5 B-9-07

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5 B-9-07
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-9-07
N° 46 du 28 MARS 2007
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D’IMPOT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS LOCATIFS REALISES DANS LE
SECTEUR DU TOURISME. LOGEMENTS SITUES DANS UNE COMMUNE INSCRITE SUR LA LISTE POUR LA FRANCE
DES ZONES CONCERNEES PAR L’OBJECTIF N° 2 DES FONDS STRUCTURELS EUROPEENS.
(CGI, art. 199 decies E et 199 decies F)
NOR : BUD F 07 20516J
Bureau C 2
PRESENTATION
Certains investissements locatifs dans le secteur du tourisme réalisés dans une zone concernée en
France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 du Conseil
des Communautés européennes portant dispositions générales sur les fonds structurels, ouvrent droit aux
réductions d’impôt sur le revenu prévues aux articles 199 decies E et F du code général des impôts (CGI).
Les conditions d’application des réductions d’impôt précitées sont commentées dans l’instruction
administrative du 6 avril 2006, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-14-06.
La Commission européenne supprime ce zonage à compter du 1er janvier 2007.
Cette suppression a en principe pour conséquence d’exclure les investissements réalisés dans ces
zones du bénéfice de ces avantages fiscaux, sous réserve qu’ils ne soient pas également concernés par
un autre zonage, comme par exemple celui afférent aux zones de revitalisation rurale.
Cela étant, afin de ne pas modifier l’économie générale du dispositif actuel et de ne pas remettre
en cause les investissements en cours, il est admis que les investissements locatifs réalisés dans le
secteur du tourisme à compter du 1er janvier 2007 dans les zones concernées jusqu’à cette date par
l’ancien objectif n° 2 continuent à ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal jusqu’au terme de la période
prévue, soit le 31 décembre 2010, dans les mêmes conditions que précédemment.
La présente instruction administrative a pour objet de commenter ces dispositions.
y
-13 507046 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
28 mars 2007
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
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Responsable de rédaction : Brice Cantin
5 B-9-07
INTRODUCTION
1.
Certains investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme ouvrent droit aux réductions d’impôt
sur le revenu prévues aux articles 199 decies E et F du code général des impôts (CGI) lorsque ceux-ci sont situés
en France dans une zone concernée par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du
21 juin 1999 du Conseil des Communautés européennes portant dispositions générales sur les fonds structurels
(BOI 5 B-14-06 n° 40.).
er
2.
Ce zonage est supprimé à compter du 1 janvier 2007, du fait du réexamen par la Commission
européenne de la politique régionale de l’Union et de la modification des objectifs de la politique de cohésion
économique et sociale pour la période 2007-2013. Cette suppression a pour objectif de renforcer les actions en
faveur de la compétitivité régionale et de l’emploi dans l’ensemble de l’Union.
3.
Cette suppression a, en principe, pour conséquence d’exclure du bénéfice des dispositifs fiscaux en
faveur des investissements locatifs dans le secteur du tourisme prévus aux articles 199 decies E et 199 decies F
er
du CGI les investissements réalisés à compter du 1 janvier 2007 dans les zones qui ne seraient pas comprises
dans une autre zone éligible, comme par exemple les zones de revitalisation rurale.
4.
Cependant, afin de ne pas modifier l’économie générale du dispositif actuel et de ne pas remettre en
cause les investissements en cours, il est admis que les investissements locatifs réalisés dans le secteur du
er
tourisme à compter du 1 janvier 2007 dans les zones concernées par l’ancien objectif n° 2 continuent à ouvrir
droit au bénéfice de l’avantage fiscal jusqu’au terme de la période prévue, soit le 31 décembre 2010, dans les
mêmes conditions que précédemment (voir BOI 5 B-14-06).
Section 1 : Investissements concernés
5.
Peuvent ouvrir droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à la réduction d’impôt sur le
er
revenu prévue à l’article 199 decies E du CGI, les acquisitions à titre onéreux réalisées entre le 1 janvier 1999 et
le 31 décembre 2010, de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de
tourisme classée située dans certaines zones (voir n° 7.).
De même, peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 decies F du
même code les dépenses de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration
er
réalisées entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans certains logements touristiques (voir n°s 8. et 9.).
