Lettre d`alerte Juin 2016 - Neutralisation de la quotepart de frais

Transcription

Lettre d`alerte Juin 2016 - Neutralisation de la quotepart de frais
11 juin 2015
Lettre d’alerte
Les distributions provenant de filiales
européennes « intégrables » peuvent-elles
bénéficier de la neutralisation de la quotepart de frais et charges ?
Dans ses conclusions présentées le 11 juin 2015 dans l’affaire Stéria, l’Avocat
général Kokott estime que la neutralisation de la quote-part de frais et charges
applicable aux distributions entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale
et non aux distributions reçues de filiales résidentes dans un autre Etat membre
constitue une discrimination contraire à la liberté d’établissement 1. Ces conclusions
confirment l’opportunité pour les sociétés mères françaises de réclamer l’impôt sur
les sociétés correspondant à la quote-part de frais et charges relative aux dividendes
reçus de filiales résidentes d’autres Etats membres détenues à 95% et plus.
Analyse
Le droit français soumet à l’impôt sur les sociétés les dividendes versés par une filiale
européenne, détenue à plus de 95 %, à sa société mère, à hauteur d’une quote-part de
frais et charges de 5 %. Toutefois, dans le cadre d’une distribution entre sociétés
membres d’un groupe d’intégration fiscale (régime réservé aux sociétés françaises), les
dividendes sont entièrement exonérés d’impôt sur les sociétés dès lors que l’article 223
B du CGI prévoit la déduction du résultat d’ensemble de la quote-part de frais et charges
correspondante.
Par un arrêt du 29 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a décidé
d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de
cette règle avec la liberté d’établissement2.
Dans ses conclusions présentées le 11 juin 2015, l’Avocat général Kokott invite la CJUE
à retenir l’existence d’une différence de traitement contraire à la liberté
d’établissement.
1
2
CJUE, C-386/14, Steria, conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 11 juin 2015
CAA Versailles, 29 juillet 2014, n°12VE03691, Sté Groupe Steria
Après avoir constaté que les distributions reçues de sociétés
membres d’une intégration fiscale bénéficient d’une
exonération totale compte tenu de la neutralisation de la
quote-part de frais et charges de 5% prévue par l’article 223
B du CGI, alors que les distributions reçues de filiales qui
pourraient être membres de l’intégration si elles n’étaient
pas établies dans un autre Etat membre de l’Union
européenne bénéficient d’une exonération à hauteur
seulement de 95% du fait du mécanisme de la quote-part de
frais et charges, l’Avocat général retient que cette différence
de traitement constitue une restriction à la liberté
d’établissement de la société mère résidente
Or, selon l’Avocat général, cette restriction n’est justifiée ni
par la circonstance que la réintégration d’une quote-part de
frais et charges est prévue par l’article 4-2 de la Directive
mère-filiale, ni par la répartition du pouvoir d’imposition
entre les Etats membres, ni par la cohérence fiscale.
En particulier, l’Avocat général rejette les arguments
avancés par le Gouvernement français tirés de ce que le
régime de l’intégration fiscale vise à neutraliser les
opérations internes au groupe et de l’existence d’un lien
direct entre tous les avantages et désavantages inhérents au
régime de l’intégration fiscale.
Quelles conséquences ?
Si les conclusions de l’Avocat général ne présument pas la
décision qui sera retenue par la CJUE, il convient d’anticiper
une décision de la CJUE favorable au contribuable qui
pourrait ne pas intervenir avant la fin de l’année.
En effet, une réclamation déposée avant le 31 décembre
2015 permet de demander la restitution de l'impôt sur les
sociétés acquitté en 2013 (par ex. IS dû au titre de l'exercice
2012 en cas d'exercice clos au 31 décembre 2012).
Ainsi, les sociétés mères françaises percevant des
dividendes de filiales établies dans d’autres Etats membres
de l’Union européenne peuvent d’ores et déjà introduire une
réclamation
contentieuse
afin
de
demander
le
remboursement de l’impôt sur les sociétés acquitté sur la
quote-part de frais et charges sur les dividendes reçus qui
aurait pu être neutralisée si la société mère et ses filiales
avaient pu constituer un groupe d’intégration. Par ailleurs, il
convient aussi de prendre position sur le traitement à retenir
pour la détermination des prochains résultats.
L’analyse retenue par l’Avocat général conforte par ailleurs
la contestation de la contribution de 3% sur les distributions
au regard de l’exonération dont bénéficient les distributions
au sein d’un groupe fiscal intégré et dont sont exclues les
distributions faites à une société mère résidente dans un
autre Etat membre de l’Union européenne qui remplirait les
conditions pour être une société mère intégrante.
Enfin, sur le plan de la politique fiscale, il reste à savoir
quelle sera la réaction du Gouvernement en cas de décision
de la CJUE favorable au contribuable et, notamment, si la
neutralisation de la quote-part de frais et charges dans
l’intégration sera maintenue.
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