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Transcription

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CONTEXTE................................................................................................ 2
LES TEXTES OFFICIELS.......................................................................... 2
EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION ..................................................... 3
FAQ ........................................................................................................... 7
INTERLOCUTEUR LOCAL ....................................................................... 8
LISTE DES ORGANISMES AGREES POUR LA VERIFICATION............ 8
Document réalisé en mars 2010
Sources : sites http://www.industrie.gouv.fr/portail/index_metrologie.html
http://www.legifrance.gouv.fr/
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CONTEXTE
L'arrêté du 6 mars 2007 rend obligatoire le contrôle des compteurs d'eau froide en service.
LES TEXTES OFFICIELS
Directive du 17/12/1974 n° 75/33/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux compteurs d'eau froide.
Abrogée par la Directive du 31/03/2004 n° 2004/22/C E sur les instruments de mesure pour ce qui
concerne les compteurs d'eau froide propre. Toujours en vigueur pour les autres compteurs d'eau
froide.
Décret du 29/01/1976 n° 76-130 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs
d'eau froide.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des instruments cessent
d'avoir effet (voir décret du 12/04/2006)
Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.
Décision du 30/12/2008 n° 08.00.382.001.1 relative aux informations devant être consignées dans le
carnet métrologique pour les compteurs d'eau froide.
Décision n° 09.00.380.001.1 du 24 décembre 2009 autorisant la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur.
Décision n° 10.00.380.001.1 du 13 janvier 2010 autorisant la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur.
Circulaire du 02/03/1979 n° 79.1.01.380.0.0 relative à l'organisation de la vérification primitive des
compteurs d'eau après réparation.
Instruction du 15/02/1977 n° 77.1.01.589.0.0 sur les méthodes et matériels d'essai pour la vérification
primitive des compteurs d'eau neufs ou réparés, effectuée à l'eau froide.
Recommandation R 49-1. Compteurs d'eau pour le mesurage de l'eau potable froide et de l'eau
chaude. Partie 1 : Exigences métrologiques et techniques
Recommandation R 49-2 Compteurs d'eau pour le mesurage de l'eau potable froide et de l'eau
chaude. Partie 2 : Procédures d'essai
Recommandation R 49-3. Compteurs d'eau pour le mesurage de l'eau potable froide et de l'eau
chaude. Partie 3 : Format du rapport d'essai
Arrêté du 28 avril 2006
J.O du 24 mai 2006, p. 7581 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006
relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure . Modifié par
l'arrêté du 4 décembre 2006 et par l'arrêté du 14 décembre 2009.
2
EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION
Arrêté du 6 mars 2007
Article 2
er
Les instruments, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1 du décret
du 3 mai 2001 susvisé, sont soumis :
- au contrôle en service ;
- à la vérification primitive pour les instruments réparés.
Toutefois, les compteurs utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d'eau pour la défense
contre les incendies ne sont pas soumis au contrôle en service.
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique ou, le cas échéant, en le contrôle des
instruments en service par leur détenteur, dans les conditions prévues à l'article 18.
La vérification primitive des instruments neufs ou réparés ou la certification en application du décret
du 12 avril 2006 susvisé tient lieu de première vérification périodique.
Article 3
La vérification périodique est soit unitaire, soit statistique selon les dispositions des articles 7 et
8 ci-après.
Pour l'application du présent arrêté, le détenteur, auquel incombent les obligations liées à la
vérification périodique d'un instrument, est :
- soit le propriétaire de l'instrument, dans le cas de la vérification unitaire ;
- soit, conformément à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'organisme gestionnaire dans le
cas de la vérification statistique.
Lorsque cet organisme n'est pas propriétaire de tout ou partie des instruments d'un lot, il lui appartient
de s'entendre avec le ou les propriétaires pour affecter des instruments à un lot. Les termes de cet
accord ne sont en aucun cas pris en considération au titre de l'application du contrôle métrologique,
notamment suite à un refus du lot.
Article 4
Chaque instrument doit être répertorié dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les
informations prévues par décision du ministre chargé de l'industrie. Le détenteur tient ce carnet à la
disposition du service déconcentré du ministère chargé de l'industrie, appelé ci-après " l'autorité
locale ".
Le carnet métrologique peut être individuel ou concerner plusieurs instruments. Il peut se présenter
sous une forme informatisée.
Article 7
Lorsque les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 31 de l'arrêté du 31
décembre 2001 susvisés sont respectées, la vérification périodique peut être effectuée sur la
base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 32 du dit arrêté.
