questions / reponses

Transcription

questions / reponses
Pays de Langres
“Les obligations des maires
en terme d’assainissement”
A partir de 18H00
24 mai à LANGRES
Foyer FERNANDEL
(Quartier Turenne)
31 mai à BOURBONNE-LES-BAINS
salle du clocheton
Rue de l'Amiral Pierre
EDF Gaz de France
Distribution
A partir de 18 H00
PROGRAMME :
- La loi sur l’énergie et l’ouverture
des marchés au 1er/07/20007
- Le suivi des contrats de service
public
- La gestion du combustible
nucléaire
lundi 04 juin à LANGRES
salle d’honneur à la mairie
lundi 11 juin à NOGENT
Complexe culturel
mardi 12 juin à EURVILLE-BIENVILLE
Salle des Fêtes
Editorial
L'Association des Maires fêtera son
siècle en 2007.
A l'échelle de la République, c'est tout
juste l'adolescence.
Quelque chose me dit, cependant, que les évènements
évoluent plus rapidement ces derniers temps, et que la
gestion de la chose publique pourrait en être modifiée.
Les plus anciens d'entre nous se préparent pour la dernière ligne droite, avant 2008, et songent à goûter une
quiétude bien méritée !
Avec le Bureau, nous avons donc programmé un
Congrès départemental qui redonnera la parole aux
élus de terrain, ceux qui restent et ceux qui s'en iront…
Une fois n'est pas coutume, et la démocratie a besoin
de ces " temps de respiration " et d'écoute.
Les échéances nationales aidant, nous avons eu notre
comptant en matière de visite de personnalités, aussi
pouvons-nous prudemment redescendre sur terre pour
mesurer ce qu'effectivement notre département pourrait tirer de ce regain de notoriété…
Bien amicalement.
Charles Guené
Président
54
Mai 2007
RÉUNIONS
D’INFORMATION
ACTUALITÉS
Mai 2007 - n°54
Les projets de CCAG sont
sousmis à concertation
Dans le prolongement de la réforme
2006 du Code des marchés publics, la
direction des affaires juridiques du
ministère de l’Economie (Minefi) a élaboré des projets de nouveaux cahiers
des clauses administratives générales (CCAG). Il les a mis en ligne pour
concertation jusqu’au 30 juin prochain. Le Minefi rappelle cependant que
les CCAG ne sont pas obligatoires.
Comme pour le Code des marchés
publics 2006, la totalité des contributions sera analysée et prise en compte.
Il est donc possible de participer à
l'élaboration de chacun de ces nouveaux CCAG en faisant part de ses
observations dans le délai imparti
pour chaque CCAG.
Actuellement, la concertation est encore
ouverte pour les CCAG prestations intellectuelles et travaux.
Pour accéder aux projets de CCAG :
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/ccag/acces_
ccag.htm
Actualisation
RODP 2007
2
- Artères aériennes : 42.26 €
- Artères en sous-sol : 31.69 €
- Emprises au sol : 21.13 €
Ce qui représente une augmentation
de 5.64 % par rapport à 2006.
En outre, un arrondi (mathématique)
sur le total des redevances est à effectuer à l'euro le plus proche
Exemples : 9,49 €
9€
9,50 €
10 €
Adresse d'envoi des titres de recette
UPR-EST/FCG
5, rue Périgot
BP 90014
57037 METZ CEDEX
Vos nouveaux correspondants :
Anne-Marie ANGLADE
Tél : 03.87.20.85.36
Fax : 03.87.20.85.43
U N GUIDE D U CODE GÉNÉRAL D E L A
PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES
a direction générale des collectivités locales publie un guide du
Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Ce code,
pris par l’ordonnance n° 2006-460 du
21 avril 2006 et entré en vigueur au 1er
juillet 2006, regroupe l’ensemble des
dispositions législatives afférentes à
la gestion du domaine public et privé
des personnes publiques.
L
Ce guide présente les innovations majeures apportées par ce
nouveau code. Il s’articule, à l’image
de l’organisation tripartite du CG3P,
autour de trois thèmes principaux, à
savoir les modalités de gestion des
biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements publics et de
leurs groupements, les procédures
d’acquisition de ces biens et enfin
leurs modes de cession.
Le CG3P regroupe l’ensemble des dispositions législatives relative à la gestion du domaine des personnes publiques, et confère un fondement législatif aux jurisprudences
successives, en permettant ainsi aux
personnes publiques de bénéficier
d’un document de référence, destiné
à les aider dans la gestion domaniale
de leur patrimoine.
L’article 48 de la loi n° 2005842 du 26 juillet 2005 pour la
confiance et la modernisation de
l’économie,
qui
habilite
le
Gouvernement à modifier et compléter les règles applicables au patrimoine privé et public des personnes
publiques, vise donc à rassembler
les règles communes aux biens
publics et privés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dans un code général.
Pour télécharger le guide (fichier PDF, 456 Ko) :
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/orga_territoriale/Mise_en_ligne_CG3P.pdf
Procédure d'évacuation forcée
des gens du voyage : nouveauté
a loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance prévoit, au terme de son article
27, que le préfet pourra désormais
procéder d'office, sur demande du
maire et sans autorisation préalable
du juge judiciaire, à l'évacuation forcée de terrains situés sur le territoire
d'une commune satisfaisant à ses
obligations en matière d'accueil des
gens du voyage.
