01/02/2016 Cour de cassation chambre sociale Audience publique

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01/02/2016 Cour de cassation chambre sociale Audience publique
Le : 01/02/2016
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 24 janvier 2001
N° de pourvoi: 98-43380
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Président : M. MERLIN conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., demeurant ...,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d’appel de Lyon (chambre
sociale), au profit de la société anonyme Hôtel Bayard, dont le siège est 23 place
Bellecour, 69002 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin,
conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur,
M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat
général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’arrêté ministériel du 1er octobre 1947 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’obligation de nourriture prévue par l’arrêté susvisé
ne trouve application que si l’entreprise est ouverte à la clientèle à l’heure normale des
repas et pour autant que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment dudit repas ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 4 juin 1990 en qualité de veilleur
de nuit par la Société Hôtel Bayard, a été licencié le 12 juillet 1994 ; qu’il a saisi la
juridiction prud’homale de demandes en paiement notamment d’un rappel d’indemnités de
nourriture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d’appel énonce que M.
X..., veilleur de nuit, prenait son service à 20 heures pour le terminer à 6 heures 30 ; que
les fonctions qu’il exerçait et l’heure de prise de son travail excluaient que M. X... se trouve
sur les lieux de son travail au moment du repas du soir qu’il pouvait consommer avant sa
prise de service ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait elle-même constaté que l’Hôtel Bayard est ouvert à
la clientèle à l’heure des repas et que M. X... prenait son travail à 20 heures soit à l’heure
normale de prise du repas du soir ce dont il résulte que le salarié était en droit de
prétendre à une indemnité de repas, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en
paiement d’indemnités de nourriture, l’arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la
cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Grenoble ;
Condamne la société Hôtel Bayard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (chambre sociale) , du 9 mars 1998
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail de nuit Indemnité de repas - Personnel hôtelier - Veilleur de nuit prenant son service à vingt
heures.
Textes appliqués :
Arrêté ministériel 1947-10-01

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