Cour de cassation de Belgique Arrêt

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Cour de cassation de Belgique Arrêt
3 JANVIER 2013
C.12.0174.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.12.0174.F
ÉTABLISSEMENTS M. ET M., société privée à responsabilité limitée dont
le siège social est établi à Arlon, rue de la Posterie, 49,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait
élection de domicile,
contre
FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à
Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
défenderesse en cassation,
3 JANVIER 2013
C.12.0174.F/2
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile,
en présence de
1.
O. E.,
2.
F. M.,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2007
par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
-
articles 1146, 1147, 1149, 1251, 3°, 1382 à 1385 du Code civil ;
-
principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause.
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C.12.0174.F/3
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré « que la (défenderesse) a commis une faute en
acceptant de la part de la (demanderesse) un mandat hypothécaire puis une
hypothèque sur un terrain dont elle savait ou devait savoir qu'il faisait l'objet
d'une opération de vente au profit d'un autre de ses clients (et qu'elle) s'est
rendue complice de la violation par la (demanderesse) de ses obligations
contractuelles envers les (parties appelées en déclaration d’arrêt commun) » et
que, « de plus, en conditionnant la levée de cette hypothèque, fautivement
obtenue, au paiement de 1.200.000 francs, la (défenderesse) a persévéré dans
un comportement fautif, étant rappelé qu'elle savait parfaitement que les
acheteurs avaient payé le prix en 1998 », et décidé, sur la base de ces
considérations, qu’« il revient aux (parties appelées en déclaration d’arrêt
commun), à titre de réparation du dommage imputable à la faute de la
(défenderesse), 29.747,22 euros + 639,57 euros + 2.000 euros, soit 32.386,79
euros, ainsi qu’en a décidé le premier juge », l'arrêt confirme le jugement dont
appel « en ce qu'il fait entièrement droit à l'action en garantie dirigée par la
(défenderesse) contre la (demanderesse) », par tous ses motifs réputés ici
intégralement reproduits et, spécialement, que :
« (La demanderesse) ne peut sérieusement contester qu'elle a enfreint
(ses) obligations contractuelles envers (les parties appelées en déclaration
d’arrêt commun), dès lors que, bien que sachant que le prix du terrain avait été
payé, elle a conféré un mandat hypothécaire sur celui-ci.
C'est la (demanderesse) qui a bénéficié du double paiement du prix par
les (parties appelées en déclaration d’arrêt commun) dès lors que les deux
paiements ont bien été affectés à la diminution de sa dette envers la
(défenderesse) (...).
La circonstance que ces affectations auraient eu lieu sans l'accord de la
(demanderesse) importe peu.
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Faire droit à l'action en garantie de la (défenderesse) n'équivaut pas à
faire bénéficier cette dernière d'un troisième paiement mais au contraire à
empêcher que la (demanderesse) ne bénéficie, in fine, d'un double paiement du
prix ».
Griefs
Première branche
Lorsqu'un dommage résulte de fautes concurrentes commises par
plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue envers la victime de réparer
intégralement le préjudice qui résulte de ces fautes.
Le fautif qui a intégralement indemnisé la victime pourra ensuite
exercer un recours contre les autres coresponsables, déduction faite de la part
du dommage à laquelle il était tenu. Ce recours contributoire peut se fonder
sur la subrogation légale, organisée par l'article 1251, 3°, du Code civil, sur le
principe général du droit de l'enrichissement sans cause ou sur le mécanisme
même de la responsabilité civile, au moins en matière extracontractuelle.
En l'absence de garantie contractuellement prévue, le juge ne peut dès
lors décider que, dans leurs rapports, l'un des fautifs sera intégralement tenu
de garantir l'autre, sans dénier en même temps l'existence du lien de causalité
entre la faute de celui-ci et le dommage causé à la victime.
