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 SECURISATION DES HABITATIONS PRIVEES
Celui qui, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire,
sécurise une habitation contre le vol ou l’incendie, a droit à une réduction à l’impôt des personnes
physiques, égale à 50 % des dépenses payées (article 145/31 du C.I.R. 1992).
Pour l’exercice d’imposition 2010 (revenus de 2009) cette réduction d’impôt est limitée à 690
euros au maximum par habitation (montant indexé). Il s’agit là d’une sérieuse amélioration,
puisque pour l’exercice d’imposition antérieur (2009), la réduction d’impôt était plafonnée à 170
euros par habitation.
Lorsqu’une imposition commune est établie au nom des deux conjoints qui sont tous deux
propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers, la réduction d’impôt pour
les dépenses relatives à la sécurisation de l’habitation est répartie proportionnellement entre eux
en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation.
Par contre, si les deux conjoints sont locataires et font l’objet d’une imposition commune, la
réduction d’impôt pour sécurisation est répartie proportionnellement entre eux en fonction du
revenu imposable de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus imposables des deux conjoints.
Contrairement à certaines dépenses exposées pour économiser l’énergie, la réduction d’impôt pour
les dépenses de sécurisation ne donne pas droit à un crédit d’impôt remboursable. Les
contribuables aux revenus modestes qui ne sont pas redevables d’impôt ne peuvent donc
malheureusement tirer aucun avantage fiscal de cette réduction d’impôt.
L’article 63/15 de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R. 1992 énumère les dépenses qui entrent en
considération pour la réduction d’impôt relatives à la sécurisation des habitations contre le vol et
l’incendie. L’administration fiscale a précisé certaines notions en la matière. C’est donc l’occasion
de se rafraîchir la mémoire.
1. Quelle habitation ?
La sécurisation doit porter sur une habitation, c’est-à-dire un bâtiment ou une partie de celui-ci qui
de par sa nature est destiné(e) à être habité(e) par une ou plusieurs personne(s). Il s’agit donc
d’une habitation unifamiliale, d’un appartement, d’un studio, etc.
Un immeuble dans lequel une activité commerciale est exercée mais qui peut, de par sa nature,
toujours être utilisé comme habitation, est également une « habitation » dans ce contexte.
Si c’est tout un immeuble à appartements qui est sécurisé, « la réduction d’impôt est obtenue en
proportion de la part de chaque contribuable concerné dans la totalité. » (Sénat - Question
parlementaire écrite n° 4-274 de Madame Martine Taelman du 30 janvier 2008).
Sont exclu(e)s les bâtiments ou parties de bâtiment qui, de par leur nature, sont exclusivement
destiné(e)s à des fins professionnelles (magasins, entrepôts, etc.).
Habitation à usage mixte
Celui qui affecte une partie de son habitation à l’exercice de l’activité professionnelle et en utilise
une partie comme logement, doit scinder les dépenses consenties pour la sécurisation. La réduction
d’impôt n’est en effet possible que pour les dépenses de sécurisation qui ont trait à la partie privée
de l’habitation.
Les dépenses relatives à la partie de l’habitation utilisée à des fins professionnelles sont déductibles
au titre de charges professionnelles (étalées sur la durée d’utilisation par le biais
d’amortissements). En outre un indépendant peut revendiquer une déduction pour investissement
pour les investissements effectués qui portent uniquement sur les locaux ou espaces de l’habitation
affectés à des fins professionnelles.
Si les investissements de sécurisation portent sur l’ensemble du bâtiment à usage mixte, ils
doivent être répartis proportionnellement entre la partie privée et la partie professionnelle. Ainsi le
contribuable peut-il combiner la réduction d’impôt pour dépenses de sécurisation et la déduction de
frais professionnels.
Si la sécurisation se limite à un seul local, le contribuable soumis à l’impôt des personnes
physiques devra choisir entre la réduction pour dépenses de sécurisation (local privé) ou la
déduction de ses dépenses au titre de charges professionnelles plus la déduction pour
investissement (local professionnel).
