3 définitions d`ayants droit en Alberta - PADL
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3 définitions d`ayants droit en Alberta - PADL
Alberta Qu’est-ce qu’un ayant droit ? Les droits linguistiques constitutionnels : trois définitions d’ayants droit, une définition pour chaque domaine de droit. Source de la définition d’ayant droit Définition de l’ayant droit Éducation Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) Services et communications Article 20 de la Charte Les droits de l’article 23 sont conférés aux parents qui sont citoyens canadiens lorsque l’un des trois critères suivants sont remplis : 1. être un parent dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité linguistique officielle de sa province de résidence actuelle Droit garanti au public. À ce jour, la Cour suprême n’a pas eu à déterminer ce que signifie « public ». Judiciaire et législatif Articles 2 (b), 17, 18 et 19 de la Charte et l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 Droit garanti à chaque personne individuellement. 2. être un parent qui a reçu son instruction au niveau primaire au Canada dans la langue de la minorité linguistique de sa province de résidence actuelle; 3. être un parent dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, dans une des deux langues officielles. Un parent qui satisfait un de ces critères est un « ayant droit » et a le droit de faire instruire tous ses enfants dans la langue de la minorité. Droit constitutionnel L’article 23 reconnaît le droit général de faire instruire les enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité linguistique là où le nombre d’enfants le justifie. Ces droits s’appliquent partout dans la province où le nombre des enfants le justifie et imposent aux gouvernements l’obligation de fournir cette Créé par le PADL – 2014 Le paragraphe 20(1) de la Charte garantit le droit de communiquer (s’exprimer et être compris) et le droit de recevoir des services de la part des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada dans la langue officielle de son choix. Ce droit s’applique aux institutions situées La liberté d’expression garantit le droit de s’exprimer dans la langue de son choix partout au Canada. L’article 17 de la Charte donne le droit d’utiliser la langue officielle de son choix lors des débats au Parlement. Éducation instruction en ayant recours, si cela est nécessaire, à des écoles de la minorité linguistique financées par les fonds publics. Enfin, les tribunaux ont confirmé que ces droits s’accompagnent du droit de s’occuper des aspects linguistiques et culturels de cette instruction et de ces établissements. Ces droits, appelés « droits de gestion», ont conduit, partout au Canada, à la création de commissions ou conseils scolaires de langue officielle. Services et communications dans la capitale nationale ainsi qu’à tout bureau central de ces institutions, où qu’il soit situé au Canada. Il s’applique également à tout bureau desservant une région dans laquelle il y a une demande importante établie selon le Règlement sur les langues officielles et à ceux dont la vocation justifie l’emploi des deux langues officielles. Judiciaire et législatif L’article 19 de la Charte et l’article 133 donnent le droit d’utiliser la langue officielle de son choix devant les tribunaux fédéraux. Code criminel Loi sur les contraventions (loi fédérale) Loi sur les langues officielles Le nombre est indéterminé parce que le droit est garanti à chacun qui a une connaissance suffisante pour communiquer avec son avocat dans la langue officielle de son choix. Lois précisant des obligations* Loi sur l’éducation Loi sur les langues officielles Le nombre d’ayants-droit : une question parfois difficile. Difficile à calculer Etabli par le recensement et par certains critères particuliers précisés dans le Règlement sur les langues officielles, telle la vocation de bureau, la clientèle restreinte et identifiable, etc. Source : Statistique Canada En 1996, 652 élèves étaient inscrits dans des écoles francophones, soit 36 p. 100 des élèves admissibles. Référence : Volume de Michel Bastarache, Les droits linguistiques au Canada, note de bas de page numéro 210 à la page 469. Voir : • schémas sommaires du Règlement sur les langues officielles à ce sujet. • Méthode 1 – Règlement sur les langues officielles – définition de francophone Pour plus de précisions, consulter le les articles 530 et suivants du Code criminel et la décision Beaulac de la Cour suprême *Qu’est-ce qu’une obligation constitutionnelle? C’est une obligation exprimée expressément ou implicitement dans la Constitution. Qu’est-ce qu’une obligation législative? C’est une obligation exprimée expressément dans une loi. Créé par le PADL – 2014