questions / reponses
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Pays de Langres “Les obligations des maires en terme d’assainissement” A partir de 18H00 24 mai à LANGRES Foyer FERNANDEL (Quartier Turenne) 31 mai à BOURBONNE-LES-BAINS salle du clocheton Rue de l'Amiral Pierre EDF Gaz de France Distribution A partir de 18 H00 PROGRAMME : - La loi sur l’énergie et l’ouverture des marchés au 1er/07/20007 - Le suivi des contrats de service public - La gestion du combustible nucléaire lundi 04 juin à LANGRES salle d’honneur à la mairie lundi 11 juin à NOGENT Complexe culturel mardi 12 juin à EURVILLE-BIENVILLE Salle des Fêtes Editorial L'Association des Maires fêtera son siècle en 2007. A l'échelle de la République, c'est tout juste l'adolescence. Quelque chose me dit, cependant, que les évènements évoluent plus rapidement ces derniers temps, et que la gestion de la chose publique pourrait en être modifiée. Les plus anciens d'entre nous se préparent pour la dernière ligne droite, avant 2008, et songent à goûter une quiétude bien méritée ! Avec le Bureau, nous avons donc programmé un Congrès départemental qui redonnera la parole aux élus de terrain, ceux qui restent et ceux qui s'en iront… Une fois n'est pas coutume, et la démocratie a besoin de ces " temps de respiration " et d'écoute. Les échéances nationales aidant, nous avons eu notre comptant en matière de visite de personnalités, aussi pouvons-nous prudemment redescendre sur terre pour mesurer ce qu'effectivement notre département pourrait tirer de ce regain de notoriété… Bien amicalement. Charles Guené Président 54 Mai 2007 RÉUNIONS D’INFORMATION ACTUALITÉS Mai 2007 - n°54 Les projets de CCAG sont sousmis à concertation Dans le prolongement de la réforme 2006 du Code des marchés publics, la direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie (Minefi) a élaboré des projets de nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Il les a mis en ligne pour concertation jusqu’au 30 juin prochain. Le Minefi rappelle cependant que les CCAG ne sont pas obligatoires. Comme pour le Code des marchés publics 2006, la totalité des contributions sera analysée et prise en compte. Il est donc possible de participer à l'élaboration de chacun de ces nouveaux CCAG en faisant part de ses observations dans le délai imparti pour chaque CCAG. Actuellement, la concertation est encore ouverte pour les CCAG prestations intellectuelles et travaux. Pour accéder aux projets de CCAG : http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/ccag/acces_ ccag.htm Actualisation RODP 2007 2 - Artères aériennes : 42.26 € - Artères en sous-sol : 31.69 € - Emprises au sol : 21.13 € Ce qui représente une augmentation de 5.64 % par rapport à 2006. En outre, un arrondi (mathématique) sur le total des redevances est à effectuer à l'euro le plus proche Exemples : 9,49 € 9€ 9,50 € 10 € Adresse d'envoi des titres de recette UPR-EST/FCG 5, rue Périgot BP 90014 57037 METZ CEDEX Vos nouveaux correspondants : Anne-Marie ANGLADE Tél : 03.87.20.85.36 Fax : 03.87.20.85.43 U N GUIDE D U CODE GÉNÉRAL D E L A PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES a direction générale des collectivités locales publie un guide du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Ce code, pris par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 et entré en vigueur au 1er juillet 2006, regroupe l’ensemble des dispositions législatives afférentes à la gestion du domaine public et privé des personnes publiques. L Ce guide présente les innovations majeures apportées par ce nouveau code. Il s’articule, à l’image de l’organisation tripartite du CG3P, autour de trois thèmes principaux, à savoir les modalités de gestion des biens des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les procédures d’acquisition de ces biens et enfin leurs modes de cession. Le CG3P regroupe l’ensemble des dispositions législatives relative à la gestion du domaine des personnes publiques, et confère un fondement législatif aux jurisprudences successives, en permettant ainsi aux personnes publiques de bénéficier d’un document de référence, destiné à les aider dans la gestion domaniale de leur patrimoine. L’article 48 de la loi n° 2005842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, qui habilite le Gouvernement à modifier et compléter les règles applicables au patrimoine privé et public des personnes publiques, vise donc à rassembler les règles communes aux biens publics et privés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dans un code général. Pour télécharger le guide (fichier PDF, 456 Ko) : http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/orga_territoriale/Mise_en_ligne_CG3P.pdf Procédure d'évacuation forcée des gens du voyage : nouveauté a loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit, au terme de son article 27, que le préfet pourra désormais procéder d'office, sur demande du maire et sans autorisation préalable du juge judiciaire, à l'évacuation forcée de terrains situés sur le territoire d'une commune satisfaisant à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage. L Cette procédure d'évacuation est étendue aux communes qui n'ont pas encore satisfait à leurs obligations légales mais qui remplissent les conditions permettant d'obtenir la prorogation de 2 ans ainsi que celles qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. La mise en demeure du préfet ne pourra toutefois intervenir que si le stationnement porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance JO n° 56 du 7 mars 2007, p. 4297 Depuis le 18 Décembre 2006, une nouvelle instruction régit la fiscalité des associations. Longtemps attendue, elle n'apporte ni bouleversement, ni révolution. Son objectif est ailleurs : présenter dans un document unique le régime fiscal d'ensemble des organismes sans but lucratif. Les années 1998 à 2004 ont toutes apporté leurs lots d'instructions fiscales. Aussi l'idée de synthétiser l'ensemble des règles dans un document unique paraît pertinente. Si l'essentiel du texte est une reprise pure et simple des précédentes instructions, le document apporte quelques nouveautés intéressantes. 1. Confirmation de la Méthode La détermination du caractère non lucratif procède toujours d'une analyse en trois étapes portant en premier lieu sur le caractère désintéressé ou non de la gestion ; le caractère lucratif de l'activité pourra être constaté si cette dernière concurrence des structures privées ou marchandes. Si c'est le cas, on appliquera la règle dite de " 4P ", c'est à dire l'analyse des critères du Produit, du Public du Prix et de la Publicité. INFO SERVICE Une Nouvelle Fiscalité pour les Associations ? 2. Gestion désintéressée Si l'octroi d'une rémunération aux dirigeants fait obstacle au caractère désintéressé de la gestion, deux dérogations à ce principe existent : la tolérance de 1998 (3/4 du SMIC) ou la loi de finances de 2001 (3 fois le plafond de la Sécurité Sociale). La nouveauté de l'instruction réside dans le caractère exclusif des deux hypothèses. Ensuite les précisions concernent la mise à disposition de dirigeants auprès d'associations importantes dont les ressources (hors subventions publiques) dépassent les seuils de 200, 500 ou 1 100 KE. En fonction de ces 3 seuils, l'association peut rémunérer entre 1 et 3 dirigeants, en excluant ceux qui seraient mis à disposition par une administration publique, la rémunération étant alors qualifiée de subvention. 3. Sectorisation Précédemment une association ne pouvait sectoriser, c'est à dire isoler fiscalement ses activités lucratives si celles-ci étaient dissociables de l'activité principale non lucrative. Il devait s'agir d'activités différentes, mettant en œuvre des moyens distincts. Cette règle pouvait être très pénalisante dans certains secteurs (accueil de jeunes, de familles ou de personnes âgées). Désormais, si cela est justifié dans son objet social, l'association pourra utiliser simultanément les mêmes moyens en faveur de publics différents. La condition de dissociation des activités pourra alors se limiter alors à son seul aspect comptable en distinguant les charges et produits de rattachant aux différents secteurs. 4. Filialisation En absence de sectorisation, l'association peut loger ses activités lucratives dans une filiale. Pour que cette hypothèse n'entraîne pas l'assujettissement à l'impôt, l'organisme doit avoir un rôle d'actionnaire passif. L'administration précise sur ce point que "la détention" majoritaire du capital n'est pas suffisante pour qualifier la gestion d'active. L'instruction de synthèse n'est accompagnée d'aucune mesure d'accompagnement (délai de conformité, abandon de redressement..) ce qui entraînera de fait de nombreux contrôles. 3 FICHE TECHNIQUE Mai 2007 - n°54 Bâtiments menaçant ruine : les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er/10/2006 a) La procédure du péril «ordinaire» est simplifiée - renvoi de la phase contradictoire avant la signature de l'arrêté de péril, - suppression de l'homologation par le tribunal administratif - réintégration des éventuelles interdictions d'habiter dans l'arrêté, de façon à permettre le relogement des occupants et clarifier leur droit au bail. b) Le maire est habilité à effectuer les travaux d'office - en cas de défaillance des propriétaires et à leurs frais, après mise en demeure et sans recours à autorisation d'aucun juge, sauf en cas de difficultés (refus des occupants ou des propriétaires de laisser entrer dans les lieux, par exemple). - l'arrêté de péril pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif et, le cas échéant, d'une procédure de référé. - en cas de démolition, l'autorisation du juge judiciaire statuant en la forme des référés reste requise. c) L'arrêté de péril 4 Les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens pourront être prévues dans l'arrêté. L'arrêté comprendra, en cas de danger : - les interdictions d'habiter ou d'utiliser les lieux, - la date à laquelle le propriétaire doit avoir fait connaître au maire l'offre d'hébergement ou de relogement faite aux occupants de façon à permettre à la commune d'assurer, en cas de défaillance du propriétaire, leur hébergement ou leur relogement dans les délais prévus par l'arrêté. d) Simplification du régime des travaux d'office Le maire pourra, après mise en demeure, faire réaliser les travaux prescrits, sans recours préalable à un juge. En cas de difficulté pour effectuer ces travaux, le maire pourra, s'adresser au juge judiciaire qui statuera en référé. L'autorisation du juge judiciaire statuant en la forme des référés reste requise préalablement à la démolition d'office. Enfin, la