L`ASSURANCE VIE DE CAPITAL DIFFERE CONTRE ASSURE

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L`ASSURANCE VIE DE CAPITAL DIFFERE CONTRE ASSURE
NEWSLETTER N°87
LA VALEUR DE RACHAT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE
PEUT-ELLE ECHAPPER A L’ISF ?
I
Rappel des principes généraux
Au regard de l’ISF, le traitement fiscal des contrats d’assurance vie diffère
selon que l’on se trouve pendant la phase d’épargne ou après le dénouement
du contrat.
Pendant la phase d’épargne une nouvelle distinction doit être établie entre
contrats rachetables et contrats non rachetables. Les premiers sont à inclure
dans l’assiette taxable à l’ISF pour leur valeur de rachat au premier janvier de
l’année d’imposition. (Cette règle est universelle et s’applique
indépendamment de la date de souscription du contrat et de l’âge du
souscripteur)
Jacques DUHEM
Directeur de l’AUREP
Mai 2010
Les seconds échappent en principe à l’imposition. Cependant demeurent taxables les primes versées
après 70 ans pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.
Pour définir le contrat non rachetable, l’administration (Doc. Adm. 7 S 3212, 1 er octobre 1999) nous
renvoie à l’article L 132-23 du Code des assurances. Ce dernier vise trois types de contrats non
rachetables :
Les contrats d’assurances temporaires en cas de décès ;
Les contrats d’assurance de capitaux de survie et de rente de survie ;
Les contrats d’assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères
différées sans contre-assurance.
Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine
36, rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 63000 CLERMONT- FERRAND – [email protected]
Il convient de noter que depuis 1999, les assureurs ont proposés de nouveaux types de contrats
(contrats diversifiés, contrats à bonus fidélité, contrats anti-ISF…) qui historiquement n’ont donc
pas été visés par cette doctrine.
Au dénouement du contrat la situation est plus simple. Le capital perçu par l’assuré entre dans l’assiette
taxable. Dans l’hypothèse d’une sortie en rente, c’est la valeur de capitalisation de la rente qui est taxée.
Après ce rappel des principes, deux points particuliers qui se trouvent actuellement sous les feux de la
rampe doivent être examinés :
- Le sort des contrats comportant une clause d’indisponibilité temporaire ;
- L’effet de l’acceptation du contrat par un bénéficiaire.
II
Les contrats comportant une clause d’indisponibilité
Contractuellement, il est possible de s’engager à ne pas exercer le droit de rachat pendant une période
déterminée. Cet engagement contractuel permet-il d’échapper à l’ISF ? Une réponse positive à cette
question a parfois été apportée à cette question, faisant alors du contrat d’assurance une stratégie antiISF.
L’administration fiscale n’ayant pas toujours été convaincue par ces arguments, la jurisprudence a eu à
se prononcer sur le sujet.
A
L’arrêt Junca et son commentaire administratif
Dans une affaire rendue il y a treize ans, les juges avaient estimé que le versement par un assuré de la
prime d'épargne d'un contrat d'assurance-vie rachetable pour lequel il s'était engagé à ne pas exercer
son droit de rachat pendant six ans laissait subsister dans son patrimoine un droit qui n'était pas
simplement virtuel et ce droit à remboursement, même différé, avait une valeur économique
prédéterminée par le jeu même du taux d'intérêt du contrat aux dates prévues.
La Cour a considéré que le droit au remboursement existe pendant toute la durée du contrat, même si
son exercice est gelé pendant un certain délai. Il constitue une créance liquide (son montant est précisé
dans le contrat) mais non exigible.
Selon la haute cour l'assiette de l'ISF devait donc comprendre la valeur de rachat du contrat.
