Nouveau seuil - CIG Versailles

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Nouveau seuil - CIG Versailles
INFO GESTION LOCALE
CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
La réforme
des marcHés pUbLics
Marchés publics
Le nouveau seuil de dispense
de procédure fixé à 25 000 € HT
Depuis le 1er octobre 2015, le décret n° 2015-1163 permet aux pouvoirs adjudicateurs de passer leurs
marchés et accords-cadres sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que ceux-ci sont
inférieurs à 25 000 € HT. Des règles régissent cependant ces achats.
Le Code des marchés publics fixe désormais à 25 000 € HT (et non plus 15 000 € HT) le seuil de
dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’ensemble des pouvoirs
adjudicateurs soumis au code des marchés publics (CMP). Malgré tout, ces derniers se doivent de
respecter les principes fondamentaux de la commande publique et les règles qui en découlent
(notamment dictées à l’article 28 du Code des marchés publics).
Le choix d’une offre répondant au
besoin formulé
Le choix de la procédure à mettre en œuvre est conditionné
d’une part par les caractéristiques des prestations à réaliser et
d’autre part par leur montant.
Il est donc primordial de procéder à une définition précise des
besoins et de raisonner sur la durée totale du besoin (et non
en année civile). Ainsi, une opération de travaux précise peut
durer quelques mois alors que le besoin en fournitures
administratives, par exemple, est permanent. Dans ce dernier
cas, et dès lors que le marché est à bons de commande, le
code des marchés publics impose une remise en concurrence
périodique (tous les 4 ans).
De même, cette règle permet de contourner la pratique dite
du « saucissonnage » consistant à fractionner ses achats pour
se soustraire aux obligations de publicité et mise en
concurrence (qui est sanctionnée par le droit pénal).
Calcul (ou computation) des seuils
L’article 27-II du code des marchés publics définit les
méthodes de calcul de la valeur des marchés publics de
la façon suivante :
• Concernant les travaux, sont prises en compte la
valeur totale des travaux se rapportant à une
opération d’un ou plusieurs ouvrages et la valeur des
fournitures nécessaires à leur réalisation que la
personne publique met à disposition des opérateurs.
L’opération de travaux implique de mettre en œuvre,
dans une période de temps et un périmètre définis,
un ensemble de travaux caractérisés par une unité
fonctionnelle, technique ou économique.
• Concernant les fournitures et services, l’estimation se
base sur la valeur totale des fournitures ou services
considérés comme étant homogènes en raison de
leurs caractéristiques propres, c’est-à-dire de leurs
similarités intrinsèques (exemples : fournitures de
bureau, denrées alimentaires, assurances, prestations
juridiques, etc.), correspondant le plus souvent à la
nomenclature interne des achats, ou parce qu’ils
constituent une unité fonctionnelle, proche de la
notion d’opération en matière de travaux, pour les
besoins qui participent à la même finalité ou
concourent au même objet.
NB : l’allotissement, obligatoire en cas d’identification de
prestations distinctes, ne peut conduire à fractionner les
unités fonctionnelles et contourner ainsi les seuils.
Une bonne utilisation
des deniers publics
Cette obligation se traduit essentiellement par le choix par le
pouvoir adjudicateur de l’offre économiquement la plus
avantageuse.
Sur la base d’un besoin précisément défini (dans un cahier des
charges qui peut être succinct), le pouvoir adjudicateur peut :
• Contractualiser directement avec
une société
préalablement identifiée, dès lors que celui-ci connaît
suffisamment le secteur économique (prix, degré de
concurrence...) ;
• Conclure le marché public après avoir mis en concurrence
plusieurs prestataires (demandes de devis) et comparer les
offres entre elles, dès lors qu’il ne possède pas les
connaissances utiles. Il établit à cet effet une grille
d’analyse, avec critère unique du prix ou pluralité de
critères ;
• Mettre en œuvre une procédure avec publicité (profil
d’acheteur, BOAMP, etc.) et mise en concurrence, dans le
cas d’achats moins standardisés et afin d’obtenir l’offre la
plus avantageuse (sur la base d’une analyse des offres).
.../...
Décembre 2015
CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr
INFO GESTION LOCALE
Formalisme et comptabilité
Si pour les marchés (et accords-cadres) d'un montant
total égal ou supérieur à 25 000 € HT, le CMP pose l'obligation de les passer sous forme écrite, l'accord est réputé
implicite ou oral pour les marchés d'un montant inférieur
à ce seuil. Ainsi, les comptables publics n'ont pas à exiger
la production d'un certificat administratif attestant que
la mise en concurrence a eu lieu.
Par ailleurs, dès lors que le marché public ne prévoit pas
le versement d'une avance, d'un acompte, ou l'application
d'une retenue de garantie, l'ordre de payer pourra être
honoré sur la base de la seule facture.
Ne pas contracter systématiquement
avec un même prestataire
lorsqu’il existe une pluralité d’offres
Cette règle impose au pouvoir adjudicateur de se renseigner
régulièrement sur les acteurs du secteur économique
concerné (nouveaux prestataires, pratiques commerciales et
prix pratiqués...). Il peut, pour ce faire, constituer un fichier
« fournisseurs ».
S’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au
besoin, le pouvoir adjudicateur se doit donc de faire jouer la
concurrence.
Traçabilité
La personne publique doit conserver tout document permettant de démontrer que les choix faits correspondent
à ce qui paraît le plus rationnel (dans le respect des
principes de traçabilité et de transparence). Cela concerne
par exemple l’historique des différentes étapes suivies
pour procéder au choix du co-contractant, qui pourra
être communiqué si nécessaire.
Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter :
le service Conseil en contrats publics
au 01 39 49 63 28
[email protected]
Décembre 2015
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