L'autorité locale doit être préalablement informée de toute modification susceptible de remettre en
cause la constitution des lots. Une telle modification conduit à la validation de nouveaux lots. Si les
lots n'ont pas été modifiés pendant la période de validité de la vérification, l'organisme gestionnaire
en informe l'autorité locale au moins trois mois avant de faire procéder à la vérification suivante.
Un lot comporte :
- soit des instruments dont le débit nominal Qn est inférieur à 10 m3/h ou dont le débit permanent Q3
est inférieur à 16 m3/h ;
- soit des instruments dont le débit nominal Qn est supérieur ou égal à 10 m3/h ou dont le débit
permanent Q3 est supérieur ou égal à 16 m3/h.
Lorsque la vérification par lot n'est pas possible, la vérification périodique est unitaire.
Article 8
Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, l'organisme gestionnaire dépose en
même temps que sa demande de vérification les éléments du carnet métrologique permettant au
vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer
l'échantillon à vérifier. L'annexe I au présent arrêté donne l'effectif d'instruments susceptibles d'être
prélevés en fonction de l'effectif de l'échantillon à vérifier.
…
3
Tous les instruments d'un lot doivent être refusés si le plan d'échantillonnage appliqué conduit à un
refus. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doit se faire sans délai, compte tenu de ce qui suit.
Si la vérification correspondant au contrôle dit " normal " d'un échantillon dont l'effectif est donné dans
les tableaux figurant à l'annexe I conduit au refus du lot, l'organisme gestionnaire peut demander qu'il
soit procédé à un contrôle dit " renforcé " d'un échantillon dont l'effectif est également donné aux dits
tableaux. Le contrôle renforcé doit intervenir dans les trois mois suivant le contrôle normal.
L'organisme gestionnaire peut préalablement avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la
qualité du lot.
Quelles que soient les modalités mises en oeuvre, le lot ou les compteurs constituant initialement le
lot doivent se trouver dans un état réglementaire au plus tard un an après la fin de la validité de la
vérification périodique du lot. Le délai nécessaire à la mise en conformité du lot n'est pas pris en
compte pour déterminer la validité de la vérification périodique.
Article 9
La validité de la première vérification périodique d'instruments neufs ou réparés est fixée
conformément au tableau ci-après, Q1 et Q3 étant les débits définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28
avril 2006 susvisé :
9 ans
CONTROLE SELON
le décret du 29 janvier 1976
susvisé
classe A
12 ans
classe B
50 < Q3/Q1 ≤ 125
15 ans
classe C
Q3/Q1 > 125
VALIDITE
CONTROLE SELON
le décret du 12 avril 2006 susvisé
Q3/Q1 ≤ 50
Pour les vérifications périodiques suivantes, la périodicité est fixée à sept ans pour tous les
compteurs.
L'échéance pour un lot de compteurs est la plus rapprochée des échéances de vérification périodique
pour les instruments constituant le lot.
Article 22
Les détenteurs doivent respecter les obligations ci-après qui leur incombent :
- veiller au bon entretien des instruments utilisés, s'assurer de leur état réglementaire, notamment du
maintien de l'intégrité des scellements et des marques réglementaires ;
- dans le cas d'une vérification périodique statistique, faire valider la constitution des lots par l'autorité
locale dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;
- demander la vérification périodique des instruments de façon que la périodicité réglementaire soit
respectée ou, pour les détenteurs visés à l'article 18, s'assurer de la qualité de leur parc ;
- mettre hors service les instruments à caractère non réglementaire ;
- veiller à l'intégrité et à la mise à jour du carnet métrologique et le tenir à la disposition de l'autorité
locale.
Article 23
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent :
23.1. Pour les parcs d'instruments vérifiés sur la base d'un contrôle statistique, le plan définissant le
programme de vérification devra avoir été validé par l'autorité locale au plus tard le 31 décembre
2008. Le contrôle statistique de ces instruments devra être réalisé de manière régulière à compter du
1er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2016.
A titre transitoire, pour la première période de 7 ans de validité de la vérification périodique, la
vérification statistique est effectuée conformément aux règles données au second tableau de l'annexe
I au présent arrêté.
23.2. Pour les instruments vérifiés de façon unitaire, les dispositions ci-après s'appliquent :
- les instruments mis en service avant le 1er janvier 1980 et les instruments pour lesquels il n'est
pas possible d'établir la date de mise en service devront avoir subi la vérification périodique au plus
tard le 31 décembre 2010 ;
- les instruments mis en service avant le 1er janvier 1987 devront avoir subi la vérification
périodique au plus tard le 31 décembre 2012 ;
- les instruments mis en service avant le 1er janvier 1994 devront avoir subi la vérification
périodique au plus tard le 31 décembre 2014 ;
4
- les instruments de la classe C mis en service avant le 1er janvier 2000, les instruments de la
classe B mis en service avant le 1er janvier 2003 et les instruments de la classe A mis en
service avant le 1er janvier 2006 devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31
décembre 2015.
