Cour de cassation de Belgique

Transcription

Cour de cassation de Belgique
10 MAI 2012
C.10.0707.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.10.0707.N
S. D. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. B.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 22
octobre 2009 et 6 mai 2010 par la tribunal de première instance de Termonde
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
10 MAI 2012
II.
C.10.0707.N/2
Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente deux moyens.
III.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause, ou
sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
2. L’annulation d’une convention implique que les parties seront, si
possible, placées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si
elles n’avaient pas conclu de convention.
3. Les juges d’appel qui ont décidé que la garantie locative payée par le
demandeur ne doit pas être remboursée dès lors qu’une indemnité supérieure
au remboursement prévu du loyer lui serait ainsi accordée, n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
4. Un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu’il n’existe aucun
motif juridique justifiant l’appauvrissement d’une partie et l’enrichissement de
l’autre.
10 MAI 2012
C.10.0707.N/3
5. La nullité d’un contrat de bail à loyer n’empêche pas que le
propriétaire qui est tenu de restituer les loyers puisse prétendre, sur la base d’un
enrichissement sans cause, à une indemnité pour l’occupation du bien loué. La
circonstance que la nullité de la convention résulte de l’infraction aux normes
de qualité d’habitation contenues dans le Vlaamse Wooncode qui sont d’ordre
public, n’exclut pas que le juge puisse décider que l’occupation d’un bien
immeuble constitue un enrichissement sans cause.
6. Le moyen qui, en cette branche, exclut, dans ces circonstances, toute
demande d’indemnisation de l’occupation, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué du 22 octobre 2009 dans la mesure où il
statue sur la garantie locative et annule le jugement attaqué du 6 mai 2010 en
tant qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve la décision
sur le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des
jugements des 22 octobre 2009 et 6 mai 2010 partiellement cassés ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal de première instance de
Gand, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns,
Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en
audience publique du dix mai deux mille douze par le président de section Eric
Dirix, en présence de l’avocat général délégué André Van Ingelgem, avec
l’assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
10 MAI 2012
Traduction
établie
C.10.0707.N/4
sous
le
contrôle
du
conseiller Didier Batselé et transcrite avec
l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier,
Le conseiller,