F.13.0082.N
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31 OCTOBRE 2014 F.13.0082.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.13.0082.N 1. M. V., 2. C. A., Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation. 31 OCTOBRE 2014 I. F.13.0082.N/2 La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la cour d’appel de Gand. L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 25 avril 2014. Le président de section Eric Dirix a fait rapport. L'avocat général Dirk Thijs a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : 1. En vertu de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables. 31 OCTOBRE 2014 F.13.0082.N/3 La qualification de frais comme frais professionnels déductibles est subordonnée à la condition que ces frais aient été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et non à la condition qu’aucun comportement illicite ne soit à la base des frais. 2. Les juges d’appel ont constaté que : - le demandeur exploite un commerce de détail de vente de glaces de consommation ; - au cours des périodes de vacances, son fils et sa fille, tous deux mineurs d’âge, lui apportent leur aide dans son exploitation ; - le demandeur leur versait un salaire pour ces prestations et ce salaire était déclaré au titre de frais déductibles ; - le service de taxation a rejeté ces frais dès lors que ces prestations de travail constituaient une infraction à la loi du 5 août 1992 concernant le travail des enfants. 3. Les juges d’appel ont rejeté la déduction des rémunérations à titre de frais professionnels dès lors qu’elles ont été payées en violation de l’interdiction de faire travailler les enfants, qui est d’ordre public, et que ces frais ont donc une cause illicite. En décidant ainsi, les juges d’appel ont subordonné la déduction des rémunérations à titre de frais professionnels à la condition qu’ils n’aient pas une cause illicite et ont, dès lors, violé l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le moyen, en cette branche, est fondé. (…) 31 OCTOBRE 2014 F.13.0082.N/4 Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel recevable ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Dirk Thijs, avec l’assistance du greffier Frank Adriaensen. Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Le greffier, Le président de section,