1er juin 2012, naissance d`un nouveau code

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1er juin 2012, naissance d`un nouveau code
ÉDITORIAL
E
pa r l e
n a p p l i c at i o n d e
l ’ a u t o r i s at i o n d o n n é e
Gouvernement
de l’article
n°
7
au terme
de la loi
2010-1609
du
22.12.10,
l a pa r t i e l é g i s l at i v e d u
Code
des procédures civiles
d’exécution a été crée
l’ordonnance n°
du
pa r
2011-1895
19.12.11 (1).
Cette
1. LA CREATION D’UN NOUVEAU CODE DES PROCEDURES
CIVILES D’EXECUTION (NCPCE)
les différentes mesures
d ’ e x é c u t i o n e t n o ta m m e n t l a
s a i s i e c o n s e r vat o i r e a u s e i n
d’une même structure pour
plus de clarté dans leur
(2).
quelles les procédures civiles
d’exécutions peuvent être mise
en œuvre. Les dispositions de la
loi du 9.07.91 y sont reprises ;
1.1 SUR LE FOND DU NCPCE
La codification des procédures
civiles d’exécution est dite « à
droit constant » et consiste principalement à changer la forme,
la structure, la numérotation des
lois et règlements, sans changer
le contenu global du droit.
c o d i f i c at i o n
p e r m e t a i n s i d e r eg r o u p e r
p r at i q u e
1ER JUIN 2012, NAISSANCE D’UN NOUVEAU CODE : LE CODE DES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
Cependant, quelques modifications ont été et seront nécessaires pour assurer la hiérarchie
des normes, la cohérence rédactionnelle des textes regroupés,
remédier aux éventuelles erreurs
et abroger les dispositions devenues sans objet.
L’état du droit a donc fait l’objet d’une harmonisation et certains textes non codifiés ont été
modifiés notamment en matière
de prescription et de saisie des
rémunérations.
1.2 Sur la forme du NCPCE
Le NCPCE est décomposé en 6
livres :
- Livre Ier : regroupe les dispositions générales selon les-
- Livre II : les procédures d’exécutions mobilières y sont exposées selon la nature du bien saisi
et traite successivement des
saisies de créances de sommes
d’argent et de la saisie des biens
corporels puis incorporels. Les
dispositions de la loi du 9.07.91 y
sont reproduites ainsi que celles
de la loi du 2.01.73 relative au
paiement direct des pensions alimentaires ;
- Livre III : présente les opérations de saisie immobilière de
manière chronologique (saisie
– vente – distribution du prix de
l’immeuble) et reprend les dispositions de l’ordonnance du
21.04.06 ;
- Livre IV : envisage successivement les conditions et opérations
d’expulsion. Il reprend notamment les dispositions du Code de
la construction et de l’habitation
sur la trêve hivernale ;
- Livre V : expose les différentes mesures conservatoires
en reprenant les dispositions de
la loi du 9.07.91 et distinguant les
1
saisies conservatoires des sûretés judicaires.
- Livre VI : présente les conditions d’application du code dans
les territoires d’outre-mer.
Pour plus de simplicité certaines dispositions ne sont pas
reprises dans le NCPCE notamment celles de la saisie rémunération et celles de la saisie des
aéronefs qui demeurent respectivement dans le Code du travail
et le Code des transports.
L’ordonnance du 19.12.11 entrera en vigueur le 1er juin 2012.
Les textes et lois abrogés seront
alors remplacés par les articles
et dispositions du NCPCE.
Seule la partie législative ayant
pour le moment été publiée, il
faudra attendre la codification de
la partie réglementaire (décret
du 31.07.92), sans laquelle la loi
du 9 juillet est inapplicable, pour
que la NCPCE puisse être utilisé.
2. UNE PRATIQUE ANALOGUE
DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
portant sur les biens mobiliers
(généralement une somme d’argent) d’un débiteur.
Elle ne produit donc pas d’effet
attributif immédiat mais vise à
rendre le bien indisponible afin
d’anticiper l’insolvabilité d’un débiteur, dés lors qu’aucune saisie
ne peut être effectuée à partir de
l’ouverture d’une procédure collective (CA. Orléans, Ch. Com. 14
juin 2007).
Mise en œuvre par une procédure non contradictoire, la saisie
conservatoire permet un véritable effet de surprise.
