Les contraventions routières

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Les contraventions routières
LES CONTRAVENTIONS ROUTIERES
L'automobile occupe une place prépondérante dans notre société. La saturation
quotidienne des infrastructures routières urbaines nuit à la santé publique, tant en
matière de pollution que d'accidents.
Force est de constater que, dans la majorité des cas, les contraventions aux règles de
conduite et d'équipement des véhicules sont à l'origine des accidents.
I - LE DROIT ROUTIER
 LES SOURCES DU DROIT ROUTIER
Le droit routier est prioritairement constitué de décrets et d'arrêtés. Cette
caractéristique s'explique car les infractions routières étant pour la plupart de nature
contraventionnelle, de simples règlements suffisent pour prévoir et réprimer des faits
contraventionnels.
 LA PARTICULARITE DU DROIT ROUTIER
Contrairement au droit pénal qui donne une importance de premier plan aux
infractions intentionnelles et aux faits d'imprudence, le droit routier quant à lui ne
s'intéresse presque exclusivement qu'à des infractions de type matériel, et très
exceptionnellement à des infractions supposant pour leur auteur, la preuve de
l'intention ou de la négligence.
De même, la tentative, la complicité, les causes d'irresponsabilité pénale ne
jouent aucun rôle en matière de contravention routière.
 LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DE LA ROUTE
La partie réglementaire du code de la route est structurée de la façon suivante :
 Livre 1
Dispositions générales (responsabilité pénale , indemnisation des victimes
d'accidents, etc…) ;
 Livre 2
Le conducteur (enseignement de la conduite, permis de conduire,
comportement du conducteur, dispositions applicables à l'outre-mer, etc…) ;
 Livre 3
Le véhicule (dispositions techniques et administratives, dispositions relatives à
l'outre-mer, etc…) ;
 Livre 4
L'usage des voies (dispositions générales, dispositions complémentaires
applicables sur certaines voies et à la circulation de certains véhicules,
dispositions relatives à l'outre-mer, etc…).
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II
–
LA CONSTATATION
ROUTIERES
DES
CONTRAVENTIONS
Afin d'éviter d'alourdir le fonctionnement des tribunaux, les pouvoirs publics ont
institué, pour la plupart des contraventions au code de la route la procédure de l'amende
forfaitaire. Cependant pour certaines contraventions le tribunal de police statue par
ordonnance pénale ou à l'audience par la voie de la citation directe.
 LA PROCEDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE (ART. 529
SUIVANTS, R 48-1 À R 49-8 ; R 49-8-5 À R 49-13 DU C.P.P.).
ET
La procédure de l'amende forfaitaire s'applique aux contraventions des quatre
premières classes listées à l'article R. 48-1 du C.P.P., pris pour l'application de l'article
529 du même code.
Elle vise les contraventions au code de la route, mais aussi certaines
contraventions en matière d'assurance des véhicules, de circulation et de transports
routiers, de protection de l'environnement et de règles applicables aux animaux.
Concernant le code de la route, certaines de ces contraventions forfaitisées sont
traitées de manière particulière, si bien que pour cette réglementation il faut
distinguer :
- l'amende forfaitaire ordinaire ;
- l'amende forfaitaire minorée.
La procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions,
dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées
simultanément.
Elle ne s'impose pas au ministère public qui peut demander à ce qu'elle ne soit
pas appliquée (ex : infraction contestée par le contrevenant ou entraînant suspension
du permis de conduire, etc.). Dans ce cas la procédure sur P.V. blanc ou cas A est
mise en œuvre.
La procédure est applicable aux mineurs de plus de 13 ans.
En ce qui concerne les mineurs de moins de 13 ans, l'infraction doit être constatée
mais ne peut faire l'objet que d'un signalement au parquet aux fins d'admonestation,
sanction ou mesures éducatives. Il peut être opportun également, en fonction des
circonstances, d'aviser la famille du mineur quelque soit son âge.
Lorsqu'un mineur vous paraît être en situation difficile il est utile de le signaler
également au parquet.
Les contraventions qui sont constatées suivant la procédure de l'amende
forfaitaire sont relevées sur des formulaires de procès-verbaux simplifiés,
communément appelés "T.A.". Toutefois en cas de paiement immédiat le gardien de la
paix doit utiliser un carnet à souches utilisé également pour la procédure de
consignation prévue par l'art. L. 121-4 du C.R.
 L'amende forfaitaire "ordinaire"
 Champ d'application
La procédure est mise en œuvre pour les contraventions des quatre
premières classes :
- au code de la route ne pouvant être minorées :
. contraventions de la 1ère classe (piétons, équipement des cycles, etc.)