L'arrêt, qui confirme le jugement entrepris « en ce qu'il fait entièrement
droit à l'action en garantie dirigée par la (défenderesse) contre la
(demanderesse) » et met ainsi à charge de la demanderesse l'obligation de
supporter in fine la totalité du préjudice subi par les parties appelées en
déclaration d’arrêt commun, sans constater qu'il existe une garantie
contractuellement prévue entre la défenderesse et la demanderesse, viole les
articles 1251, 3°, 1382 et 1383 du Code civil ainsi que le principe général du
droit de l'enrichissement sans cause.
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C.12.0174.F/5
Seconde branche
Il se déduit tant des articles 1382 à 1385 du Code civil, applicables en
matière délictuelle, que des articles 1146, 1147 et 1149 du même code,
applicables en matière contractuelle, qu’une personne, sauf exception prévue
par la loi, ne peut être tenue de réparer les conséquences des fautes commises
par autrui.
L'arrêt, qui confirme le jugement entrepris « en ce qu'il fait entièrement
droit à l'action en garantie dirigée par la (défenderesse) contre la
(demanderesse) », mettant ainsi à charge de la demanderesse l'obligation de
supporter in fine l'intégralité du préjudice subi par les parties appelées en
déclaration d’arrêt commun, après avoir constaté que ce préjudice est non
seulement la conséquence des fautes commises par la demanderesse et la
défenderesse, mais également de la faute exclusivement retenue dans le chef de
la défenderesse qui, « en conditionnant la levée de cette hypothèque,
fautivement obtenue, au paiement de 1.200.000 francs, (...) a persévéré dans un
comportement fautif, étant rappelé qu'elle savait parfaitement que les
acheteurs avaient payé le prix en 1998 », viole toutes les dispositions visées au
moyen.
Second moyen
Dispositions légales violées
-
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
-
articles 5, 809 et 1042 du Code judiciaire ;
-
article 149 de la Constitution.
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C.12.0174.F/6
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que « la demande de dommages et intérêts formulée par
la (demanderesse) (à l'encontre de la défenderesse) est dénuée de fondement »,
par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que :
« La (demanderesse) prétend que les comptes entre elle-même et la
(défenderesse) seraient à l'origine du litige et demande à la cour (d’appel)
d'ordonner une mesure d'instruction de production de documents par la
(défenderesse) et de désignation d'un expert comptable, dès lors que des
opérations bancaires abusives auraient été commises à son détriment.
C'est à bon droit que le premier juge a rappelé que les opérations
bancaires en relation avec la présente cause se limitaient aux deux opérations
par lesquelles les (parties appelées en déclaration d’arrêt commun) ont payé le
prix, soit le versement du 28 octobre 1997 et celui du 5 avril 2001. Les pièces
produites par la (défenderesse) (...) permettent de vérifier que ces paiements
ont bien été imputés sur les dettes de la (demanderesse). Les autres demandes
de production de pièces concernent un contentieux plus large dont la cour
(d’appel) n'est pas saisie, de sorte que la demande de mesure d'instruction
n'est pas pertinente.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par
la (demanderesse) à l'encontre de la (défenderesse) est dénuée de fondement ».
Griefs
En termes de conclusions d'appel, la demanderesse réitérait sa
demande de condamnation à l'encontre de la défenderesse, formulée en
première instance et rejetée par le premier juge, en faisant valoir qu'elle avait
été victime d'opérations abusives.
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C.12.0174.F/7
Elle formulait ainsi une « demande en garantie contre la (défenderesse)
pour toutes condamnations qui serai(en)t prononcées contre (elle) en
principal, intérêts et frais, (une) demande de dommages et intérêts de 2.500
euros (…) (et) une demande de condamnation à la somme de 29.865,15 euros à
majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis la date du 29 novembre
1999 » et sollicitait, avant dire droit, la condamnation de la défenderesse à
produire, notamment, les justificatifs des opérations financières des 28 octobre
1997 et 5 avril 2001 mais également « des décomptes complets de tou(te)
imputation de remboursement des crédits opérée sur le compte (…) pour la
période du 1er octobre 1997 au 30 décembre 2001 ».
