32.16 Précisions quant à la vente des produits du tabac et

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32.16 Précisions quant à la vente des produits du tabac et
Service juridique, des affaires réglementaires et européennes
Circulaire juridique N°32.16
26/08/2016
Précisions quant à la vente
des produits du tabac et du
vapotage
Publication au Journal Officiel :
- du décret n°2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la
présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits
du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le
tabac
- du décret n°2016-1139 du 22 aout 2016 complétant ces
dispositions
- et de l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du
vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au
papier à rouler les cigarettes
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-1-
Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la
présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du
vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
L’ordonnance du 19 mai 2016, portant notamment sur l’interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif et sur le paquet neutre, a procédé à une nouvelle codification des dispositions relatives à la
lutte contre le tabagisme.
Le décret n°2016-1117 du 11 août 2016 a été publié au Journal Officiel le 14 août dernier. Il tire les
conséquences de cette ordonnance en recodifiant les parties réglementaires des mesures de lutte
contre le tabagisme, et fixe le quantum des amendes sanctionnant les infractions définies par
l’ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la
présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes.
 Recodification des dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans certains lieux
collectifs
Le décret n°2016-1117 a recodifié certains articles du code de la santé publique (CSP) en
conséquence de l’ordonnance du 19 mai 2016 portant notamment sur l’interdiction de fumer dans
les lieux à usage collectif.
Hormis l’ajout de dispositions concernant l’interdiction de fumer au sein des aires collectives de jeux,
ces textes ne font pas l’objet de modifications, seule une mise à jour de la numérotation des textes
a été effectuée.
Ancienne numérotation du CSP
R. 3511-1
R. 3511-2
R. 3511-3
R. 3511-4
R. 3511-5
R. 3511-6
R. 3511-7
R. 3511-8
Nouvelle numérotation du CSP
R. 3512-2
R. 3512-3
R. 3512-4
R. 3512-5
R. 3512-6
R. 3512-7
R. 3512-8
R. 3512-9
 Sanctions et responsabilité pénale (art. R.3515-2 et suivants du CSP)
Les dispositions relatives aux sanctions pénales encourues en cas de non-respect des dispositions
l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif ont également fait l’objet d’une modification
de numérotation : ainsi les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 ont été remplacés par les articles R. 3515-2
et R. 3515-3 du code de la santé publique.
Les sanctions de l’interdiction de vente des produits du tabac et du vapotage à un mineur sont
prévues aux articles suivants :
-2© UMIH 2016 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation
Art. R. 3515-5 du CSP : « Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans
tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de
l'interdiction prévue à l'article L. 3512-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. »
Art. R. 3515-6 du CSP : « Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans
tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de
l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. »
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 août 2016, et ont été complétées par le décret
n°2016-1139 du 22 août 2016, publié au Journal officiel le 23 août dernier et entré en vigueur le
lendemain.
Décret n°2016-1139 du 22 aout 2016 complétant les dispositions relatives
la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du
tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes
autres que le tabac
Le décret n°2016-1139 du 22 aout 2016 a inséré deux nouveaux articles dans le code de la santé
publique : les articles D.3512-9-1 et D.3513-1.
Ceux-ci prévoient de nouveaux affichages relatifs à l’interdiction de vente des produits du tabac et du
vapotage aux mineurs :
-
L’article D.3512-9-1 du CSP prévoit un nouvel affichage pour l’interdiction de vente aux
mineurs des produits du tabac :
L’affiche devra rappeler les dispositions de l’article L. 3512-12 du CSP, à savoir :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou
lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l'article L.
3512-1 ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2.
La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
L’affiche devra être placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des
titulaires du statut d’acheteur-revendeur et des revendeurs.
-
L’article D. 3513-1 du CSP instaure un affichage pour l’interdiction de vente aux mineurs
des produits du vapotage :
Une affiche placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous
commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits devra désormais rappeler les
dispositions de l'article L. 3513-5 qui dispose :
-3© UMIH 2016 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation
« Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou
lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 seront rappelées sur un
bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du
produit.
Nous vous précisons que les produits du vapotage ont été définis par l’article 1 de l’ordonnance
n°2016-623 du 19 mai 2016, repris à l’article L3513-1 du CSP comme :
« 1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces
produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de
réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur
contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être
jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de
cartouches à usage unique ;
2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant
de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage. »
Ces modèles d’affiche et de bandeau ont été fixés par arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du
tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les
cigarettes.
Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à
fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les
cigarettes.
Afin de lutter contre le tabagisme des jeunes, de nouveaux affichages ont été définis (art. D.35129-1 et D.3513-1 du CSP). Des modèles sont fournis par l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits
du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les
cigarettes, publié le 25 aout au Journal Officiel. Vous trouverez les nouveaux modèles à afficher en
annexe ci-après.
Cet arrêté abroge l’arrêté du 28 mai 2010 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article D. 3511-15
du code de la santé publique.
Ces modèles sont ceux qui doivent dès à présent être affichés dans les établissements
débitants ou revendeurs de produits du tabac et/ou du vapotage.
Pour les dispositions graphiques, nous vous invitons à vous référer à l’annexe 2 de l’ arrêté.
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ANNEXE
MODÈLE D’AFFICHE RELATIVE A L’INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS DES
PRODUITS DU TABAC
Grand format (A4)
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MODÈLE D’AFFICHE RELATIVE A L’INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS DES
PRODUITS DU TABAC
Petit format (15 × 15)
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MODÈLE D’AFFICHE RELATIVE À L’INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS DES
PRODUITS DU VAPOTAGE
Pour les vendeurs de produits du tabac et du vapotage (en format A4):
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MODÈLE D’AFFICHE RELATIVE À L’INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS DES
PRODUITS DU VAPOTAGE
Pour les vendeurs de produits du vapotage (en format A4):
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