caisse des depots - Gestionnaire de régimes de Retraite et de fonds
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CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Circulaire n° 181 du 1er septembre 1988 Couverture du risque invalidité ou décès pour les agents stagiaires affiliés à la CNRACL SOMMAIRE TITRE 1 : Rôle des collectivités en matière d'attribution des pensions et rentes d'invalidité aux agents stagiaires invalides. TITRE II : Invalidité ou décès non imputable au service. TITRE III : Invalidité ou décès imputable au service. TITRE IV : Coordination inter-régimes Textes de référence: -Décret n° 77.812 du 13 juillet 1977 (Journal Officiel du 20.07.1977). -Décret n° 6,0.58 du Il janvier 1960 (Journal Officiel du 19.01.1960). -Décret n° 55.1657 du 16 décembre 1955 (Journal Officiel du 22.12.1955). -Circulaire du Ministère de l'Intérieur n° 77.540 du 20 décembre 1977. -Circulaire du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale n° 281/DH/4 du 17 février 1978. -Circulaire CNRACL n° 170 du 11 juin 1981. -Circulaire CNRACL n° 177 du 30 décembre 1985. TITRE 1 : ROLE DES COLLECTIVITES EN MATIERE D'ATTRIBUTION DES PENSIONS ET RENTES D'INVALIDITE AUX AGENTS STAGIAIRES INVALIDES En application des articles 4 et 6 du décret n° 77.812 du 13 juillet 1977,les agents stagiaires invalides des collectivités locales peuvent bénéficier, soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'invalidité, liquidées en application des Livres 111 ou lV du Code de la Sécurité Sociale. Ces pensions et rentes doivent être liquidées et payées par la collectivité employeur de l'agent stagiaire invalide, puis remboursées à celle-ci, sur sa demande, par la, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " La CNRACL n'est pas, aux termes mêmes du décret du 13 juillet 1977, directement compétente pour procéder à la détermination de ces avantages et ne saurait être engagée par les erreurs commises par les collectivités, lors du calcul des droits des intéressés. C'est pourquoi, à la demande de la CNRACL, et conformément à l'accord conclu le 5 août 1982 entre l'Institution et le Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, les Caisses Régionales d'Assurance Maladie ont été invitées par ce Ministère à apporter aux collectivités employeurs qui la solliciteraient leur assistance technique pour la liquidation de ces prestations. PROCEDURE: Les pensions et rentes liquidées en application des articles 4 et 6 du décret n° 77.812 et servies en cas d'invalidité par les collectivités employeurs aux agents stagiaires non titularisés, ou à leurs ayants-droit en cas de décès, sont remboursées annuellement par la Caisse nationale de retraites. Aux termes de l'article 3 du décret n° 77.812 précité, les agents stagiaires affiliés à la CNRACL et non titularisés doivent par ailleurs être rétablis auprès du régime général de la Sécurité Sociale et de l'IRCANTEC. A) PREMIERE ANNEE Pour permettre à la Caisse nationale de rembourser la pension ou la rente servie, la collectivité employeur produit les documents suivants: " 1 °) Pension d'invalidité attribuée selon le livre III du Code de la Sécurité Sociale -décision de licenciement de l'intéressé ou copie de son acte de décès, -décision de concession de pension, -état récapitulatif des dépenses engagées, -justifications de paiement, (ces deux derniers documents étant certifiés exacts par l'ordonnateur et par l'agent comptable, chacun en ce qui le concerne). -fiche d'état civil du conjoint survivant, -attestation précisant la durée d'immatriculation et de salariat, -expertise du médecin conseil de la CP AM de la circonscription. 2°) S'il s'agit d'une rente liquidée selon le Livre IV du Code de la 'Sécurité Sociale (imputabilité au service) : -décision de licenciement de l'intéressé ou copie de son acte de décès, -décision de concession de la rente, -état récapitulatif des dépenses engagées, -justifications de paiement, (ces deux derniers documents étant certifiés exacts par l'ordonnateur et par l'agent comptable, chacun en ce qui le concerne). -procès-verbal de la Commission départementale de réforme (imprimé modèle SI ; cet imprimé est complété par la Commission de réforme, en double exemplaire, un de ces exemplaires étant conservé par la collectivité). 3 °) Si. par ailleurs. il n'a pas déjà été adressé à la Caisse nationale. il convient d'annexer le dossier de rétablissement comprenant: -décision de radiation de cadres, -notification de radiation des cadres (modèle S2) -état général des services et validation IRCANTEC (modèle U 316), -éventuellement, état signalétique et des services militaires ou autres pièces justificatives. L'ensemble du dossier est à adresser au bureau de la CNRACL chargé de la gestion des agents en activité de la région concernée. B} ANNE ES SUIVANTES 'Seuls sont adressés à la Caisse nationale de retraites: -l'état récapitulatif des prestations servies certifié exact par la collectivité, -les justifications de 'paiement correspondant aux montants indiqués certifiées exactes par l'agent comptable. Ces documents devront être adressés au bureau PPCC -Unité Comptable. TITRE II : INVALIDITE OU DECES NON IMPUTABLE AU SERVICE A) INVALIDITE 1) Objet de l'assurance invalidité L'assurance invalidité qui ne bénéficie qu'au stagiaire invalide lui-même a pour objet de couvrir le risque d'incapacité permanente totale ou partielle de travail ayant pour origine soit un accident autre qu'un accident du travail, soit une maladie non professionnelle, soit encore une affection durable réduisant définitivement la capacité de travail de l'intéressé, ayant donné lieu au licenciement de l'agent. 