2. Sécurisation contre le vol
Les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol doivent appartenir à l’une des catégories
suivantes (article 63/15 de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R. 1992) :
- la fourniture et le placement d’éléments de façade retardateurs d’intrusion
- la détection des vols
2.1. La fourniture et le placement d’éléments de façade retardateurs d’intrusion
1° Le vitrage spécifique retardateur d’intrusion
Il s’agit d’un vitrage avec au moins un côté en verre feuilleté (placé à l’intérieur).
2° Les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles,
fenêtres de toiture, soupiraux et barrières
Il s’agit ici de serrures de sécurité, de verrous de sécurité et d’entrebâilleurs, entre autres, installés
sur des portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et
barrières.
Les systèmes de sécurisation doivent assurer réellement la résistance ou le renforcement des
éléments de façade de l’habitation de sorte qu’une résistance minimale est garantie pendant trois
minutes contre les tentatives de vol avec un tournevis, une tenaille et/ou une cale.
Portes de garage
Sous la pression de quelques gros fabricants et distributeurs de portes de garage, l’administration
a fait un ajout qui a été publié via un avis au Moniteur belge du 28 juillet 2009. Lorsqu’une porte
de garage à actionnement électrique est équipée depuis le 1 er janvier 2009 d’un moteur avec
système anti-soulèvement, ce moteur est considéré pour la moitié comme un système de
sécurisation. Dans ce cas, la moitié de la dépense pour le moteur entre par conséquent en ligne de
compte pour la présente réduction d’impôt de 50 % (avis de l’administration fiscale dans le
Moniteur belge du 28 juillet 2009). En d’autres mots, le moteur procure une économie d’impôt
égale à ¼ de sa valeur totale (50 % de 50 %).
L’administration refuse cependant la réduction d’impôt pour dépenses de sécurisation pour les
dépenses concernant la livraison et le placement des éléments de façade suivants en tant que tels :
portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières. La
fourniture et le placement d’une porte de garage à actionnement électrique comme telle ne compte
donc plus. Seul le moteur qui y est attaché compte pour la moitié de sa valeur et donne droit à une
réduction d’impôt de 50 %.
Le fait que les systèmes de sécurisation soient d’origine ou aient été installés par la suite importe
peu. Celui dont l’habitation dispose déjà d’une porte de garage et qui l’automatise par la suite par
les soins d’un entrepreneur enregistré, bénéficie donc aussi de la réduction d’impôt pour la
fourniture et le placement du moteur avec système anti-soulèvement.
Exemple
Un particulier est en train de faire construire une villa. En 2009 il fait installer par un installateur
enregistré deux portes de garage sectionnelles actionnées électriquement de marque Crawford
avec une commande à distance et un clavier de service à l’extérieur. Pour ces portes de garage, il a
payé au total 4.600,00 euros, TVA comprise. Les deux moteurs avec système anti-soulèvement
sont mentionnés à part sur la facture pour un coût unitaire de 400,00 euros (TVA comprise). La
fourniture et le placement des ces deux portes de garage automatisées procureront au contribuable
particulier soumis à l’impôt des personnes physiques, pour l’exercice d’imposition 2010 (revenus de
2009) une réduction d’impôt de 200,00 euros :
- coût des deux moteurs = 800,00 EUR (2 x 400,00 EUR)
- dépense de sécurisation (moteurs) = 800,00 EUR x 50 % = 400,00 EUR
- réduction d’impôt pour dépenses de sécurisation = 400,00 EUR x 50 % = 200,00 EUR.