Première branche
S'il doit être lu comme décidant, aux motifs que « la cour (d’appel)
n'était (pas) saisie » de la demande de dommages et intérêts formulée par la
demanderesse à l'encontre de la défenderesse, que la demanderesse ne
formulait pas cette demande en degré d’appel, l'arrêt méconnaît la foi due aux
conclusions d'appel de la demanderesse et viole, partant, les articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil.
Deuxième branche
L'article 809 du Code judiciaire régit les conditions de recevabilité des
demandes formulées entre les parties à la cause.
Aux termes de cette disposition, « entre parties en cause, les demandes
incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et communiquées
aux autres parties, ainsi qu’il est dit aux articles 742 à 746 ».
Cette disposition est applicable en degré d’appel en vertu de l’article
1042 du même code.
Il s'en déduit que les seuls motifs en vertu desquels la demande
incidente formulée en degré d'appel par la demanderesse pouvait être déclarée
irrecevable étaient que les conclusions dans lesquelles elle formulait cette
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demande n'auraient pas été déposées au greffe ou communiquées aux autres
parties à la cause.
S'il doit être lu comme considérant que la cour d'appel n'était pas
valablement saisie de la demande de dommages et intérêts formulée par la
demanderesse à l'encontre de la défenderesse en première instance et réitérée,
par le biais de ses conclusions d'appel, en degré d'appel, l'arrêt, qui ne
constate pas que les conclusions de la demanderesse n’auraient pas été
déposées au greffe ou communiquées aux autres parties à la cause, viole les
articles 809 et 1042 du Code judiciaire.
Troisième branche
S’il doit être lu comme décidant que la cour d’appel n’avait pas à
statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse
aux motifs que cette demande, qu'il considère comme recevable, se rapporte à
« un contentieux plus large dont la cour (d’appel) n'est pas saisie », l’arrêt, qui
refuse de statuer sur une demande régulièrement portée devant la cour
d’appel, viole l’article 5 du Code judiciaire.
Quatrième branche
Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il décide que la demande de
dommages et intérêts formulée par la demanderesse à l'encontre de la
défenderesse était recevable mais non fondée, il ne repose sur aucun autre
motif que l'absence de « saisine » de la cour d'appel, sans permettre à la Cour
de vérifier la légalité de la décision, de sorte qu'il n'est pas régulièrement
motivé, en violation de l'article 149 de la Constitution.
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III.
C.12.0174.F/9
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de sa nouveauté :
Dans ses conclusions principales d’appel, la demanderesse faisait valoir
que « [la défenderesse] a commis une faute engageant sa responsabilité en
qualité de dispensateur de crédit », que « c’est à bon droit que [les parties
appelées en déclaration d’arrêt commun] ont engagé une action en
responsabilité à l’encontre de [la défenderesse] », que « [celle-ci] devrait être
condamnée à restituer la somme de 29.747,22 euros [aux parties appelées en
déclaration d’arrêt commun] », que « la motivation du premier juge consistant
à condamner [la demanderesse] en garantie et intervention envers [la
défenderesse] quant aux condamnations de cette dernière envers [les parties
appelées en déclaration d’arrêt commun] n’est pas fondée » et que « dire la
demande en intervention et garantie fondée en son principe revient à accorder
un troisième paiement à [la défenderesse] ».
Contrairement à ce que soutient la défenderesse,
la demanderesse
faisait ainsi valoir qu’elle ne pouvait être condamnée à rembourser à la
défenderesse l’intégralité du prix payé par les parties appelées en déclaration
d’arrêt commun.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
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C.12.0174.F/10
Statuant sur la demande des parties appelées en déclaration d’arrêt
commun contre la défenderesse, l’arrêt considère que « la [défenderesse] a
commis une faute en acceptant de la part de la [demanderesse] un mandat
hypothécaire puis une hypothèque sur un terrain dont elle savait ou devait
savoir qu’il faisait l’objet d’une opération de vente au profit d’un autre de ses
clients », que « ce faisant, elle s’est rendue complice de la violation par la
[demanderesse] de ses obligations contractuelles envers les [parties appelées en
déclaration d’arrêt commun] » et que, « de plus, en conditionnant la levée de
cette hypothèque, fautivement obtenue, au paiement de 1.200.000 francs, la
[défenderesse] a persévéré dans un comportement fautif, étant rappelé qu’elle
savait parfaitement que les acheteurs avaient payé le prix en 1998 ».
