F.13.0082.N

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F.13.0082.N
31 OCTOBRE 2014
F.13.0082.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.13.0082.N
1.
M. V.,
2.
C. A.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
31 OCTOBRE 2014
I.
F.13.0082.N/2
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 octobre
2012 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 25 avril
2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III.
La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992,
sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a
faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de
conserver les revenus imposables.
31 OCTOBRE 2014
F.13.0082.N/3
La qualification de frais comme frais professionnels déductibles est
subordonnée à la condition que ces frais aient été faits ou supportés en vue
d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et non à la condition
qu’aucun comportement illicite ne soit à la base des frais.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
- le demandeur exploite un commerce de détail de vente de glaces de
consommation ;
- au cours des périodes de vacances, son fils et sa fille, tous deux
mineurs d’âge, lui apportent leur aide dans son exploitation ;
- le demandeur leur versait un salaire pour ces prestations et ce salaire
était déclaré au titre de frais déductibles ;
- le service de taxation a rejeté ces frais dès lors que ces prestations de
travail constituaient une infraction à la loi du 5 août 1992 concernant le travail
des enfants.
3. Les juges d’appel ont rejeté la déduction des rémunérations à titre de
frais professionnels dès lors qu’elles ont été payées en violation de
l’interdiction de faire travailler les enfants, qui est d’ordre public, et que ces
frais ont donc une cause illicite.
En décidant ainsi, les juges d’appel ont subordonné la déduction des
rémunérations à titre de frais professionnels à la condition qu’ils n’aient pas
une cause illicite et ont, dès lors, violé l’article 49 du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
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F.13.0082.N/4
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns,
Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience
publique du trente et un octobre deux mille quatorze par le président de section
Eric Dirix, en présence de l’avocat général Dirk Thijs, avec l’assistance du
greffier Frank Adriaensen.
Traduction
établie
sous
le
contrôle
du
président de section Christian Storck et
transcrite avec l’assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier,
Le président de section,