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LUXE ACTUALITE FISCALE DECEMBRE 2015 – n°65 La jurisprudence a connu ces derniers mois des évolutions susceptibles de concerner les maisons de luxe. FABRICATION Evaluation des stocks Une société qui exerce l’activité de distribution de pièces détachées pour les professionnels de l’automobile et des poids lourds n’évalue pas de façon suffisamment précise les provisions qu’elle a constituées pour faire face à la dépréciation de son stock en pratiquant sur la valeur d’origine des pièces entrées en stock une décote fondée sur la durée écoulée depuis la dernière vente effectuée (décote de 10 % pour les pièces ayant un taux de rotation compris entre 25 et 36 mois, décote de 15 à 90 % pour les pièces ayant un taux de rotation supérieur à 36 mois) car ces pièces n’étaient pas exposées ni au risque d’obsolescence technique rapide ni à celui d’une dégradation physique ni à celui d’une évolution des normes réglementaires. (CE, 8 juillet 2015 n°367767, Sté Autodis) INTERNATIONAL Distribution de dividendes et clause anti-abus La distribution de dividendes par une société française à sa mère luxembourgeoise ne bénéficie pas de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du CGI car cette société mère ne justifie pas que la chaine de participations remontant jusqu’à l’île anglonormande de Jersey n’avait pas comme objet principal, ou comme un de ses objets principaux, de tirer avantage de l’exonération de retenue à la source, l’interposition de la société luxembourgeoise devant, en application de l’article 119 ter 3 du CGI, être regardée comme ayant le caractère d’un montage purement artificiel destiné à éluder l’impôt normalement dû. La clause anti-abus de l’article 119 ter 3 du CGI est, par ailleurs, conforme à la liberté d’établissement et au principe de proportionnalité car elle vise uniquement les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû. (CAA Nantes, 28 mai 2015 n°13NT02033, SARL Flèche Intérim) Résidence fiscale Un contribuable retraité vivant au Cambodge où il n’exerce qu’une activité bénévole, et qui perçoit exclusivement des revenus de source française constitués d’une pension de retraite, doit être regardé comme ayant le centre de ses activités économiques en France, au sens de l’article 4B 1-c du CGI. Avoir le centre de ses activités économiques en France n’implique pas en effet d’y exercer une activité économique. (CE, 17 juin 2015 n°371412) Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe 60, rue Pierre Charron – 75008 Paris – Tel. : 01.45.08.44.07 –Fax : 01.45.08.44.24 e-mail : [email protected] - site web : http://www.cvna-avocats.com 2 Quote-part de frais et charges sur les dividendes perçus L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un Etat membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration fiscale, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont attribués par ses filiales situées dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles sur option. (CJUE, 2 septembre 2015 aff. C-386/14, Groupe Steria SCA) Aide d’Etat illégale Si le délai de dix ans ouvert à la Commission européenne pour récupérer une aide d’Etat illégale court du jour de l’octroi de l’aide au bénéficiaire, la prescription est interrompue par la décision de la Commission européenne déclarant l’aide incompatible, puis par le recours en manquement introduit par la Commission européenne. Un nouveau délai de dix ans commence à courir à compter de l’intervention de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. (CE, 22 juillet 2015 n°367567, Sté Halliburton Manufacturing and Services France) DIVERS Non déductibilité des pertes de change subies en cas de cession de titres de participation L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un Etat membre, la Suède en l’occurrence, qui, en principe, exonère d’impôt sur les sociétés les plus-values réalisées sur des titres de participation et exclut corrélativement la déduction des moins-values réalisées sur de tels titres, même lorsque ces moins-values résultent d’une perte de change. (CJUE, 10 juin 2015 aff. 686/13, X AB) Récupération de la TVA grevant les frais liés à l’acquisition de titres de filiales Les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales, supportés par une société holding qui s’immisce dans leur gestion, ce qui constitue une activité économique, font partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais est déductible (éventuellement en lui appliquant le rapport de taxation). Les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne s’immisce dans la gestion que de certaines d’entre elles, doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais n’est déductible qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique selon des critères de ventilation définis par les Etats membres, lesquels doivent prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique. (CJUE, 16 juillet 2015 aff. 108/14 et 109/14, Beteiligungsgesel-Ischaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG) Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe 60, rue Pierre Charron – 75008 Paris – Tel. : 01.45.08.44.07 –Fax : 01.45.08.44.24 e-mail : [email protected] - site web : http://www.cvna-avocats.com