L
Cette procédure d'évacuation
est étendue aux communes qui n'ont
pas encore satisfait à leurs obligations légales mais qui remplissent les
conditions permettant d'obtenir la
prorogation de 2 ans ainsi que celles
qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. La mise en
demeure du préfet ne pourra toutefois
intervenir que si le stationnement
porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance
JO n° 56 du 7 mars 2007, p. 4297
Depuis le 18 Décembre 2006, une nouvelle instruction régit la fiscalité des associations. Longtemps attendue,
elle n'apporte ni bouleversement, ni révolution. Son objectif est ailleurs : présenter dans un document unique
le régime fiscal d'ensemble des organismes sans but lucratif.
Les années 1998 à 2004 ont toutes apporté leurs lots d'instructions fiscales. Aussi l'idée de synthétiser l'ensemble des
règles dans un document unique paraît pertinente. Si l'essentiel du texte est une reprise pure et simple des précédentes instructions, le document apporte quelques nouveautés intéressantes.
1. Confirmation de la Méthode
La détermination du caractère non lucratif procède toujours d'une analyse en trois étapes portant en premier lieu sur le caractère désintéressé ou non de la gestion ; le caractère lucratif de l'activité pourra être constaté si cette dernière concurrence des
structures privées ou marchandes. Si c'est le cas, on appliquera la règle dite de " 4P ", c'est à dire l'analyse des critères du
Produit, du Public du Prix et de la Publicité.
INFO SERVICE
Une Nouvelle Fiscalité pour les Associations ?
2. Gestion désintéressée
Si l'octroi d'une rémunération aux dirigeants fait obstacle au caractère désintéressé de la gestion, deux dérogations à ce principe existent : la tolérance de 1998 (3/4 du SMIC) ou la loi de finances de 2001 (3 fois le plafond de la Sécurité Sociale). La nouveauté de l'instruction réside dans le caractère exclusif des deux hypothèses.
Ensuite les précisions concernent la mise à disposition de dirigeants auprès d'associations importantes dont les ressources (hors
subventions publiques) dépassent les seuils de 200, 500 ou 1 100 KE. En fonction de ces 3 seuils, l'association peut rémunérer entre 1 et 3 dirigeants, en excluant ceux qui seraient mis à disposition par une administration publique, la rémunération
étant alors qualifiée de subvention.
3. Sectorisation
Précédemment une association ne pouvait sectoriser, c'est à dire isoler fiscalement ses activités lucratives si celles-ci étaient dissociables de l'activité principale non lucrative. Il devait s'agir d'activités différentes, mettant en œuvre des moyens distincts. Cette
règle pouvait être très pénalisante dans certains secteurs (accueil de jeunes, de familles ou de personnes âgées). Désormais,
si cela est justifié dans son objet social, l'association pourra utiliser simultanément les mêmes moyens en faveur de
publics différents. La condition de dissociation des activités pourra alors se limiter alors à son seul aspect comptable
en distinguant les charges et produits de rattachant aux différents secteurs.
4. Filialisation
En absence de sectorisation, l'association peut loger ses activités lucratives dans une filiale. Pour que cette hypothèse
n'entraîne pas l'assujettissement à l'impôt, l'organisme doit avoir un rôle d'actionnaire passif. L'administration précise sur ce point
que "la détention" majoritaire du capital n'est pas suffisante pour qualifier la gestion d'active.
L'instruction de synthèse n'est accompagnée d'aucune mesure d'accompagnement (délai de conformité, abandon de redressement..) ce qui entraînera de fait de nombreux contrôles.
3
FICHE TECHNIQUE
Mai 2007 - n°54
Bâtiments menaçant ruine : les nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur le 1er/10/2006
a) La procédure du péril
«ordinaire» est simplifiée
- renvoi de la phase contradictoire avant la signature de l'arrêté
de péril,
- suppression de l'homologation
par le tribunal administratif
- réintégration des éventuelles
interdictions d'habiter dans l'arrêté, de façon à permettre le relogement des occupants et clarifier leur droit au bail.
b) Le maire est habilité
à effectuer les travaux d'office
- en cas de défaillance des propriétaires et à leurs frais,
après mise en demeure et sans recours à autorisation d'aucun
juge, sauf en cas de difficultés (refus des occupants ou des propriétaires de laisser entrer dans les lieux, par exemple).
- l'arrêté de péril pourra faire l'objet d'un recours pour excès
de pouvoir devant le juge administratif et, le cas échéant,
d'une procédure de référé.
- en cas de démolition, l'autorisation du juge judiciaire
statuant en la forme des référés reste requise.
c) L'arrêté de péril
4
Les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
mitoyens pourront être prévues dans l'arrêté.
L'arrêté comprendra, en cas de danger :
- les interdictions d'habiter ou d'utiliser les lieux,
- la date à laquelle le propriétaire doit avoir fait connaître
au maire l'offre d'hébergement ou de relogement faite aux
occupants de façon à permettre à la commune d'assurer, en cas
de défaillance du propriétaire, leur hébergement ou leur relogement dans les délais prévus par l'arrêté.
d) Simplification du régime des travaux d'office
Le maire pourra, après mise en demeure, faire réaliser les
travaux prescrits, sans recours préalable à un juge.
En cas de difficulté pour effectuer ces travaux, le maire
pourra, s'adresser au juge judiciaire qui statuera en référé.
L'autorisation du juge judiciaire statuant en la forme des référés reste requise préalablement à la démolition d'office.
