L`essentiel sur le régime indemnitaire

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L`essentiel sur le régime indemnitaire
Circulaire du 29 octobre 2008
Dernière mise à jour décembre 2014
L’essentiel sur le
RÉGIME INDEMNITAIRE
Réf. : - Loi 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
- Décret 91.875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1 er alinéa de
l’article 88 de la loi du 24 janvier 1984 (régime indemnitaire des fonctionnaires
territoriaux)
Le Président du Centre de Gestion
à
Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents
des Collectivités Territoriales & Établissements Publics
Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,
Cher(e) Collègue,
Bien que le Centre de gestion dispose d'autres circulaires sur certaines primes prises individuellement,
celle-ci se veut plus synthétique et va à l'essentiel.
En effet, vous trouverez une présentation plus schématique qu’une étude détaillée vous permettant
d’identifier rapidement les éléments nécessaires pour faire vivre un régime indemnitaire à l’intérieur
d’une collectivité.
Cette approche vous permet de trouver des fiches thématiques par filières et cadres d’emplois, mais
également par typologie d’indemnités.
Pour la première version de ce document, seules les principales indemnités sont reprises, en présentant
l’essentiel de ce qu’il convient de connaître à leur propos.
Cette circulaire est en cours de mise à jour suite à la publication des textes suivants qui sont en cours d’analyse
mais qui pourraient ne pas être d’application immédiate en ce qui concerne la Fonction publique territoriale :


Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat ;
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
1
SOMMAIRE
I – LES GRANDS PRINCIPES .............................................................................................................................. 3
II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES .................................................................... 4
LES PRINCIPALES PRIMES OU INDEMNITES LIEES AU CADRE D’EMPLOIS .................................. 6
FILIÈRE ADMINISTRATIVE ........................................................................................................................ 6
FILIÈRE TECHNIQUE ................................................................................................................................... 7
FILIÈRE POLICE MUNICIPALE.................................................................................................................. 9
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE ............................................................................................................. 10
FILIÈRE CULTURELLE ............................................................................................................................... 14
FILIÈRE SPORTIVE ...................................................................................................................................... 16
FILIÈRE ANIMATION ................................................................................................................................ 17
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE ....................................................................... 18
INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ...................................................... 23
INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES................................................... 26
INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES.............................................................. 30
INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE ........................................................................................................ 34
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I – LES GRANDS PRINCIPES
1.1 – Les éléments de rémunération
La composition de la rémunération des fonctionnaires territoriaux est fixée par l’article 20 de la loi
83.634, auquel renvoie l’article 87 de la loi 84.53, et qui distingue :

Le traitement ;

L’indemnité de résidence ;

Le supplément familial de traitement ;

Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
1.2 – L’obligation d’une base légale ou réglementaire
L’article 87 de la loi 84.53 impose que seules les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire peuvent potentiellement être octroyées par les collectivités territoriales.
En l’absence de base légale, nulle indemnité ou prime n’est attribuable : une collectivité territoriale ne
peut pas créer d’elle même une indemnité.
Seul le dispositif dit de « maintien des avantages collectivement acquis » fixé par l’article 111 de la loi
84.53 détermine les exceptions au principe, pour les seuls avantages de rémunération institués avant
l’entrée en vigueur de la loi 84.53.
1.3 – Le principe de parité
Chaque collectivité territoriale, chaque établissement public fixe le régime indemnitaire dans la limite du
régime indemnitaire dont bénéficient les différents services de l’Etat. Il s’agit du principe de parité entre
fonction publique d’Etat et fonction publique territoriale.
 Article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984.
Hormis pour la filière police municipale, pour chaque filière et chaque cadre d’emplois, un corps de la
fonction publique d’Etat sert de référence et de correspondance pour connaître quel régime indemnitaire
est potentiellement attribuable à ces cadres d’emplois.
Certains cadres d’emplois bénéficient subsidiairement d’un régime indemnitaire défini par des
dispositions qui leurs sont propres.
1.4 – Une liberté d’octroi
Sauf lorsqu’elle est face à un éventuel cas de compétence liée, c’est à dire lorsque le dispositif législatif
ou réglementaire prévoit expressément que l’attribution d’une prime ou indemnité est obligatoire, la
collectivité territoriale est entièrement libre dans le choix d’attribuer ou de ne pas attribuer des primes
potentiellement allouables.
Par ailleurs en vertu de l’article 136 de la loi 84.53, les primes et indemnités peuvent également être
versées aux agents non titulaires, à la condition que l’organe délibérant le détermine expressément.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
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1.5 – La modulation
L’attribution individuelle est éventuellement modulée pour tenir compte de la manière de servir de
l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
1.5.1 – Les critères objectifs de modulation
La modulation doit reposer sur l’existence de conditions différentes d’exercice des fonctions ou sur un
motif d'intérêt général. Lors de la détermination des conditions d’attribution, l’organe délibérant peut
définir des critères objectifs de modulation individuelle qui peuvent :
 Reprendre, quand ils existent, les critères prévus par le texte réglementaire de référence ;
 Définir des critères, lorsque le texte réglementaire de référence n’en définit pas ;
 Définir des critères propres, différents de ceux prévus par le texte de l'Etat.
Ainsi, la jurisprudence a par exemple établi qu’un agent doit se conformer à ses nouveaux horaires sous
peine de voir réduire le montant de son indemnité d’administration et de technicité (IAT). Le refus d’un
agent de se conformer à de nouveaux horaires, ainsi que ses absences répétées, justifient une réduction
de son IAT. La réduction du taux de l’indemnité d’administration et de technicité, qui se fonde sur
l’appréciation de la manière de servir, ne constitue alors pas une sanction disciplinaire. Cour
administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2013, 12MA02247.
1.5.2 – La manière de servir
L’appréciation sur la manière de servir doit être prévue dans la délibération en définissant, par exemple,
une méthode d'évaluation ou un barème de modulation pour évaluer la valeur professionnelle de
l’agent, prenant en compte outre les critères statutaires, la motivation, l’expérience professionnelle,
l’efficacité, la capacité d’initiative, la disponibilité, la maîtrise technique de l’emploi, l’encadrement, les
sujétions et les responsabilités exercées.
Des détails sur l’évaluation professionnelle qui peuvent s’avérer utiles figurent dans la circulaire du
CDG relative à l’entretien professionnel.
II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES
Vous pouvez utilement télécharger des modèles de délibération et d’arrêtés sur le site du CDG.
2.1 – La compétence de l’organe délibérant
L’organe délibérant de la collectivité a la charge de fixer le régime indemnitaire :

Définition des bénéficiaires ;

Détermination des conditions d’attribution ;

Lorsque le versement de la prime ou indemnité est lié à l’exercice effectif des fonctions : les
conditions de modulation et les critères de modulation individuelle.
 Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
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2.2 – La compétence de l’organe exécutif
Dans le strict respect du cadre fixé par délibération, l’autorité territoriale détermine le taux individuel
applicable à chaque agent.
 Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991.
Des arrêtés d’attribution individuelle doivent être notifiés aux agents.
Les montants fixés dans le dispositif réglementaire ne constituent qu’une limite supérieure : l’autorité
territoriale peut fixer des taux individuels inférieurs aux taux de référence.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
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Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Fonction publique Territoriale
Principales
primes ou indemnités*
Fonction publique d’Etat
1°) Indemnité de Fonctions
Résultats - décret 2004.1082
et
de
2°) I.F.T.S – décret 2002.62
Administrateurs territoriaux
Administrateurs civils
3°)
Prime
de
rendement
45.1753 et 50.196
–
décrets
4°) Prime de fonctions et de résultats*-
Attachés territoriaux
 Directeur
Directeurs de préfecture
 Directeur de préfecture


