Cour de cassation de Belgique

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Cour de cassation de Belgique
19 MAI 2014
C.13.00482.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.13.0482.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. W.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2013
par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
19 MAI 2014
C.13.00482.N/2
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III.
La décision de la Cour
1. Le paiement effectué entre les mains d'un créancier a une cause
valable et n'est pas indu au motif qu'il a été effectué en violation des règles de
préférence en matière de créances dans le cadre de la distribution du produit
d'une saisie. En principe, le créancier peut supposer que la distribution a été
correctement effectuée.
Toutefois, le paiement effectué entre les mains d'un créancier par un
liquidateur, avant la clôture de la procédure de distribution, n'est pas définitif
et, en conséquence, n'est pas dû dans la mesure où il excède le montant qui
revient effectivement au créancier lors de la distribution définitive.
2. Il ressort de l'arrêt que :
- le notaire (le défendeur) a été chargé de la vente publique des biens
immeubles du débiteur ainsi que de la procédure d'ordre ;
- le 14 décembre 2006, le notaire a envoyé au demandeur l'avis
mentionné à l'article 433 du Code des impôts sur les revenus ;
- le 18 décembre 2006, le demandeur a porté diverses dettes fiscales à la
connaissance du notaire ;
- le 24 octobre 2007, le notaire a effectué trois paiements entre les
mains du demandeur "en vue d'interrompre le cours des intérêts" ;
- le 7 avril 2008, le notaire a établi le procès-verbal d'ordre ;
19 MAI 2014
C.13.00482.N/3
- le 4 juillet 2008, un autre créancier (dénommé ci-après : la banque) a
fait opposition à la distribution ;
- par ordonnance du 30 avril 2009, le juge des saisies a établi le procèsverbal d'ordre définitif et a majoré le montant revenant à la banque jusqu’à
concurrence de 56.768,58 euros ;
- le solde du compte rubriqué du notaire s'est révélé insuffisant pour le
paiement de cette créance ;
- la banque réclamait encore un montant de 45.375,72 euros ;
- le notaire a introduit à l'égard du demandeur une action en répétition
du montant de 45.375,72 euros.
3. Les juges d'appel ont considéré que le demandeur "(est tenu) de
respecter les modifications de l'ordre ordonnées par le juge des saisies", que la
somme de 45.375,72 euros qui, suivant le procès-verbal d'ordre, revenait à la
banque, a été payée au demandeur avant la clôture définitive de la procédure
d'ordre et qu'en conséquence, ce paiement "(est) sans cause, dès lors que,
suivant le procès-verbal d'ordre, ce montant revenait à (la banque)" et ils ont
décidé par ces motifs que le défendeur, qui "a agi en sa qualité de
fonctionnaire ministériel", a le droit de répéter ce montant contre le
demandeur.
Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur
décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
19 MAI 2014
C.13.00482.N/4
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck,
Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience
publique du dix-neuf mai deux mille quatorze par le président de section Eric
Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du
greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président
de section Christian Storck et transcrite avec
l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier,
Le président de section,