23.3. Les instruments utilisés uniquement pour la répartition de charges collectives ne seront soumis
à la vérification périodique qu'à compter d'une date et selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'industrie.
Les dispositions de l'article 5 sont cependant applicables sans délai à tous les compteurs en service.
Article Annexe I
Règles applicables au contrôle statistique
Les tableaux ci-après donnent, en fonction de l'effectif du lot, l'effectif minimal de l'échantillon à
vérifier, pour le contrôle normal et le contrôle renforcé, ainsi que le critère d'acceptation
correspondant (nombre maximal acceptable d'instruments défectueux dans l'échantillon). Un plan
statistique correspondant à un effectif plus important peut être choisi par l'organisme gestionnaire.
Les tableaux donnent aussi le nombre minimal correspondant de compteurs dont le prélèvement doit
être prévu pour faire face aux éventuelles impossibilités de prélèvement, les opérations de
prélèvement pouvant être interrompues dès que l'effectif requis pour l'échantillon est atteint.
Régime établi
CONTROLE NORMAL
EFFECTIF
du lot
CONTROLE RENFORCÉ
Effectif
Effectif
Critère
Critère
minimal de
minimal de
d'acceptation
d'acceptation
l'échantillon
l'échantillon
NOMBRE MINIMAL
de compteurs
dont le prélèvement est
prévu
Contrôle
normal
Contrôle
renforcé
56
5
206
20
85
310
10 000 inclus à 50
000 exclus
106
10
306
30
160
460
50 000 inclus à
100 000 exclus
206
20
406
40
310
610
100 000 ou plus
306
30
506
50
460
760
Moins de 10 000
Disposition transitoire à l'occasion de la première vérification périodique (2e alinéa de l'article 23)
NOMBRE MINIMAL
de compteurs
CONTROLE NORMAL
CONTROLE RENFORCE
dont le prélèvement est
EFFECTIF
prévu
du lot
Effectif
Effectif
Critère
Critère
Contrôle
Contrôle
minimal de
minimal de
d'acceptation
d'acceptation
normal
renforcé
l'échantillon
l'échantillon
64
9
204
30
95
305
10 000 inclus à 50
000 exclus
104
15
304
45
155
455
50 000 inclus à 100
000 exclus
204
30
404
60
305
605
100 000 ou plus
304
45
504
75
455
755
Moins de 10 000
5
Décision du 30 décembre 2008 relative aux informations devant être consignés dans le carnet
métrologique pour les compteurs d'eau froide
Le carnet métrologique doit contenir les informations suivantes :
le nom et l'adresse du propriétaire, ou le cas échéant de l'organisme gestionnaire,
l'adresse où l'instrument est en service,
la marque et le modèle,
les débits Q1, Q2 et Q3 pour les compteurs conformes à l'Arrêté du 28 avril 2006, la classe
métrologique et le débit nominal pour les autres compteurs,
le numéro de série,
la date de mise en service,
le millésime de l'année de la vérification de la production,
le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement,
les dates des vérifications périodiques et des réparations successives,
la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique,
en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification,
en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel le compteur
appartient et son échéance de vérification.
Décret du 3 mai 2001
Article 33
L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure
peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments
lorsque ceux-ci constituent un parc entretenu par un organisme, ci-après dénommé gestionnaire, qui
endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire. Il appartient alors au
gestionnaire de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes.
Tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la
vérification périodique.
Le gestionnaire ne peut soumettre des lots d'instruments à une vérification périodique statistique qu'à
la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie,
1
de la recherche et de l'environnement les informations identifiant les instruments composant chacun
des lots constitués.
Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, l'arrêté mentionné au premier
alinéa du présent article peut prévoir que la marque de contrôle en service prévue à l'article 27 cidessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots
vérifiés.
Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié
ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent,
l'organisme responsable du lot doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot
dans un état de qualité satisfaisant.
1
La DRIRE est devenue DREAL
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FAQ
Quels sont les compteurs d’eau froide soumis à la réglementation ?
L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2007 précise que tous les compteurs d’eau froide propre utilisés pour
er
les opérations définies à l’article 1 du décret du 3 mai 2001 sont soumis au contrôle métrologique.