En l’espèce, Monsieur Junca avait adhéré, en 1989, à un contrat collectif d'assurances sur la vie
pour une durée de dix ans et avait versé une prime unique d'environ trente millions de francs. Le
contrat, de nature mixte, stipulait en cas de décès le versement d'un capital de 30 000 000 de
francs, augmenté de 6,50 % par an et d'un pourcentage de la participation aux bénéfices de la
compagnie. En cas de vie au terme du contrat, l'assuré recevait un capital de base de 56 336 747
de francs. Si ce contrat était rachetable, il était toutefois stipulé que M. Junca s'engageait à ne pas
exercer son droit de rachat avant le 1er avril 1995, soit pendant six ans.
Dans une instruction de 1998 (BOI 7 S 3 98, repris dans la doctrine administrative en octobre 1999 : Doc
adm. 7 S 3212, n° 9) l’administration avait sans surprise applaudit à cette décision et confirmait donc le
principe de l’imposition.
Dès 1998 le débat semblait donc clos. Cependant une certaine amnésie a pu conduire certains à des
analyses plus optimistes. On peut d’emblée cependant leur accorder les circonstances atténuantes. En
effet au cours de la dernière décennie, le législateur a beaucoup encouragé les investissements sur les
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marchés actions et a incité ainsi les assureurs à être imaginatifs…et à voir dans certains contrats
habilement rédigés le moyen d’échapper à l’ISF.
B
L’instruction du 4 janvier 2010 (BOI 7 S 4 10)
Compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité
temporaire, l’administration a apporté les précisions suivantes:
L’article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie peuvent stipuler qu’ils
ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve
des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du même code.
Ainsi que le prévoit l’article R. 142-8 du code des assurances, l’insertion d’une telle clause constitue une
simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n’est que
temporaire. A l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles.
Pour l’administration, cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non
imposable à l’ISF. En effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer
la possibilité d’exercice du droit de rachat.
Pendant la période d’indisponibilité, il n’est, a priori pas possible de prévoir une valeur de rachat. Cette
dernière ne peut donc être soumise à l’ISF. Cependant, selon le fisc, une clause de non-rachat
temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y
compris durant la période d’indisponibilité. Or les créances entrent dans l’assiette de l’ISF (cf. articles
885 E et F du CGI), pour leur valeur nominale augmentée des intérêts capitalisés au premier janvier de
l’année d’imposition. Ce qui revient donc indirectement à taxer la valeur de rachat du contrat.
Dans le fond, l’administration ne fait donc ici qu’actualiser et confirmer sa doctrine antérieure.
Le couperet est ainsi tombé : l’administration rend globalement inefficace les stratégies anti-ISF faisant
appel à la notion de contrat non rachetable. Certains assureurs pensent cependant avoir trouvé la
parade à la simple lecture de l’instruction. En effet dans cette dernière l’administration vise
l’indisponibilité temporaire du contrat. Aussi il suffirait pour contourner l’application de la doctrine de
mettre en place un contrat d’une durée de 10 ans non rachetable. Nous avons beaucoup de mal à
partager cet optimisme car dans cette situation, il existe incontestablement une créance, au même titre
que pour la situation d’indisponibilité inférieure à 10 ans.
Il faudra donc sur ce point espérer une vision clémente de la part du juge pour obtenir la censure de la
position administrative. Il ne s’agit donc pas à nos yeux d’une solution satisfaisante et sécurisante. On
pourrait également rêver à une intervention législative favorable…
Les commentaires administratifs visés ci-dessus ont entraîné selon les cas de l’insatisfaction et de
l’incompréhension. Sur ce dernier sentiment, nous ne pouvons que dénoncer l’absence de cohérence
globale de la doctrine administrative.
En effet si l’argumentation de l’administration reprise dans le BOI du 4 janvier 2010 nous apparaît
acceptable juridiquement, elle nous apparaît totalement incohérente avec celle retenue par la même
administration en 2008 sur le terrain des contrats à bonus fidélité.
C
Le cas particuliers des contrats à bonus fidélité.
