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Insolvabilité et restructuration au Canada
chapitre
6
Insolvabilité et
restructuration au Canada
par Sandra Abitan
et Tracy C. Sandler
Le régime canadien de l’insolvabilité et de la restructuration
est principalement constitué de deux lois distinctes, qui ont été modifiées
considérablement au cours des dernières années, dans un but d’uniformisation
de leurs dispositions sur la restructuration. Malgré certaines similitudes avec
son équivalent américain, le régime canadien demeure distinct. Le texte qui
suit présente les lois qui régissent les restructurations d’entreprise au Canada
et certaines différences notables entre lois du Canada en matière
d’insolvabilité et de restructuration et celles des États-Unis.
6.
Restructurations d’entreprise
Au Canada, les restructurations d’entreprise sont généralement régies
par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)
ou par les dispositions sur les propositions de la Loi sur la faillite
et l’insolvabilité (LFI), toutes deux largement identiques au chapitre 11
du Bankruptcy Code des États-Unis. La LACC procure une très grande
souplesse au tribunal surveillant et au débiteur qui engage une procédure
de restructuration, mais seuls les débiteurs dont les dettes dépassent
cinq millions de dollars peuvent s’en prévaloir. En revanche, tous les débiteurs
peuvent se prévaloir des dispositions sur les propositions de la LFI, dont
les règles et règlements sont beaucoup plus structurés. Néanmoins, les
deux lois prévoient la suspension des droits et des recours des créanciers,
le dépôt d’un plan ou d’une proposition visant à transiger sur les dettes
du débiteur et la tenue d’une ou de plusieurs assemblées des créanciers
des catégories visées pour permettre à ceux-ci de se prononcer sur le plan
ou la proposition du débiteur, suivi par l’homologation du tribunal.
Un débiteur peut également demander au tribunal l’approbation d’une vente
d’une partie ou de la totalité de ses actifs comme solution de rechange
à un plan. Dans chaque cas, les services d’une personne nommée par
le tribunal, appelée le « contrôleur » dans la procédure prévue par la LACC
et le « syndic » dans la procédure de proposition prévue par la LFI, sont
retenus pour contrôler les affaires du débiteur et d’en faire rapport
au tribunal et aux créanciers dans le cadre de la procédure.
Dans certains cas, d’autres lois pourraient être invoquées par une société
canadienne qui cherche à se restructurer. À titre d’exemple, les lois régissant
les sociétés canadiennes (comme la Loi canadienne sur les sociétés par actions)
renferment des dispositions pouvant être invoquées pour apporter certains
changements fondamentaux à la structure d’une entreprise au moyen d’un
plan d’arrangement approuvé par le tribunal, qui pourrait comprendre une
transaction sur la dette obligataire.
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10.
Insolvabilité et restructuration au Canada
chapitre
6
La situation d’une société, ses objectifs et ses liens avec ses créanciers
permettront de désigner la loi constituant l’outil qui convient le mieux
à sa restructuration.
Liquidations
En général, les liquidations sont réalisées en vertu des dispositions sur la faillite
de la LFI, qui s’apparentent grandement au chapitre 7 du Bankruptcy Code
des États-Unis. En cas de faillite, tous les biens du failli sont dévolus au syndic
de la faillite, qui est responsable de réaliser la valeur des biens du débiteur
et d’administrer un processus de réclamations visant à répartir la valeur entre
les créanciers. Les droits du syndic sont généralement subordonnés à ceux des
créanciers garantis, lesquels peuvent continuer d’exercer leurs droits et leurs
recours sur les biens garantis. Habituellement, les créanciers garantis demandent
au tribunal de nommer un séquestre (ou un séquestre-gérant) en vertu de la LFI
ou en vertu du droit provincial dans la plupart des provinces ou, ce qui se produit
moins souvent, ils en nomment un eux-mêmes aux termes du contrat de garantie
en vigueur. Le séquestre vendra les actifs du débiteur, gérera ses affaires ou réalisera
autrement la valeur de la garantie et le produit qu’il en tirera sera versé en fonction
du rang établi.
Traitement de certaines réclamations
Le régime d’insolvabilité canadien (de concert avec certaines autres lois fédérales
et provinciales) fixe le rang de certaines réclamations contre le débiteur insolvable.
