actualité procédures collectives civiles et commerciales
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La Lettre JurisClasseur ACTUALITÉ DES PROCÉDURES COLLECTIVES CIVILES ET COMMERCIALES N° 8, 5 mai 2011 BIMENSUEL - ISSN 1286-4552 SOMMAIRE Jocelyne VALLANSAN Professeur détaché à la cour d’appel de Caen Ouverture de la procédure et période d’observation Pierre CAGNOLI Maître de conférences Ouverture de la procédure 116 Laurence FIN-LANGER Maître de conférences Procédure principale d’insolvabilité – Reconnaissance 115 et 117 en France Et le centre de recherche en droit privé de l’université de Caen Créanciers antérieurs – 118 et 119 Admission au passif Sort de l’entreprise, des dirigeants et des tiers Plans de cession 120 Plan de cession – Représentation du personnel 121 Liquidation judiciaire – Salarié 122 gérant de fait Dirigeants – Sanctions patrimoniales 123 Sanctions professionnelles – 124 Prescription – QPC Liquidateur judiciaire – Responsabilité civile 125 Liquidation judiciaire – Responsabilité du notaire 126 Compétence, procédure et voies de recours Compétence 127 Voies de recours 128 Ce numéro a été réalisé sous la direction de Pierre Cagnoli. www.lexisnexis.fr Procédures d’insolvabilité transfrontalières : entre reconnaissance mutuelle et droit d’accès au juge 115 L ’arrêt du 15 février 2011 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 09-71.436, FS-P+B : JurisData n° 2011-001685. – V. infra n° 117) mérite attention : dans la ligne tracée par l’arrêt Eurofood IFSC (CJCE, 2 mai 2006, aff. C-341/04 : Rec. CJCE 2006, I, p. 3813), il affirme que la reconnaissance en France de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale adoptée dans un autre État membre suppose que les créanciers domiciliés dans l’Hexagone (que nous qualifions par simplification de « créanciers français ») aient pu être entendus par le juge qui a ouvert la procédure. Les sociétés Dalle hygiène et Dalle hygiène production ont toutes deux leur siège statutaire en France, où la première exploite un fonds de commerce et la seconde possède des immeubles. Ceci n’a pas empêché un tribunal italien d’ouvrir à leur encontre, le 12 septembre 2008, un concordato preventivo, procédure d’insolvabilité principale visée à l’annexe A du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000. Pour ce faire, le juge italien a mis en œuvre l’article 3.1 du règlement et considéré que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle était situé dans son propre ressort. C’est dans ce contexte que la société HSBC France, arguant de sa qualité de créancière des deux sociétés, prit des inscriptions provisoires d’hypothèques et de nantissement judiciaires sur les biens immobiliers et le fonds de commerce français, les 23 octobre et 5 novembre 2008. Désireuses d’obtenir la radiation des mesures conservatoires inscrites après l’ouverture du concordato preventivo, les sociétés débitrices demandèrent la reconnaissance en France de la procédure italienne. Les juges du fond firent droit à leur demande : ils reconnurent le concordato preventivo conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 1346/2000, et ordonnèrent la radiation des sûretés judiciaires en conformité de la loi italienne applicable à titre de lex fori concursus. La banque s’est alors pourvue en cassation afin de voir censurer la décision de reconnaissance, au motif que celle-ci serait contraire à l’ordre public français. Au soutien de son pourvoi, la créancière invoqua d’abord l’article 26 du règlement du 29 mai 2000, selon > Suite page 2 lequel le juge d’un État membre