Attachés d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
 Attaché principal
 Attaché
Attaché principal
Attaché
Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008
relatif à la prime de
fonctions et de résultats
1°) I.F.T.S – décret 2002.63
2°) I.E.M.P – décret 97.1223
3°) Prime de fonctions et de résultats*-
Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008
relatif à la prime de
fonctions et de résultats
1°) I.F.T.S – décret 2002.63
Secrétaires de mairie

Secrétaire de mairie
Secrétaires administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
Rédacteur principal de 1ère classe** 
Rédacteur principal de 2ème classe** 
Rédacteur

Adjoints administratifs




relatif à la prime de
fonctions et de résultats
1°) I.F.T.S – décret 2002.63
Rédacteurs**



2°) I.E.M.P – décret 97.1223
Attachés d’administration de l’intérieur
3°) Prime de fonctions et de résultats*et de l’outre-mer (préfectures)
Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008
 Attaché
Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoint
adm
adm
adm
adm
principal de 1ère classe
principal de 2ème classe
de 1ère classe
de 2ème classe
Secrétaire adm de classe exceptionnelle
Secrétaire adm de classe supérieure
Secrétaire adm de classe normale
3°) I.A.T – décret 2002.61
I.B inférieur ou égal à 380
4°) I.E.M.P – décret 97.1223
Adjoints administratifs du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre1°) I.H.T.S – décret 2002.60
mer (préfectures)




Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoint
adm
adm
adm
adm
principal de 1ère classe
principal de 2ème classe
de 1ère classe
de 2ème classe
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.E.M.P – décret 97.1223
* Pour la prime de fonctions et de résultats (PFR) nous vous renvoyons à la circulaire du CDG 77 sur ce thème.
** Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les
correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (rédacteurs, rédacteurs principaux de deuxième classe et
de première classe). Le régime indemnitaire antérieur pourrait cependant être maintenu en l’attente de la refonte du tableau
figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars
2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
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Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE TECHNIQUE
Fonction publique Territoriale
Fonction publique d’Etat
Principales
primes ou indemnités
1°)
Indemnités
pour
Travaux
Dangereux Insalubres Incommodes ou
Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624
Ingénieurs territoriaux
1°) Ingénieur en chef :
 de classe exceptionnelle
 de classe normale
Ingénieurs
1°) Ingénieurs des ponts et chaussées :
 ingénieur en chef
 ingénieur
2°) Ingénieur principal
2°) Ingénieur divisionnaire des T.P.E (Travaux (P.S.R) – décret 72.18
publics de l’Etat)
3°) Ingénieur
3°) Ingénieur des T.P.E
Techniciens territoriaux**
 Technicien principal de 1e classe**
 Technicien principal de 2e classe**
 Technicien **
Techniciens supérieurs du développement
durable**
2°) I.S.S – décret 2003.799
 Technicien supérieur en chef
3°) P.S.R – décret 72.18
 Technicien supérieur principal
 Technicien supérieur
2°) Indemnité Spécifique de Service
(I.S.S) – décret 2003.799
3°) Prime de Service et de Rendement
4°) Indemnité de performance et de
fonctions (IPF) – Décret
2010-1705 du 30 décembre 2010 *
1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
4°) I.H.T.S – décret 2002.60
1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
Agents territoriaux de maîtrise
 Agent de maîtrise principal
 Agent de maîtrise
Adjoints techniques du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer
(préfecture)

Adjoint tech principal de 1ère classe.

Adjoint tech principal de 2ème classe.
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre
2012 fixant les montants de référence
de l'indemnité d'exercice de missions
des préfectures.
1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
Adjoints techniques territoriaux

Adjoint tech principal de 1ère classe

Adjoint tech principal de 2ème classe

Adjoint tech de 1ère classe

Adjoint tech de 2ème classe
Adjoints techniques du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer
(préfectures)

Adjoint tech principal de 1ère classe

Adjoint tech principal de 2ème classe

Adjoint tech de 1ère classe

Adjoint tech de 2ème classe
4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre
2012 fixant les montants de référence
de l'indemnité d'exercice de missions
des préfectures.
Ou uniquement
5°) Indemnité Représentative de
Sujétions Spéciales et de Travaux
Supplémentaires (I.R.S.S.T.S) – décret
2002.1247 : sous réserve de fonctions
de conducteur automobile ou de chef
de garage
** Attention : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le
décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de grade
figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres d’emplois et ces corps
dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret pour donner un
fondement juridique à cette transposition, il semble que l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait malgré tout être
maintenu (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du
30 mai 2013).
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
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Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE TECHNIQUE : L’INDEMNITE DE PERFORMANCE ET DE FONCTIONS
Le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 institue une indemnité de performance et de fonctions pour les fonctionnaires de
l’Etat ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Celle-ci comprend une part liée à la performance et une part liée aux
fonctions : elle est versée mensuellement. Le principe de parité rend applicable l’IPF aux ingénieurs territoriaux en chef, de
classe exceptionnelle et de classe normale.
Le principe de l’indemnité et les grades concernés
L’indemnité de performance et de fonctions est créée par le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 et par l'arrêté ministériel pris
à la même date, pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et est transposable aux ingénieurs en chef de
classe normale et de classe exceptionnelle, conformément au tableau annexé au décret 91-875 du 6 septembre 1991 qui établit les
équivalences de grade avec l'État. Les ingénieurs territoriaux et ingénieurs principaux, grades assimilés au corps des ingénieurs
des travaux publics de l'État ne sont pas concernés à l’heure actuelle par ce nouveau régime indemnitaire. L'indemnité de
performance et de fonctions (IPF) comprend deux parts : une première part liée aux fonctions, tenant compte des
responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, une seconde part liée à la
performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir. L'attribution de
l'IPF suppose donc l'instauration préalable d'une procédure d'évaluation dans la collectivité ou l'établissement qui souhaite la
mettre en place. En outre, ceci signifie le coefficient attribué doit tenir compte des résultats des évaluations annuelles et peut
donc être réexaminé chaque année.
Modalités d’attribution
Des principes généraux du droit s’appliquent pour l’attribution de tout régime indemnitaire. Le principe de parité avec l'État
implique que, dans le respect des équivalences de grade, les primes et indemnités des agents de l’Etat sont transposables aux
fonctionnaires territoriaux sous réserve d’une délibération de l'assemblée locale. En même temps, la délibération ne saurait fixer
des montants qui excèdent les plafonds indemnitaires de l'État. Le principe de libre administration des collectivités territoriales
implique que celles-ci sont souveraines pour décider ou non de la transposition des régimes indemnitaires de l'État, y compris
le cas échéant à des montants inférieurs aux minima indemnitaires octroyés par l'État à ses propres agents. L'instauration de
l'indemnité de performance et de fonctions dans la collectivité ayant un caractère facultatif, les anciens régimes indemnitaires
mis en place dans la collectivité peuvent être maintenus sans aucun problème. Ceux-ci peuvent être maintenus en l'état, jusqu'à
leur modification qui ne pourra s'envisager que par l'instauration de l'IPF. Celle-ci est en effet exclusive de toute autre
indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Elle est donc incompatible avec la prime de service et de rendement (PSR)
et avec l'indemnité spécifique de service (ISS).
Modalités de calcul
Les montants annuels de référence de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont fixés par arrêté
ministériel. La part liée aux fonctions évolue selon les responsabilités exercées, le niveau d'expertise, et les sujétions spéciales
selon un coefficient compris entre 0 et 6. La part relative à la performance est modulable selon les résultats obtenus et la manière
de servir, selon un coefficient compris lui aussi entre 0 et 6. Le coefficient lié aux fonctions est réduit de 0 à 3 pour les agents
logés par nécessité absolue de service.
Agents concernés
Ingénieur territorial en chef de
classe exceptionnelle
Ingénieur en chef de clase
normale
Part liée aux fonctions (plafonds
annuels)
3800 euros
Part liée à la performance
(plafonds annuels)
6000 euros
Plafond global annuel
4200 euros
4200 euros
50400 euros
58800 euros
Pour chaque part (colonnes 2 et 3) les collectivités ont la possibilité de s’inspirer des plafonds pratiqués à l’Etat mais ne sont tenues à aucune
obligation : la seule obligation est de respecter le plafond global lors de la somme des deux parts (colonne 4).
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
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Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE POLICE MUNICIPALE
Fonction publique Territoriale
Directeurs de police municipale
Chefs
de
municipale *
service
de
Fonction publique d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Aucun (1)
Indemnité Spéciale de Fonction des
Directeurs de P.M – décret 2006.1397
police
1°) Chef de service de police municipale
principal de 1° classe*
1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de
Fonctions – décret 2000.45
Aucun (2)
2°) Chef de service de police municipale
principal de 2° classe*
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
I.B inférieur ou égal à 380
3°) Chef de service de police municipale*
Agents de police municipale
1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de
Fonctions – décret 97.702
1°) Chef de police municipal
2°) Brigadier chef principal
Aucun (3)
3°) Brigadier
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
4°) Gardien
Gardes-champêtres
1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de
Fonctions – décret 97.702
1°) Garde-champêtre chef principal
2°) Garde-champêtre chef
3°) Garde-champêtre principal
Aucun (3)
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
Dispositions spécifiques à la F.P.T :
(1)
Décret 2006.1397 du 17 novembre 2006
(2)
Décret 2000.45 du 20 janvier 2000
(3)
Décret 97.702 du 31 mai 1997
* Les nouveaux intitulés de grade sont sans conséquence en matière de régime indemnitaire, du fait que les cadres d’emplois
de la filière police municipale ne sont pas définis par équivalence avec des corps de l’Etat, et ne sont donc pas repris par les
tableaux figurant en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT
(chefs de service de police municipale, chefs de service de police municipale de première et de deuxième classe). L'indemnité
d'administration et de technicité peut être perçue par les chefs de service de police municipale dont l'indice brut n’est pas
supérieur à 380 : il convient donc d’apprécier dans les 3 grades du cadre d’emplois les agents éligibles au vu de ce critère.
Telles que sont conçues les échelles indiciaires actuelles il s’agit des 5 premiers échelons du premier grade et des 4 premiers
du second grade.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
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Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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Note : En cas d’abréviation de l’intitulé de prime ou indemnité, elle concerne l’ensemble de la filière
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Médecins territoriaux