commune pourra se substituer qu'aux seuls copropriétaires défaillants lorsque les travaux prescrits dans l'arrêté portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété. e) Une modification importante à la procédure de péril imminent La désignation de l'expert appelé à faire un rapport sur l'état de péril ne sera plus faite par le juge d'instance mais par le juge administratif, statuant en référé. L'expert pourra dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens, afin de prévenir d'éventuels désordres ultérieurs. Le rapport pourra proposer les mesures techniques de nature à mettre fin à l'imminence du péril, de façon à guider les maires dans l'exercice et les limites de leur pouvoir de police. Le maire arrête les mesures provisoires nécessaires et peut les réaliser d'office. Un arrêté de péril imminent, sauf cas où les travaux réalisés par le propriétaire ont mis fin à tout péril, ce qui donne lieu à un arrêté de mainlevée du péril, doit être suivi d'un arrêté de péril ordinaire permettant, seul, de mettre fin durablement au péril. Notification d'un arrêté et absence du destinataire Depuis longtemps la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'administré ne peut paralyser une notification en refusant de la recevoir (CE, 6 février 1953, époux Chassagne, Lebon p. 72). Un arrêt confirme cette jurisprudence à propos d'une lettre recommandée pour laquelle un avis avait été laissé régulièrement, mais en vain, au domicile de l'agent (CE, 25 janvier 1967, Endewell, n° 65323). Un autre arrêt est encore plus explicite : il relate les diligences accomplies par un maire pour notifier un arrêté, la LR AR revenant systématiquement avec la mention "retour à l'envoyeur" et/ou "non réclamée", et les recherches que ce dernier a effectuées pour contacter le destinataire, toujours en vain. L'arrêt conclut que ces dernières ayant été aussi complètes qu'infructueuses, le simple envoi du document "doit être regardé comme valant notification" (CE, 2 octobre 1974, SCI Le Manoir). Il résulte de l'ensemble de cette jurisprudence que le simple envoi d'un arrêté ou plus généralement d'un document à son destinataire vaut notification, dès lors cependant que : - la procédure de notification, si elle est prévue, a été strictement respectée ; - l'administration a accompli toutes diligences pour assurer une notification effective, soit par LR AR, soit par huissier, et que ce dernier a alors respecté les formalités exigées par le NCPC ; - elle est en mesure de prouver l'accomplissement de ces diligences. PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE A.C.T.E.S LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT e Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, depuis la fin de l'année 2004, initié le déploiement progressif du dispositif ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé). Cette application permet aux collectivités de transmettre leurs actes aux services de contrôle de la légalité par voie électronique. L centraux du Ministère de l'Intérieur. Elle constitue une mesure forte de modernisation de l'action de l'Etat avec une perspective de transmission à terme de six millions d'actes par an. Actuellement, 61 préfectures utilisent ACTES, 15 sont sur le point de le faire et que 25 d'entre elles doivent s'y raccorder. Dans le courant de l'année 2007, des conventions locales seront conclues entre la Préfecture et les autorités décentralisées souhaitant intégrer le dispositif ACTES. Ces conventions préciseront la référence du dispositif homologué, le calendrier de mise en œuvre du raccordement, les actes concernés par la transmission électronique et les actes exclus de la transmission électronique. Elles permettront également de convenir d'une nomenclature des actes télétransmis (matières, sous-matières, rubriques...) dans le cadre du canevas général établi par le Ministère de l'Intérieur. La préfecture de la Haute-Marne a engagé un travail de réflexion dès l'année 2006 d'identification des collectivités intéressées et dotées des moyens techniques suffisants (connexion internet haut-débit) pour participer à la phase de lancement d'ACTES dans le département. Une réunion de présentation du projet a été organisée le 19 avril 2007 au sein de la Préfecture avec toutes les parties prenantes au projet : Ministère de l'Intérieur, Préfecture de la Haute-Marne, collectivités pionnières... Cette réunion a permis de rappeler l'architecture générale du programme et les modalités de mise en œuvre. La collectivité émettrice a le choix entre deux systèmes de télétransmission: soit elle transmet ses actes à l'aide d'un logiciel propre, soit elle a recours à un prestataire de service, appelé "tiers de confiance". Dans les deux cas, le logiciel de raccordement adopté devra être homologué par les services Quel que soit la solution retenue par la collectivité, chaque acte transmis sera réceptionné sur la plateforme du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire qui émettra un accusé de réception ayant valeur juridique. Un comité départemental de pilotage et de suivi de la mise en place d'ACTES sera institué: il associera les représentants de la Préfecture, des Sous-préfectures, des collectivités candidates, de l'Association des Maires et des services déconcentrés exerçant un contrôle de légalité sera constitué et installé. LES SERVICES DE L’ETAT COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE : Le Conseil Général de la Haute-Marne, ainsi que les villes de Chaumont, Langres, Saint-Dizier sont actuellement dans une phase d'étude approfondie des modalités de raccordement et d'organisation de leurs services. L'ensemble des communes de la Haute-Marne ont bien sur vocation à utiliser à l'avenir l'application ACTES. 