Si le créancier se prévaut d’un
des « titres » énumérés à l’article
58 de la loi du 9.07.91 (décision
de justice non encore exécutoire,
chèque ou billet à ordre impayé,
lettre de change acceptée et
imapyée …) ce dernier pourra
sur la simple présentation de ce
« titre » exécuter la saisie conservatoire.
2.1 L’intérêt de la saisie conservatoire
Dans le cas contraire, le créancier doit alors saisir le Juge de
l’exécution par requête pour obtenir l’autorisation de pratiquer
la saisie.
La saisie conservatoire est
une saisie à caractère provisoire
L’autorisation ne peut être
donnée que si 2 conditions sont
réunies : la créance doit d’abord
être fondée en son principe, puis
son recouvrement doit apparaître menacé.
Concernant la notion de fondement de la créance en son principe, l’approche du juge de l’exécution est ici distincte de celle
du juge des référés puisqu’il se
borne à vérifier la vraisemblance
de la créance si bien que son exigibilité et sa liquidité ne sont pas
requises.
Le juge de l’exécution a ainsi
autorisé une société à saisir
de manière conservatoire les
comptes bancaires de son fournisseur à hauteur de 117.720 €
au titre d’une créance caractérisée par l’augmentation irrégulière du prix des biens livrés au
prétexte de leur évaluation HT
en dépit d’un accord sur un prix
TTC (Ordonnance du JEX du TGI
de Nantes du 3 déc. 2009).
Concernant la menace du
recouvrement de la créance, la
jurisprudence considère qu’elle
est caractérisée en rapportant
la preuve d’un déficit de l’entreprise débitrice (Cass. Com. 14
déc. 96), de la faiblesse des fonds
de roulement (Cass. Com. 20 avril
82), de la non publication des
comptes sociaux (Cass. Com. 21
2
avril 64), du silence opposé aux
courriers et mises en demeure
(CA. Paris 28 avril 98), d’une insolvabilité imminente (Cass. Civ.
26 nov. 98) ou de comptes sociaux accusant des pertes (Cass.
Com. 21 oct. 64).
L’autorisation obtenue, la mesure conservatoire devra être
exécutée dans les 3 mois à
compter de l’obtention de l’ordonnance du juge l’exécution.
Les biens saisis seront alors immobilisés pour un laps de temps
limité puisque le créancier, autorisé ou non, devra obtenir un «
titre exécutoire » dans le mois
suivant l’exécution de la mesure
conservatoire pour pouvoir récupérer sa créance.
2.1 La conversion de la saisie
conservatoire en saisie attribution
La demande formée devant le
juge pour obtenir un « titre exécutoire » est en principe faite par
assignation à la première date
d’audience utile.
Cependant, l’article 16 du Décret du 31.07.92 prévoit que saisi
d’une requête en cas d’urgence,
le juge de l’exécution peut permettre d’assigner d’heure à heure.
La pratique montre que plus
l’urgence est grande, plus le
temps laissé au défendeur est
jugé suffisant.
L’extrême urgence peut donc
justifier qu’une audience se
tienne à 19h55, bien que l’assignation n’ait été délivrée qu’à
19h20 (Cf. CA Paris, 24 oct. 1991).
Le créancier qui aura alors obtenu un « titre exécutoire » fera
signifier, par huissier tant au tiers
saisie qu’au débiteur, l’acte de
conversion en saisie attribution.
La conversion emporte ainsi,
sur simple présentation d’un
certificat de non contestation
délivré par le greffe du tribunal, attribution immédiate de la
créance jusqu’à concurrence du
montant de la condamnation et
des sommes dont le tiers saisi
s’est reconnu débiteur, y compris lorsque le tiers saisi avait
déclaré détenir pour le compte
du débiteur une somme en monnaie étrangère (Cass. Civ. 31
mars 2011).
aux autres saisies, elle peut
être utilisée alors même que le
créancier ne dispose pas encore
d’une décision de justice ayant
condamné le débiteur.
Elle permet ainsi, sans que le
créancier ne puisse en être informé, de séquestrer les sommes
faisant l’objet de la créance dans
l’attente d’obtenir un « titre exécutoire » permettant le recouvrement.
Lettre réalisée par
Marine Demonchaux
Sous la direction
d’Arnault Buisson-Fizellier,
Avocats à la Cour
5, rue de Téhéran 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 58 36 18 70
Fax : 33 (0)1 58 36 02 10
Web : http://www.bfpl-law.com
CONCLUSIONS :
La saisie conservatoire est très
efficace puisque, contrairement
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