2) Conditions d'attribution de l'assurance invalidité -Condition d'ordre médical L'invalidité, pour donner lieu à pension, doit avoir pour effet de réduire au moins des 213 la capacité de travail du stagiaire invalide, le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au 113 de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie. Cet état d'invalidité est déterminé en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du stagiaire ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. L'état d'invalidité est apprécié: -soit à l'issue des congés statutaires de maladie; -soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. -Condition d'immatriculation et de temps de travail Pour obtenir le bénéfice de l'assurance invalidité, le stagiaire invalide doit.tous régimes confondus, justifier: -de 12 mois d'immatriculation au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état à'invalidité. -de 800 heures de travail au cours des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont 200 heures au cours du 1er de ces trimestres. Le temps de travail requis peut être recherché respectivement au cours des 12 mois et des 3 premiers de ces mois précédant l'interruption de travail ou la constatation médicale de l'état d'invalidité. 3°) Classification des invalides Les invalides sont classés en 3 groupes: -les invalides capables d'exercer une activité rémunérée; -les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; -les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (la nécessité pour l'intéressé de recourir à l'aide d'une tierce personne doit être établie même " lorsque le taux d'incapacité est de 100 %). Il est rappelé que les collectivités doivent impérativement présenter l'agent stagiaire devant le médecin conseil de la CPAM de la circonscription, seul compétent pour fixer le taux d'incapacité et classer l'invalide dans un groupe. 4 °) Montant de la pension a) Mode de calcul Salaire de référence: le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité correspondant à l'indice de rémunération dont bénéficiait l'agent avant la décision d'attribution de la pension. (additif et le supplément familial et indemnité de résidence - Pour les invalides du 1er groupe, le taux de pension est égal à 30 % - Pour les invalides du 2ème groupe, le taux de pension est de 50 % - Pour les invalides du 3ème groupe, le taux de pension est de 50 % majoré de 40 %, cette majoration ne pouvant être inférieure à un montant fixé par décret qui subit ]es coefficients de revalorisation annuellement appliqués aux pensions elles-mêmes. b) Montant minimum Les pensions ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) en vigueur au moment du paiement. c) Revalorisation Les pensions sont revalorisées par application d'un coefficient fixé par arrêté déterminé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés. Ce coefficient est commun aux pensions et rentes des assurances sociales. d) Hospitalisation La majoration pour assistance d'une tierce personne attribuée aux invalides incapables d'effectuer seuls les actes de la vie courante est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. 5) Prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité Le titulaire d'une pension d'invalidité a droit, et ouvre droit, aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour toute maladie et aux prestations en nature de l'assurance maternité. 6 °) Révision. suspension ou suppression de la pension a) Révision médicale La pension d'invalidité peut être soumise à une procédure de révision, d'année en année, en raison des modifications survenant dans l'état d'invalidité du titulaire. Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le médecin conseil de la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie. Lorsque la pension est réduite, le nouveau montant prend effet à la première échéance mensuelle suivant la décision du médecin de la caisse primaire. Lorsque la pension est augmentée (passage de la 1ère catégorie à la 2ème catégorie), le nouveau montant de pension est servi à compter de la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le classement en catégorie 2. Lorsqu'il s'agit d'un passage de 2ème catégorie en 3ème catégorie, le changement de catégorie prend effet au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration pour assistance d'une tierce personne. b)Révision administrative Selon l'article L 341.9 du Code de la Sécurité Sociale, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire; elle peut être suspendue ou supprimée selon le cas. - Suspension ou suppression de la pension d'invalidité si la capacité de gain est supérieure à 50 % (article R 341.14 du Code de la Sécurité Sociale) Pour l'application de ces dispositions aux agents stagiaires invalides, la collectivité qui se substitue à la Caisse primaire d'assurance maladie, a la faculté de provoquer à tout moment une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'invalide pensionné; celle-ci est appréciée dans les conditions fixées par l'article L 341.1 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, si