5 Recensement des instituteurs avant le 31 mai 2007 ne circulaire du 17 avril dernier indique aux préfets la procédure à suivre afin de procéder, comme chaque année, au recensement des instituteurs ayant droit au logement ou à l'indemnité en tenant lieu. U Le recensement permet de constater, dans chaque commune, au 2 novembre 2006, le nombre d'instituteurs ayant légalement droit au logement ou à l'indemnité représentative du logement (IRL). A cet effet, les maires doivent répondre avant le 31 mai prochain à une fiche individuelle de recensement concernant leur commune. Circulaire NOR: INT/B/07/00045/C du 17 avril 2007 Recensement complémentaire de la population réalisé en 2007 ous pouvez télécharger sur le site Internet de l’Association des Maires (cliquer à gauche sur Dossiers Juridiques, puis sur la sous-rubrique : Information N°5), une fiche de présentation sur le recensement complémentaire. Cette fiche synthétique résume le principe, les modalités et les conditions de réalisation d’un tel recensement. www.adm52.fr V FICHE TECHNIQUE Mai 2007 - n°54 LE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DANS LE DOMAINE COMMUNAL E n prinicipe, la gestion ultérieure des équipements communs doit être réglée avant même la délivrance de l’autorisation de lotir. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit : convention de transfert. Le maire peut déterminer les caractéristiques techniques des aménagements et les conditions de cette incorporation. - soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise de ces équipements, Les conditions financières selon lesquelles le lotisseur, les acquéreurs de lots, l'association syndicale et, le cas échéant, la commune lorsque celle-ci accepte le principe de l'incorporation des équipements communs dans son domaine, sont de nature purement contractuelles. Les règles fiscales applicables à un tel contrat de droit privé sont celles du droit commun (JO Sénat, 21 décembre 1989, n° 927). - soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces équipements. (JO AN, 23 décembre 2002, question n° 2473). I - La convention de transfert signée entre la commune et le lotisseur avant la délivrance de l’autorisation de lotir Dans le cas d’un transfert direct par le lotisseur des terrains et équipements publics communs dans le domaine public de la collectivité locale, deux cas sont à distinguer selon que le maire est ou non compétent pour délivrer l’autorisation de lotir. 1. Le maire est compétent pour autoriser le lotissement au nom de la commune 6 Dans ce cas, le maire doit alors, lors de l’instruction, vérifier que le programme des travaux présenté par le lotisseur permet l’incorporation ultérieure des aménagements collectifs dans le domaine public communal, faute de quoi il prescrit les dispositions techniques nécessaires. 2. Le maire n’est pas compétent pour autoriser le lotissement L’incorporation ultérieure dans le domaine public communal de ces amégagements peut alors être conditionnée dans le cadre de la signature, entre la collectivité et le lotisseur de la II - En l’absence de convention de transfert Dans ce cas, selon les dispositions de l’actuel article R 315-6 (art. R 442-7 à compter d’octobre 2007), le lotisseur doit produire l’engagement que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ; sauf pour les lotissements ne dépassant pas 5 lots, et dans lesquels les voies peuvent être attribuées en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots. L’association constituée, la gestion des équipements communs peut alors encore être transférée à la commune de manière amiable (1). Et si l’association syndicale ne souhaite pas transférer ces équipements à la commune, cette dernière peut transférer de sa propre initiative les voies dans son domaine public (2 et 3). 1. Le transfert amiable Suite à une procédure de lotissement, l’association syndicale peut proposer à la commune de lui céder la totalité ou une partie des équipements collectifs. Les colotis ont en effet la faculté de demander eux-mêmes, ultérieurement à la délivrance de l’autorisation de lotir, le transfert des ouvrages ou des espaces à usage collectif. La délibération qui accepte l’offre des colotis de céder les équipements d’un lotissement détermine la formation d’une convention entre les parties et est créatrice de droits. Elle ne peut pas être retirée par une délibération ultérieure (CE, 13 mai 1988, association syndicale du lotissement de La Bâtie, n° 68550). En cas d’acceptation, il conviendra d’établir un acte de cession. Comme pour la convention de transfert signée entre la commune et le lotisseur avant la délivrance de l’autorisation de lotir, les conditions financières du transfert sont déterminées par la convention entre les parties soumises aux règles fiscales de droit commun applicables aux contrats privés (JO Sénat, 21 décembre 1989, question n° 927). La domanialité des voies transférées : Seules les voies dont la commune est propriétaire peuvent être incorporées au domaine public (CE, 6 novembre 1970, commune de La Crau, n° 76461 ; CE, 18 février 1994, Villard, n° 112525). Selon une réponse ministérielle, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par le code de la voirie routière (JO AN, 23 décembre 2002, question n° 2473). L’article L 141-3 du code de la voirie routière prévoit que le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Toutefois une décision de jurisprudence considère que, les voies situées dans un secteur urbanisé de la commune et ouvertes à la circulation publique, dont l'acquisition a été décidée par délibération du conseil municipal, sont incluses de fait dans le domaine public communal dès leur acquisition par la commune, même sans l'intervention d'une décision de classement (CAA Paris, 08 juillet 2004, M. Julia n° 00PA00332). 2. Le transfert d’office Cette procédure, prévue aux articles L.318-3 et R.318-10 à R.318-12 fu Code de l’urbanisme, permet de faire incorporer d’office au domaine public de la commune des voies privées ouvertes à la circulation publique, sur lesquelles les propriétaires ont pratiquement renoncé à exercer un droit de jouissance exclusive, dans la mesure où tous les citoyens utilisent ces voies sur lesquelles, en outre, les maires détiennent les pouvoirs de police et peuvent assumer la responsabilité des dommages qui s’y produisent. La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique (c’est-à-dire ne servant pas seulement à la desserte des riverains) dans des ensembles d’habitation peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées, que les voies appartiennent à l’ensemble des riverains ou à un seul propriétaire (CAA Douai, 4 mars 2004, communauté urbaine de Lille, n° 01DA00341). FICHE TECHNIQUE La commune est libre d’accepter ou de refuser le transfert. En toute hypothèse, une commune peut refuser ce transfert dans la voirie communale quand aucun engagement n’a été passé entre la commune et les propriétaires pour la reprise de voiries. « Il serait inopportun de transférer automatiquement à la commune, si celle-ci ne le désire pas, la charge et la responsabilité d’équipements dont la réalisation n’a pas été décidée par le conseil municipal » (JO AN, 1er juin 1992, question n° 48127). La procédure de transfert d’office débute par une enquête publique préalable. L’enquête est ouverte par le maire après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. L’enquête publique est celle prévue par le code de la voirie routière. Le conseil municipal doit donner son avis sur le projet dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de l’enquête (art. R 318-10). Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. La décision de transfert n’a pas à être motivée (CE, 10 février 1992, Choquette et Gonzalès, n° 107113). Elle vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Les travaux d'équipement éventuellement réalisés par la commune sur les voies considérées, à l'issue de la procédure de classement dans le domaine public communal, peuvent, le cas 7 Mai 2007 - n°54 FICHE TECHNIQUE échéant, être éligibles à la dotation globale d'équipement (DGE) (JO Sénat, 31 août 1995, question n° 11029). 8 L'article L 318-3 dispose également que « la propriété des voies privées est transférée sans indemnité dans le domaine public. La jurisprudence civile sanctionne l'indemnisation d'un tel transfert sur le fondement de l'absence de base légale (Cass. 3e civ., 9 décembre 1987, Galfingue ; JO AN, 4 octobre 2005). A T T E N T I O N : Le transfert d’office ne concerne que les voies et non les autres équipements ! Seule peut être transférée la voirie privée dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique. S'agissant des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, ceux-ci peuvent être remis à la collectivité ; si ces réseaux sont concédés, ils peuvent être remis aux gestionnaires si toutefois le cahier des charges le prévoit ; l'entretien, la maintenance et le renouvellement des réseaux relèvent alors du gestionnaire. Si des équipements communs tels que les espaces verts, les aires de jeux et les parkings peuvent néanmoins être transférés, ils doivent être intégrés dans un premier temps dans le domaine privé de la commune. La commune a tout intérêt à n'accepter le transfert de propriété que si les colotis acceptent de renoncer aux droits qui grèvent ces équipements communs. Ces espaces communs pourront alors ensuite être incorporés au domaine public communal, et ainsi n'être plus soumis aux règles de droit privé propres au lotissement, ni aux dispositions du plan d'occupation des sols, dès lors qu'ils satisfont aux spécificités qui caractérisent dans ce cas la domanialité publique, en particulier la liberté d'accès, la gratuité et l'ouverture à tout public. L'affectation de tels biens au domaine public communal est prononcée par le conseil municipal. Si la commune accepte un transfert sans renonciation de leurs droits par les colotis, elle reste tenue par les statuts de l'association et le cahier des charges. Elle ne pourrait dès lors prononcer un classement dans le domaine public qu'après avoir purgé ces droits, ce qui suppose une enquête d'utilité publique et une indemnisation éventuelle (JO Sénat, 17 février 1994, question n° 3305). 