Enfin, la commune pourra se substituer qu'aux seuls copropriétaires défaillants lorsque les travaux prescrits dans l'arrêté
portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété.
e) Une modification importante
à la procédure de péril imminent
La désignation de l'expert appelé à faire un rapport sur
l'état de péril ne sera plus faite par le juge d'instance mais
par le juge administratif, statuant en référé.
L'expert pourra dresser constat de l'état des bâtiments
mitoyens, afin de prévenir d'éventuels désordres ultérieurs. Le
rapport pourra proposer les mesures techniques de nature à
mettre fin à l'imminence du péril, de façon à guider les maires
dans l'exercice et les limites de leur pouvoir de police.
Le maire arrête les mesures provisoires nécessaires et
peut les réaliser d'office. Un arrêté de péril imminent, sauf
cas où les travaux réalisés par le propriétaire ont mis fin à tout
péril, ce qui donne lieu à un arrêté de mainlevée du péril, doit
être suivi d'un arrêté de péril ordinaire permettant, seul, de
mettre fin durablement au péril.
Notification d'un arrêté
et absence du destinataire
Depuis longtemps la jurisprudence a posé le principe selon
lequel l'administré ne peut paralyser une notification en refusant de la recevoir (CE, 6 février 1953, époux Chassagne,
Lebon p. 72). Un arrêt confirme cette jurisprudence à propos
d'une lettre recommandée pour laquelle un avis avait été
laissé régulièrement, mais en vain, au domicile de l'agent (CE,
25 janvier 1967, Endewell, n° 65323).
Un autre arrêt est encore plus explicite : il relate les diligences accomplies par un maire pour notifier un arrêté, la LR AR
revenant systématiquement avec la mention "retour à l'envoyeur" et/ou "non réclamée", et les recherches que ce dernier a effectuées pour contacter le destinataire, toujours en
vain. L'arrêt conclut que ces dernières ayant été aussi complètes qu'infructueuses, le simple envoi du document "doit
être regardé comme valant notification" (CE, 2 octobre 1974,
SCI Le Manoir).
Il résulte de l'ensemble de cette jurisprudence que le simple
envoi d'un arrêté ou plus généralement d'un document à son
destinataire vaut notification, dès lors cependant que :
- la procédure de notification, si elle est prévue, a été strictement respectée ;
- l'administration a accompli toutes diligences pour assurer
une notification effective, soit par LR AR, soit par huissier, et
que ce dernier a alors respecté les formalités exigées par le
NCPC ;
- elle est en mesure de prouver l'accomplissement de ces
diligences.
PREFECTURE
DE LA HAUTE-MARNE
A.C.T.E.S
LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT
e Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
a, depuis la fin de l'année 2004, initié le déploiement progressif du dispositif ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé). Cette application permet aux collectivités
de transmettre leurs actes aux services de contrôle de la légalité par voie électronique.
L
centraux du Ministère de l'Intérieur.
Elle constitue une mesure forte de modernisation de l'action de
l'Etat avec une perspective de transmission à terme de six millions d'actes par an. Actuellement, 61 préfectures utilisent
ACTES, 15 sont sur le point de le faire et que 25 d'entre elles
doivent s'y raccorder.
Dans le courant de l'année 2007, des conventions locales
seront conclues entre la Préfecture et les autorités décentralisées souhaitant intégrer le dispositif ACTES. Ces
conventions préciseront la référence du dispositif homologué, le calendrier de mise en œuvre du raccordement, les
actes concernés par la transmission électronique et les
actes exclus de la transmission électronique. Elles permettront également de convenir d'une nomenclature des actes télétransmis (matières, sous-matières, rubriques...) dans le cadre
du canevas général établi par le Ministère de l'Intérieur.
La préfecture de la Haute-Marne a engagé un travail de
réflexion dès l'année 2006 d'identification des collectivités
intéressées et dotées des moyens techniques suffisants
(connexion internet haut-débit) pour participer à la phase de
lancement d'ACTES dans le département.
Une réunion de présentation du projet a été organisée le 19
avril 2007 au sein de la Préfecture avec toutes les parties
prenantes au projet : Ministère de l'Intérieur, Préfecture de la
Haute-Marne, collectivités pionnières... Cette réunion a permis
de rappeler l'architecture générale du programme et les
modalités de mise en œuvre.
La collectivité émettrice a le choix entre deux systèmes de télétransmission: soit elle transmet ses actes à l'aide d'un logiciel propre, soit elle a recours à un prestataire de service,
appelé "tiers de confiance". Dans les deux cas, le logiciel de
raccordement adopté devra être homologué par les services
Quel que soit la solution retenue par la collectivité, chaque acte
transmis sera réceptionné sur la plateforme du Ministère de
l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire qui émettra un
accusé de réception ayant valeur juridique.
Un comité départemental de pilotage et de suivi de la mise
en place d'ACTES sera institué: il associera les représentants
de la Préfecture, des Sous-préfectures, des collectivités candidates, de l'Association des Maires et des services déconcentrés
exerçant un contrôle de légalité sera constitué et installé.
LES SERVICES DE L’ETAT
COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE :
Le Conseil Général de la Haute-Marne, ainsi que les villes de
Chaumont, Langres, Saint-Dizier sont actuellement dans une
phase d'étude approfondie des modalités de raccordement et
d'organisation de leurs services. L'ensemble des communes
de la Haute-Marne ont bien sur vocation à utiliser à l'avenir
l'application ACTES.