Les contrats à garantie ou bonus de fidélité disposent de deux compartiments : l’un relatif au capital et
l’autre aux produits. Dans ce mécanisme, les produits sont transférés vers une « garantie de fidélité »
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provisoirement indisponible. En contre partie, ces sommes ne sont pas rachetables pendant une
certaine durée (et étant même définitivement perdues par le souscripteur en cas de rachat total de son
contrat pendant la phase d'indisponibilité des produits).
Dans le cadre d’une réponse ministérielle publiée le 22 janvier 2008 (Rép. Pinte : JOAN 22 janvier 2008
p. 545 n° 7706 ) l’administration a retenue une position favorable à l’égard des contrats à bonus fidélité.
Selon elle, les garanties de fidélité ne sont acquises au souscripteur qu'au terme de la période
d'indisponibilité, en application de l'article R 331-5 du Code des assurances. Il en découle que pendant
leur phase d'indisponibilité, les produits placés sur la garantie de fidélité ne seraient pas imposables à
l'ISF. Resteraient donc taxables à l’ISF les primes versées (hormis la fraction rachetée le cas échéant par
le souscripteur).
III
L’effet de l’acceptation d’un contrat d’assurance vie
Deux périodes doivent être distinguées selon que l’on se situe avant ou après l’application de la loi du
18 décembre 2007. (n° 2007-1775)
A
Avant l’intervention de la loi du 17 décembre 2007
En vertu de l'article L 132-21 du Code des assurances, le souscripteur dispose d'une faculté de rachat lui
permettant d'interrompre le contrat avant le terme initialement prévu.
L'article L 132-9 du même Code (dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 décembre 2007)
prévoyait quant à lui que l'acceptation par le bénéficiaire désigné rendait irrévocable sa désignation par
le souscripteur.
La combinaison de ces deux textes étant ambiguë, la chambre civile de la Cour de cassation avait
d’abord tranché en estimant que l'acceptation par le bénéficiaire désigné emportait la disparition de la
faculté de rachat par le souscripteur ayant ainsi pour effet de rendre le contrat non rachetable au sens
de l'ISF (Cass. 2e civ. 16 juin 2005 n° 940 FS-PB, Magnies)
Cependant dans une autre espèce, (Cass. Ch. Mixte, 22 fev 2008, n° 06 11 934- Dupuy et Turcat) la
Haute cour a rendu sur le plan civil une décision précisant que lorsque le droit de rachat du souscripteur
est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas
fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation du souscripteur à son
droit. La transposition au plan fiscal de cette décision, sur le terrain de l’ISF conduisait donc à
l’imposition de la valeur de rachat d’un tel contrat, dans la mesure où ce dernier est donc considéré
comme rachetable.
L’absence de cohérence de la jurisprudence ne contribuait donc pas à nous rassurer sur cette question.
B
Depuis l’intervention de la loi du 17 décembre 2007
Au plan juridique, depuis le 18 décembre 2007, y compris pour les contrats en cours, pourvu qu'ils
n'aient pas déjà été acceptés à cette date, l'acceptation du bénéficiaire réalisée avec l'accord du
souscripteur interdit à ce dernier d'effectuer des rachats (ou d'obtenir une avance) sans l'accord du
bénéficiaire (C. ass. art. L 132-9).
Cette évolution législative pouvait laisser entrevoir une évolution de doctrine en matière d’ISF, le
contrat ayant été accepté apparaissant comme non rachetable.
Malheureusement une récente réponse ministérielle (Rép. min. éco. n° 18648 à M. Marc Dolez : JOAN
Q 16 févr. 2010, p. 1691) est venue ruiner tous nos espoirs.
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L'administration souligne en préambule que l’article L. 132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction
issue de l'article 8 de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, prévoit que la stipulation en vertu de
laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par
l'acceptation de celui-ci, et qu'après cette acceptation signée conjointement par le stipulant et le
bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat, et l'assureur lui consentir des avances,
qu'avec l'accord du bénéficiaire.