l'intéressé est en mesure de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur à la moitié de la rémunération normale, la pension est suspendue ou supprimée. - Suspension en tout ou partie du service de la pension d'invalidité en cas de reprise du travail en raison du salaire ou du gain de l'intéressé (article R341-15 du code de la Sécurité sociale) Dans cette hypothèse, la pension est suspendue lorsqu'il est constaté que l'intéressé a bénéficié d'une pension d'invalidité et d'un salaire cumulés pendant deux trimestres consécutifs, dont le montant est supérieur au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, affecté des coefficients de majoration. Pendant les arrêts de travail au cours de la période de référence de 6 mois consécutifs, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective du travail salarié. 7°) Transformation d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse Pension de Substitution La pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans. Elle est remplacée par la pension Vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail. La pension de substitution prend effet le 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du stagiaire invalide (ou le jour même du 60ème anniversaire pour les assurés nés le premier jour du mois). Cette pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est à la charge du régime général de la Sécurité Sociale et non plus de la CNRACL. B)DECES 1 °) Pensions d'invalidité de veuf ou de veuve Le conjoint survivant du stagiaire invalide titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité mais qui n'a pas de droits propres, bénéficie d'une pension de veuf ou de veuve, s'il est âgé de moins de 55 ans. Le conjoint invalide cumule, dans certaines limites, cette pension avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment, dans ce dernier cas, avec une rente de survivant. Le montant annuel de cette pension est égal à 52 % de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. Toutefois, elle est calculée sur la pension d'invalidité, comme s'il avait été classé en 2ème catégorie. Elle ne peut être inférieure à un minimum qui est égal au montant de l'AVTS (elle est majorée de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants). Ouvrent également droit à cette bonification, les enfants ayant été pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge, ou à celle de son conjoint. Cette majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant minimum de la pension. L'entrée en jouissance de fa pension est fixée, soit au lendemain du décès du stagiaire invalide si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle le conjoint survivant est reconnu invalide postérieurement au dépôt de la demande. Comme les pensions d'invalidité proprement dites, les pensions de veuf ou de veuve peuvent, à tout moment, être révisées, suspendues ou supprimées. La pension d'invalidité de veuf ou de veuve est supprimée en cas de remariage. Mais en cas de divorce ou de nouveau veuvage, la personne intéressée recouvre son droit à pension. Enfin, le titulaire d'une pension d'invalidité de veuf ou de veuve a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité, c'est à dire notamment qu'il est exonéré pour lui-même du ticket modérateur. 2°) Le Code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas de droit ouvert au profit des orphelins. 3°) Capital décès Un capital décès est garanti aux ayants-droit du stagiaire invalide, égal à trois mois de traitement dans la limite du salaire mensuel plafond de la Sécurité Sociale. Ce capital est à la charge de la collectivité employeur. Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente du stagiaire. Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de ce dernier, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou à défaut aux descendants ou ascendants (s'il n'existe pas de descendants). C) CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE AUX AGENTS STAGIAIRES INVALIDES Les agents stagiaires invalides des collectivités locales peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L 685-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l'extension de l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds National dé Solidarité aux invalides de moins de 60 ans définie dans la circulaire de la Sécurité Sociale n° 70 SS du 5 août 1957. Les agents concernés sont les stagiaires dont l'invalidité générale, réduisant au moins des 2/3 leur capacité de travail, leur permet de bénéficier d'une pension d'invalidité en application de l'article 4 du décret n° 77.812 du 13 juillet 1977. Selon le paragraphe 7 de la même circulaire, l'allocation supplémentaire du FNS suit le sort de l'avantage principal; ainsi, en cas de suspension de la pension d'invalidité, l'allocation supplémentaire du FNS est également suspendue. Outre les conditions d'âge et d'inaptitude au travail évoquées ci-dessus, de façon générale, le droit à l'allocation supplémentaire est soumis à trois autres conditions : -l'agent doit être de nationalité française, -il doit résider sur le territoire métropolitain ou dans un Département d'Outre-Mer, -enfin, le total de l'allocation supplémentaire et des ressources personnelles de l'intéressé ne doit pas excéder un plafond fixé par décret qui varie selon que f l'allocation est demandée par une personne seule ou par un ménage. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressources de l'intéressé ou des époux dépasse les chiffres limites, l'allocation est réduite à due concurrence. Le montant annuel maximum de l'allocation supplémentaire est également fixé par décret. II appartient à la collectivité employeur de l'agent stagiaire, au moment où celui-ci est devenu invalide, d'apprécier les ressources de l'agent lorsque celui-ci dépose sa demande, d'effectuer le paiement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de Solidarité, puis d'en demander le remboursement à la CNRACL, celle-ci se bornant à contrôler que le montant du remboursement de l'allocation demandée par la collectivité ne dépasse pas le plafond maximum fixé par décret. TITRE III : INVALIDITE OU DECES IMPUTABLE AU SERVICE PREAMBULE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL En cas d'accident ou de maladie imputable, le droit du stagiaire au maintien de ses émoluments et au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et autres, est garanti dans les mêmes conditions que pour les agents titulaires. A.T.I. Si un agent stagiaire est atteint d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10 % et qui n'entraîne pas le licenciement, l'allocation temporaire d'invalidité est liquidée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents titulaires. Cependant, l'allocation n'est effectivement servie par le régime de l'ATIACL à l'intéressé qu'à sa titularisation. Les règles de révision de l'ATI sont alors celles applicables au cas général. A) INVALIDITE 1°) Conditions d'attribution -Etre licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service: l'agent stagiaire est reconnu par la Commission Départementale de Réforme comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. Le licenciement prend effet à la date de stabilisation de l'état ou de consolidation des blessures. -Ou ne pas être titularisé (quelles qu'en soient les raisons) et avoir été victime d'un accident de service reconnu imputable par la Commission Départementale de Réforme. 2°) Versement de la rente Le droit est ouvert à la date de stabilisation de l'état ou de consolidation des blessures imputables au service. La rente est liquidée et versée par la collectivité employeur et remboursée annuellement par la CNRACL. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle : le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé par la Commission Départementale de Réforme d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. a) Calcul de la rente La rente est égale au salaire de référence défini ci-dessous multiplié par: -le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %. -dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un certain montant. Ce minimum subit l'incidence des coefficients de revalorisation. Le salaire de référence est égal à la rémunération effective totale perçue au titre d'un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois, de date à date, qui ont précédé l'arrêt de travail. Celui-ci peut être élevé au montant du salaire minimum fixé par décret. L'allocation supplémentaire du FNS : les rentes ne peuvent être assorties de cette allocation (circulaire n° 177 du 30 décembre 1985). b) Incapacité inférieure à 10 % La loi du 3 janvier 1985 substitue à la rente le versement d'une indemnité en capital pour les taux d'incapacité inférieurs à 10 % dont la consolidation est postérieure au 1er novembre 1986 (décret n° 85.1282 du 3 décembre 1985). En cas de consolidation antérieure au 1er novembre 1986, le salaire de référence de la rente allouée n'est pas élevé au montant du salaire minimum et la rente ne subit aucune revalorisation (articles L 434.15 et L 434.17). Montant de l'indemnité en capital Le montant de l'indemnité en capital est fixé selon le barème actuel suivant (décret n° 86.1156 du 27 octobre 1986) : Taux d'incapacité permanente en % 1 2 3 4 5 Montant de l'indemnité en francs 2001 3252 4752 7500 9501 6 7 8 9 11751 14250 17001 20001 A titre transitoire et pendant une période de 3 ans, le versement de l'indemnité en capital est fractionné par tiers et étalé sur 3 années. c) Conversion en capital Les agents stagiaires invalides depuis plus de 5 ans, peuvent, par analogie avec les dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale applicables aux assurés sociaux, prétendre à la conversion en capital de la rente d'invalidité qui leur est allouée au titre de l'article 6 du décret n°77.812 du 13 juillet 1977. Ainsi, selon les articles L 434.3 et R 434.5 du Code de la Sécurité Sociale, la rente allouée à la victime de l'accident peut, après expiration d'un délai de 5 ans à compter du point de départ des arrérages de la rente, être remplacée en totalité ou en partie par un capital. PROCEDURE - La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de 5 ans. - La demande de conversion doit être faite dans l'année qui suit l'expiration du délai de 5 ans. - Dans le cas où le taux d'incapacité permanente du demandeur est supérieur à 10 %, il doit être procédé obligatoirement à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts du titulaire de la rente. Il appartient à la collectivité employeur de prescrire cette enquête en demandant l'intervention de la médecine professionnelle ou du service social polyvalent du secteur (assistante sociale). En tout état de cause, la décision finale de conversion appartient à la collectivité employeur du stagiaire invalide, à charge pour elle d'en demander le remboursement à la CNRACL. CALCULS Le calcul du rachat est fait en application d'un coefficient de conversion qui est notamment fonction de l'âge du demandeur au jour de la demande. Le rachat peut avoir lieu dans les conditions fixées ci-après: 1°) Rachat total : Le rachat portant sur la totalité de la rente peut être effectué à la demande du bénéficiaire de la rente, si son degré d'incapacité est au plus égal à 10 % (inférieur ou égal). 