Cour de cassation de Belgique
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10 MAI 2012 C.10.0707.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.10.0707.N S. D. G., Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre W. B. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 22 octobre 2009 et 6 mai 2010 par la tribunal de première instance de Termonde statuant en degré d’appel. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport. L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu. 10 MAI 2012 II. C.10.0707.N/2 Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : 1. En vertu de l’article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 2. L’annulation d’une convention implique que les parties seront, si possible, placées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n’avaient pas conclu de convention. 3. Les juges d’appel qui ont décidé que la garantie locative payée par le demandeur ne doit pas être remboursée dès lors qu’une indemnité supérieure au remboursement prévu du loyer lui serait ainsi accordée, n’ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : 4. Un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu’il n’existe aucun motif juridique justifiant l’appauvrissement d’une partie et l’enrichissement de l’autre. 10 MAI 2012 C.10.0707.N/3 5. La nullité d’un contrat de bail à loyer n’empêche pas que le propriétaire qui est tenu de restituer les loyers puisse prétendre, sur la base d’un enrichissement sans cause, à une indemnité pour l’occupation du bien loué. La circonstance que la nullité de la convention résulte de l’infraction aux normes de qualité d’habitation contenues dans le Vlaamse Wooncode qui sont d’ordre public, n’exclut pas que le juge puisse décider que l’occupation d’un bien immeuble constitue un enrichissement sans cause. 6. Le moyen qui, en cette branche, exclut, dans ces circonstances, toute demande d’indemnisation de l’occupation, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué du 22 octobre 2009 dans la mesure où il statue sur la garantie locative et annule le jugement attaqué du 6 mai 2010 en tant qu’il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve la décision sur le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements des 22 octobre 2009 et 6 mai 2010 partiellement cassés ; Renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l’assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky. 10 MAI 2012 Traduction établie C.10.0707.N/4 sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Le greffier, Le conseiller,