Mais l’administration estime qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'obtenir le
consentement du bénéficiaire, le souscripteur peut exercer son droit de rachat prévu au contrat. Le
maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à
l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son
caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F du CGI.
Cette décision administrative se situe dans la logique du BOI du 4 janvier 2010 (7 S 4 10) commenté
ci-dessus.
Par ces deux récentes décisions, l’administration s’attaque de front aux stratégies anti-ISF proposées de
puis quelques années et mettant en scène le contrat d’assurance vie. Seul le législateur et le juge
pourront désormais venir au secours des contribuables en adoptant une définition du contrat
rachetable plus restrictive.
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ANNEXE
NOUVEAUTES RELATIVES A L’ISF
INFO 1
Règles de territorialité - Situation des impatriés – Rép. Min. n° 63207 à M. Mallié, JOAN Q, 9 février
2010.
La loi LME a aménagé le régime fiscal des impatriés applicable en matière d'impôt sur le revenu et d’ISF.
Sont concernées les personnes physiques qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours
des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles transfèrent leur domicile fiscal en
France.
Depuis le 6 août 2008, les personnes physiques résidentes à l'étranger qui transfèrent leur domicile
fiscal en France sont imposables, sous certaines conditions, uniquement sur leurs biens situés en France
mais cette disposition s'applique jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont
établi leur domicile fiscal en France. Interrogé sur le prolongement de cette mesure au-delà de cinq ans,
le ministre vient de répondre par la négative. L’auteur de la question soulignait le manque d’attractivité
de la réforme liée à son caractère temporaire.
INFO 2
Principe d’imposition du foyer fiscal - Imposition des couples - Rép. min. éco. à M. Philippe Briand,
n° 72159 : JOAN Q 6 avr. 2010, p. 3970
Un parlementaire a souligné que le calcul de l'ISF avantageait, les personnes séparées ou les personnes
divorcées qui disposent individuellement, voire en couple, d'un capital potentiellement soumis à cet
impôt. En effet, ceux-ci bénéficient d'une première tranche de franchise d'impôt, ce qui n'est pas le cas
pour les couples mariés. Ce calcul est, en conséquence et en l'état actuel des choses, défavorable aux
couples mariés.
Il a été répondu que les conditions d'imposition à l'ISF des couples ont été débattues lors de
l'instauration de cet impôt. Deux modes de taxation ont alors été envisagés : imposer chaque personne
et diviser par deux l'abattement à la base ou appliquer l'impôt au foyer fiscal. L'imposition par personne
présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En particulier, elle aurait imposé
aux couples mariés de liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial. Par ailleurs, le
législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la
capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi
retenu le principe d'une imposition par foyer, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un mécanisme
de quotient familial.
Il est en outre souligné que cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Aucune évolution
n’est donc envisageable.
INFO 3
Les biens imposables - Stocks-options affectés à un PEE - Rép. min. n° 12717 à Patrick Beaudouin :
JOAN Q, 30 juin 2009
Les actions issues de l'exercice d'options sur titres (stock-options) placées dans un plan d'épargne
d'entreprise sont imposables à l'ISF et doivent être déclarées pour leur valeur vénale au 1er janvier de
l'année d'imposition.
Selon l’administration, l'indisponibilité temporaire des actions détenues sur un plan d'épargne
d'entreprise, qui constitue la contrepartie de l'avantage fiscal procuré au titulaire d'un tel plan en
matière d'impôt sur le revenu, n'affecte pas, la valeur patrimoniale de ces actions.
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Dans le cadre de sa question, un député avait envisagé que compte tenu de l'indisponibilité des titres
pendant cinq ans du fait de leur affectation à un plan d'entreprise, il devrait être possible d'exclure les
plus-values boursières de ces contrats durant la période de blocage, la valeur de l'action n'étant
qu'hypothétique au 1er janvier de chaque année dès lors qu'elle impliquait de prendre en compte une
valeur boursière purement éventuelle et qui ne peut être réalisée qu'après l'expiration du délai
obligatoire de détention.
