUE n3 renouvellement de concession

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FICHE JURIDIQUE n3 renouvellement de concession
FICHES JURIDIQUES ET FICHES DE PROCEDURE
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Mise à jour : 25 mai 2005
Qui peut renouveler une concession funéraire ?
Le renouvellement n’est possible que depuis 1843 (date de création des concessions à durée
limitée) car de 1804 à 1843, il n’existait que des concessions perpétuelles.
1/ DEFINITION DU RENOUVELLEMENT : un « renouvellement » de concession consiste,
juridiquement, à « prolonger le contrat de concession funéraire pour la même durée ».
Article L. 2223-15 § 2 du Code Général des Collectivités Territoriales : « les concessions
temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables
au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement »
Si le demandeur veut changer de durée, il s’agit non d’un « renouvellement », mais d’une
« conversion » (cf. la fiche juridique relative à la « conversion ». La conversion est un droit du
concessionnaire, la commune ne peut refuser)
Si le concessionnaire veut changer d’emplacement, il ne s’agit plus d’un simple renouvellement (le
changement d’emplacement n’est pas un droit, la commune peut parfois refuser : manque
d’emplacement, gestion des divisions, etc.)
Si les conditions de renouvellement sont remplies (concession temporaire ou à durée limitée,
capacité du demandeur à renouveler, acquittement du prix de renouvellement, délai à respecter…),
le renouvellement est « de droit » (la commune ne peut juridiquement le refuser)
2/ QUAND PEUT-ON RENOUVELER UNE CONCESSION ?
A/ à l’échéance du contrat de concession :
En principe, le concessionnaire (ou ses ayants droit) ne peut renouveler qu’à l’échéance de sa
concession. Par « échéance », on entend normalement « durant l’année avant expiration » (car il
ne faudrait pas que des personnes tentent de renouveler à l’avance pour échapper à une hausse
de prix)
Le renouvellement prend effet à la date d’échéance du contrat de concession précédent, sinon cela
reviendrait à créer des concessions de durée variable alors que le CGCT ne permet que des durées
de 15 ans maximum (pour les concessions temporaires), 30 ans ou cinquante ans (exemples :
durée de concession de 27 ans si le concessionnaire renouvelle par anticipation lors de la 27ième
année ou durée de concession de 32 ans s’il renouvelle en retard au bout de 32 ans)
Ainsi, si une concession expire au 31 décembre 2004, le renouvellement partira au 1er janvier 2005,
que le concessionnaire ait renouvelé avant le 31 décembre 2004 ou dans les deux années
suivantes.
B/ le renouvellement anticipé :
ATTENTION, la commune ne peut obliger les concessionnaires ou ayants droit à renouveler dans
les cinq dernières années de la concession pour pouvoir inhumer. En effet, un arrêt du Conseil
d’Etat l’interdit (CE 27 mai 1892, Petichet, DP, 1893, III, 82, Lebon, p. 483) Le Maire a obligation
d’inhumer (art. R 2512-30 du CGCT)
Rien, dans les textes, n’interdit à la commune d’accepter un renouvellement dans les deux ou trois
années précédant l’échéance mais l’administration devra évaluer les motifs de la demande
(exemple : concessionnaire gravement malade et seul, voulant s’assurer avant de disparaître que
sa tombe sera bien renouvelée)
3/ QUEL DELAI POUR RENOUVELER ?
L’article L. 2223-15 § 3 du CGCT prévoit les conséquences du « non renouvellement » et donne un
délai pour renouveler. Ce délai est fixé à deux ans, jour pour jour, à l’expiration de la concession.
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4/ QUI PEUT RENOUVELER ?
A/ Du vivant du concessionnaire : s’il est vivant et en état de le faire, seul le concessionnaire
(ou les concessionnaires en cas d’achat commun) peut renouveler.