Médecins inspecteurs de santé
1°) Indemnité spéciale – décret 73.964
publique

Médecin général
2°) Indemnité de technicité – décret

Médecin inspecteur en chef
91.657

Médecin inspecteur
Médecin Hors classe
Médecin de 1ère classe
Médecin de 2ème classe
1°) Indemnité de risques et de
Psychologues
sujétions spéciales – décret 2006.1335
des services déconcentrés
de la protection judiciaire de la
2°) Prime d’encadrement éducatif
jeunesse (P.J.J)
renforcé – décret 96.956 (1)
Psychologues
Biologistes,
vétérinaires
pharmaciens territoriaux

de classe exceptionnelle

Hors classe

de 1ère classe

de 2ème classe
et Inspecteurs de la santé publique,
1°) Prime de service et rendement –
vétérinaires
décret 70.354

Inspecteur en chef

Inspecteur en chef
2°) Indemnité Spéciale de Sujétions –

Inspecteur
décret 2000.240

Inspecteur
Sages-femmes territoriales




Cadres de santé civils
ministère de la défense
Sage-femme
de
classe

exceptionnelle
Sage-femme de classe supérieure 
Sage-femme de classe normale

Puéricultrices
cadres territoriaux de santé

Principales
primes ou indemnités
Fixé par l’arrêté du 27 mai 2005
NOR - DEFP0500626A :
1°) Prime d’encadrement – décret 92.4
Cadre supérieur de santé
Cadre de santé
Cadre de santé
Cadres de santé civils
ministère de la défense
Puéricultrice cadre supérieur de 
santé
Puéricultrice cadre de santé.

du
2°) Prime de service – arrêté du 24
mars 1967
du
3°) Prime spécifique – décret 88.1083
4°) I.H.T.S – décret 2002.598 (2)
Cadre supérieur de santé
5°) Indemnité de Sujétion Spéciale
(I.S.S) – décret 90.693
Cadre de santé
6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
Cadres territoriaux de santé
Infirmiers
Rééducateurs
Assistants médico-techniques
Cadres de santé civils
ministère de la défense


Cadre de santé
du
92.7
7°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
88.1084
Cadre de santé
8°)
Indemnités
pour
Travaux
Dangereux Insalubres Incommodes ou
Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624
(1) Impossibilité de l’attribuer aux agents territoriaux : Question réponse n°27084 – J.O – A.N du 30 novembre 2004
(2) Listé par l’arrêté du 27 mai 2005 mais le décret 2002.598 exclut les cadres d’emplois de catégorie A
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
10
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 6/11
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE - Suite
Fonction publique
Territoriale
Puéricultrices territoriales
 Puéricultrice de classe supérieure
 Puéricultrice de classe normale
Fonction publique
d’Etat
Infirmiers
civils
de
généraux du ministère
défense
Principales
primes ou indemnités
Pour les seules puéricultrices
exerçant des fonctions de
soins
directrice de crèche
de la Prime d’encadrement – décret 92.4 et
art.6.2 décret 91.875
 Infirmier de classe supérieure
 Infirmier de classe normale
Fixé par l’arrêté du 1er août 2006
NOR - DEFP0600655A :
1°) Prime spéciale de début de carrière
– décret 89.922
2°) Prime de service – arrêté du 24
mars 1967
3°) Prime spécifique – décret 88.1083
Infirmiers territoriaux (catégorie
Infirmiers
civils
de
B)*
généraux du ministère
défense (catégorie B)
 Infirmier de classe supérieure*
 Infirmier de classe normale*
4°) I.H.T.S – décret 2002.598
soins
de la 5°) I.S.S – décret 90.693
 Infirmier de classe supérieure
 Infirmier de classe normale
6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
92.7
7°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
88.1084
8°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
Conseillers
socio-éducatifs territoriaux
Conseillers techniques
de service social
2°)
Indemnité
Forfaitaire
Représentative de Sujétions et de
Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.T.S)
– article 6.1 décret 91.875 et décret
2002.1105
*A signaler : pour les infirmiers en soins territoriaux intégrés en catégorie A (nouveau cadre d’emplois des infirmiers en soins
généraux, réglementé par le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012, instauré à compter du 1er janvier 2013) il n’existe
pas de corps équivalent à l’Etat faisant office de référence. L’intitulé des grades n’est pas repris dans le décret 91-875 fixant
les équivalences entre corps d’Etat et cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Pour l’heure, les infirmiers en soins
généraux ne sont pas mentionnés dans ce décret, ce qui rend impossible la fixation d’un quelconque régime indemnitaire sur
une base légale ou réglementaire viable.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
11
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 7/11
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Fixé par l’arrêté du 1er août 2006
NOR - DEFP0600654A
1°) Prime de service – arrêté du 24
mars 1967
Rééducateurs
2°) I.H.T.S – décret 2002.598
Techniciens paramédicaux civils
du ministère de la défense
3°) I.S.S – décret 90.693
 Classe supérieure
 Classe normale
 Technicien de classe supérieure
 Technicien de classe normale
4°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
92.7
5°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
88.1084
Assistants territoriaux
médico-techniques
6°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
Techniciens
supérieurs
des 1°) Prime de service et rendement –
services du ministère chargé de décret 70.354
l’agriculture
(Direction
Départementale Services Vétérinaires) 2°) Indemnité Spéciale de Sujétions –
décret 2000.240
 Assistant M-T de classe supérieure
 Assistant M-T de classe normale
 Chef technicien
 Technicien principal
Assistants territoriaux
socio-éducatifs
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
Assistants de service social des
administrations d’Etat (préfecture) 2°) Alternativement
 I.H.T.S – décret 2002.60
 Assistant socio-éducatif principal
 Assistant socio-éducatif
 Assistant de service social principal
 Assistant de service social
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
Ou
 I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret
91.875 et décret 2002.1105
Educateurs
de jeunes enfants
 Educateur chef - jeunes enfants
 Educateur principal - jeunes enfants
 Educateur - jeunes enfants
Educateurs
spécialisés
des
instituts nationaux des jeunes
sourds et de l’Institut national
des jeunes aveugles (I.N.J.S et de
l’I.N.J.A)
 Educateur spécialisé de 1ère classe
 Educateur spécialisé de 2ème classe
 Educateur spécialisé de 2ème classe
1°) Prime de service – décret 68.929
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
Ou uniquement
3°) I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret
91.875 et décret 2002.1443
1°) Prime de service – décret 68.929
Moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux
territoriaux *
Moniteurs-éducateurs
des I.N.J.S et
de l’I.N.J.A
2°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 22
février 2002 - NOR : MESG0220698A)
I.B inférieur ou égal à 380
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.F.T.S – décret 2002.63 (arrêté 22
février 2002 - NOR : MESG0220697A)
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
12
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 8/11
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Fixé par l’arrêté du 1er août 2006
DEFP0600656A
Auxiliaires
1°) Prime de service – arrêté du 24
de puériculture
territoriaux
mars 1967
Aides-soignants
de
l’Institution
Auxiliaires
Nationale des
Invalides
de soins
2°) I.H.T.S – décret 2002.598
3°) I.S.S – décret 90.693
4°) Prime Spéciale de Sujétion et Prime
Forfaitaire – arrêté du 23 avril 1975
(J.O.R.F p. 4357)
5°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
92.7
6°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
territoriaux
88.1084
7°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
Agents sociaux




