La protection du brevet par l`action en contrefaçon

Transcription

La protection du brevet par l`action en contrefaçon
La protection du brevet par l’action en contrefaçon
L’Acte de contrefaçon
La contrefaçon est sanctionnée par les articles L615-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Le contrefacteur engage sa responsabilité civile et pénale.
Elément matériel
Quelle est la violation du droit de brevet ?
La violation peut découler de la reproduction servile de l’invention brevetée, mais elle peut aussi
résulter de variantes d’exécution. Il peut y avoir contrefaçon par variantes d’exécution : lorsqu’il s’agit
d’une reproduction des fonctions, des éléments essentiels de l’invention.
La jurisprudence considère qu’il faut apprécier l’existence de la contrefaçon au regard des
ressemblances et non des différences entre l’invention et la prétendue contrefaçon. La contrefaçon
existe dès lors que les ressemblances portant sur les caractéristiques essentielles de l’invention, ne
permettent pas au consommateur de les distinguer.
Le fait de changer la forme, la matière, les dimensions de l’invention, n’est qu’une variante d’exécution
qui ne fait pas obstacle à la contrefaçon. Il y a contrefaçon dès lors que l’objet incriminé comporte tous
les éléments essentiels, non secondaires, constitutifs de l’invention protégée. Un élément est essentiel
s’il est nécessaire pour résoudre le problème technique posé.
La contrefaçon par perfectionnement : cas où on a une création qui constitue un perfectionnement
technique d’une invention brevetée et dont la protection est en cours. Pour breveter ce
perfectionnement il faut obtenir une licence de dépendance de la part de l’inventeur de l’invention
perfectionnée.
Souvent en pratique les contrefacteurs tentent d’échapper aux poursuites en mettant en œuvre des
moyens équivalents, mais non identique à ceux de l’invention protégée. Dans ce cas il y’a contrefaàon
malgré la différence de forme lorsque la fonction est identique en vue d’un même résultat.
Actes visés par la contrefaçon
Sont interdits, sans consentement du breveté, la fabrication, l’offre, la mise en commerce des produits
brevetés (pour les inventions de produits), mais aussi l’utilisation d’un procédé (pour les inventions de
procédés) : article L613-3 du Code de propriété intellectuelle.
Pour les inventions de produits, la simple réalisation matérielle d’une invention brevetée constitue un
acte de contrefaçon. L’offre et la mise dans le commerce sont aussi des actes de contrefaçon si ils sont
réalisés sans l’accord du breveté. Le simple fait d’utiliser l’invention brevetée sans autorisation du
breveté constitue un acte de contrefaçon.
Elément moral
Son appréciation varie en fonction de l’aspect civil ou pénal. Il est possible d’attaquer le contrefacteur
soit au pénal soit au civil, dans ce cas l’élément moral n’est pas le même.
Dans certains cas il faudra établir la connaissance de la contrefaçon par l’auteur (le contrefacteur) et
dans d’autres cas cette connaissance est indifférente. Elle est exigée si l’acte est accompli par un non
fabricant (vendeur ou utilisateur), idem en cas de fournitures de moyens.
En revanche elle n’est pas exigée lorsqu’elle est commise par un fabricant du bien et lorsque l’acte est
accompli par un non fabricant en cas d’introduction sur le territoire français.
Les moyens de défense
Il existe plusieurs possibilités. La personne peut établir qu’elle a été autorisée à accomplir l’acte par
l’inventeur ou par la loi (en cas de licence obligatoire). On peut aussi dire qu’on a accompli ces actes à
titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.
L’action en contrefaçon
Qui ?
Article L615-2 du Code de propriété intellectuelle : c’est le propriétaire du brevet qui peut exercer
l’action. Le cessionnaire ne peut agir que s’il peut se prévaloir d’une chaine ininterrompue d’inscription
de cession au registre national des brevets. Mais il ne peut agir pour des faits postérieurs à la cession,
il est toutefois possible de prévoir une clause contraire dans le contrat.
Le Licencié peut-il agir en contrefaçon ? Seul le licencié exclusif peut agir en contrefaçon (article L6152 du CPI) à condition que le contrat n’ait pas exclu cette action, et il faut que son contrat ait été publié
au Registre National des Brevets (RNB). En outre, il ne peut agir qu’après mise en demeure au proprio
d’exercer lui-même son action. Et même quand ce dernier a agi, le licencié exclusif (ou non) peut
intervenir à l’instance en réparation de son propre préjudice.
Quand ?
L’action est prescrite par 3 ans à compter des actes de contrefaçon.
Comment ?
Compétence exclusive du TGI (Tribunal de Grande Instance) : TGI spécialisé en brevet et désigné par
voie réglementaire.
La preuve est libre : la contrefaçon peut donc être prouvée par tous moyens.
Combien et quoi ?
Il existe un certain nombre de mesures provisoires : la retenue en douane, l’interdiction provisoire.
Certaines sanctions sont définitives : interdiction des actes illicites, confiscation des produits
contrefaisants, des instruments permettant la fabrication.
Réparation du préjudice : la réparation comprend le manque à gagner + bénéfices réalisés par le
contrefacteur + le préjudice moral causé au titulaire des droits. Possibilité de publier la décision de
condamnation.
En matière pénale : 3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende. Existe des circonstances
aggravantes : la bande organisée, si cela vise des marchandises dangereuses pour la santé …. Les peines
sont doublées en cas de récidive.