actualité procédures collectives civiles et commerciales

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actualité procédures collectives civiles et commerciales
La Lettre JurisClasseur
ACTUALITÉ
DES
PROCÉDURES COLLECTIVES
CIVILES ET COMMERCIALES
N° 8, 5 mai 2011
BIMENSUEL - ISSN 1286-4552
SOMMAIRE
Jocelyne VALLANSAN
Professeur détaché
à la cour d’appel de Caen
Ouverture de la procédure
et période d’observation
Pierre CAGNOLI
Maître de conférences
Ouverture de la procédure
116
Laurence FIN-LANGER
Maître de conférences
Procédure principale
d’insolvabilité – Reconnaissance
115 et 117
en France
Et le centre de recherche
en droit privé de l’université
de Caen
Créanciers antérieurs –
118 et 119
Admission au passif
Sort de l’entreprise,
des dirigeants et des tiers
Plans de cession
120
Plan de cession –
Représentation du personnel 121
Liquidation judiciaire – Salarié
122
gérant de fait
Dirigeants – Sanctions
patrimoniales
123
Sanctions professionnelles –
124
Prescription – QPC
Liquidateur judiciaire –
Responsabilité civile
125
Liquidation judiciaire –
Responsabilité du notaire
126
Compétence, procédure et
voies de recours
Compétence
127
Voies de recours
128
Ce numéro a été réalisé sous la
direction de Pierre Cagnoli.
www.lexisnexis.fr
Procédures d’insolvabilité
transfrontalières : entre reconnaissance
mutuelle et droit d’accès au juge
115
L
’arrêt du 15 février 2011 de la chambre commerciale de la
Cour de cassation (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 09-71.436,
FS-P+B : JurisData n° 2011-001685. – V. infra n° 117) mérite
attention : dans la ligne tracée par l’arrêt Eurofood IFSC (CJCE, 2 mai
2006, aff. C-341/04 : Rec. CJCE 2006, I, p. 3813), il affirme que la
reconnaissance en France de la décision d’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité principale adoptée dans un autre État membre suppose
que les créanciers domiciliés dans l’Hexagone (que nous qualifions
par simplification de « créanciers français ») aient pu être entendus
par le juge qui a ouvert la procédure.
Les sociétés Dalle hygiène et Dalle hygiène production ont toutes
deux leur siège statutaire en France, où la première exploite un fonds
de commerce et la seconde possède des immeubles. Ceci n’a pas
empêché un tribunal italien d’ouvrir à leur encontre, le 12 septembre
2008, un concordato preventivo, procédure d’insolvabilité principale
visée à l’annexe A du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000.
Pour ce faire, le juge italien a mis en œuvre l’article 3.1 du règlement
et considéré que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle
était situé dans son propre ressort. C’est dans ce contexte que la
société HSBC France, arguant de sa qualité de créancière des deux
sociétés, prit des inscriptions provisoires d’hypothèques et de nantissement judiciaires sur les biens immobiliers et le fonds de commerce
français, les 23 octobre et 5 novembre 2008.
Désireuses d’obtenir la radiation des mesures conservatoires
inscrites après l’ouverture du concordato preventivo, les sociétés
débitrices demandèrent la reconnaissance en France de la procédure
italienne. Les juges du fond firent droit à leur demande : ils
reconnurent le concordato preventivo conformément à l’article 16 du
règlement (CE) n° 1346/2000, et ordonnèrent la radiation des sûretés
judiciaires en conformité de la loi italienne applicable à titre de lex
fori concursus.
La banque s’est alors pourvue en cassation afin de voir censurer la
décision de reconnaissance, au motif que celle-ci serait contraire à
l’ordre public français. Au soutien de son pourvoi, la créancière
invoqua d’abord l’article 26 du règlement du 29 mai 2000, selon
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lequel le juge d’un État membre

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