La saisie-vente : conditions, procédure et efffets

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La saisie-vente : conditions, procédure et efffets
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
LA SAISIE-VENTE :
CONDITIONS,
PROCÉDURE ET EFFFETS
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
La saisie-vente
Introduction
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après
signification d'un commandement de payer, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers
corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier
remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque
la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle
doit être autorisée par le juge de l'exécution. La saisie vente consiste en l'immobilisation des biens du
débiteur et en leur vente afin de permettre au créancier d'obtenir le remboursement de sa créance. La
vente est en principe une vente forcée, aux enchères publiques mais si le débiteur trouve un acquéreur et
que le créancier accepte la vente amiable par le débiteur, celle-ci est possible. La procédure de saisievente est régie par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992.
Quelles sont les conditions de la saisie-vente ? Quelle est la procédure applicable à une mesure de saisievente ? Quels sont les effets de la saisie-vente ?
Cette fiche établit une synthèse des dispositions relatives à la saisie-vente et apporte des réponses aux
questions posées ci-dessus. Vous trouverez également sur notre site des modèles de lettre sur le même
thème dans la rubrique Procédures en justice/ sous rubrique Procédures civiles d'exécution.
1. Les conditions de la saisie-vente
La saisie-vente permet au créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant cette créance, d'obtenir le
paiement par la vente des biens du débiteur.
L'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 dispose en effet que tout créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à
la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus
par ce dernier.
Le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vert duquel
les poursuites sont exercées et le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours (article
81 du décret du 31 juillet 1992).
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie
d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce
dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution (JEX).
L'autorisation du juge est donnée par requête.
2. La procédure de saisie-vente
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La saisie-vente peut être effectuée en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers du débiteur même s'ils
sont détenus par un tiers.
Les sommes en espèce peuvent être saisies et consignées entre les mains de l'huissier à concurrence du
montant de la créance du saisissant.
Toutefois, cette saisie n'est que subsidiaire quand elle est effectuée dans un local d'habitation pour une
créance autre qu'alimentaire d'un montant inférieur à 535 € (montant fixé par le décret du 31 juillet 1992).
Dans ce cas, la saisie-vente ne peut être pratiquée que dans deux hypothèses :
- soit le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des
rémunérations de travail,
- soit le juge de l'exécution (JEX) saisi par requête l'autorise, autorisation alors annexée au procès verbal
de saisie.
Le commandement de payer dans l'hypothèse précitée contient, à peine de nullité :
- la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct
des sommes réclamées en principale, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- le commandement d'avoir à payer dans un délai de 8 jours les sommes indiquées, avec l'avertissement
qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est
possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
- injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de 8 jours, les nom et
adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments
seulement ; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de
la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.
Le commandement ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du
jugement.
Si dans un délai de deux ans qui suit le commandement, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les
poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement (article 85 du décret du 31
juillet 1992).
L'huissier procède à l'établissement d'un acte de saisie en dressant l'inventaire des biens qui font l'objet de
la mesure d'exécution.
L'article 94 du décret du 31 juillet 1992 précise ce que doit contenir l'acte de saisie à peine de nullité.
Il s'agit notamment de la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et de la désignation
détaillée des biens saisis.
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Lors de sa visite, l'huissier procède à l'acte de saisie qui consiste à dresser l'inventaire des biens saisis.
Les biens saisis restent chez le débiteur mais deviennent invendables, sous peine de sanctions pénales. Le
débiteur peut demander au juge un délai de grâce.
Les objets nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille sont des biens insaisissables.
La vente forcée a lieu aux enchères publiques, après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie.
Pendant ce délai, le débiteur peut procéder à la vente amiable de ses biens, afin d'éviter la vente aux
enchères.
Il transmet alors les propositions d'achat qui lui ont été faites au créancier qui peut accepter ou s'opposer à
la vente amiable dans un délai de 15 jours. Il en informe également l'huissier de justice (article 108 du
décret).
En cas de silence, il est présumé avoir accepté. En cas d'opposition, les biens sont vendus aux enchères.
Le débiteur est informé du lieu et de la date de la vente au moins 8 jours avant sa tenue.
3. Les effets de la saisie-vente
La vente est arrêtée dès que le montant de la dette et des intérêts est atteint.
Le bénéfice de la vente est reparti entre les créanciers disposant d'un titre. Ils doivent s'être manifestés
avant la vente. En cas de difficulté de répartition, c'est le juge de l'exécution qui procède au partage.
Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens venus, le montant de l'adjudication
et l'énonciation déclarée du nom et prénom des adjudicataires (article 116 du décret).
Le débiteur peut contester l'inventaire en s'adressant directement au juge de l'exécution au tribunal de
grande instance de son domicile.
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