3 définitions d`ayants droit en Alberta - PADL

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3 définitions d`ayants droit en Alberta - PADL
Alberta
Qu’est-ce qu’un ayant droit ?
Les droits linguistiques constitutionnels : trois définitions d’ayants droit, une définition pour chaque domaine de droit.
Source de la
définition d’ayant
droit
Définition de
l’ayant droit
Éducation
Article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés (Charte)
Services et communications
Article 20 de la Charte
Les droits de l’article 23 sont conférés aux
parents qui sont citoyens canadiens lorsque l’un
des trois critères suivants sont remplis :
1. être un parent dont la première langue apprise
et encore comprise est celle de la minorité
linguistique officielle de sa province de résidence
actuelle
Droit garanti au public.
À ce jour, la Cour suprême n’a pas eu à
déterminer ce que signifie « public ».
Judiciaire et législatif
Articles 2 (b), 17, 18 et 19 de la Charte
et l’article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867
Droit garanti à chaque personne
individuellement.
2. être un parent qui a reçu son instruction au
niveau primaire au Canada dans la langue de la
minorité linguistique de sa province de résidence
actuelle;
3. être un parent dont un enfant a reçu ou reçoit
son instruction, au niveau primaire ou
secondaire, dans une des deux langues officielles.
Un parent qui satisfait un de ces critères est un «
ayant droit » et a le droit de faire instruire tous
ses enfants dans la langue de la minorité.
Droit
constitutionnel
L’article 23 reconnaît le droit général de faire
instruire les enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans la langue de la minorité
linguistique là où le nombre d’enfants le justifie.
Ces droits s’appliquent partout dans la province
où le nombre des enfants le justifie et imposent
aux gouvernements l’obligation de fournir cette
Créé par le PADL – 2014
Le paragraphe 20(1) de la Charte garantit le
droit de communiquer (s’exprimer et être
compris) et le droit de recevoir des services
de la part des institutions du Parlement et
du gouvernement du Canada dans la
langue officielle de son choix.
Ce droit s’applique aux institutions situées
La liberté d’expression garantit le droit
de s’exprimer dans la langue de son
choix partout au Canada.
L’article 17 de la Charte donne le droit
d’utiliser la langue officielle de son
choix lors des débats au Parlement.
Éducation
instruction en ayant recours, si cela est
nécessaire, à des écoles de la minorité
linguistique financées par les fonds publics.
Enfin, les tribunaux ont confirmé que ces droits
s’accompagnent du droit de s’occuper des
aspects linguistiques et culturels de cette
instruction et de ces établissements. Ces droits,
appelés « droits de gestion», ont conduit, partout
au Canada, à la création de commissions ou
conseils scolaires de langue officielle.
Services et communications
dans la capitale nationale ainsi qu’à tout
bureau central de ces institutions, où qu’il
soit situé au Canada. Il s’applique
également à tout bureau desservant une
région dans laquelle il y a une demande
importante établie selon le Règlement sur
les langues officielles et à ceux dont la
vocation justifie l’emploi des deux langues
officielles.
Judiciaire et législatif
L’article 19 de la Charte et l’article 133
donnent le droit d’utiliser la langue
officielle de son choix devant les
tribunaux fédéraux.
Code criminel
Loi sur les contraventions (loi fédérale)
Loi sur les langues officielles
Le nombre est indéterminé parce que le
droit est garanti à chacun qui a une
connaissance suffisante pour
communiquer avec son avocat dans la
langue officielle de son choix.
Lois précisant des
obligations*
Loi sur l’éducation
Loi sur les langues officielles
Le nombre
d’ayants-droit :
une question
parfois difficile.
Difficile à calculer
Etabli par le recensement et par certains
critères particuliers précisés dans le
Règlement sur les langues officielles, telle
la vocation de bureau, la clientèle
restreinte et identifiable, etc.
Source : Statistique
Canada
En 1996, 652 élèves étaient inscrits dans des
écoles francophones, soit 36 p. 100 des élèves
admissibles. Référence : Volume de Michel
Bastarache, Les droits linguistiques au Canada,
note de bas de page numéro 210 à la page 469.
Voir :
• schémas sommaires du Règlement sur
les langues officielles à ce sujet.
• Méthode 1 – Règlement sur les langues
officielles – définition de francophone
Pour plus de précisions, consulter le les
articles 530 et suivants du Code criminel
et la décision Beaulac de la Cour
suprême
*Qu’est-ce qu’une obligation constitutionnelle? C’est une obligation exprimée expressément ou implicitement dans la Constitution. Qu’est-ce qu’une obligation
législative? C’est une obligation exprimée expressément dans une loi.
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