La réduction d’impôt pour dépenses de sécurisation de l’habitation n’est pas applicable à des
éléments qui sont séparés de l’habitation tels qu’un garage isolé ou une clôture dans le jardin de
l’habitation (Question parlementaire n° 487 de Monsieur André Perpète du 26 mai 2009, QRVA
Chambre, 2008-2009, n° 52-66, pages 105-106). La porte de garage doit donc être intégrée à
l’habitation ou être directement attachée à l’habitation.
3° Les portes blindées
2.2. Dépenses pour la détection des vols
Sous cette catégorie, tombent trois types de dépenses de sécurisation :
1° les dépenses relatives à la fourniture et au placement de systèmes d’alarme et des
composants reliés au système d’alarme ;
2°
;
les frais inhérents à la gestion des alarmes par une centrale d’alarme autorisée (abonnement)
3°
la fourniture et le placement de caméras équipées d’un système d’enregistrement.
3. Sécurisation contre l’incendie
Les dépenses de sécurisation de l’habitation contre l’incendie (article 63/16 de l’arrêté royal
d’exécution du C.I.R. 1992) doivent être reprises dans l’une des catégories suivantes :
- la fourniture et le placement d’extincteurs à eau ou d’extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg ,
conformes à la série des normes NBN EN 3 « Extincteurs d’incendie portatifs » ;
- l’extincteur placé pour l’extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout ;
- les dépenses relatives à la fourniture et au placement de portes résistantes au feu « une demiheure ».
4. Dépenses exclues
Aucune réduction d’impôt pour dépenses de sécurisation n’est accordée pour les dépenses
suivantes :
- la fourniture et le placement d’un détecteur de fumée ou d’un système de détection de fumée ;
- la fourniture et le placement d’extincteurs à eau ou d’extincteurs à poudre polyvalente de 9 kg ,
conformes à la série des normes NBN EN 3 « Extincteurs d’incendie portatifs » ;
- l’entretien d’extincteurs à eau ou d’extincteurs à poudre ;
- l’entretien d’un système d’alarme ;
- la fourniture et le placement de portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de
toiture, soupiraux et barrières comme tels (avis de l’administration fiscale publié au Moniteur belge
du 28 juillet 2009) ;
- la sécurisation d’un garage séparé de l’habitation ou une clôture située dans le jardin de
l’habitation (Question parlementaire n° 487 de Monsieur André Perpète du 26 mai 2009, QRVA
Chambre, 2008-2009, n° 52-66, pages 105-106).
5. Qui doit exécuter les travaux ?
Les prestations doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré. L’enregistrement est requis
au moment de la conclusion de la convention. Pour savoir si un entrepreneur est enregistré ou non,
on peut appeler tous les jours ouvrables (entre 8 h. et 17 h.) le Contact center du SPF Finances au
numéro 0257/257.57.
Pour un système d’alarme, l’entrepreneur doit être enregistré comme entreprise de sécurisation
(conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière). Pour la
gestion de l’alarme, l’entrepreneur doit être autorisé comme centrale d’alarme (conformément à la
loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière).
On peut consulter l’agrément de l’entrepreneur ou l’autorisation comme centrale d’alarme sur le
site internet http://www.vigilis.be/.
6. Mentions obligatoires sur la facture
Sur les factures qu’il(elle) établit, l’entrepreneur enregistré ou l’entreprise autorisée doit
mentionner séparément les dépenses visées pour la réduction d’impôt pour dépenses de
sécurisation.
6.1. Mentions spécifiques pour la sécurisation
La facture émise, ou son annexe, doit indiquer l’habitation où les travaux sont exécutés. En outre
elle doit contenir la formule suivante :
« Attestation en application de l’article 63/15 et/ou de l’article 63/16 de l’AR/CIR 92 concernant les
travaux exécutés visés à l’article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992
Je soussigné..., atteste que :
... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l’annexe IIter de l’AR/CIR 92)
... (date)
... (nom),
… (signature)
6.2. Mention spéciale pour les portes de garage
Lorsqu’un entrepreneur enregistré établit une facture pour le placement d’une porte de garage
avec un moteur avec système anti-soulèvement, il doit indiquer le prix de ce moteur séparément
sur la facture. Cette disposition vaut pour les dépenses effectuées depuis le 1 er janvier 2009.