2°) Rachat partiel: Deux cas sont a distinguer selon le taux d'incapacité du titulaire de la rente. a -Le taux d'incapacité est inférieur ou égal à 50 % : le titulaire peut demander le rachat du quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente. b -Le taux d'incapacité est supérieur à 50 % : le titulaire ne peut obtenir le rachat que dans la limite du quart correspondant à la fraction de rente rémunérant un taux d'incapacité de 50 %. Les collectivités trouveront le barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accident du travail, inchangé depuis 1954. 3°) Cumul La rente d'incapacité peut se cumuler avec des prestations de l'assurance vieillesse. Par contre, lorsque l'incapacité de travail, dans la mesure où elle est égale aux 2/3, ouvrirait par ailleurs le droit à une pension d'invalidité, le cumul n'est pas possible: seule la rente d'accident du travail est versée, sauf à être portée "au chiffre qu'aurait atteint la pension d'invalidité. Si le titulaire d'une rente d'incapacité voit son état s'aggraver, sans relation avec l'accident, par suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun, et sans que cette aggravation puisse se traduire par une révision de la rente d'AT, l'intéressé peut prétendre cumulative ment au bénéfice d'une pension d'invalidité, dès lors que son degré global d'invalidité est au moins des 2/3. Le total de la rente et de la pension ne peut toutefois excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. Selon un bulletin juridique de la Sécurité Sociale du 3 décembre 1947, le cumul entre la rente d'accident du travail et le salaire est autorisé sans aucune limitation. B) DECES 1°) Capital décès Le capital décès versé aux ayants-droits des agents stagiaires décédés est celui prévu par le régime général de la Sécurité Sociale dans les conditions fixées par ce régime. Il est égal à trois mois de traitement dans la limite du salaire mensuel plafond de la Sécurité Sociale; il est à la charge de la collectivité employeur. 2°) Droits des ayants-cause Les ayants-cause d'un agent stagiaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service, peuvent prétendre à une rente viagère calculée selon les dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et , notamment ses articles L 434.8 et suivants et R 434.11 et suivants. - Rentes d'ayants droit Les rentes ou avantages attribués aux ayants droit sont ainsi déterminés selon leur situation de famille: Conjoint non divorcé et non séparé de corps: Moins de 60 ans: 30 % Plus de 60 ans ou atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 % sous la condition qu'il ne soit pas lui même titulaire d'un avantage vieillesse ou d'une pension d'invalidité : 50 % Conjoint divorcé ou séparé de corps : Ne bénéficiant pas d'une pension alimentaire: Néant Bénéficiant d'une pension alimentaire; la rente est ramenée au montant de cette pension avec un maximum de 20 % Si la victime de l'accident laisse un nouveau conjoint, la rente à répartir doit être fixée de telle sorte que le 2ème conjoint ne puisse recevoir moins de la moitié de la rente de 30 % Conjoint survivant remarié: Sans enfant: indemnité égale à 3 fois le montant de la rente Avec enfants: rachat de la rente différé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 16 ans Conjoint condamné pour abandon de famille: Aucun avantage, ni rente, ni capital. Les droits des orphelins sont examinés selon les dispositions des articles L434.10 et R 434.16 du Code de la Sécurité Sociale Enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs: 1 enfant 15 % 2 enfants 30 % 3 enfants 40 % Par enfant en plus 10 % Si orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun des enfants à 20 % La rente pour enfants est versée jusqu'à l'âge de 16, 18 ou 20 ans selon les cas. TITRE IV : COORDINATION INTER -REGIMES Le décret n° 55.1657 du 16 décembre 1955 pose les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement des activités relevant du régime général de la Sécurité Sociale et du régime spécial de la CNRACL. Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité. Ainsi, les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 13 juillet 1977 tendent à résoudre le cas des agents stagiaires qui n'étaient pas encore affiliés à la Caisse nationale en raison de la parution tardive du texte relatif à leur régime de Sécurité Sociale particulier. Dès lors, si l'arrêt de travail, occasionné par la maladie ou l'accident entraînant l'incapacité, est antérieur au 1er août 1977, la charge des prestations incombe au régime général de la Sécurité Sociale. Par contre, si l'arrêt de travail est postérieur au 1er août 1977, cette charge incombe à la collectivité employeur qui se fait ultérieurement rembourser par la CNRACL.