L’administration ne partage absolument pas ce point de vue. Elle ne fait d’ailleurs ici que confirmer sa
doctrine antérieure ( Rép. min à M. André, JOAN, 29 janvier 2001)
L’administration souligne toutefois que les titres détenus par un salarié sur un plan d'épargne
d'entreprise sont susceptibles de bénéficier, sous certaines conditions, de l'exonération partielle à
concurrence des trois quarts de leur valeur. La situation ici visée, est celle de l'exonération applicable
aux parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux dans lesquelles ils
exercent leur activité principale.
INFO 4
Biens détenus dans un trust – Cass. com. 31 mars 2009 n° 07-20.219 (n° 325 FS-P + B), d'Elbée
Doit être incluse dans l'assiette de l'ISF du constituant la valeur d'un portefeuille de titres détenus par
un trust américain régi par la législation de l'Etat de New York dès lors :
- que l'acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees devront détenir dans le trust à son
bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans
limitation de montant, qu'il pourra demander à tout moment par écrit ;
- que le redevable peut révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens
confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que
les titres lui soient remis ;
- et qu'ainsi le redevable a le droit de jouir et de disposer des titres confiés.
Un trust régi par le droit américain avait été constitué en 1981 par une personne américaine, résidente
fiscale française.
Un actif été mis en trust et géré aux États-Unis par un trustee résident américain. Après le décès de la
constituante en 1999, l'administration fiscale a notifié aux héritiers, un redressement en matière d’ISF
sur la période de 1992 à 1999, intégrant dans la base taxable la valeur de l’actif mis en trust.
Le redressement a été contesté par ces derniers qui estimaient que la défunte « s'était totalement
dépouillée pour l'institution du trust ».
Selon eux, l’administration n’apportait pas la preuve qu'une fois mis en trust les biens étaient restés la
propriété de la défunte ou que celle-ci en eût gardé l'usufruit.
L'Administration a considéré que la défunte était bénéficiaire du trust, percevant chaque année les
revenus des titres, étant stipulé que le trustee devait lui verser de quoi subvenir à ses besoins, même en
capital, et que le trust était révocable ». Pour l’administration, les biens n'étaient en réalité pas sortis du
patrimoine du constituant car « lorsque le trust ne dessaisit pas le constituant de la propriété des biens
mis en trust, le trustee n'est qu'un dépositaire ».
La Cour de cassation estime en l’espèce que « la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et
appréciations souveraines que Mme d'Elbée avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et
qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ».
NB: En droit français, l'article 885 G bis du CGI prévoit expressément que les biens transférés en fiducie
demeurent imposables à l'ISF chez le constituant pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l'année
d'imposition.
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INFO 5
Exonération de biens ruraux et parts de GFA - Seuil d’exonération – Loi de finances pour 2010 – BOI 13
janv. 2010 – (7 S 3 10)
L'article 885 H du CGI prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle d'ISF pour les biens
ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et pour les parts de groupements fonciers
agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF), qui ne sont pas exonérés en totalité de cet
impôt comme biens professionnels en application respectivement des articles 885 P et 885 Q du CGI.
Cette exonération est acquise à hauteur de 75 %, puis de 50 % au-delà d'une limite qui est révisée
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.
Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable
aux revenus de l'année 2009, et après application de la règle d'arrondissement précitée, pour l'ISF dû au
titre de l'année 2010, les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et les parts
de GFA ou de GAF sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 855 H du CGI :
– à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre
de baux, ou lorsque la valeur totale des parts, n'excède pas 100 393 € ;
– à concurrence de 50 % de leur valeur, au-delà de cette limite ;
INFO 6
Evaluation - Fonds affectés par l’affaire Madoff - Décision de rescrit du 2 juin 2006 n° 2009/37
Pour l'évaluation de leurs actions de Sicav et parts de FCP, les redevables de l'ISF sont autorisés à retenir
une valeur nulle pour la part de l'actif de l'organisme investie dans des fonds affectés par l'affaire
« Madoff ». L’administration accorde ainsi aux victimes un lot de consolation.