Pour plus de précisions sur les conditions d’application des réductions d’impôt précitées, il convient de se
reporter à l’instruction administrative du 6 avril 2006, publiée au BOI sous la référence 5 B-14-06.
6.
Zonage. A compter du 1er janvier 2005, l’avantage fiscal s’applique notamment aux dépenses mentionnées
aux n°s 7. à 9. afférentes aux logements situés dans une zone, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite
sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999
du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes
situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. La liste des communes concernées est reproduite
en annexe XII du BOI 5 B-14-06.
7.
Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans une résidence de tourisme classée.
La réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 decies E du CGI s’applique aux acquisitions à titre
onéreux réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 de logements neufs ou en l’état futur
d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones. Pour plus de
précisions sur les investissements concernés, il convient de se reporter aux n°s 18. et s. de l’instruction
administrative du 6 avril 2006 précitée.
8.
Dépenses de travaux réalisées dans un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée. La
réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 decies F du CGI s’applique aux dépenses de travaux
de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisées entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2010 dans un logement qui fait partie d’une résidence de tourisme classée. Pour plus de précisions
sur les investissements concernés, il convient de se reporter aux n°s 144. et s. de l’instruction administrative du
6 avril 2006 précitée.
28 mars 2007
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9.
Dépenses de travaux réalisées dans un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et destiné à la location
en qualité de meublé de tourisme. La réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 decies F du CGI
s’applique aux dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration
er
er
réalisées entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2010 afférentes à un logement achevé avant le 1 janvier
1989 et destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié.
Pour plus de précisions sur les investissements concernés, il convient de se reporter aux n°s 147. et s. de
l’instruction administrative du 6 avril 2006 précitée.
er
Section 2 : Maintien de l’avantage fiscal à compter du 1 janvier 2007 pour les investissements réalisés
dans les zones concernées par l’ancien objectif n° 2
10.
Suppression du zonage relatif à l’objectif n° 2 des fonds structurels. Les fonds structurels sont les
instruments mis en œuvre par l’Union européenne pour renforcer sa politique de cohésion économique et sociale.
L’objectif est de réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions
ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. Cette politique de cohésion est programmée sur
six ans.
Dans le cadre de la période 2000-2006, le règlement (CE) n° 1260/1999 du conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les fonds structurels a défini certains objectifs prioritaires ainsi que leurs zones
d’application géographique et, en application de l’article 4 de ce règlement, la Commission a établi, dans sa
décision 2000/339/CE du 7 mars 2000 modifiée par la décision 2001/202/CE du 21 février 2001, la liste des
zones concernées par l’objectif n° 2 des fonds structurels pour la période 2000 à 2006 en France.
Pour la période 2007-2013, le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant
dispositions générales sur le fonds européen de développement régional, le fonds social européen et le fonds de
cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, publié au Journal officiel de l’Union européenne L 210 du
31 juillet 2006, redéfinit les objectifs énoncés dans le règlement de 1999 et supprime les zonages existants des
fonds structurels.
11.
Conséquence de la suppression du zonage. Cette suppression a, en principe, pour conséquence d’exclure
du bénéfice des dispositifs fiscaux en faveur des investissements dans le secteur du tourisme prévus aux
articles 199 decies E et F du CGI les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2007 dans les zones qui
ne seraient pas comprises dans une autre zone éligible, comme par exemple les zones de revitalisation rurale.
12.
Mesure de tempérament. Cependant, afin de ne pas modifier l’économie générale du dispositif actuel et
de ne pas remettre en cause les investissements en cours, il est admis que les investissements locatifs dans le
er
secteur du tourisme mentionnés aux n°s 7. à 9. et réalisés à compter du 1 janvier 2007 dans les zones
concernées par l’ancien objectif n° 2 continuent à ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal dans les mêmes
conditions que précédemment jusqu’au terme de la période prévue par les articles 199 decies E et F du CGI.
Ainsi, malgré la suppression du zonage correspondant et toutes autres conditions étant par ailleurs
remplies, les investissements réalisés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 dans des logements
situés dans les communes mentionnées à l’annexe XII du BOI 5 B-14-06 ouvrent droit à la réduction d’impôt sur
le revenu.
BOI lié : 5 B-14-06.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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28 mars 2007

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