Attention : un concessionnaire pourrait ne plus être en état de renouveler s’il a été placé par
exemple sous tutelle ou curatelle. Dès lors c’est à son représentant légal d’agir. Le motif du grand
âge ne suffit pas pour que le cimetière accepte qu’un enfant ou un proche du concessionnaire
renouvelle à sa place (par contre, l’enfant ou le proche, muni d’une procuration, peut faire les
démarches pour le concessionnaire mais la demande de renouvellement, les documents, le
chèque… doivent être au nom et signés par ce dernier)
B/ Au décès du concessionnaire : un, plusieurs ou tous ses ayants droit à la concession
peuvent renouveler (selon qu’ils se connaissent, sont d’accord entre eux, etc.) Cela suppose qu’ils
aient d’abord fait reconnaître leurs droits auprès du Bureau des Concessions et présentent au
cimetière leur attestation d’ayant droit.
Attention : une personne peut hériter des biens du concessionnaire, sans hériter de la concession
(que ce dernier peut avoir léguée ou donnée à un seul enfant ou une tierce personne – par « legs
universel » ou « legs à titre universel » ou « legs à titre particulier » ou donation entre vifs) Un
enfant du concessionnaire n’est pas forcément son héritier (exemple : sanction d’indignité – article
727-1 nouveau du Code Civil) Le cimetière ne doit donc pas préjuger de la qualité d’ayant droit d’un
enfant du concessionnaire.
C/ En l’absence de concessionnaire ou d’ayants droit : en principe, seul le concessionnaire ou
les ayants droit peuvent renouveler une concession. Mais dans l’intérêt des familles, certaines
communes acceptent le renouvellement par des tiers sous certaines conditions :
-
le délai de deux ans après échéance de la concession doit être écoulé
le fait de payer le renouvellement ne donne aucun droit sur la concession à la personne qui
renouvelle (utilisation, travaux…)
il doit être écrit clairement sur les documents de renouvellement que la personne agit agît
pour le compte du concessionnaire ou de ses ayants droit et que le renouvellement ne lui
confère aucun droit sur la concession
Toutefois, cette manière de faire est « hors du droit » et il convient de garder à l’esprit que si la
concession cause un dommage, la responsabilité de la commune sera engagée (le concessionnaire
ou l’ayant droit de la concession n’ayant pas manifesté sa volonté de renouveler la concession, leur
responsabilité ne saurait être engagée) Il vaut mieux donc si la concession n’est pas en bon état,
que la commune refuse le renouvellement par un tiers (sauf s’il la remet en état préalablement –
mais là encore, en cas de dégâts lors des travaux, la situation pourrait devenir juridiquement
complexe : en principe, l’assurance de l’entrepreneur jouerait... mais quid en cas de blessures ou
de mort ?)
5/ LE PRIX DU RENOUVELLEMENT ? le prix à acquitter est celui du jour où on renouvelle, et non
celui du jour de l’expiration de la concession (Cour Administrative d’Appel de Paris 14 avril 2005
PUJOL c/ Ville de Paris : où un concessionnaire du cimetière parisien de Bagneux qui renouvelait
avec quinze ans de retard sa concession trentenaire, exigeait de bénéficier en 2005 du tarif en
1990)
6/ QUI PAIE LE PRIX DU RENOUVELLEMENT ? un seul des ayants droit, s’il le désire, peut
prendre l’initiative de renouveler. Mais le fait de payer seul le prix du renouvellement, ne prive pas
les autres de leurs droits sur la concession. L’ayant droit qui a renouvelé, conserve la possibilité de
se retourner vers les autres ayants droit pour leur faire partager les frais. S’ils refusent, il peut saisir
le juge.
7/ LES DIVISONS « NRSP » : depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 1892, la commune ne
peut imposer un changement d’emplacement de la concession lors du renouvellement. Cette
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position a été confirmée par le juge (CE 12 janvier 1917, Devonvoux, où le juge a réaffirmé que le
renouvellement devait se faire sur place)
8/ LES CONSEQUENCES DU RENOUVELLEMENT ? Le concessionnaire (ou ses ayants droit)
prolonge tous ses droits sur la concession. Il doit donc en assumer également les obligations
(entretien, décence, gestion, etc.)