Trois conditions sont cependant prévues pour bénéficier de la mesure :
- le fait générateur de l'impôt doit être postérieur à la suspension des souscriptions et des rachats. La
mesure de suspension a donc dû être prise, s'agissant de l'ISF, avant le 1 er janvier 2009 ; d'après nos
renseignements, 95 % des organismes concernés auraient bien suspendu à cette date les souscriptions
et les rachats ;
- la valeur des actifs exposés ne doit pas avoir été garantie par le gestionnaire aux porteurs de parts ou
actions ;
- la mise en œuvre de cette mesure suppose que la part de l'actif de l'organisme investie dans des fonds
« Madoff » soit identifiable.
INFO 7
Barème de l’impôt – Loi de finances pour 2010 – BOI 7 S 3 10 du 13 janvier 2010.
Pour l’ISF 2010, le seuil d’imposition reste fixé à 790 000 €. Le barème est le suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine (x)
X < 790 000 €
790 000 €> X < 1 290 000 €
1 290 000€> X < 2 530 000€
2 530 000€> X <3 980 000 €
3 980 000 €> X < 7 600 000€
7 600 000 €> X < 16 540 000€
X > 16 540 000 €
%
0
0,55
0,75
1
1,3
1,65
1,8
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Compte tenu du faible taux de revalorisation appliqué cette année (0,4%) le seuil d’imposition reste
inchangé par rapport à celui de l’an dernier.
INFO 8
Réductions d’impôt pour investissements dans les PME - Apports de la loi de finances pour 2010
1° Investissements au travers de fonds ISF ou de holdings- Loi de finances pour 2010, art. 20
Les redevables qui souscrivent, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de
PME ou qui souscrivent des parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de
placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds communs de placement à risque (FCPR) peuvent, sous
certaines conditions et limites, imputer une partie de leur investissement sur leur ISF.
En cas de souscriptions de parts de fonds d'investissement, la réduction d'ISF est notamment
subordonnée à la condition que le fonds soit constitué à hauteur de 20 % (parts de FIP) ou 40 % (parts
de FCPI et de FCPR) au moins de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés
éligibles exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et à hauteur d'un
pourcentage fixé par le fonds de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés
éligibles.
Le législateur a raccourci les délais dans lesquels les fonds ISF doivent atteindre leurs quotas
d'investissement qui conditionnent le bénéfice, pour les porteurs de parts, de la réduction d'impôt. En
outre le texte étend et renforce les obligations d'information à la charge des sociétés holdings et des
fonds d'investissement et prévoit d'encadrer la rémunération des opérateurs qui commercialisent ces
véhicules d'investissement
Antérieurement, ces quotas d'investissement devaient être atteints pour la première fois au plus tard
lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds, étant précisé que
les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposaient d'un exercice supplémentaire pour respecter le
quota. Ils devaient donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture
du deuxième exercice suivant celui de leur constitution (Inst. 11 avril 2008, 7 S-3-08)
Désormais, la moitié du quota devra être atteinte au plus tard huit mois après la date de clôture de la
période de souscription ou après la promulgation de la loi de finances pour 2010. Le reste devra être
atteint au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant cette échéance.
Il est également prévu que la date de clôture de la période de souscription est celle qui est fixée dans le
prospectus complet du fonds ; celle-ci ne peut pas excéder huit mois à compter de la date de
constitution du fonds
Pour les fonds créés après la promulgation de la loi le délai pour atteindre le quota est désormais divisé
en trois périodes :
- huit mois à compter de la constitution pour lever les fonds,
- huit mois à compter de la fin de la période de souscription pour atteindre 50 % du quota,
- et enfin, huit mois à compter de cette dernière échéance pour atteindre les 100 % du quota.
