Qu`est-ce qu`un ayant droit?

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Qu`est-ce qu`un ayant droit?
Qu’est-ce qu’un ayant droit ?
Les droits linguistiques constitutionnels : trois définitions d’ayants droit, une définition pour chaque domaine de droit
Éducation
Source de la
définition
d’ayant droit
Définition de
l’ayant droit
Services et communications
Article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés (Charte)
Article 20 de la Charte
Les droits de l’article 23 sont conférés aux parents
qui sont citoyens canadiens lorsque l’un des trois
critères suivants sont remplis :
Droit garanti au public
1. être un parent dont la première langue apprise et
encore comprise est celle de la minorité
linguistique officielle de sa province de résidence
actuelle
2. être un parent qui a reçu son instruction au niveau
primaire au Canada dans la langue de la minorité
linguistique de sa province de résidence actuelle;
3. être un parent dont un enfant a reçu ou reçoit son
instruction, au niveau primaire ou secondaire,
dans une des deux langues officielles.
À ce jour, la Cour suprême n’a pas eu à
déterminer ce que signifie « public ».
Judiciaire et législatif
Articles 2 (b), 17, 18 et 19 de la Charte et
l’article 133 de la Loi constitutionnelle de
1867
Droit garanti à chaque personne
individuellement
Un parent qui satisfait un de ces critères est un
« ayant droit » et a le droit de faire instruire tous ses
enfants dans la langue de la minorité.
Droit
constitutionnel
L’article 23 reconnaît le droit général de faire
instruire les enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans la langue de la minorité
linguistique là où le nombre d’enfants le justifie.
Ces droits s’appliquent partout dans la province où
le nombre des enfants le justifie et imposent aux
gouvernements l’obligation de fournir cette
instruction en ayant recours, si cela est nécessaire, à
des écoles de la minorité linguistique financées par
Le paragraphe 20(1) de la Charte
canadienne des droits et libertés garantit
le droit de communiquer (s’exprimer et
être compris) et le droit de recevoir des
services de la part des institutions du
Parlement et du gouvernement du
Canada dans la langue officielle de son
choix.
Ce droit s’applique aux institutions
La liberté d’expression garantit le droit de
s’exprimer dans la langue de son choix
partout au Canada.
L’article 17 de la Charte donne le droit
d’utiliser la langue officielle de son choix
lors des débats au Parlement.
L’article 19 de la Charte et l’article 133
donnent le droit d’utiliser la langue
officielle de son choix devant les
Éducation
Services et communications
les fonds publics. Enfin, les tribunaux ont confirmé
que ces droits s’accompagnent du droit de s’occuper
des aspects linguistiques et culturels de cette
instruction et de ces établissements. Ces droits,
appelés « droits de gestion», ont conduit, partout au
Canada, à la création de commissions ou conseils
scolaires de langue officielle.
situées dans la capitale nationale ainsi
qu’à tout bureau central de ces
institutions, où qu’il soit situé au Canada.
Il s’applique également à tout bureau
desservant une région dans laquelle il y a
une demande importante établie selon le
Règlement sur les langues officielles et à
ceux dont la vocation justifie l’emploi des
deux langues officielles.
tribunaux fédéraux.
Lois précisant
des
obligations*
Loi sur l’éducation de la province, si applicable
Code criminel
Loi sur les contraventions (loi fédérale)
Loi sur les langues officielles
Le nombre
d’ayants-droit :
une question
parfois difficile
Difficile à calculer
Loi sur les langues officielles
Loi sur les services en français et son
règlement d’application, et d’autres lois
provinciales similaires
Etabli par le recensement et par certains
critères particuliers précisés dans le
Règlement sur les langues officielles, tels
la vocation de bureau, la clientèle
restreinte et identifiable, etc.
Source :
Statistique
Canada
Par exemple, il est difficile de déterminer le nombre
potentiel et le nombre inscrit d’ayants droit pour
une école.
En 1996, 652 élèves étaient inscrits dans des écoles
francophones, soit 36 p. 100 des élèves admissibles.
Référence : Volume de Michel Bastarache, Les droits
linguistiques au Canada, note de bas de page
numéro 210 à la page 469. (Voir annexe A)
Voir :
• Schémas sommaires du Règlement sur
les langues officielles
• Méthode 1 – Règlement sur les langues
officielles – définition de francophone
• Recensement de la population de l’IPÉ
Judiciaire et législatif
Le nombre est indéterminé parce que le
droit est garanti à chacun qui a une
connaissance suffisante pour
communiquer avec son avocat dans la
langue officielle de son choix.
Pour plus de précisions, consulter le les
articles 530 et suivants du Code criminel
et la décision Beaulac de la Cour suprême
*Qu’est-ce qu’une obligation constitutionnelle ? C’est une obligation exprimée expressément ou implicitement dans la Constitution. Qu’est-ce qu’une obligation
législative ? C’est une obligation exprimée expressément dans une loi.

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