Lettre d`alerte Juin 2016 - Neutralisation de la quotepart de frais
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Lettre d`alerte Juin 2016 - Neutralisation de la quotepart de frais
11 juin 2015 Lettre d’alerte Les distributions provenant de filiales européennes « intégrables » peuvent-elles bénéficier de la neutralisation de la quotepart de frais et charges ? Dans ses conclusions présentées le 11 juin 2015 dans l’affaire Stéria, l’Avocat général Kokott estime que la neutralisation de la quote-part de frais et charges applicable aux distributions entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale et non aux distributions reçues de filiales résidentes dans un autre Etat membre constitue une discrimination contraire à la liberté d’établissement 1. Ces conclusions confirment l’opportunité pour les sociétés mères françaises de réclamer l’impôt sur les sociétés correspondant à la quote-part de frais et charges relative aux dividendes reçus de filiales résidentes d’autres Etats membres détenues à 95% et plus. Analyse Le droit français soumet à l’impôt sur les sociétés les dividendes versés par une filiale européenne, détenue à plus de 95 %, à sa société mère, à hauteur d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Toutefois, dans le cadre d’une distribution entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale (régime réservé aux sociétés françaises), les dividendes sont entièrement exonérés d’impôt sur les sociétés dès lors que l’article 223 B du CGI prévoit la déduction du résultat d’ensemble de la quote-part de frais et charges correspondante. Par un arrêt du 29 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a décidé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de cette règle avec la liberté d’établissement2. Dans ses conclusions présentées le 11 juin 2015, l’Avocat général Kokott invite la CJUE à retenir l’existence d’une différence de traitement contraire à la liberté d’établissement. 1 2 CJUE, C-386/14, Steria, conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 11 juin 2015 CAA Versailles, 29 juillet 2014, n°12VE03691, Sté Groupe Steria Après avoir constaté que les distributions reçues de sociétés membres d’une intégration fiscale bénéficient d’une exonération totale compte tenu de la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% prévue par l’article 223 B du CGI, alors que les distributions reçues de filiales qui pourraient être membres de l’intégration si elles n’étaient pas établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne bénéficient d’une exonération à hauteur seulement de 95% du fait du mécanisme de la quote-part de frais et charges, l’Avocat général retient que cette différence de traitement constitue une restriction à la liberté d’établissement de la société mère résidente Or, selon l’Avocat général, cette restriction n’est justifiée ni par la circonstance que la réintégration d’une quote-part de frais et charges est prévue par l’article 4-2 de la Directive mère-filiale, ni par la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres, ni par la cohérence fiscale. En particulier, l’Avocat général rejette les arguments avancés par le Gouvernement français tirés de ce que le régime de l’intégration fiscale vise à neutraliser les opérations internes au groupe et de l’existence d’un lien direct entre tous les avantages et désavantages inhérents au régime de l’intégration fiscale. Quelles conséquences ? Si les conclusions de l’Avocat général ne présument pas la décision qui sera retenue par la CJUE, il convient d’anticiper une décision de la CJUE favorable au contribuable qui pourrait ne pas intervenir avant la fin de l’année. En effet, une réclamation déposée avant le 31 décembre 2015 permet de demander la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté en 2013 (par ex. IS dû au titre de l'exercice 2012 en cas d'exercice clos au 31 décembre 2012). Ainsi, les sociétés mères françaises percevant des dividendes de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne peuvent d’ores et déjà introduire une réclamation contentieuse afin de demander le remboursement de l’impôt sur les sociétés acquitté sur la quote-part de frais et charges sur les dividendes reçus qui aurait pu être neutralisée si la société mère et ses filiales avaient pu constituer un groupe d’intégration. Par ailleurs, il convient aussi de prendre position sur le traitement à retenir pour la détermination des prochains résultats. L’analyse retenue par l’Avocat général conforte par ailleurs la contestation de la contribution de 3% sur les distributions au regard de l’exonération dont bénéficient les distributions au sein d’un groupe fiscal intégré et dont sont exclues les distributions faites à une société mère résidente dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui remplirait les conditions pour être une société mère intégrante. Enfin, sur le plan de la politique fiscale, il reste à savoir quelle sera la réaction du Gouvernement en cas de décision de la CJUE favorable au contribuable et, notamment, si la neutralisation de la quote-part de frais et charges dans l’intégration sera maintenue. EY Société d’Avocats EY Société d’Avocats est un des cabinets leaders de la fiscalité et du droit. De par notre appartenance à un réseau de dimension mondiale, nous mettons notre expertise au service d’une performance durable et responsable. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos clients, nos équipes et la société dans son ensemble. Ernst & Young Société d’Avocats Inscrit au Barreau des Hauts de Seine Membre d’Ernst & Young Global Limited EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations organisation sur www.ey.com. sur notre © 2015 EY Société d’Avocats. Tous droits réservés. Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey-avocats.com