Les fonds créés avant la promulgation de la loi ne sont concernés que par les deux derniers délais de
huit mois (huit mois pour atteindre 50 % du quota et huit mois pour atteindre 100 % du quota). Ils n'ont
pas à respecter le délai de huit mois relatif à la période de souscription.
Lorsque la période de souscription est achevée à la date de promulgation de la loi de finances pour
2010, le délai de huit mois pour atteindre 50 % du quota d'investissement commence à courir à la date
de promulgation de la loi de finances pour 2010, quelle que soit la date de fin de la période de
souscription.
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Lorsqu'un fonds (FCPR, FCPI ou FIP) ne respecte pas, dans les délais prévus, ses quotas d'investissement,
la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des
investissements qui permettraient au fonds d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas.
Toutefois, le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est limité à la moitié du
montant des frais de gestion dus par le fonds à la société de gestion pour l'exercice au titre duquel le
manquement est constaté.
Lorsqu'un fonds (FCPR, FCPI ou FIP) ne respecte pas, dans les délais prévus, ses quotas d'investissement,
l'article 1763 C du CGI, prévoit que la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à
20 % du montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre, selon le cas, 50 % ou
100 % de ces quotas.
Toutefois, le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est limité à la moitié du
montant des frais de gestion dus par le fonds à la société de gestion pour l'exercice au titre duquel le
manquement est constaté.
En outre, le non-respect par le fonds de son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier ses
porteurs de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI entraîne la remise en cause du
bénéfice de cette réduction.
2° Investissements au travers de holdings – Dispositif anti-abus – Loi de finances pour 2010, art. 27
La loi a précisé l'entrée en vigueur des conditions « anti-abus » mises en place par la loi de finances pour
2009 pour le bénéfice de la réduction d'ISF accordée au titre des investissements dans les PME réalisés
par l'intermédiaire de sociétés holdings.
Ces conditions devaient, s'appliquer aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la
déclaration au titre de l'année 2009 (15 juin 2009).
Les conditions « anti-abus » qui s'ajoutent à celles prévues pour l'ensemble des sociétés sont les
suivantes :
- la société ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;
- la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
- la société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de
leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.
Afin de clarifier la situation des redevables ayant souscrit au capital de holdings ISF-PME avant le 15 juin
2009 mais n'ayant libéré leurs souscriptions qu'à compter de cette date, le texte prévoit que les
conditions anti-abus s'appliquent aux versements afférents à des souscriptions effectuées depuis cette
date.
Les sociétés holdings constituées avant cette date ne tombent pas sous le coup de ces différentes
conditions (en particulier la limitation à cinquante du nombre d'associés) pour la part de leur capital
libérée à compter du 15 juin 2009. Ces conditions doivent en revanche être remplies pour la part de leur
capital correspondant à des souscriptions (augmentations de capital) effectuées à compter de cette
date.
3° Cession forcée de titres par un associé minoritaire – Loi de finances pour 2010, art. 26
L'octroi définitif de la réduction d'impôt est subordonné à la conservation des titres jusqu'au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Toute cession durant ce délai entraîne
donc, en principe, la remise en cause de l'avantage fiscal.
L'avantage fiscal n'est toutefois pas remis en cause lorsque le contribuable se trouve dans l'obligation de
céder ses titres dans les cinq ans en vertu d'un pacte d'associés ou d'actionnaires et que le prix de vente
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est intégralement réinvesti dans en souscription de nouveaux titres de PME répondant aux conditions
requises.
Le législateur a porté de six à douze mois le délai dont dispose un actionnaire minoritaire contraint de
céder ses titres dans le cadre d'un pacte d'associés pour réinvestir la somme correspondante (et ainsi
échapper à la remise en cause de la réduction d'ISF-PME).