. contraventions à l'arrêt et au stationnement.
- au code des assurances ;
- à la réglementation des transports routiers ;
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Montant de l'amende
Le montant de l'amende forfaitaire "ordinaire" est fixé comme suit, par
l'art. R. 49 du C.P.P., en tenant compte de la classe de contravention.
- 4 euros contravention commise par un piéton (cas piéton) ;
- 11 euros contravention de 1ère classe (cas n°1) ;
- 35 euros contravention de 2ème classe (cas n°2) ;
- 68 euros contravention de 3ème classe (cas n°3) ;
- 135 euros contravention de 4ème classe (cas n°4).

 L'amende forfaitaire minorée
 Champ d'application
L'article R. 49-8-5 du C.P.P pris pour l'application de l'article 529-7 du
même code vise les contraventions des deuxième, troisième et quatrième
classes réprimées par le code de la route à l'exception de celles relatives au
stationnement (R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du C.R.).
Le montant de l'amende forfaitaire est minoré pour ces contraventions si le
contrevenant s'engage à en régler le montant selon les modalités de l'article
529-8 du C.P.P. :
- paiement immédiat à l'agent verbalisateur ;
- délai de 3 jours à compter de la constatation de l'infraction ;
- délai de 15 jours à compter de l'envoi postal du P.V. au contrevenant.
En cas de non paiement dans les délais prescrits, le contrevenant est
redevable du montant de l'amende forfaitaire "ordinaire".
 Montant de l'amende
Le montant de l'amende forfaitaire minorée est fixé comme suit, par l'art.
R. 49-9 du C.P.P., en tenant compte de la classe de contravention :
- 22 euros contravention de 2ème classe (cas n°2 bis) ;
- 45 euros contravention de 3ème classe (cas n°3 bis) ;
- 90 euros contravention de 4ème classe (cas n°4 bis).
 Le paiement de l'amende forfaitaire
Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire a pour effet d'éteindre
l'action publique. Il entraîne reconnaissance de l'infraction.
 Paiement immédiat à l'agent verbalisateur
Ce mode de paiement est commun à l'amende forfaitaire "ordinaire" et
minorée. L'agent verbalisateur encaisse le montant de l'amende forfaitaire
"ordinaire" ou minorée et délivre au contrevenant une quittance extraite d'un
carnet à souches. Celle-ci ne sera renseignée que simultanément ou
postérieurement à l'encaissement.
La quittance doit être signée par l'agent verbalisateur et le contrevenant.
Ce dernier doit reconnaître, sans observation aucune, l'infraction qui lui est
reprochée et attester cette reconnaissance en apposant sa signature sur la
quittance.
La quittance fait alors office de feuillet de constatation, et aucun formulaire
“ procès-verbal de contravention simplifié ” n'est rédigé.
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
Paiement différé
• Amende forfaitaire "ordinaire"
Le contrevenant dispose d'un délai de 45 jours suivants la constatation
de l'infraction ou l'envoi de l’avis de contravention pour s'acquitter du
paiement de l'amende. Pour cela il procède comme suit :
- soit par l'apposition sur la carte de paiement d'un timbre amende,
vendu dans les bureaux de tabac et les perceptions,
- soit par l'envoi d'un chèque au comptable du Trésor (libellé en euros) ;
- soit par internet ou serveur vocal interactif, via le traitement
informatisé dénommé “ télépaiement des amendes ”(uniquement pour le
règlement des amendes transmises par le système de contrôle sanction
automatisé).
Le délai de 45 jours est augmenté d'un mois lorsque l'avis de
contravention est adressé à une personne résidant à l'étranger.
• Amende forfaitaire minorée
L'amende forfaitaire minorée se distingue de l'amende forfaitaire
"ordinaire" par les délais accordés au contrevenant pour payer l'amende.
Les autres modalités de paiement sont identiques.
La minoration de l'amende forfaitaire est liée au paiement de celle-ci
dans les conditions suivantes :
- délai de 3 jours à compter de la constatation de l'infraction ;
- délai de 15 jours suivant l'envoi postal du P.V. à l'adresse figurant sur le
certificat d’immatriculation du véhicule.
Le non-paiement dans les délais prescrits a pour conséquence à l'égard
du contrevenant de le rendre redevable du montant de l'amende forfaitaire
"ordinaire".
• Délai de paiement supplémentaire (art. R. 49-3-1 du C.P.P)
Les avis de contravention émis par le système de contrôle automatisé
bénéficient d’un
délai de paiement supplémentaire de 15 jours, à
condition qu’il soient réglés par télépaiement ou timbre dématérialisé.
