pv radar - Droits des usagers des services publics

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pv radar - Droits des usagers des services publics
Le 2 février 2010
Règlement des amendes pour contraventions au code
traitées par le contrôle sanction automatisé
de la route
L’attention du Médiateur de la République a été appelée sur les problèmes rencontrés par les
usagers verbalisés pour contravention au code de la route dans le cadre du contrôle sanction
automatisé (CSA) du fait de la date retenue par l’administration pour prendre en compte le
paiement qui, aux termes des dispositions du code de procédure pénale (CPP), éteint l’action
publique dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire.
A cet égard, le CPP prévoit que le contrevenant présumé dispose, à compter de la date d’envoi
de l’avis de contravention, d’un délai de 15 jours pour s’acquitter du montant minoré de
l’amende forfaitaire ou d’un délai de 45 jours pour en régler le montant non minoré ou présenter
une requête en exonération.
A défaut, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre
exécutoire adressé par lettre recommandée à l’intéressé qui dispose, à compter de cet envoi,
d’un délai de trois mois pour régler le montant majoré ou présenter une réclamation motivée,
sauf à ce qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l’article 530 prévoyant le retour au
montant de l’amende forfaitaire en cas de déclaration de changement d’adresse avant
l’expiration du délai précité.
Par ailleurs, des aménagements récents ont accordé de nouvelles facilités de paiement en cas
d’utilisation de moyens de paiement en ligne.
C’est ainsi que le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 a prévu des conditions avantageuses
de règlement pour les contrevenants qui utilisent un moyen de paiement en ligne. Dans ce cas,
le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir
dans un délai supplémentaire de quinze jours, à l'issue des délais prévus par le CPP et
désormais opposables aux seuls paiements par timbre fiscal ou par chèque. En outre, ce
même décret prévoit (art. 49-6 du CPP) qu'en cas de paiement volontaire de l'amende
forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des
sommes dues sera diminué de 20 %.
Dans ces conditions, si l’utilisation des moyens de paiement en ligne, par ailleurs plus
avantageuse en termes de délais, ne pose pas problème quant à la reconnaissance de la date
d’acquittement du montant de l’amende, il peut en aller tout à fait différemment lorsque ce
montant est réglé par chèque ou par timbre fiscal classique dans la mesure où de nombreux
cas ont fait apparaître que la date retenue par l’administration ne correspond ni à celle de
l’envoi du chèque ou du timbre fiscal par le contrevenant, ni à celle de la réception du courrier
mais à celle de son traitement par le Centre d’encaissement des amendes de RENNES.
Mise en place d’une méthodologie commune à l’ensemble
des dispositifs d’indemnisation des dommages corporels
Il s’ensuit que des personnes ayant adressé par courrier au Trésor public le chèque ou le
timbre fiscal correspondant au montant, minoré ou non, de l’amende dans les délais prescrits
se voient ultérieurement destinataires d’un avis d’AFM.
Cette situation met ainsi en évidence une double rupture d’égalité entre l’administration et
certains contrevenants, mais aussi entre contrevenants.
En effet, dans ses relations avec l’usager, l’administration bénéficie toujours d’une référence
temporelle qui lui permet de faire courir ses prérogatives. Encore convient-il de noter que si aux
termes du CPP (art.529-1, 529-8, 530) les délais accordés au contrevenant présumé courent à
compter de la date d’envoi des avis d’AF ou d’AFM, l’administration s’arroge le droit de
substituer à cette date celle d’émission des titres en cause, ce qui peut réduire encore du
différentiel ainsi constitué, le délai accordé.
Dans ces conditions, si le contrevenant qui paye en ligne est dégagé de ses obligations le jour
même où il procède au règlement, le contrevenant qui s’acquitte de son amende par la voie
postale peut s’exposer, en raison de la pratique susmentionnée des services du Trésor, à un
décalage de plusieurs jours, voire semaines, de sa démarche libératoire.
Cette occurrence est d’autant plus mal ressentie par les intéressés que l’avis de contravention
prévoit expressément que le paiement par chèque ou timbre fiscal doit être adressé au Trésor
public par lettre simple, ce qui prive les personnes respectueuses de cette consigne sans
fondement juridique de pouvoir apporter la preuve qu’elles ont procédé, comme les utilisateurs
des procédures « en ligne », au paiement dans les délais requis.
Ainsi, la difficulté ne relève pas au cas présent des lacunes des dispositions fixées par voie
réglementaire ou législative dont la rédaction suffisamment claire en ce qui concerne cet aspect
de la procédure ne prête pas à interprétation mais de l’application que l’administration du
Trésor en a elle-même fixé à son usage et à celui des personnes verbalisées.
C’est pourquoi, afin de rétablir une application loyale des règles par l’administration et
compréhensible par les usagers de bonne foi, il est proposé qu’en cas de règlement par
courrier, le cachet de la Poste ou de tout autre opérateur puisse être explicitement opposé à
l’administration, comme pour le règlement des impôts, en tant que preuve du règlement en
temps voulu du montant de l’amende, sous réserve de l’encaissement effectif et ultérieur du
chèque.
LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
SERVICE PRESSE & COMMUNICATION
01.55.35.22.40
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