5
Recensement des instituteurs
avant le 31 mai 2007
ne circulaire du 17 avril dernier indique aux préfets la procédure à suivre afin de
procéder, comme chaque année, au recensement des instituteurs ayant droit
au logement ou à l'indemnité en tenant lieu.
U
Le recensement permet de constater, dans chaque commune, au 2 novembre 2006, le nombre d'instituteurs ayant
légalement droit au logement ou à l'indemnité représentative du logement (IRL). A cet effet, les maires doivent
répondre avant le 31 mai prochain à une fiche individuelle
de recensement concernant leur commune.
Circulaire NOR: INT/B/07/00045/C du 17 avril 2007
Recensement
complémentaire de la
population réalisé
en 2007
ous pouvez télécharger sur le site
Internet de l’Association des
Maires (cliquer à gauche sur Dossiers
Juridiques, puis sur la sous-rubrique :
Information N°5), une fiche de présentation sur le recensement complémentaire. Cette fiche synthétique
résume le principe, les modalités et les
conditions de réalisation d’un tel recensement.
www.adm52.fr
V
FICHE TECHNIQUE
Mai 2007 - n°54
LE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS
COLLECTIFS DANS LE DOMAINE
COMMUNAL
E
n prinicipe, la gestion ultérieure des équipements communs
doit être réglée avant même la délivrance de l’autorisation de lotir. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit :
convention de transfert. Le maire peut déterminer les caractéristiques techniques des aménagements et les conditions
de cette incorporation.
- soit justifier d'une convention avec la commune par
laquelle celle-ci accepte la remise de ces équipements,
Les conditions financières selon lesquelles le lotisseur, les
acquéreurs de lots, l'association syndicale et, le cas échéant, la
commune lorsque celle-ci accepte le principe de l'incorporation des équipements
communs dans son domaine, sont de
nature purement contractuelles. Les
règles fiscales applicables à un tel contrat
de droit privé sont celles du droit commun (JO Sénat, 21 décembre 1989, n°
927).
- soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à
gérer ces équipements. (JO AN, 23 décembre 2002, question
n° 2473).
I - La convention de transfert
signée entre la commune et
le lotisseur avant la délivrance
de l’autorisation de lotir
Dans le cas d’un transfert direct par le lotisseur des terrains et
équipements publics communs dans le domaine public de la collectivité locale, deux cas sont à distinguer selon que le maire
est ou non compétent pour délivrer l’autorisation de lotir.
1. Le maire est compétent pour autoriser
le lotissement au nom de la commune
6
Dans ce cas, le maire doit alors, lors de l’instruction, vérifier
que le programme des travaux présenté par le lotisseur permet l’incorporation ultérieure des aménagements collectifs
dans le domaine
public communal,
faute de quoi il
prescrit les dispositions techniques
nécessaires.
2. Le maire n’est pas compétent
pour autoriser le lotissement
L’incorporation ultérieure dans le domaine public communal de
ces amégagements peut alors être conditionnée dans le
cadre de la signature, entre la collectivité et le lotisseur de la
II - En l’absence de convention
de transfert
Dans ce cas, selon les dispositions de l’actuel article R 315-6
(art. R 442-7 à compter d’octobre 2007), le lotisseur doit produire l’engagement que sera constituée une association
syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la
propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements
communs ; sauf pour les lotissements ne dépassant pas 5
lots, et dans lesquels les voies peuvent être attribuées en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
L’association constituée, la gestion des équipements communs
peut alors encore être transférée à la commune de manière
amiable (1). Et si l’association syndicale ne souhaite pas transférer ces équipements à la commune, cette dernière peut transférer de sa propre initiative les voies dans son domaine public (2
et 3).
1. Le transfert amiable
Suite à une procédure de lotissement, l’association syndicale
peut proposer à la commune de lui céder la totalité ou une
partie des équipements collectifs. Les colotis ont en effet la
faculté de demander eux-mêmes, ultérieurement à la délivrance de l’autorisation de lotir, le transfert des ouvrages
ou des espaces à usage collectif.
La délibération qui accepte l’offre des colotis de céder les
équipements d’un lotissement détermine la formation d’une
convention entre les parties et est créatrice de droits. Elle
ne peut pas être retirée par une délibération ultérieure (CE,
13 mai 1988, association syndicale du lotissement de La Bâtie,
n° 68550).
En cas d’acceptation, il conviendra d’établir un acte de cession. Comme pour la convention de transfert signée entre la
commune et le lotisseur avant la délivrance de l’autorisation de
lotir, les conditions financières du transfert sont déterminées par la convention
entre les parties soumises aux règles fiscales de droit commun applicables aux
contrats privés (JO Sénat, 21 décembre
1989, question n° 927).
La domanialité des voies transférées :
Seules les voies dont la commune est propriétaire peuvent
être incorporées au domaine public (CE, 6 novembre 1970,
commune de La Crau, n° 76461 ; CE, 18 février 1994, Villard,
n° 112525).
Selon une réponse ministérielle, la commune doit engager la
procédure classique de classement prévue par le code de la
voirie routière (JO AN, 23 décembre 2002, question n° 2473).
L’article L 141-3 du code de la voirie routière prévoit que le classement des voies communales est prononcé par le conseil
municipal. Les délibérations concernant le classement ou le
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable
sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
assurées par la voie.