Agent
Agent
Agent
Agent
social
social
social
social
principal - 1ère classe
principal - 2è classe
de 1ère classe
de 2è classe
Adjoints
administratifs
du 1°) I.E.M.P – décret 97.1223
ministère de l’intérieur et du
ministère
de
l’outre-mer 2°) I.H.T.S – décret 2002.60
(préfectures)
3°) I.A.T – décret 2002.61

Adjoint adm principal - 1ère classe

Adjoint adm principal - 2è classe
4°) Indemnité forfaitaire pour travail

Adjoint amd de 1ère classe
du dimanche ou d'un jour férié –
décret 2008.797

Adjoint adm de 2è classe
Agents territoriaux spécialisés des Adjoints
administratifs
du
écoles maternelles (ATSEM)
ministère de l’intérieur et du
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
ministère
de
l’outre-mer
(préfectures)
2°) I.H.T.S – décret 2002.60



ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2è classe
ATSEM de 1ère classe



Adjoint adm principal - 1ère classe
3°) I.A.T – décret 2002.61
Adjoint adm principal - 2è classe
ère
Adjoint adm de 1 classe
* Il semble que bien que le cadre d’emplois des moniteurs éducateurs territoriaux ait changé d’appellation (moniteurs-
éducateurs et intervenants familiaux territoriaux), le régime indemnitaire antérieur pourrait être maintenu en l’attente de la
refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest
n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
13
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 9/11
FILIÈRE CULTURELLE
Fonction publique Territoriale
Conservateurs territoriaux du
patrimoine

Conservateur en chef

Conservateur
Conservateurs de bibliothèques

Conservateur en chef

Conservateur de 1ère classe

Conservateur de 2è classe
Directeurs d’établissements
d’enseignement artistique
Professeurs d’enseignement artistique.
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Conservateurs du patrimoine
1°)
Indemnité

Conservateur en chef

Conservateur
Conservateurs de bibliothèques

Conservateur en chef

Conservateur de 1ère classe

Conservateur de 2è classe
2°) Indemnité de Sujétions
Spéciales – décret 90.601
décret 90.409
scientifique
–
1°) Indemnité spéciale – décret
98.40
Indemnités
personnels
de
direction – décret 2002.47 :
Personnels de direction
1°) Indemnité de responsabilité
d’établissements
de direction
d’enseignement ou de formation
2°) Indemnité de sujétions
spéciales
1°) Heures supplémentaires
d’enseignement
–
décret
50.1253
Professeurs certifiés
Assistants d’enseignement artistique*
2°) Indemnité de suivi et
d’orientation des élèves – décret
93.55
Attachés de conservation du patrimoine
Bibliothécaires
Bibliothécaires
Assistants territoriaux de conservation
du patrimoine et des bibliothèques *

Assistant de conservation principal de 1ère
classe *

Assistant de conservation principal de 2ème
classe *

Assistant de conservation
1°)
Prime
de
technicité
forfaitaire – décret 93.526
2°) I.F.T.S – décret 2002.63
(arrêté 29 janvier 2002)
Bibliothécaires assistants
spécialisés *

Bibliothécaires assistants
spécialisés de classe
exceptionnelle

Bibliothécaires assistants
spécialisés de classe
supérieure

Bibliothécaires assistants
spécialisés de classe
normale ;
1°)
Prime
de
technicité
forfaitaire – décret 93.526
I.A.T – décret 2002.61
(arrêté 29 janvier 2002)
I.B inférieur ou égal à 380
2°)
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.F.T.S – décret 2002.63
*A noter : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le
décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de
grade figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres
d’emplois dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret,
l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite
au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
14
1°) Prime de sujétions spéciales
– décret 95.545
Adjoints territoriaux du patrimoine




Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoint
patr
patr
patr
patr
principal de 1ère classe
principal de 2è classe
de 1ère classe
de 2è classe
Adjoints techniques d’accueil, 2°) I.A.T – décret 2002.61
de
surveillance
et
de
(arrêté 29 janvier 2002)
magasinage du ministère de la
culture
3°) Alternativement
 I.H.T.S – décret 2002.60
ère

Adjoint tech principal de 1
Ou
classe

Indemnisation
de service

Adjoint tech principal de 2è
effectué un jour férié –
classe
décret 2002.856

Adjoint tech de 1ère classe
Ou
è

Adjoint tech de 2 classe
 Indemnité
pour
travail
dominical régulier – décret
2002.857
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
15
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 10/11
FILIÈRE SPORTIVE
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Alternativement
Conseillers territoriaux
des Activités Physiques
et Sportives (A.P.S)

Conseiller principal

Conseiller
 Indemnité de Sujétions –
Conseillers d’éducation populaire et de
jeunesse

Conseiller hors classe

Conseiller de classe normale
décret 2004.1055

Non cumul avec :
Un logement pour nécessité
absolue de service
Ou
 I.F.T.S – décret 2002.62
(arrêté du 6 juillet 2005)
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
Educateurs territoriaux des A.P.S* Secrétaires administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
2°) I.F.T.S – décret 2002.63

Educateur principal de 1ère classe

Educateur principal de 2ème classe 

Educateur
Opérateurs territoriaux des A.P.S




Opérateur principal
Opérateur qualifié
Opérateur
Aide opérateur


Secrétaire adm de classe exceptionnelle
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
Secrétaire adm de classe supérieure
4°) I.A.T – décret 2002.61
Secrétaire adm de classe normale
(arrêté 14 janvier 2002)
I.B inférieur ou égal à 380
(Non cumul avec l’I.F.T.S)
Adjoints administratifs du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer 1°) I.E.M.P – décret 97.1223
(préfectures)
2°) I.H.T.S – décret 2002.60

