Modifications apportées aux Notes explicatives du Système

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Modifications apportées aux Notes explicatives du Système
Modifications apportées aux Notes explicatives du Système harmonisé
La liste ci-après contient les décisions prises par le Comité du Système harmonisé
(46ème session – septembre 2010) au sujet des modifications apportées aux Notes
explicatives du Système harmonisé. Cette liste sera régulièrement mise à jour.
Les Notes explicatives du Système harmonisé sont reprises dans un ouvrage en cinq
volumes (l’édition 2007) publié par l’OMD et constituent l’interprétation officielle du
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Elles se
composent également de Notes explicatives de sous-positions indiquant la portée et
la teneur de certaines sous-positions du Système harmonisé. Les Notes explicatives
sont publiées dans les deux langues officielles de l’OMD, à savoir le français et
l’anglais, et peuvent être directement commandées (voir la rubrique “Librairie” du site
web). Elles sont également publiées sur l’Internet.
Les modifications énumérées ci-après sont reproduites dans l’ordre numérique des
pages concernées et seront insérées en temps utile dans la publication de l’OMD
mentionnée ci-dessus en remplacement des pages auxquelles des modifications ont
été apportées.
Avis
Les parties souhaitant exporter ou importer des marchandises couvertes par une
décision sont invitées à vérifier que cette décision a été mise en œuvre par le pays
d’importation ou d’exportation, suivant le cas.
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MODIFICATION DES NOTES EXPLICATIVES
CHAPITRE 56.
Page XI-5608-1. N° 56.08. Exclusion a) .
Nouvelle rédaction :
“Les filets en pièces présentant les caractères de la bonneterie (n°s 60.02 à 60.06)."
CHAPITRE 61.
Page XI-6110-1. N° 61.10. Premier paragraphe .
Insérer la nouvelle deuxième phrase suivante :
“Les articles comportant à titre accessoire des éléments de protection tels que des coudières
de protection cousues sur les manches et qui sont utilisés pour la pratique de certains sports
(maillot de gardien de but de football, par exemple) restent classés dans la présente
position.”
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d'adaptation reserves pour tous pays. Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou
l'adaptation du présent document doit être adressée à [email protected].
Page XI-6114-1. N° 61.14. Deuxième paragraphe. A linéa 5).
Nouvelle rédaction :
“5)
Les vêtements spéciaux, même incorporant à titre accessoire des éléments de
protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties
correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine, pour la pratique de certains sports
ou de la danse, tels que les tenues d’escrimeurs, les casaques de jockey, les tutus et
les maillots de danse ou de gymnastique. Toutefois, les équipements de protection
pour les jeux ou les sports tels que masques et plastrons pour la pratique de l’escrime,
pantalons de hockey sur glace, etc. sont exclus de la présente position (n° 95.06 ).”
SECTION XVI.
Pages XVI-4 et XVI-5. CONSIDERATIONS GENERALES. II. – PARTIES. Alinéa 10).
Insérer le nouvel alinéa 10) suivant :
"10) Les accumulateurs électriques assemblés en « blocs-piles » (n° 85.07)."
Les alinéas 10) à 18) actuels deviennent respectivement les alinéas 11) à 19).
CHAPITRE 85.
Page XVI-8504-1. N° 85.04. Partie I. Premier par agraphe. Deuxième phrase.
Remplacer “Ils se composent généralement de deux enroulements ou plus, diversement
disposés autour de noyaux en fer,” par “Ils se composent généralement de deux
enroulements ou plus de fils isolés, diversement disposés autour de noyaux en fer,”.
Page XVI-8507-2. N° 85.07 .
Insérer le nouveau paragraphe suivant, immédiatement avant "PARTIES" :
"Les accumulateurs comportant une ou plusieurs piles et des circuits permettant de
connecter les piles entre elles, souvent désignés sous le nom de "dispositifs
d’alimentation par batteries", relèvent de la présente position, même s’ils comportent des
éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture d’énergie
remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages
éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la
température (des thermistors, par exemple), des dispositifs de protection du circuit et des
boîtiers de protection. Ils relèvent également de la présente position même s’ils sont
conçus pour un appareil ou un dispositif spécifique."
CHAPITRE 87.
Page XVII-8716-3. Nº 87.16. Partie B). Dernier paragraphe (exclusions).
Nouvelle rédaction :
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“Sont, par contre, exclus de la présente position :
a)
Les appareils d’aide à la marche, connus sous le nom de déambulateur, constitués
généralement par un cadre tubulaire en métal équipé de trois ou quatre roues (dont certaines
sont pivotantes), de poignées et de freins à main (n° 90.21 ).
b)
Les petits conteneurs sur roues (en vannerie, en tôlerie, etc.), dépourvus de châssis
(paniers-chariots, etc.), en usage dans les magasins (régime de la matière constitutive).”
CHAPITRE 90.
Page XVIII-9021-2. Nº 90.21. Partie I. Nouveau troisième paragraphe.
Insérer le nouveau troisième paragraphe ci-après juste avant les exclusions :
“Sont également compris ici les appareils d’aide à la marche, connus sous le nom de
déambulateur, qui fournissent un appui aux utilisateurs lorsqu’ils les poussent. Ils sont
généralement constitués par un cadre tubulaire en métal équipé de trois ou quatre roues
(dont certaines sont pivotantes), de poignées et de freins à main. Les déambulateurs
peuvent être réglables en hauteur et peuvent être équipés d'un siège situé entre les
poignées et d'un panier en fils métalliques pour porter des objets personnels. Le siège
permet aux utilisateurs de se reposer momentanément lorsqu’ils en éprouvent le besoin.”
CHAPITRE 95.
Page XX-9503-3. Nº 95.03. Dernier paragraphe.
Nouvelle rédaction :
“En outre, conformément aux dispositions de la Note 4 du présent Chapitre, cette position
couvre, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les articles de cette
position combinés à un ou plusieurs articles qui, s’ils étaient présentés séparément, seraient
classés dans d’autres positions, pour autant :
a)
que les articles combinés soient conditionnés ensemble pour la vente au détail, mais
que cette combinaison ne puisse pas être considérée comme un assortiment au sens
de la Règle générale interprétative 3 b); et
b)
que ces combinaisons présentent la caractéristique essentielle de jouets. Ces
combinaisons sont généralement constituées d’un article de la présente position et
d’un ou plusieurs articles d’importance mineure (petits articles promotionnels ou petites
quantités de confiseries, par exemple)."
Page XX-9506-2. Alinéa 13).
A la fin de l’alinéa 13), insérer “, pantalons pour la pratique du hockey sur glace avec
plaques de protection incorporées” avant “et similaires.”.
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Page XX-9506-3. Exclusions. Alinéa e).
Nouvelle rédaction :
“e)
Les vêtements de sport en matières textiles des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre
accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage
dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (par exemple, les tenues
d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football).”
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