Toutefois une décision de jurisprudence considère que, les
voies situées dans un secteur urbanisé de la commune et
ouvertes à la circulation publique, dont l'acquisition a été
décidée par délibération du conseil municipal, sont incluses de fait dans le domaine public communal dès leur
acquisition par la commune, même sans l'intervention
d'une décision de classement (CAA Paris, 08 juillet 2004,
M. Julia n° 00PA00332).
2. Le transfert d’office
Cette procédure, prévue aux
articles L.318-3 et R.318-10 à
R.318-12 fu Code de l’urbanisme, permet de faire incorporer d’office au domaine
public de la commune des
voies privées ouvertes à la circulation publique, sur lesquelles les propriétaires ont pratiquement renoncé à exercer un
droit de jouissance exclusive,
dans la mesure où tous les
citoyens utilisent ces voies sur lesquelles, en outre, les maires
détiennent les pouvoirs de police et peuvent assumer la responsabilité des dommages qui s’y produisent.
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique
(c’est-à-dire ne servant pas seulement à la desserte des riverains) dans des ensembles d’habitation peut, après enquête
publique, être transférée d’office sans indemnité dans le
domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les
voies sont situées, que les voies appartiennent à l’ensemble des
riverains ou à un seul propriétaire (CAA Douai, 4 mars 2004,
communauté urbaine de Lille, n° 01DA00341).
FICHE TECHNIQUE
La commune est libre d’accepter ou de refuser le transfert.
En toute hypothèse, une commune peut refuser ce transfert
dans la voirie communale quand aucun engagement n’a été
passé entre la commune et les propriétaires pour la reprise de
voiries. « Il serait inopportun de transférer automatiquement à la
commune, si celle-ci ne le désire pas, la charge et la responsabilité d’équipements dont la réalisation n’a pas été décidée par
le conseil municipal » (JO AN, 1er juin 1992, question n° 48127).
La procédure de transfert d’office débute par une enquête
publique préalable. L’enquête est ouverte par le maire après
délibération du conseil municipal, le cas échéant à la
demande des propriétaires intéressés. L’enquête publique est
celle prévue par le code de la voirie routière. Le conseil municipal doit donner son avis sur le projet dans un délai de 4 mois
à compter de l’ouverture de l’enquête (art. R 318-10).
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département, à la demande de la commune.
La décision de transfert n’a pas à être motivée (CE, 10
février 1992, Choquette et Gonzalès, n° 107113). Elle vaut
classement dans le domaine public et éteint, par elle-même
et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens
transférés.
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies
publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Les travaux d'équipement éventuellement réalisés par la commune sur les voies considérées, à l'issue de la procédure de
classement dans le domaine public communal, peuvent, le cas
7
Mai 2007 - n°54
FICHE TECHNIQUE
échéant, être éligibles à la dotation globale d'équipement
(DGE) (JO Sénat, 31 août 1995, question n° 11029).
8
L'article L 318-3 dispose également que « la propriété des
voies privées est transférée sans indemnité dans le domaine
public. La jurisprudence civile sanctionne l'indemnisation d'un
tel transfert sur le fondement de l'absence de base légale
(Cass. 3e civ., 9 décembre 1987, Galfingue ; JO AN, 4 octobre
2005).
A T T E N T I O N : Le transfert d’office
ne concerne que les voies et non les autres
équipements !
Seule peut être transférée la voirie privée dès lors qu'elle
est ouverte à la circulation publique.
S'agissant des réseaux d'eau potable, d'assainissement et
d'électricité, ceux-ci peuvent être remis à la collectivité ; si
ces réseaux sont concédés, ils peuvent être remis aux gestionnaires si toutefois le cahier des charges le prévoit ; l'entretien, la maintenance et le renouvellement des réseaux relèvent
alors du gestionnaire.
Si des équipements communs tels que les espaces verts, les
aires de jeux et les parkings peuvent néanmoins être transférés, ils doivent être intégrés dans un premier temps dans le
domaine privé de la commune. La commune a tout intérêt à
n'accepter le transfert de propriété que si les colotis acceptent
de renoncer aux droits qui grèvent ces équipements communs. Ces espaces communs pourront alors ensuite être
incorporés au domaine public communal, et ainsi n'être
plus soumis aux règles de droit privé propres au lotissement,
ni aux dispositions du plan d'occupation des sols, dès lors
qu'ils satisfont aux spécificités qui caractérisent dans ce cas la
domanialité publique, en particulier la liberté d'accès, la gratuité et l'ouverture à tout public.
L'affectation de tels biens au domaine public communal
est prononcée par le conseil municipal. Si la commune
accepte un transfert sans renonciation de leurs droits par les
colotis, elle reste tenue par les statuts de l'association et le
cahier des charges. Elle ne pourrait dès lors prononcer un
classement dans le domaine public qu'après avoir purgé ces
droits, ce qui suppose une enquête d'utilité publique et une
indemnisation éventuelle (JO Sénat, 17 février 1994, question
n° 3305).
3. Le recours à la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique
Cette procédure a l’avantage d’avoir un champ d’application
plus vaste que le transfert d’office qui ne s’applique qu’aux
voies. Toutefois, il sera nécessaire qu’il existe une réelle utilité publique.
Le déclassement
des biens communaux
Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles (art. L.1311-1 et L.3111-1 du CGCT).
Ils ne peuvent être vendus sans avoir été préalablement désaffectés et déclassés.
Nécessité d’un acte de déclassement. Le bien d’une personne
publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage
direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son
déclassement (art. L.2141-1). L’illégalité d’une décision de
déclassement est de nature à engager la responsabilité de la
commune (CAA Versailles, 23/03/2006).