Adjoint adm principal de 1ère classe

Adjoint adm principal de 2ème classe
3°) I.A.T – décret 2002.61

Adjoint adm de 1ère classe
(arrêté 14 janvier 2002)

Adjoint adm de 2ème classe
* Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les
correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (éducateurs, éducateurs principaux de deuxième classe et
de première classe). En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des
agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest,
n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
16
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 11/11
FILIÈRE ANIMATION
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Animateurs territoriaux *
Secrétaires administratifs de l’intérieur 1°) I.E.M.P – décret 97.1223
et de l’outre-mer (préfectures)
2°) I.F.T.S – décret 2002.63
 Animateur principal de 1ère classe
 Secrétaire adm de classe exceptionnelle
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
 Animateur principal de 2ème classe
 Secrétaire adm de classe supérieure
4°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté
 Animateur
 Secrétaire adm de classe normale
Adjoints d’animation
Adjoints administratifs du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer
1°) I.H.T.S – décret 2002.60
(préfectures)




Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoint
anim
anim
anim
anim
principal - 1ère classe
principal de 2è classe
de 1ère classe
de 2è classe




Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoint
adm
adm
adm
adm
principal de 1ère classe
principal de 2è classe
de 1ère classe
de 2è classe
14 janvier 2002)
I.B inférieur ou égal à 380
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.E.M.P – décret 97.1223
* Les nouveaux intitulés (animateurs, animateurs principaux de deuxième classe et animateurs de première classe) ne sont
pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre
d’emplois de la FPT. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des
agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest
n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
17
Indemnité d’Administration
et de Technicité
I.A.T
L’essentiel
I – Références juridiques
 Décret 2002.61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration de Technicité

NOR : FPPA0100148D – Dernières modifications apportées par le décret 2004.1267 du 23 novembre 2004
 Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’I.A.T
 NOR : FPPA0100149A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 7 août 2007
 Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
 NOR : FPPA0400111A
 Arrêté 6 mars 2006 du fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels du
ministère de la culture et de la communication
 NOR : MCCB0600194A
II – Modalités d’octroi et de calcul
2.1 – Agents concernés
Sont concernés les agents de :
 Catégorie B dont la rémunération est inférieure ou égale à l’I.B 380 (voir remarques page 20) ;
 Catégorie C.
L’octroi est possible en vertu du principe de parité au regard des 3 arrêtés cités ci-dessus.
L’octroi est également possible au regard de textes spécifiques pour les cadres d’emplois de la filière police
municipale : agents de police municipale et gardes champêtres.
 Article 2 – Décret 97.702 du 31 mai 1997.
2.2 – Calcul du crédit global
Le montant moyen de l’I.A.T est calculé en appliquant à un montant de référence annuel un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 8 multiplié par le nombre d’agents.
Formule de calcul du crédit global :
Montant de référence par grade x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8)
Le montant de référence annuel est fixé par catégorie d’agents et déterminé par arrêté. Ces montants sont indexés
sur la valeur du point d’indice.
Note
Les différents ministères ont jusqu’à présent fixé des montants identiques mais tous les arrêtés n’ont pas été
mis à jour à chaque revalorisation du point d’indice.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
18
Indemnité d’Administration
et de Technicité
I.A.T
L’essentiel
2.3 – La modulation
L’attribution individuelle est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses
fonctions. L’organe délibérant de la collectivité doit donc prévoir dans son dispositif de versement de l’I.A.T un
système permettant la prise en compte de la manière de servir de l’agent. Ce système doit aboutir à la possibilité de
modulation du versement de l’I.A.T, par la définition de critères d’attribution, différents de ceux servant à
l’évaluation de l’agent, appréciant de la façon la plus objective possible la manière de servir.
2.4 – Périodicité de versement
Le versement de l’I.A.T est mensuel.
III – Montants en vigueur
Filières
Cadre d’emplois
Grades
Référence
Montants
de
référence
annuels
en €
Rédacteur*
Rédacteur*
jusqu'au 5ème échelon
Rédacteur principal de deuxième 1er et 2ème grades
classe
588,68
706,62
Adjoint principal 1ère classe
Echelle 6
476,08
Adjoint principal 2ème classe
Echelle 5
469,65
Echelle 4
464,29
jusqu'au 4ème échelon
Administrative
Adjoint
Agent de maîtrise
Adjoint de 1
ère
Adjoint de 2
ème
classe
Echelle 3
449,27
Agent de maîtrise principal
classe
Espace indiciaire spécifique
490,02
Agent de maîtrise
Echelle 5
469.65
Adjoint principal 1
Technique
Adjoint
Echelle 6
476,08
Adjoint principal 2ème classe
Echelle 5
469,65
Adjoint de 1ère classe
Echelle 4
464,29
Echelle 3
449,27
Educateur principal de 2ème
classe
1er et 2ème grades
588,68
706,62
Opérateur principal
Echelle 6
476,08
Opérateur qualifié
Echelle 5
469,65
Opérateur
Echelle 4
464,29
449,27
Aide opérateur
Echelle 3
Adjoint de 2
Educateur *
Educateur des A.P.S*
ère
ème
classe
classe
jusqu'au 5ème échelon
Jusqu'au 4ème échelon
Sportive
Opérateurs des A.P.S
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
19
Animateur*
Animateur*
jusqu'au 5ème échelon
1er et 2ème grades
Adjoint principal 1ère classe
Echelle 6
476,08
Echelle 5
469,65
Echelle 4
464,29
Echelle 3
449,27
706,62
Jusqu'au 4ème échelon
Animation
Adjoint
Adjoint principal 2
Adjoint de 1
ère
ème
classe
classe
Adjoint de 2ème classe
Moniteur éducateur
et intervenant
familial territorial*
588,68
Animateur principal de 2ème
classe
Moniteur éducateur et intervenant
familial
jusqu'au 5ème échelon
1er et 2ème grades
588,68
706,62
Echelle 6
476,08
Echelle 5
469,65
Echelle 4
464,29
Echelle 3
449,27
Echelle 6
476,08
Echelle 5
469,65
A.T.S.E.M de 1 classe
Assistant de conservation
Echelle 4
464,29
Assistant de conservation principal
de 2ème classe
1er et 2ème grade
588,68
706 ,62
Moniteur éducateur et intervenant
familial principal
Jusqu’au 4ème échelon
Agent social
Agent social principal de 1ère classe
Agent social principal de 2ème
classe
Agent social de 1ère classe
Agent social de 2
ème
classe
A.T.S.E.M principal 1ère classe
Médico-sociale
A.T.S.E.M
A.T.S.E.M principal 2
ème
classe
ère
Assistant conservation
patrimoine et
bibliothèques*
jusqu'au 5ème échelon*
Jusqu’au 4ème échelon
Adjoint
Chef de service
de
police municipale*
Adjoint du patrimoine principal de
1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
Adjoint du patrimoine de 2ème
classe
Chef de service de police
municipale*
Jusqu’au 5ème échelon
Echelle 6
476,08
Echelle 5
469,65
Echelle 4
464,29
Echelle 3
449,27
2ème grade
588,68
Chef de service de police
municipale principal de 2ème classe* 1er grade
706,62
Chef de police municipale
Espace indiciaire spécifique
490,02
Brigadier chef principal
Espace indiciaire spécifique
490,02
Brigadier
Echelle 5
469,65
Gardien
Echelle 4
464,29
Garde champêtre chef principal
Echelle 6
476,08
Garde champêtre chef
Echelle 5
469,65
Garde champêtre principal
Echelle 4
464,29
jusqu'au 4ème échelon
Police
municipale
Agents
de
police municipale
Garde champêtre
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
20
2.5 – Problème d’application sur lequel il convient d’être vigilant
*Les grades marqués d’un astérisque dans le tableau ci-dessus sont concernés. Il existe un problème
d’application en ce qui concerne les modalités d’attribution de l’IAT dans la fonction publique territoriale
depuis le début de la réforme de la catégorie B, qu’il convient de signaler.
Les agents rémunérés en référence à un indice brut inférieur à 380 et appartenant à un grade de catégorie B sont
tous censés être bénéficiaires de l’IAT. Or, cette « borne indiciaire » qui existait avant la réforme de la catégorie B,
contribue à modifier la liste des possibles bénéficiaires, par rapport à la situation antérieure, pour les agents ayant
été intégrés dans les nouveaux cadres d’emplois, selon des modalités de classement fixées dans les nouveaux
statuts particuliers, dans les chapitres relatifs à la constitution initiale des différents cadres d’emplois.
Les échelles indiciaires ayant été modifiées, les indices bruts d’arrivée l’ont été également par les effets de
reclassement indiciaire des agents : désormais les agents dits « principaux de deuxième classe » (deuxième grade)
quelque soit la filière pourraient bénéficier de l’IAT jusqu’au 4ème échelon, et ceux du premier grade jusqu’au 5ème
échelon. Or le décret 91-875 reprend les anciens intitulés de grade, antérieurs à la réforme du nouvel espace
statutaire, en faisant abstraction de ces effets non prévus. Pour des raisons de cohérence, le CDG vous conseille
d’appliquer la même solution pour tous les agents de catégorie B quelque soit la filière.
Exemple concret de problème d’application dans la filière culturelle :
Un arrêté ministériel du 29 janvier 2002 liste précisément, pour le ministère de la culture, les grades dont les agents peuvent
bénéficier de l'IAT. Parmi ceux-ci figurent notamment, en catégorie B, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les assistants
de bibliothèque de classe normale. Ce texte n’est pas à jour et n’a pas été actualisé à la suite de la fusion des anciens
corps des assistants de bibliothèques et des bibliothécaires adjoints spécialisés, au sein du nouveau corps unique
des bibliothécaires assistants spécialisés.
Si l’on admet aisément que l’IAT peut être octroyée par le jeu des équivalences, dans la limite du plafond indiciaire (IB 380),
aux agents territoriaux relevant d'un grade qui équivaut à l'un de ces grades de l'Etat bénéficiaires, alors le grade d'assistant
de conservation du patrimoine et des bibliothèques (jusqu'au 5ème échelon inclus) est bien concerné. En revanche, lorsqu’il
s’agit de déterminer si les assistants de conservation principaux de 2 ème classe (jusqu’au 4ème échelon) sont concernés, le
problème est plus complexe. En effet le tableau de l’arrêté désigne spécifiquement le premier grade du corps d’Etat
équivalent (entre temps réformé), comme bénéficiaire de l’IAT, et non le deuxième grade. Référence : Arrêté du 29
janvier 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité
d'administration et de technicité susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires du ministère de la
culture et de la communication. Extrait :
Fonctionnaires à statut spécifique
Fonctionnaires à statut commun
En deçà de l'indice brut 380 :
Assistants de bibliothèque de classe normale ;
Bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Infirmiers ;
Secrétaires de documentation de classe normale de la culture et de
l'architecture ;
Agent du premier grade de la catégorie B.
Techniciens d'art de classe normale du ministère chargé de la
culture ;
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de
classe normale.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
21
Indemnité d’Administration
et de Technicité
I.A.T
L’essentiel
IV – Non cumul
L’I.A.T ne peut pas être cumulée :