Ce mode de paiement permet donc de porter :
- le délai de majoration de l’amende forfaitaire ordinaire à 60 jours au
lieu de 45 jours ;
- le délai d’application du tarif minoré à 30 jours au lieu de 15 jours ;
Le paiement peut s’effectuer :
- soit par Internet ou serveur vocal interactif, via le traitement
informatisé dénommé “ télépaiement des amendes ” ;
- soit auprès des débitants de tabac agréés “ paiement électronique des
amendes ” ;
- soit auprès des trésoreries équipées de terminaux de télépaiement.
 Amende forfaitaire majorée
 Mise en œuvre
Le contrevenant redevable d'une amende forfaitaire qui n'en règle pas le
montant ou qui ne formule pas de contestation dans les 45 jours qui suivent la
constatation de l'infraction se voit appliquer de plein droit une majoration de
l'amende forfaitaire initiale.
 Montant de l'amende forfaitaire majorée
En vertu de l'article R. 49-7 du C.P.P. le montant de l'amende forfaitaire
majorée est fixé comme suit en fonction de la classe de contravention :
- 7 euros contravention commise par un piéton ;
- 33 euros contravention de 1ère classe ;
- 75 euros contravention de 2ème classe ;
- 180 euros contravention de 3ème classe ;
- 375 euros contravention de 4ème classe.
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 L'ORDONNANCE PENALE (ART. 495 ET SVT, 524 ET SVT DU C.P.P.)
Toute contravention de police, même commise en état de récidive, peut faire
l'objet d'une procédure simplifiée lorsque le parquet choisit de ne pas forfaitiser ces
contraventions. Cette procédure, comme celle de l'amende forfaitaire, permet d'éviter
la comparution du prévenu.
Le dispositif prévu à l’article 707-2 du C.P.P. est applicable à l’ordonnance pénale :
la personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans
un délai d’un mois. Dans ce cas le montant de l’amende est diminué de 20 % sans
que cette diminution puisse excéder 1500 €.
Si cette procédure est retenue par le ministère public, ce dernier communique au
président du tribunal le dossier et ses réquisitions. Le juge statue ensuite, sans débat
préalable, par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une
amende, ainsi que le cas échéant à une ou plusieurs des peines complémentaires
encourues.
Le contrevenant reçoit une lettre du tribunal de police ou de la juridiction de
proximité indiquant le montant de l'amende, le délai de paiement et la procédure à
suivre en matière d'opposition. La lettre indique qu’en cas de paiement volontaire de
l’amende dans le délai d’un mois à compter de la date d’envoi, le montant des
sommes dues sera diminué de 20 %.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai de 30 jours à compter de la
date d'envoi de la lettre, l'ordonnance pénale est mise à exécution. L'amende est alors
mise en recouvrement direct par le comptable du Trésor.
NOTA : La procédure de l'ordonnance pénale n'est pas applicable à l'encontre d'un mineur âgé de moins
de 18 ans ayant commis une contravention de 5ème classe (art. 524-2° C.P.P. et art. 9-2° de l'Ord. n°
45-174 du 02/02/1945).
L'art. 495 du C.P.P. prévoit que peuvent également être soumis à la procédure
simplifiée les délits prévus par le code de la route. Il dispose que la procédure
d'ordonnance pénale est applicable aux contraventions connexes prévues par le code
de la route. Le ministère public communique au président du tribunal le dossier. Ce
dernier statue par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une
amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires
encourues.
Dans ce cas l'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre
recommandée avec avis de réception, ou par le procureur de la République,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai de 45 jours à compter de la
notification, l'ordonnance pénale est mise à exécution.
 LA CITATION DIRECTE AU TRIBUNAL DE POLICE OU
JURIDICTION DE PROXIMITE (ART. 531 ET SVT DU C.P.P.)
A
LA
Cette procédure s'applique aux contraventions ne pouvant faire l'objet de la
procédure de l'amende forfaitaire ou à celles pour lesquelles le choix de l'ordonnance
pénale a été écarté (notamment lorsqu'une peine complémentaire de suspension du
permis de conduire est encourue).
Dans ce cas, le contrevenant est convoqué par exploit d'huissier de justice. La
citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience.
Ainsi, les sanctions prononcées par le juge sont proportionnées à la gravité de
l'infraction commise. Pour que cette règle s'applique logiquement, le gardien de la
paix devra, sur la voie publique, relever avec précision et en toute impartialité les
circonstances de la commission de l'infraction.
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