Il considère également que « c’est en raison des fautes ci-avant décrites
commises par la [défenderesse] que les [parties appelées en déclaration d’arrêt
commun] ont été contraintes de payer une seconde fois le prix du terrain », que,
« si la banque n’avait pas commis ces fautes, les [parties appelées en
déclaration d’arrêt commun] n’auraient pas dû supporter le paiement des
intérêts du crédit de soudure de février 2001 et mars 2001 et que « le fichage
des [parties appelées en déclaration d’arrêt commun] à la Banque nationale est
également une conséquence des fautes commises par [la défenderesse] »,
fichage qui a entraîné un préjudice moral.
L’arrêt décide ainsi qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la
défenderesse et le dommage des parties appelées en déclaration d’arrêt
commun.
Statuant sur l’action en garantie dirigée par la défenderesse contre la
demanderesse, l’arrêt considère que « [la demanderesse] ne peut sérieusement
contester qu’elle a enfreint [ses] obligations contractuelles envers les [parties
appelées en déclaration d’arrêt commun], dès lors que, bien que sachant que le
prix du terrain avait été payé, elle a conféré un mandat hypothécaire sur celuici ».
L’arrêt, qui, sans constater une obligation de garantie contractuelle de la
demanderesse au profit de la défenderesse, décide que, dans leurs rapports
mutuels, la demanderesse est tenue de garantir intégralement la défenderesse,
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dénie l’existence d’un lien de causalité entre la faute de celle-ci et le dommage
des parties appelées en déclaration d’arrêt commun, partant viole les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Par les considérations critiquées par le moyen, l’arrêt ne décide pas que
la cour d’appel n’était pas saisie de la demande de dommages et intérêts
formulée par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse mais que la
mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse à l’appui de cette demande
concernait un contentieux autre que celui dont la cour d’appel était saisie.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen, en cette
branche, manque en fait.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
Il suit de la réponse à la première branche du moyen que celui-ci, en ces
branches, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
En conclusions d'appel, la demanderesse a formulé une « demande en
garantie contre la [défenderesse] pour toutes condamnations qui serai[en]t
prononcées contre [elle] en principal, intérêts et frais, [une] demande de
dommages et intérêts de 2.500 euros […] [et] une demande de condamnation à
la somme de 29.865,15 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal
depuis la date du 29 novembre 1999 ».
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C.12.0174.F/12
Elle faisait valoir « qu’à ce stade, [la cour d’appel] ne dispose pas des
éléments nécessaires pour apprécier de manière éclairée et limpide les
transactions bancaires imposées et exécutées par la [défenderesse] comme bon
lui semble » et sollicitait, avant dire droit, la condamnation de la défenderesse à
produire différentes pièces.
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’arrêt ne
motive pas sa décision de déclarer la demande de la demanderesse non fondée
par l’absence de saisine de la cour d’appel mais par la considération, vainement
critiquée par les première, deuxième et troisième branches du moyen, que la
mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse aux fins d’établir le bienfondé de sa demande n’est pas pertinente.
Ces motifs permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur les autres griefs :
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
La demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun
aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il fait droit à la demande en garantie de
la défenderesse contre la demanderesse et qu’il statue sur les dépens entre ces
parties ;
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Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt commun à O. E. et F. M. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l’autre
moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-neuf euros quatre-vingthuit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent sept
euros cinquante-quatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine
Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique
du trois janvier deux mille treize par le président Christian Storck, en présence
de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
P. De Wadripont
M. Lemal
M. Delange
M. Regout
D. Batselé
Chr. Storck

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