Avec une I.F.T.S : article 7 du décret 2002.61 du 14 janvier 2002 ;

Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S)
attribuable aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : article 4 décret 2002.1247
du 4 octobre 2002 ;

Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)
attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :
article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ;

Avec la Prime Technique de l’Entretien, des Travaux et de l’Exploitation (P.T.E.T.E), sachant que le seul cadre
d’emplois potentiellement bénéficiaire est celui des contrôleurs de travaux qui ne peut pas prétendre au
bénéfice de l’I.A.T : article 5 décret 2002.534 du 16 avril 2002.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
22
Indemnités Horaires
pour
Travaux Supplémentaires
I.H.T.S
L’essentiel
Page 1/3
I – Références juridiques





Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des
services déconcentrés.
o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre
2007.
Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de IFTS des services déconcentrés.
o NOR : FPPA0100154A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la
communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés
o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002.
Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales.
o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre
2007.
Arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels l’IFTS des administrations centrales.
o NOR : FPPA0300065A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 24 janvier 2007.
II – Modalités de versement
2.1 – Conditions préalables de mise en œuvre
Le versement des I.H.T.S est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.
Un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé pour :
 Les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ;
 Les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des I.H.T.S est inférieur à 10.
2.2 – Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires sous deux conditions cumulatives :

Les heures effectuées à la demande du chef de service ;

Les heures entrant dans le cadre du dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de
nuit.
2.3 – Contingent d’heures autorisées
Le nombre maximum d’heures supplémentaires (semaine, nuit, dimanche ou jour férié) par agent ne peut excéder
25 heures mensuelles pour un agent à temps plein.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
23
Ce contingent peut être dépassé :
 Quand des circonstances exceptionnelles le justifient ;
 Pour une durée limitée ;
 Sur décision du chef de service, qui en informe les représentants du personnel auprès du C.T.P.
2.4 – Rémunération ou compensation horaire
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos
compensateur, mais une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à
une indemnisation.
La réalisation d’heures supplémentaires peut donc se faire par :
 L’octroi d’I.H.T.S ;
 L’octroi d’un repos compensateur (1 heure supplémentaire réalisée, 1 heure compensée) ;
 L’octroi pour partie d’un repos compensateur et pour la partie restante d’un versement d’I.H.T.S (1 heure
supplémentaire réalisée, ½ heure compensée, ½ heure rémunérée).
III – Modalités de calcul
3.1 – Base du calcul
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de
l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence.
3.2 – Rémunération des 14 premières heures
[ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,25 ] x le nombre d’heure(s) effectuée(s)
1 820
* : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité
3.3 – Rémunération à partir de la 15ème heure
[ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,27 ] x le nombre d’heures effectuée(s)
1 820
* : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité
3.4 – Les majorations de rémunération pour heure de nuit, de dimanche, de jour férié
Si l’heure est effectuée dans les 14 premières heures, le taux applicable à ces 14 premières heures est majoré de :
 100% si l’heure est effectuée de nuit ;
Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler
 2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié.
Si l’heure est effectuée au-delà des 14 premières heures, le taux applicable à partir de la 15ème heure est majoré de :
 100% si l’heure est effectuée de nuit ;
Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler
 2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
24
Indemnités Horaires
pour
Travaux Supplémentaires
I.H.T.S
L’essentiel
Page 3/3
IV – Non cumul
Les I.H.T.S ne peuvent pas être cumulées :

Avec un repos compensateur accordé au titre des mêmes heures supplémentaires : article 3 du décret 2002.60
du 14 janvier 2002

Avec les indemnités des personnels enseignants soumis à un régime spécifique d’indemnisation des heures
supplémentaires et toute autre indemnité de même nature : article 5 du décret 2002.60

Avec des indemnités pour frais de déplacement accordées au titre de la même période : article 9 du décret
2002.60 du 14 janvier 2002

Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S)
attribuables aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : décret 2002-1247 du 4
octobre 2002

Avec l’Indemnisation de service effectué un jour férié (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.856 du 3
mai 2002

Avec l’Indemnité pour travail dominical régulier (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.857 du 3
mai 2002

Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)
attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :
article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002

Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret
2004.1055 du 1er octobre 2004
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
25
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 1/4
I – Références juridiques





Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des
services déconcentrés.
o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2014-475 du 12 mai 2014.
Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés
o NOR : RDFF1400417A
Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la
communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés
o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002.
Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales.
o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre 2007.
Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des administrations centrales.
o NOR : RDFF1400412A
Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point
fonction publique sur laquelle sont indexés les montants moyens des IFTS. Les montants précisés par les deux arrêtés sont
donc ceux appliqués par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010 à quelques centimes près.
II – Modalités de calcul et versement
2.1 – Quatre catégories d’agents concernés
1ère catégorie
Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à l’Indice Brut terminal
du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801.
2ème catégorie
Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal au plus égal à l’Indice Brut terminal
du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801.
3ème catégorie
Fonctionnaires de catégorie B.
4ème catégorie
Fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est égal à l'indice brut 700 jusqu'au 30
juin 2015 et à l'indice brut 730 à compter du 1er juillet 2015.
A noter : cette catégorie a été créée afin d’élargir le champ d'application de l'IFTS aux infirmiers des
administrations de l'Etat reclassés en catégorie A en application des dispositions du décret 2012-762 du 9 mai 2012.
Par équivalence, les agents de catégorie A « infirmiers en soins généraux » (décrets 2012-1420 et 2012-1421) semblent
remplir les critères mentionnés ci-dessus notamment si l’on observe leurs échelles indiciaires et leur statut
particulier. Néanmoins, il convient de signaler que le décret 91-875 fixant les équivalences entre corps d’Etat et
cadres d’emplois territoriaux n’a pas été mis à jour en conséquence et que l’octroi des IFTS à ces fonctionnaires
territoriaux reste à ce titre aléatoire : il s’agit d’une simple supposition. Il n’est pas sûr que le pouvoir réglementaire
ait eu l’intention d’instaurer explicitement une telle équivalence.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
26
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 2/4
2.2 – Application d’un coefficient multiplicateur
L’organe délibérant fixe pour chaque grade un taux moyen d’I.F.T.S affecté d’un coefficient ne pouvant dépasser 8
fois le montant moyen annuel.
Formule de calcul :
Montant Moyen Annuel x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8).
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à
laquelle appartient l’agent (c.f montants maximums tableau de la page suivante).
Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice.
2.3 – Le régime spécifique des administrateurs territoriaux
Les administrateurs territoriaux ont pour corps de référence celui des administrateurs civils qui peut prétendre aux
I.F.T.S des administrations centrales définies par le décret 2002.62 du 14 janvier 2002. Les administrateurs
territoriaux peuvent potentiellement bénéficier de ce dispositif.
Comme pour les services déconcentrés le principe d’application d’un coefficient à un montant de référence est
retenu. Pour les administrateurs le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant
moyen annuel attaché au grade ou à l’emploi de l’agent.
2.4 – Variation dans l’attribution ou critères de modulation
Le montant de l’I.F.T.S varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le
bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.
Le régime mis en place par la collectivité doit être individualisé en fonction du poste et des fonctions occupés par
l’agent en tenant donc compte des deux éléments suivants :

Le supplément de travail fourni ;

L’importance des sujétions liées à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite du budget ouvert en fonction
des montants choisis par l’organe délibérant.
2.5 – Périodicité de versement
Le versement de l’I.F.T.S est mensuel.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
27
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 3/4
III – Montants
3.1 – Taux pour les services déconcentrés
MONTANT MOYEN ANNUEL
Coefficient
en €
1ère
Catégorie
2ème
Catégorie
3ème
Catégorie
4ème *
Catégorie
1
1 471,18
1 078,73
857,83
970
2
2 942,36
2 157,46
1 715,66
1940
3
4 413,54
3 236,19
2 573,49
2910
4
5 884,72
4 314,92
3 431,32
3880
5
7 355,90
5 393,65
4 289,15
4850
6
8 827,08
6 472,38
5 146,98
5820
7
10 298,26
7 551,11
6004,81
6790
8
11 769,44
8 629,84
6 862,64
7760
* Voir la remarque de la page 26. Catégorie aux bénéficiaires incertains dans la fonction publique
territoriale.
3.2 – Taux pour les administrations centrales
MONTANT MOYEN ANNUEL
en €
Coefficient
Administrateur civil
Administrateur civil
Hors Classe
1
3 699,39
4 468,23
2
7 398,78
8 936,46
3
11 098,17
13 404,69
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
28
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 4/4
IV – Non cumul
L’I.F.T.S ne peut pas être cumulée :

Avec l’I.A.T du décret 2002.61 relatif à l'I.A.T : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier 2002 ;

Avec l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier
2002 ;

Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)
attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :
article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ;

Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret
2004.1055 du 1er octobre 2004.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
29
Indemnité d’Exercice
de Missions des Préfectures
I.E.M.P
L’essentiel
Page 1/2
Le Centre de gestion dispose aussi d’une circulaire spécifique sur l’IEMP : cliquez ici
I – Références juridiques
 Décret 97.1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures

NOR : INTA9700348D – Dernières modifications apportées par le décret 2005.1691 du 27 décembre 2005
 Arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l‘I.E.M.P (abrogé rétroactivement au 1er
janvier 2012 par l’arrêté ci-dessous)
 NOR : INTA9700581A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 27 décembre 2005


Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'IEMP (en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 2012 : nouveaux grades concernés, maintien des anciens taux pour les autres)
NOR : INTA1239113A
Important
Les montants n’ont pas été revalorisés entre 1997 et le 1er janvier 2012 : ils figuraient en francs dans
l’arrêté du 26 décembre 1997 et sont convertis en €uros dans le tableau ci-après.
II – Modalités de calcul et versement
2.1 – Les agents concernés
L’I.E.M.P peut être attribuée aux agents territoriaux relevant d’un cadre d'emplois ayant pour correspondance un
corps d’Etat en étant bénéficiaire. Néanmoins, les modifications statutaires successives intervenues dans les deux
fonctions publiques posent des problèmes d’application à la lettre du principe de parité. Si les taux appliqués aux
agents après délibération, issus de l’arrêté de 1997, sont supérieurs à ceux proposés par le nouvel arrêté, les
montants attribués aux agents sont maintenus (conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi 84-53).
Si les taux proposés dans le nouvel arrêté du 24 décembre 2012 susmentionné sont supérieurs, il est possible de
faire des rappels à compter du 1er janvier 2012 uniquement dans l’hypothèse où la délibération prévoit une
indexation automatique des montants en fonction des évolutions de la réglementation. Les attachés, les
administrateurs, et les secrétaires de mairie continuent de percevoir les anciens montants de l’IEMP tant que la
collectivité territoriale ou l’établissement public local n’a pas modifié le régime indemnitaire, auquel cas il faudrait
substituer à toutes les autres primes ou indemnités la prime de fonctions et de résultats (PFR) (voir page 7).
2.2 – Calcul de l’enveloppe budgétaire
Formule de calcul :
Montant de l’I.E.M.P prévu au budget = Montant de référence annuel de la prime x Nombre de bénéficiaires.
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
30
2.3 – Répartition individuelle
L’autorité territoriale fixe par arrêté les montants individuels dans la limite et les conditions fixées par l’organe
délibérant (notamment le respect des critères liés à la manière de servir).
Les montants de référence sont fixés par l’arrêté du 26 décembre 1997 : il leur est appliqué un coefficient
multiplicateur d’ajustement entre 0,8 et 3.
2.4 – Périodicité de versement
Tant le décret 97.1223 que ses arrêtés d’application sont muets sur ce point.
Aussi l’organe délibérant de la collectivité peut fixer librement fixer la périodicité de versement.
III – Cumul
Tant le décret 97.1223 que les autres dispositions réglementaires sont muets sur le cumul de l’I.E.M.P avec d’autres
primes ou indemnités potentiellement attribuables aux cadres d’emplois éligibles : l’I.E.M.P est librement
cumulable avec d’autres primes ou indemnités, et notamment avec l’I.A.T, les I.H.T.S, l’I.F.T.S.
IV – Montants abrogés : entre 1997 et le 1er janvier 2012 (utile à savoir dans le cas
d’un maintien)
Cadres d’emplois F.P.T de
correspondance
Corps Etat
C.S.A
Sans correspondance
1.600,71 €
Directeur
Directeurs territoriaux
1.494 €
Attaché et assimilé
Personnels
administratif,
ouvrier et de
service
et assimilés
Secrétaire administratif
Adjoint administratif
Agent administratif
Agent des services techniques