Attention : le renouvellement permet au concessionnaire ou aux ayants droit de changer de durée
ou éventuellement d’emplacement de concession. Par contre, lors du renouvellement, et sous
réserve d’une décision contraire d’un juge, les ayants droit ne peuvent de changer la « nature » de
la concession (exemple : si la concession est de nature « familiale », ils ne peuvent en faire une
concession « collective » pour y accueillir des étrangers, car cela ne respecterait pas la volonté du
concessionnaire d’origine – cf. fiche n°2)
Attention : la commune ne peut obliger un concessionnaire (ou ses ayants droit) à remettre en état
la concession avant renouvellement. La solution, si la sépulture est en mauvais état, est :
soit de dresser procès verbal sur le fondement des prescriptions du règlement général des
cimetières et du CGCT (le maire est garant de l’ordre et de la décence des cimetières)
soit d’utiliser la procédure de péril si l’état de la tombe le justifie.
9/ POUR QUELLE DUREE RENOUVELER ?
Le concessionnaire (ou ses ayants droit) qui renouvelle sa concession, peut choisir la durée qui lui
convient parmi celles proposées par la Commune (à Paris, 10, 30, 50 ans et perpétuelle) y compris
s’il s’agit d’une durée plus courte (notamment dans le cas des concessions centenaires puisque
cette durée a été supprimée par une ordonnance de 1959)
10/ LES CONSEQUENCES DU NON RENOUVELLEMENT ?
Le concessionnaire (ou ses ayants droit) perd tout droit sur la concession. Il n’a plus non plus
aucune obligation vis à vis de la sépulture, ni responsabilité. La commune redevient propriétaire du
terrain et des biens abandonnés.
La commune doit en principe, assez rapidement, exhumer le(s) corps (sauf si le dernier corps a été
inhumé il y a moins de cinq ans) et démolir le monument.
Attention : si la commune ne libère pas le terrain (exhumation, démolition) et que le
concessionnaire (ou un ayant droit) se présente, même plusieurs années après l ‘échéance, elle
risque d’être obligée de le laisser renouveler (CE 12 janvier 1917 Devoncoux, Lebon, p.38, ou, CE
21octobre 1955 Demoiselle Méline, Lebon, p. 491 : dans ces deux affaires, des particuliers qui ont
saisi le juge du refus de renouvellement par la commune après échéance de leur concession et
écoulement du délai de deux ans, ont obtenu gain de cause)
Attention : après reprise du terrain abandonné, la commune ne peut réattribuer le terrain, que libre
de corps et de monuments, même à quelqu’un de la famille (CE 21 juin 1985, Consorts Fougeroux,
req. N°29398 ; CE 26 juillet 1985, Lefevbre et autr es, Dr. Adm., 1985, n°465 ; Lebon, p. 524)
Pour ce qui est de la présence du caveau lors de la revente de la concession : on devrait en
principe le démolir et le combler (ce qui entraîne des frais inutiles pour l'acheteur qui devrait avant
toute construction nouvelle, faire déblayer et évacuer les gravats) Le nouveau concessionnaire
n’attaquera donc pas la commune du fait de la présence d'un caveau, sauf si le nouveau
concessionnaire décide de faire une pleine terre. Le cimetière serait alors obligé de démolir le
caveau à ses frais (et en principe aussi obligés de remblayer avec de la terre)
D’autre part, la commune peut (puisqu'elle est devenue propriétaire de la sépulture reprise)
revendre le caveau. Cela nécessitera cependant avant toute décision de revente, un examen
technique de l'état du caveau et une estimation financière du prix de vente ou la fixation d’un prix
forfaitaire (par délibération) Le produit de la vente ira au budget de la commune.
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