Déclassement de fait : uniquement pour les «délaissés de
voirie». Le bien entré dans le domaine public routier sur simple
affectation de fait, peut en sortir par désaffectation de fait : la
disparition de la domanialité publique résulte du fait que ces terrains, places, rues et impasses ne sont plus utilisés pour la circulation (CE, 27 septembre 1989, Moussion). En dehors des
délaissés de voirie, il ne peut y avoir déclassement de fait et, en
l’absence d’un acte juridique de déclassement, le bien continue à faire partie du domaine public (CE, 6 juin 1986, Dame
Simeon).
Procédure de déclassement. Sauf dispositions particulières,
une simple délibération du conseil municipal suffit. La décision
de déclassement doit être expresse et non implicite (CAA,
Bordeaux, 19 mai 1994, n° 93BX00364).
Dérogation : les transferts de propriété entre personnes
publiques. « Les biens des personnes publiques, qui relèvent de
leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans
déclassement préalable, entre ces personnes publiques,
lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la
personne publique qui les acquiert et relèveront de son
domaine public » (art. L.3112-1).
En vue de permettre l’amélioration des conditions d’exercice
d’une mission de service public, les biens du domaine public
peuvent également être échangés entre personnes publiques sans procéder à un déclassement (art. L.3112-2).
Domaine public routier. La possibilité pour le conseil municipal
de procéder au «déclassement» d'une voie comprise dans le
domaine public, généralement pour procéder à son aliénation ou
pour l'incorporer aux chemins ruraux, est prévue par les articles
L.141-3 et s du code de la voirie routière. Cette procédure comporte, outre un vote explicite du conseil municipal, une
enquête publique dans le cas où l’opération envisagée porte
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées
par la voie.
e droit au recours constitue un principe de valeur constitutionnelle (décision n° 96-373 DC du 09/04/1996) et un
principe général du droit consacré par le
Conseil d'État. Il est également un droit
garanti par les articles 6-1 et 13 de la
convention européenne des droits de
l'homme. La recevabilité d'un tel
recours ne peut être limitée a priori
au motif que certaines matières donnent lieu à des requêtes fréquentes.
Au demeurant, afin de concilier ce droit
et le devoir général de ne pas nuire
volontairement à autrui, les juridictions
administratives peuvent condamner la
partie dont la requête est jugée abusive à une amende dont le plafond est
actuellement fixé à 3 000 € par l'article R. 741-12 du code de justice administrative (cf arrêt Conseil d'État
Padritge 28/06/1993 par laquelle la
haute juridiction a condamné le requérant pour abus de droit, alors même
qu'elle accordait à ce dernier satisfaction partielle sur le fond).
L
En outre, l'article L. 761-1 du
même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue
aux dépens, ou, à défaut, la partie
perdante à payer à l'autre partie les
frais exposés par elle et non compris
dans les dépens. Par ailleurs, la responsabilité civile du requérant peut être
engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en
rapport avec le préjudice. Enfin, en
matière d'urbanisme, les recours fondés
sur l'exception d'illégalité ont été strictement limités par l'article L. 600-1 du
code de l'urbanisme.
Statut de l’élu et
demandeurs d’emploi
ien que les fonctions électives ne
constituent pas une profession et
soient soumises au principe de gratuité,
qui est posé par la loi et qui est régulièrement rappelé par le juge administratif,
les titulaires de mandats locaux bénéficient de droits et de garanties, notamment à l'égard de leurs employeurs, qui
fondent aujourd'hui un véritable «statut».
Les dispositions essentielles de celui-ci
ont vocation à s'appliquer aux élus sans
distinction de leur situation professionnelle. Les élus municipaux qui sont
par ailleurs demandeurs d'emploi
bénéficient toutefois d'une protection
particulière, puisque l'article L. 2123-8
du CGCT dispose qu'il est interdit à
B
tout employeur de prendre en considération les droits d'absence offerts
aux élus pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne l'embauche.
Par ailleurs, l'Unédic considère
que l'exercice des fonctions électives
locales, dès lors qu'il n'est pas incompatible avec la recherche effective et permanente d'un travail, ne fait pas obstacle au versement des prestations de
l'assurance chômage et au cumul de
celles-ci avec des indemnités de
fonction. De telles mesures sont de
nature à éviter une éventuelle pénalisation des élus locaux chômeurs dans leur
recherche d'un emploi.
Conséquences d’une fusion
de deux EPCI à fiscalité propre
n application des dispositions de
l'article L. 5211-41-3 du CGCT, des
EPCI peuvent être autorisés à fusionner si l'un d'entre eux au moins est à
fiscalité propre. L'établissement issu
de la fusion est nécessairement un
EPCI à fiscalité propre. Le préfet
apprécie si cette fusion est opportune et ne nuit pas, le cas échéant, au
développement d'autres intercommunalités qui auraient été privées, de ce
fait, de certaines de leurs communes
membres. Le projet de périmètre
englobe les EPCI intéressés et peut
inclure des communes isolées en vue
de délimiter un territoire d'un seul tenant
et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses
sans leur accord dans ce périmètre et
sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de l'EPCI auxquelles
elles appartiennent.
E
L'établissement issu de la
fusion relève de la catégorie de celui
des EPCI à fiscalité propre inclus
dans le projet auquel la loi a confié le
plus grand nombre de compétences
théoriques et ce quelles que soient
les compétences exercées réellement.