Vu que l’administration fiscale n’a publié au Moniteur belge ses éclaircissements à propos des
portes de garage actionnées électriquement que le 28 juillet 2009, il y a des factures qui ont été
émises avant cette date sans détailler le prix du moteur. C’est pourquoi il est prévu une période de
transition. Les entrepreneurs enregistrés qui ont établi une facture au cours de la période du 1 er
janvier 2009 au 28 juillet 2009 pour la fourniture et le placement d’une porte de garage sans que
la valeur du moteur avec système anti-soulèvement ne soit détaillée, peuvent encore établir une
annexe à la facture originelle avec le détail du prix du moteur.
6.3. Documents à conserver
Le contribuable doit tenir à la disposition du SPF Finances les factures et la preuve de paiement.
En matière de fourniture et de placement d’un système de caméras avec enregistrement, le
contribuable doit aussi conserver l’original ou une copie de l’attestation concernée. Cette
attestation prouve que le système a été déclaré à la commission pour la protection de la vie privée
(comme cela est prévu par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel).
7. Incompatibilités
La réduction d’impôt pour dépenses de sécurisation n’est pas applicable pour les dépenses
suivantes pour autant que et dans la mesure où elles entrent en considération pour :
•
•
•
•
•
•
la déduction au titre de charges professionnelles ;
la déduction pour investissement ;
la réduction d’impôt pour les dépenses exposées pour l’entretien et la restauration
d’immeubles classés ;
la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie ;
la réduction d’impôt pour la rénovation d’une habitation unique située dans une zone
d’action positive des grandes villes ;
la réduction d’impôt pour la rénovation d’habitations données en location à un loyer
modéré.
Si l’entrepreneur enregistré a inclus dans la porte de garage d’une habitation privée du vitrage
double isolant et retardateur d’intrusion et que ce vitrage répond en même temps aux conditions
de la réduction d’impôt accordée aux dépenses de sécurisation et aux conditions pour obtenir la
réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie, le contribuable doit
choisir :
•
•
•
soit de demander intégralement la réduction d’impôt pour dépenses de sécurisation pour ce
vitrage retardateur d’intrusion ;
soit de demander intégralement la réduction d’impôt pour dépenses faites en vue
d’économiser l’énergie pour ce vitrage double isolant ;
soit de ventiler sa dépense totale en demandant en partie une réduction d’impôt pour
dépenses de sécurisation (pour ce vitrage retardateur d’intrusion) et en partie une
réduction d’impôt pour dépenses faites en vue d’économiser l’énergie (pour ce vitrage
double isolant).
Il est recommandé dans ce type de situation de viser la réduction d’impôt maximale de 690,00
euros (montant de l’exercice d’imposition 2010) pour les dépenses de sécurisation. On atteint ce
maximum avec un total de factures payées de 1.380,00 euros (TVA comprise).
8. Conclusion
A partir de l’exercice d’imposition 2010, cela vaut la peine de profiter de la réduction d’impôt pour
les dépenses de sécurisation des habitations privées. La réduction d’impôt est certes toujours
limitée à 50 % des montants payés, mais le montant maximum de la réduction a été fameusement
augmenté, de 170 euros pour l’exercice d’imposition 2009 à 690 euros pour l’exercice d’imposition
2010 ! Pour les portes de garages actionnées électriquement dans les habitations privées,
l’administration fiscale accepte depuis le 1 er janvier 2009 que soit prise en compte la moitié du
prix du moteur anti-soulèvement mentionné séparément sur la facture.
Autorisation de reproduction du 13 novembre 2005
Article publié dans l’hebdo de Fiscalnet du 7 novembre 2009.
Wim Van Kerchove
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur ISOC)

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