INFO 9
Le plafonnement de l’ISF
Le plafonnement a pour but d'éviter que le total formé par l'ISF et l'impôt sur le revenu excède 85 % des
revenus de l'année précédente. En cas d'excédent, celui-ci vient en diminution de l'ISF à payer.
Toutefois, pour les redevables dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la troisième tranche
du barème (soit 2 530 000 € en 2010), la diminution de l'ISF ne peut pas excéder :
- 50 % du montant de la cotisation due avant plafonnement ;
- ou le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la
troisième tranche du barème (soit 12 050 € en 2010) si ce montant est supérieur.
Notion de plafonnement - Cass. com. 17 mars 2009 n° 08-13.524 (n° 255 F-D), Samama
Le mécanisme de plafonnement de l'ISF permet de limiter le total de cet impôt et des impôts sur les
revenus de l'année précédente à 85 % de ces revenus, l'impôt étant dans l'hypothèse d'un dépassement
de ce pourcentage réduit de l'excédent ainsi constaté.
La disposition prévoyant que la réduction de l'impôt ne peut excéder une somme égale à 50 % du
montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V du CGI, ou, s'il est supérieur, le
montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la 3 e tranche
fixée à l'article 885 U du même Code, a pour objet de limiter les effets du plafonnement pour les
patrimoines les plus importants, et non d'accorder systématiquement aux contribuables disposant de
tels patrimoines, indépendamment de l'application du plafonnement, une réduction de leur ISF.
INFO 10
L’exonération du patrimoine professionnel
Biens nécessaires à une activité professionnelle - Cass. com. 17 mars 2009 n° 08-11.030 (n° 248 F-D),
Patoureau
L'article 885 N du CGI exclut de l'assiette de l'ISF les biens nécessaires à une activité professionnelle
exercée à titre individuel. L'exonération prévue par ce texte ne saurait s'appliquer aux actions détenues
par le contribuable exploitant à titre individuel, dans une société anonyme.
Le requérant avait tenté d’utiliser ce moyen pour obtenir l’exonération au titres d’actions pour
lesquelles il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 885 0 bis du CGI.
Condition tenant au caractère normal de la rémunération - Cass. com. 7 avril 2009 n° 08-12.641
(n° 367 F-D), Mailleux
Sont impropres à établir que les fonctions de mandataire social du redevable ont donné lieu à une
rémunération normale des motifs retenant :
- qu'à la suite de sa désignation à un mandat social la rémunération de l'intéressé ne connut aucune
revalorisation significative, ses bulletins de paie continuant à mentionner qu'il était rémunéré au titre de
ses fonctions de directeur technique,
- que toutefois, suivant délibération du conseil de surveillance, il fut décidé d'une ventilation de sa
rémunération à raison de 60 % au titre de son mandat social et de 40 % au titre de son contrat de
travail, pourcentages portés respectivement à 75 % et 25 % par délibération ultérieure.
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Pour apprécier le caractère normal de la rémunération (auquel est subordonnée la qualification de biens
professionnels des droits sociaux), seules les sommes perçues en contrepartie de l'exercice de la
fonction de direction doivent être prises en considération.
Lorsque le dirigeant exerce par ailleurs dans la société une autre fonction, la rémunération de cette
dernière peut également être prise en compte.
Exercice de fonctions dans plusieurs sociétés - Cass. com. 17 mars 2009 n° 08-11.030 (n° 248 F-D),
Patoureau
Lorsqu'un contribuable exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés, dont il est également
associé ou actionnaire et dont les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires,
l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit de ces sociétés doit être pris en compte pour apprécier si
elles représentent plus de la moitié de ses revenus professionnels, et si, par voie de conséquence, les
titres qu'il détient dans ces sociétés constituent un bien professionnel unique exonéré de la base
d'imposition de l'ISF. (En l’espèce le requérant ne percevait aucune rémunération dans la SA dont il était
président du conseil d’administration).
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