S'agissant du régime fiscal, la
loi détermine le régime fiscal applicable
de plein droit en fonction du régime fiscal des EPCI préexistants. Le principe
retenu est celui suivant lequel l'EPCI
issu d'une fusion est soumis au
régime fiscal de l'EPCI préexistant le
plus intégré (art. 1638-0 bis)du code
général des impôts. Compte tenu de
l'ensemble de ces éléments, l'EPCI issu
de la fusion d'une communauté de communes à fiscalité additionnelle et d'une
communauté de communes à TPU est
une communauté de communes à TPU.
Autrement dit, cet EPCI ne peut devenir une communauté d'agglomération
de plein droit à la suite d'une fusion
mais seulement à l'issue d'une procédure de transformation régie par l'article L. 5211-41 du CGCT ou de la transformation préalable à la fusion, d'une
des deux communautés de communes
sous réserve qu'elle remplisse les
conditions de création d'une communauté d'agglomération.
QUESTIONS / REPONSES
Contentieux :
condamnation possible
des auteurs de
requêtes abusives
9
QUESTIONS / REPONSES
Mai 2007 - n°54
10
Consultation de la CAO
pour les avenants entraînant une augmentation du
marché supérieure à 5%.
'agissant des marchés passés sans
formalités préalables, en raison de
leur montant inférieur à 210 000 € HT, la
question se pose de savoir si les avenants entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5 % doivent
être soumis à l'avis de la commission
d'appel d'offres, alors même que le marché initial ne l'était pas.
S
En l’absence de position claire, le
Ministre délégué aux collectivités
territoriales recommande la prudence.
Par un jugement du 20 juin
2006, le tribunal administratif de
Strasbourg a considéré que l'article 8
précité n'était pas applicable aux marchés passés sans formalités préalables
sur lesquels la commission d'appel d'offres n'est pas appelée à se prononcer
lors de l'attribution initiale (aff. n°
0502612, Mathern c/commune de
Wahlenheim). Rien ne permet, à ce
jour, de préjuger quelle serait la position du Conseil d'État s'il venait à être
saisi d'un recours portant sur ce
point. De plus, en l'état actuel de la
législation, l'examen de tels avenants
par la commission d'appel d'offres
n'est pas réservé aux seuls marchés
passés selon une procédure formalisée. C'est pourquoi, par un souci de
sécurité juridique, la circulaire du 3
août 2006 portant manuel d'application
du code des marchés publics a retenu le
principe de l'application des dispositions de l'article 8 à l'ensemble des
avenants, que le marché initial ait ou
non fait l'objet d'une procédure formalisée.
Le ministre de l'Agriculture et
de la Pêche envisage d'adapter
le système des "garants" de l'affouage
en forêt communale
'exploitation de bois sur pied est toujours susceptible de générer des dommages à la propriété forestière soit du fait
d'opérations mal dirigées (dégradation de
semis, chute de l'arbre exploité sur des
arbres riverains, risque d'incendie...), soit
par des abattages inconsidérés, qu'il
s'agisse d'une simple erreur ou d'une
manoeuvre intentionnelle (abattage d'arbres "réservés" qui ne faisaient pas partie
de la coupe à exploiter).
L
C'est en raison de ces risques
réels et sérieux que le Code forestier institue, dans les forêts relevant du régime
forestier, à l'encontre des acheteurs de
coupes de bois sur pied et des entrepreneurs de travaux forestiers un
régime spécial de responsabilité.
En cas d'affouage communal,
l'exploitation peut être confiée aux habitants eux-mêmes. Dans cette hypothèse,
la loi institue, par analogie avec le régime
de responsabilité des acheteurs ou entrepreneurs, une responsabilité spéciale à
l'encontre de trois habitants désignés
par le conseil municipal comme
"garants". Ces derniers sont tenus au
paiement des amendes encourues et,
dans les conditions du code forestier, au
paiement des dommages et intérêts en
cas de dommages causés à la propriété
forestière ainsi qu'au paiement de la
valeur de restitution des bois en cas de
coupe et d'enlèvement illicites d'arbres
non compris dans la coupe affouagère.
La désignation par la municipalité de 3 habitants comme garants souligne l'idée de solidarité qui doit unir
toute la communauté des habitants en
cas de dommages causés à un patrimoine forestier qui est le leur. La responsabilité solidaire des garants ne doit
couvrir que les infractions et dommages
relatifs à la propriété forestière. En aucun
cas la responsabilité des garants ne
saurait être valablement recherchée en
cas de dommage à une propriété riveraine (chute d'un arbre sur une clôture
riveraine, sur un véhicule d'un tiers circulant sur une voie publique voisine...).
Q. N° 26276, JO Sénat 19/04/2007.
Transfert de compétences :
absence de procès verbal lors
de la mise à disposition de biens
elon l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, le
transfert de compétence de communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale entraîne, de plein droit, la mise à
disposition de la collectivité bénéficiaire de biens meubles et immeubles
pour l'exercice de celle-ci.
S
L'absence d'un procès-verbal précisant la consistance et les caractéristiques des biens transmis ne fait pas
obstacle à l'effectivité du transfert de
compétence.
Arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Nancy
N°04NC00637 du 11 mai 2006
Commune de Kirrwiller-Bosselshausen
Un nouveau Droit pour les agents,
une nouvelle obligation pour les élus, un Atout pour tous
epuis le 21 février 2007, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics sont dans l'obligation de
mettre à la disposition de leurs Personnels des prestations d'Action Sociale.