3. Le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique Cette procédure a l’avantage d’avoir un champ d’application plus vaste que le transfert d’office qui ne s’applique qu’aux voies. Toutefois, il sera nécessaire qu’il existe une réelle utilité publique. Le déclassement des biens communaux Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles (art. L.1311-1 et L.3111-1 du CGCT). Ils ne peuvent être vendus sans avoir été préalablement désaffectés et déclassés. Nécessité d’un acte de déclassement. Le bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement (art. L.2141-1). L’illégalité d’une décision de déclassement est de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Versailles, 23/03/2006). Déclassement de fait : uniquement pour les «délaissés de voirie». Le bien entré dans le domaine public routier sur simple affectation de fait, peut en sortir par désaffectation de fait : la disparition de la domanialité publique résulte du fait que ces terrains, places, rues et impasses ne sont plus utilisés pour la circulation (CE, 27 septembre 1989, Moussion). En dehors des délaissés de voirie, il ne peut y avoir déclassement de fait et, en l’absence d’un acte juridique de déclassement, le bien continue à faire partie du domaine public (CE, 6 juin 1986, Dame Simeon). Procédure de déclassement. Sauf dispositions particulières, une simple délibération du conseil municipal suffit. La décision de déclassement doit être expresse et non implicite (CAA, Bordeaux, 19 mai 1994, n° 93BX00364). Dérogation : les transferts de propriété entre personnes publiques. « Les biens des personnes publiques, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public » (art. L.3112-1). En vue de permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public, les biens du domaine public peuvent également être échangés entre personnes publiques sans procéder à un déclassement (art. L.3112-2). Domaine public routier. La possibilité pour le conseil municipal de procéder au «déclassement» d'une voie comprise dans le domaine public, généralement pour procéder à son aliénation ou pour l'incorporer aux chemins ruraux, est prévue par les articles L.141-3 et s du code de la voirie routière. Cette procédure comporte, outre un vote explicite du conseil municipal, une enquête publique dans le cas où l’opération envisagée porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. e droit au recours constitue un principe de valeur constitutionnelle (décision n° 96-373 DC du 09/04/1996) et un principe général du droit consacré par le Conseil d'État. Il est également un droit garanti par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. La recevabilité d'un tel recours ne peut être limitée a priori au motif que certaines matières donnent lieu à des requêtes fréquentes. Au demeurant, afin de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie dont la requête est jugée abusive à une amende dont le plafond est actuellement fixé à 3 000 € par l'article R. 741-12 du code de justice administrative (cf arrêt Conseil d'État Padritge 28/06/1993 par laquelle la haute juridiction a condamné le requérant pour abus de droit, alors même qu'elle accordait à ce dernier satisfaction partielle sur le fond). L En outre, l'article L. 761-1 du même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la responsabilité civile du requérant peut être engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en rapport avec le préjudice. Enfin, en matière d'urbanisme, les recours fondés sur l'exception d'illégalité ont été strictement limités par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Statut de l’élu et demandeurs d’emploi ien que les fonctions électives ne constituent pas une profession et soient soumises au principe de gratuité, qui est posé par la loi et qui est régulièrement rappelé par le juge administratif, les titulaires de mandats locaux bénéficient de droits et de garanties, notamment à l'égard de leurs employeurs, qui fondent aujourd'hui un véritable «statut». Les dispositions essentielles de celui-ci ont vocation à s'appliquer aux élus sans distinction de leur situation professionnelle. Les élus municipaux qui sont par ailleurs demandeurs d'emploi bénéficient toutefois d'une protection particulière, puisque l'article L. 2123-8 du CGCT dispose qu'il est interdit à B tout employeur de prendre en considération les droits d'absence offerts aux élus pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche. Par ailleurs, l'Unédic considère que l'exercice des fonctions électives locales, dès lors qu'il n'est pas incompatible avec la recherche effective et permanente d'un travail, ne fait pas obstacle au versement des prestations de l'assurance chômage et au cumul de celles-ci avec des indemnités de fonction. De telles mesures sont de nature à éviter une éventuelle pénalisation des élus locaux chômeurs dans leur recherche d'un emploi. Conséquences d’une fusion de deux EPCI à fiscalité propre n application des dispositions de l'article L. 5211-41-3 du CGCT, des EPCI peuvent être autorisés à fusionner si l'un d'entre eux au moins est à fiscalité propre. L'établissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre. Le préfet apprécie si cette fusion est opportune et ne nuit pas, le cas échéant, au développement d'autres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres. Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de l'EPCI auxquelles elles appartiennent. E L'établissement issu de la fusion relève de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences théoriques et ce quelles que soient les compétences exercées réellement. S'agissant du régime fiscal, la loi détermine le régime fiscal applicable de plein droit en fonction du régime fiscal des EPCI préexistants. Le principe retenu est celui suivant lequel l'EPCI issu d'une fusion est soumis au régime fiscal de l'EPCI préexistant le plus intégré (art. 1638-0 bis)du code général des impôts. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'EPCI issu de la fusion d'une communauté de communes à fiscalité additionnelle et d'une communauté de communes à TPU est une communauté de communes à TPU. Autrement dit, cet EPCI ne peut devenir une communauté d'agglomération de plein droit à la suite d'une fusion mais seulement à l'issue d'une procédure de transformation régie par l'article L. 5211-41 du CGCT ou de la transformation préalable à la fusion, d'une des deux communautés de communes sous réserve qu'elle remplisse les conditions de création d'une communauté d'agglomération. QUESTIONS / REPONSES Contentieux : condamnation possible des auteurs de requêtes abusives 9 QUESTIONS / REPONSES Mai 2007 - n°54 10 Consultation de la CAO pour les avenants entraînant une augmentation du marché supérieure à 5%. 'agissant des marchés passés sans formalités préalables, en raison de leur montant inférieur à 210 000 € HT, la question se pose de savoir si les avenants entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % doivent être soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres, alors même que le marché initial ne l'était pas. S En l’absence de position claire, le Ministre délégué aux collectivités territoriales recommande la prudence. Par un jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'article 8 précité n'était pas applicable aux marchés passés sans formalités préalables sur lesquels la commission d'appel d'offres n'est pas appelée à se prononcer lors de l'attribution initiale (aff. n° 0502612, Mathern c/commune de Wahlenheim). Rien ne permet, à ce jour, de préjuger quelle serait la position du Conseil d'État s'il venait à être saisi d'un recours portant sur ce point. De plus, en l'état actuel de la législation, l'examen de tels avenants par la commission d'appel d'offres n'est pas réservé aux seuls marchés passés selon une procédure formalisée. C'est pourquoi, par un souci de sécurité juridique, la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics a retenu le principe de l'application des dispositions de l'article 8 à l'ensemble des avenants, que le marché initial ait ou non fait l'objet d'une procédure formalisée. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche envisage d'adapter le système des "garants" de l'affouage en forêt communale 'exploitation de bois sur pied est toujours susceptible de générer des dommages à la propriété forestière soit du fait d'opérations mal dirigées (dégradation de semis, chute de l'arbre exploité sur des arbres riverains, risque d'incendie...), soit par des abattages inconsidérés, qu'il s'agisse d'une simple erreur ou d'une manoeuvre intentionnelle (abattage d'arbres "réservés" qui ne faisaient pas partie de la coupe à exploiter). L C'est en raison de ces risques réels et sérieux que le Code forestier institue, dans les forêts relevant du régime forestier, à l'encontre des acheteurs de coupes de bois sur pied et des entrepreneurs de travaux forestiers un régime spécial de responsabilité. En cas d'affouage communal, l'exploitation peut être confiée aux habitants eux-mêmes. Dans cette hypothèse, la loi institue, par analogie avec le régime de responsabilité des acheteurs ou entrepreneurs, une responsabilité spéciale à l'encontre de trois habitants désignés par le conseil municipal comme "garants". Ces derniers sont tenus au paiement des amendes encourues et, dans les conditions du code forestier, au paiement des dommages et intérêts en cas de dommages causés à la propriété forestière ainsi qu'au paiement de la valeur de restitution des bois en cas de coupe et d'enlèvement illicites d'arbres non compris dans la coupe affouagère. La désignation par la municipalité de 3 habitants comme garants souligne l'idée de solidarité qui doit unir toute la communauté des habitants en cas de dommages causés à un patrimoine forestier qui est le leur. La responsabilité solidaire des garants ne doit couvrir que les infractions et dommages relatifs à la propriété forestière. En aucun cas la responsabilité des garants ne saurait être valablement recherchée en cas de dommage à une propriété riveraine (chute d'un arbre sur une clôture riveraine, sur un véhicule d'un tiers circulant sur une voie publique voisine...). Q. N° 26276, JO Sénat 19/04/2007. Transfert de compétences : absence de procès verbal lors de la mise à disposition de biens elon l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence de communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale entraîne, de plein droit, la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire de biens meubles et immeubles pour l'exercice de celle-ci. S L'absence d'un procès-verbal précisant la consistance et les caractéristiques des biens transmis ne fait pas obstacle à l'effectivité du transfert de compétence. Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy N°04NC00637 du 11 mai 2006 Commune de Kirrwiller-Bosselshausen Un nouveau Droit pour les agents, une nouvelle obligation pour les élus, un Atout pour tous epuis le 21 février 2007, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont dans l'obligation de mettre à la disposition de leurs Personnels des prestations d'Action Sociale. D Le Comité National d'Action Sociale (CNAS) offre en effet aux collectivités et établissements publics qui le rejoignent, moyennant une cotisation modérée de 0,74 %, un panel d'une cinquantaine d'aides, de prestations et de services. Cette offre peut s'articuler autour des 3 pôles suivants : 1- Le CNAS propose tout d'abord une série d'aides pour soutenir les agents bénéficiaires et leur famille devant faire face à des événements prévisibles ou non, heureux ou tristes qui peuvent survenir au cours de leur vie. Aides financières avec ou sans conditions de ressources : - aides liées aux événements familiaux (mariage/pacs, handicap tierce personne, décès de l'agent/conjoint/ascendant) - aides liées aux enfants (naissance/adoption/reconnaissance, garde de jeunes enfants, handicap, noël, aide culturelle, aide déménagement, vacances, études, décès…) - aides liées au déroulement de carrière (départ en retraite, médailles d'honneur régiona-nale/départementale/communale) - aides liées à la retraite (aide ménagère à domicile, hébergement permanent, noces d'or et de diamant, séjour retraité) - écoute téléphonique sociale, information juridique gratuite - aides spécifiques (Chèque Emploi Service Universel, aide familiale, médaille du courage, secours catastrophe naturelle, secours exceptionnel). 2- Le CNAS facilite également le recours aux prêts, en pratiquant des taux très bas, afin d'aider les agents à réaliser leurs projets ou pour participer à des dépenses importantes. - prêts de soutien (avance achat de matériel handicapé, dépannage, familial, études supérieures, prothèses ...) - prêts pour le logement (amélioration de l'habitat, apport personnel, installation) - prêts pour les loisirs et déplacements (véhicules et caravanes, vacances). 3- Le CNAS entend aussi, au-delà de l'appui financier, contribuer à l'épanouissement et au développement personnel des agents en facilitant leur accès aux vacances, activités sportives et culturelles et autres loisirs à travers des avantages et services. - Chèque-Lire, Chèque-Disque, Chèque-Culture, - billetterie, tarifs préférentiels avec de nombreux partenaires de voyages, d'hébergement et de loisirs, - Coupon Sport, plan d'épargne Chèque-Vacances, chèques réductions sur de grandes enseignes, et remises sur l'achat de voitures. En ce début d'année 2007, le CNAS regroupe plus de 11.600 collectivités et établissements publics, COS, représentant 387.000 agents. Contacts : M. Yves MINCK Président de la Délégation CNAS de l'Aube et de la Haute-Marne COS de la Ville de Troyes Hôtel de Ville - Place du Mal Foch 10026 TROYES Cedex Tél. 03 25 42 33 56 CNAS Antenne Nord-Est Centre Initia Parc de la Porte Nord B.P.131 - 62702 BRUAY-LA-BUISSIERE Cedex Tél. 03 21 01 75 00 DEMANDER UNE SUBVENTION DE L’ETAT : DGE ans le cadre de la politique de décentralisation et de répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, la dotation globale d'équipement a été substituée, en 1983, aux subventions spécifiques d'investissement. Elle est ouverte au chapitre 67-52 du budget du ministère de l'Intérieur. La Loi de Finances en détermine chaque année le montant. D Sont éligibles à ce titre : - les communes de moins de 2 000 hts ; - les communes de 2 001 à 20 000 hts dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen des communes de la même strate démographique de métropole ; BREVES Action Sociale Territoriale - les groupements de communes de 20 000 hts au plus ; - les groupements de communes de plus de 20 000 hts composés uniquement de communes elles-mêmes éligibles. Vous trouverez les documents suivants sur le Site Internet de l’Association : www.adm52.fr (cliquer à gauche sur Dossiers Juridiques, puis sur la sous-rubrique : Information N°3) : - modèle de courrier adressé à la préfecture, - modèle de délibération, - attestation de non-commencement d’exécution, - notice explicative, - plan de financement et échéancier de réalisation. 11 sommaire ■ CCAG soumis à concertation 2 ■ Guide CC3P 2 ■ Actualisation RODP 2007 2 ■ Procédure d’évacuation forcée des gens du voyage 2 ■ Info service 3 ■ Bâtiment menaçant ruine 4 ■ Communiqué de la Préfecture 5 ■ Recensement des instituteurs 5 ■ Recensement complémentaire 5 ■ Transfert des équipements collectifs dans le domaine communal 6 ■ Requêtes abusives 9 ■ Statut de l’élu et demandeurs d’emploi 9 ■ Fusion de 2 EPCI 9 ■ Marchés publics et avenant 10 ■ Affouage 10 ■ Transfert compétences absence de PV 10 ■ Action sociale territoriale 11 ■ Demande de DGE 11 Publication de l’Association des Maires de la Haute-Marne 60, place Aristide Briand 52000 Chaumont - Tél. : 03 25 35 02 00 - Fax : 03 25 35 02 01 E.mail : [email protected] Directeur de la publication : Charles Guené - Rédacteur en chef : Yannick Le Bigot Impression : Imprimerie du Petit-Cloître, 52200 Langres - Dépôt légal : 161105.218 www.adm52.fr