Entre autres, les lois canadiennes accordent une priorité exceptionnelle à certaines
réclamations, comme une déduction à la source concernant l’impôt sur le revenu
d’un employé, les régimes de retraite administrés par un gouvernement
et l’assurance-emploi, ainsi qu’aux cotisations (le cas échéant) à certains régimes
de retraite privés, les salaires impayés et les frais non remboursés engagés par
les employés et, dans certains cas, la taxe sur les produits et services et la taxe
de vente harmonisée perçues et non remises. Ces réclamations bénéficiant d’une
priorité exceptionnelle sont garanties par certains actifs du débiteur, et cette
garantie peut être de rang supérieur aux sûretés à la disposition des créanciers
garantis existants.
De plus, il n’est pas inhabituel qu’un tribunal accorde une priorité exceptionnelle
(qui pourrait être de rang supérieur à la sûreté à la disposition des créanciers
garantis existants) à des sûretés ou des charges grevant les actifs d’un débiteur
afin de garantir le règlement de certaines sommes, dont celles devant être
empruntées dans le cadre d’une entente de financement temporaire (souvent
appelée financement du « débiteur-exploitant » ou financement « DIP ») conclue
afin de faciliter la restructuration, les sommes dues au titre des frais et des
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Insolvabilité et restructuration au Canada
chapitre
6
honoraires des professionnels ayant œuvré à la restructuration (dont les honoraires
du contrôleur nommé par le tribunal dans le cadre de la procédure prévue par
la LACC ou du séquestre nommé par le tribunal) et certaines obligations des
administrateurs de la société concernant les responsabilités que leur impose la loi.
Reconnaissance de la procédure en matière d’insolvabilité
à l’étranger
Lorsqu’il y a insolvabilité en contexte international, les tribunaux canadiens
encouragent généralement la coordination entre les diverses instances de tous
les territoires pour que la restructuration ou la liquidation puisse avoir lieu de manière
équitable et ordonnée. La partie IV de la LACC et la partie XIII de la LFI facilitent
la coordination du processus d’insolvabilité en contexte international puisqu’elles
permettent aux tribunaux canadiens de reconnaître certaines ordonnances
rendues dans le cadre de procédures en matière d’insolvabilité à l’étranger.
Ces dispositions de la LACC et de la LFI reproduisent certaines caractéristiques
essentielles de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
et s’apparentent considérablement au chapitre 15 du Bankruptcy Code des
États-Unis.
Malgré certaines similitudes
avec le Bankruptcy Code
des États-Unis, il subsiste
plusieurs aspects qui
distinguent encore
le Canada des États-Unis
pour ce qui est du droit
de l’insolvabilité et de
la restructuration.
Lorsqu’une instance principale en insolvabilité est engagée à l’étranger,
un représentant étranger dans le cadre de l’instance peut demander au tribunal
canadien de reconnaître l’ordonnance ou les ordonnances étrangères pertinentes,
la suspension des procédures concernant l’exercice de droits ou de recours
contre le débiteur ou ses biens au Canada et les autres redressements appropriés.
Les tribunaux canadiens ont également autorisé plusieurs protocoles
d’insolvabilité transfrontalière pour faciliter les causes comportant des aspects
internationaux compliqués.
Malgré certaines similitudes avec le Bankruptcy Code des États-Unis, il subsiste
plusieurs aspects qui distinguent encore le Canada des États-Unis pour ce qui
est du droit de l’insolvabilité et de la restructuration. Par exemple, contrairement
à la situation aux États-Unis, ni la LACC ni la LFI n’autorisent le tribunal à regrouper
l’actif ou le passif des différentes entités; toutefois, les tribunaux canadiens ont exercé
leur pouvoir de tenir compte de l’équité conféré par les deux lois pour regrouper les
biens de débiteurs liés. De plus, bien que la théorie de la « subordination fondée sur
l’équité » soit acceptée et codifiée dans le régime juridique américain, elle pourrait
ne pas s’appliquer au Canada.
Sandra Abitan
[email protected]
514.904.5648
–
L’approche multidisciplinaire, axée sur le travail d’équipe, du groupe Insolvabilité et
restructuration d’Osler, offre à nos clients du secteur des entreprises et du secteur
institutionnel et public des solutions innovantes et intégrées concernant des dossiers
complexes et critiques en matière d’insolvabilité et de restructuration. Sandra Abitan
et Tracy C. Sandler sont associées au sein de notre groupe. Nous aimerions souligner
la contribution de Patrick Riesterer, sociétaire au sein du groupe Insolvabilité et
restructuration, à la rédaction de ce texte.
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Tracy C. Sandler
[email protected]
416.862.5890