Parmi ceux-ci, seuls ceux utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d’eau pour la défense
contre les incendies, ainsi que les instruments utilisés uniquement pour la répartition des charges
collectives sont exemptés de contrôle en service.
Il en résulte notamment que :
• Les compteurs d’eau visés dans la loi " SRU " sont soumis au contrôle en service,
• Les compteurs permettant le calcul des rendements de réseau, lorsque des pénalités ou des
primes y sont associées, sont soumis au contrôle en service.
• Les compteurs servant à mesurer les volumes de prélèvements d’eau sur lesquels sont
assises les redevances de prélèvement ne sont pas soumis au contrôle en service, s’ils ne
mesurent pas de l’eau propre.
Par exemple, peut-on avoir un contrôle statistique d’un lot pour les DN 15 et DN 20 et la
vérification unitaire pour les autres diamètres ?
Oui, un détenteur peut choisir le contrôle statistique pour une partie de son parc et le contrôle unitaire
pour l’autre.
Y-a-t-il un minimum de lots à présenter ?
Oui, 7 lots doivent être présentés au minimum.
Quelle est la date limite de validité à retenir lorsque un compteur ayant une date limite de
validité donnée est intégré dans un lot ayant une autre limite de validité ?
La date de validité d’un lot est fixée par le compteur de ce lot dont la date limite de validité est la plus
proche dans le temps.
A l’article 7 de l’arrêté du 6 mars 2007, s’agit-il bien des règles de constitution des lots et non
de la liste des compteurs les constituant ?
Il s’agit bien des règles de constitution des lots, la liste détaillée des compteurs composant ces lots
n’est pas obligatoire au moment de la validation des lots.
Il suffit par exemple d’indiquer que les compteurs de tel DN situés dans telle région ou zone
constituent un lot qui sera vérifié telle année.
Il convient également, de façon à permettre d’évaluer le caractère progressif de la mise en place du
contrôle :
• que la demande couvre tout le parc concerné,
• d’indiquer le nombre au moins approximatif de compteurs concernés par chaque lot.
Enfin, il convient de préciser toute autre règle utile à la compréhension des règles, telles les règles
retenues pour l’homogénéité des lots.
Par contre, la liste détaillée devra figurer dans le carnet métrologique en vue de la première
vérification.
Périodicité de la VPER
Quelle est l’articulation entre la première partie de l’article 9 de l’arrêté du 6 mars 2007 (y
compris le tableau) et ses deux derniers paragraphes ?
Le tableau s’applique tant pour la vérification unitaire que statistique.
Un lot statistique peut être constitué de compteurs d’un même millésime ou de compteurs de
plusieurs millésimes.
Dans le cas de compteurs de même millésime et tous de classe C (par exemple) mis en service
ème
depuis moins de 15 ans, la première vérification aura lieu au plus tard dans la 15
année de vie des
compteurs.
7
Dans le cas de compteurs de plusieurs millésimes, si la date de mise en service d’un seul des
compteurs est inconnue ou si un seul des compteurs est déjà entré dans sa deuxième période de
ème
validité de vérification, la première vérification aura lieu au plus tard dans la 7
année suivante.
De même, si l’on mélange dans un lot des compteurs de classes différentes, la première vérification
aura lieu au plus tard en fonction de la date de validité de la classe la plus pénalisante (Classe A s’il
en existe).
Ces dispositions sont également applicables aux compteurs soumis au contrôle en application du
décret du 12 avril 2006.
Carnet métrologique
Dans le cadre d’une politique de remplacement systématique des compteurs avant l’échéance
de la VPER, doit-on exiger un CM ?
Une stratégie de renouvellement de parc pouvant évoluer au fil des années, le CM est exigé dans
tous les cas.
De plus, les compteurs doivent être identifiés et répertoriés dans tous les cas.
INTERLOen CUTEUR LOCAL
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT SUBDIVISION DE LA NIEVRE / DREAL
Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS
Tél. 03.86.36.00.55 - Fax : 03.86.36.76.90
Ingénieur de l'Industrie et des Mines : M.Gilles ROUX
http://www.bourgogne.drire.gouv.fr
LISTE DES ORGANISMES AGREES POUR LA VERIFICATION
Raison sociale
Adresse
Tél.
CENTRE TECHNIQUE
COMPTAGE (CTC)
DE LA LYONNAISE DES EAUX
967, chemin Pierre Drevet
69300
CALUIRE
EAU DE PARIS
9, rue Victor Schoelcher
75014
PARIS
01.40.48.98.00
SADE - CGTH
7, rue Denis Papin
94854
IVRY SUR
SEINE
01.46.72.56.20
© Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi - 09/02/2010
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