D
Le Comité National d'Action Sociale (CNAS) offre en
effet aux collectivités et établissements publics qui le rejoignent,
moyennant une cotisation modérée de 0,74 %, un panel d'une
cinquantaine d'aides, de prestations et de services. Cette offre
peut s'articuler autour des 3 pôles suivants :
1- Le CNAS propose tout d'abord une série d'aides pour
soutenir les agents bénéficiaires et leur famille devant faire
face à des événements prévisibles ou non, heureux ou tristes qui peuvent survenir au cours de leur vie.
Aides financières avec ou sans conditions de ressources :
- aides liées aux événements familiaux (mariage/pacs, handicap tierce personne, décès de l'agent/conjoint/ascendant)
- aides liées aux enfants (naissance/adoption/reconnaissance,
garde de jeunes enfants, handicap, noël, aide culturelle, aide
déménagement, vacances, études, décès…)
- aides liées au déroulement de carrière (départ en retraite,
médailles d'honneur régiona-nale/départementale/communale)
- aides liées à la retraite (aide ménagère à domicile, hébergement permanent, noces d'or et de diamant, séjour retraité)
- écoute téléphonique sociale, information juridique gratuite
- aides spécifiques (Chèque Emploi Service Universel, aide
familiale, médaille du courage, secours catastrophe naturelle,
secours exceptionnel).
2- Le CNAS facilite également le recours aux prêts, en
pratiquant des taux très bas, afin d'aider les agents à réaliser leurs projets ou pour participer à des dépenses importantes.
- prêts de soutien (avance achat de matériel handicapé,
dépannage, familial, études supérieures, prothèses ...)
- prêts pour le logement (amélioration de l'habitat, apport personnel, installation)
- prêts pour les loisirs et déplacements (véhicules et caravanes, vacances).
3- Le CNAS entend aussi, au-delà de l'appui financier,
contribuer à l'épanouissement et au développement personnel des agents en facilitant leur accès aux vacances,
activités sportives et culturelles et autres loisirs à travers
des avantages et services.
- Chèque-Lire, Chèque-Disque, Chèque-Culture,
- billetterie, tarifs préférentiels avec de nombreux partenaires
de voyages, d'hébergement et de loisirs,
- Coupon Sport, plan d'épargne Chèque-Vacances, chèques
réductions sur de grandes enseignes, et remises sur l'achat de
voitures.
En ce début d'année 2007, le CNAS regroupe plus de
11.600 collectivités et établissements publics, COS, représentant 387.000 agents.
Contacts :
M. Yves MINCK
Président de la Délégation CNAS
de l'Aube et de la Haute-Marne
COS de la Ville de Troyes
Hôtel de Ville - Place du Mal Foch
10026 TROYES Cedex
Tél. 03 25 42 33 56
CNAS Antenne Nord-Est
Centre Initia Parc de la Porte Nord
B.P.131 - 62702 BRUAY-LA-BUISSIERE Cedex
Tél. 03 21 01 75 00
DEMANDER UNE SUBVENTION DE L’ETAT : DGE
ans le cadre de la politique de décentralisation et de répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, la dotation globale d'équipement a été substituée, en
1983, aux subventions spécifiques d'investissement. Elle est
ouverte au chapitre 67-52 du budget du ministère de l'Intérieur.
La Loi de Finances en détermine chaque année le montant.
D
Sont éligibles à ce titre :
- les communes de moins de 2 000 hts ;
- les communes de 2 001 à 20 000 hts dont le potentiel fiscal
par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen des
communes de la même strate démographique de métropole ;
BREVES
Action Sociale Territoriale
- les groupements de communes de 20 000 hts au plus ;
- les groupements de communes de plus de 20 000 hts composés uniquement de communes elles-mêmes éligibles.
Vous trouverez les documents suivants sur le Site Internet
de l’Association : www.adm52.fr (cliquer à gauche sur Dossiers
Juridiques, puis sur la sous-rubrique : Information N°3) :
- modèle de courrier adressé à la préfecture,
- modèle de délibération,
- attestation de non-commencement d’exécution,
- notice explicative,
- plan de financement et échéancier de réalisation.
11
sommaire
■ CCAG soumis à concertation
2
■ Guide CC3P
2
■ Actualisation RODP 2007
2
■ Procédure d’évacuation forcée
des gens du voyage
2
■ Info service
3
■ Bâtiment menaçant ruine
4
■ Communiqué de la Préfecture
5
■ Recensement des instituteurs
5
■ Recensement complémentaire
5
■ Transfert des équipements collectifs
dans le domaine communal
6
■ Requêtes abusives
9
■ Statut de l’élu et demandeurs
d’emploi
9
■ Fusion de 2 EPCI
9
■ Marchés publics et avenant
10
■ Affouage
10
■ Transfert compétences
absence de PV
10
■ Action sociale territoriale
11
■ Demande de DGE
11
Publication de l’Association des Maires de la Haute-Marne
60, place Aristide Briand 52000 Chaumont - Tél. : 03 25 35 02 00 - Fax : 03 25 35 02 01
E.mail : [email protected]
Directeur de la publication : Charles Guené - Rédacteur en chef : Yannick Le Bigot
Impression : Imprimerie du Petit-Cloître, 52200 Langres - Dépôt légal : 161105.218
www.adm52.fr