Attachés territoriaux

Secrétaires de mairie

Conseillers territoriaux socio-éducatifs

Rédacteurs territoriaux

Educateurs territoriaux des A.P.S

Animateurs territoriaux

Assistants territoriaux socio-éducatifs

Adjoint administratif

Agents sociaux territoriaux

A.T.S.E.M (Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles)

Opérateurs territoriaux des A.P.S

Adjoints territoriaux d’animation
Corps et cadres d’emplois disparus
Maître-ouvrier
Ouvrier professionnel
Ingénieur
Personnels
des
services
techniques
du matériel
Montants
de référence
annuel
1.372,04 €
1.250,08 €
1.173,86 €
1.143,37 €
1.143,37 €
1.158,61 €
Sans correspondance
1.143,37 €
1.372,04 €
Contrôleur
868,96 €
Agent principal
868,96 €
Contremaître
Chef de garage
Corps et cadres d’emplois disparus
Conducteur
Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014
853,71 €
838,47 €
823,22 €
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Indemnité d’Exercice
de Missions des Préfectures
I.E.M.P
L’essentiel
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V – Montants et bénéficiaires : à compter du 1er janvier 2012 (le nouvel arrêté ayant
un effet rétroactif)
Filière
Administrative
Animation
Médico sociale
Grades
Rédacteur, rédacteur
principal de première classe
et de deuxième classe
Adjoints administratifs
principaux de première classe
et de deuxième classe
Adjoints administratifs de
première et de deuxième
classe
Animateurs, animateurs
principaux de première classe
et de deuxième classe
Adjoints d’animation
principaux de première et de
deuxième classe
Adjoints d’animation de
première et de deuxième
classe
Conseillers socio-éducatifs
Assistants socio-éducatifs et
assistants socio-éducatifs
principaux
Agents sociaux principaux de
première classe et de
deuxième classe
Agents sociaux de première
classe et de deuxième classe
Agents spécialisés des écoles
maternelles principaux de
première et de deuxième
classe
Agents spécialisés des écoles
maternelles de première
classe
Montant annuel maximal de
référence
1492
1478
1153
1492
1478
1153
1885
1219
1478
1153
1478
1153
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Sportive
Technique
Educateurs des APS,
éducateur des APS principal
de première classe et de
deuxième classe
Opérateurs des APS
principaux et qualifiés
Opérateurs des APS et aides
opérateurs
1492
Agents de maîtrise et agents
de maîtrise principaux
Adjoints techniques
principaux de première et de
deuxième classe
Adjoints techniques de
première et de deuxième
classe
Adjoints techniques
principaux de première et de
deuxième classe spécialité
conduite de véhicules
Adjoints techniques de
première et de deuxième
classe spécialité conduite de
véhicules
1204
1478
1153
1204
1143
838
823
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Indemnité
Spécifique de Service
I.S.S
L’essentiel
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I – Références juridiques
 Décret 2003.799 du 25 août 2003 relatif à l’Indemnité Spécifique de Service allouée aux ingénieurs des ponts et
chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement
 J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300202D – Dernières modifications : Décret 2012-1494 du 27 décembre 2012
avec effet rétroactif au 1er octobre 2012
 Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret 2003.799 du 25 août 2003
 J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300203A – Dernières modifications apportées : arrêté du 10 décembre 2008
II – Modalités de versement et calcul
2.1 – Les agents concernés
Seuls les cadres d’emplois suivants peuvent bénéficier de cette I.S.S :
 Ingénieurs ;
 Techniciens territoriaux (la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875 donnerait un véritable fondement
juridique aux modifications intervenant dans les textes de la FPE pour la FPT).
2.2 – Calculs
L’I.S.S est calculée à partir d’un taux de base annuel affecté de trois coefficients :
 Un coefficient relatif au grade ;
 Un coefficient géographique de service ;
 Un coefficient de modulation individuelle.
Le crédit global octroyable dans la collectivité est obtenu en multipliant le taux moyen annuel par le nombre de
bénéficiaires. Sont pris en compte les seuls emplois budgétaires réellement pourvus, les agents à temps partiel ou à
temps non complet étant comptabilisés pour la fraction de l’emploi qu’ils occupent.
 Crédit global = Taux moyen x nombre de bénéficiaires
 Taux moyen = Taux de base x coefficient du grade x coefficient du service
Exemple
Taux de base
x Coefficient du grade
x Coefficient du service
x Modulation individuelle
361,90 €
x 18
x 1,10
x (entre 90% et 110%)
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2.3 – Critères de modulation
Il existe un coefficient de modulation par service : pour la D.D.E de Seine et Marne il est fixé à 1,10.
La répartition individuelle est effectuée par l’autorité territoriale.
L’arrêté du 25 août 2003 comporte les variables nécessaires pour mettre en œuvre cette modulation individuelle.
Les montants peuvent être modulés pour tenir compte cumulativement :

Des fonctions exercées ;

De la qualité des services rendus.
et
2.4 – Périodicité de versement
Sauf exception, l’I.S.S est versée dans la limite des crédits ouverts à cet effet l’année civile suivant celle
correspondant au service rendu par les agents concernés (principe du N + 1), selon une périodicité définie par
l’organe délibérant.
Exemple : Service effectué en 2008, I.S.S versée en 2009.
III – Montants à compter de l’arrêté du 10 décembre 2008
Cadre
d’emplois
Grade
Ingénieur en chef
de classe exceptionnelle
Taux de
base
annuel
Coefficient
357,22 €
70
Ingénieur en chef de
classe normale
55

Ayant au moins 5 ans
d’ancienneté dans le grade (à
compter du 6ème échelon) : 51

N’ayant
pas
5
ans
d’ancienneté dans le grade (à
compter du 6ème échelon) : 43

Du 1er au 5ème échelon : 43

A partir du 7ème échelon : 33

Du 1er au 6ème échelon : 28
Ingénieurs
Ingénieur principal
361,90 €
Ingénieur
Techniciens
territoriaux
Technicien principal de 1e
classe
18 *
Technicien principal de 2e
classe
16
Technicien
12 *
Modulation
individuelle
Mini
Maxi
67%
133%
Modulation Coefficient
de service :
D.D.E Seine
& Marne
73,5% 122,5%
73,5% 122,5%
1,10
85%
115%
90%
110%
* (*)coefficients augmentés (de 10 à 12) à compter du 28 novembre 2014.
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IV – Cumul
En l’état actuel des textes, aucune disposition ne s’oppose à ce que l’I.S.S puisse se cumuler avec :
 Avec la Prime de Service et Rendement du décret 72.18 du 5 janvier 1972 ;
 Avec les Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres, Incommodes ou Salissants du décret 67.624 du 23
juillet 1967 ;
 Avec les I.H.T.S du décret 2002.60 du 14 janvier 2002, attribuables aux techniciens supérieurs ;
 Avec la P.T.E.T.E du décret 2002.534 du 16 avril 2002, attribuable aux contrôleurs de travaux ;
 Voir les remarques de la page 7 pour l’indemnité de performance et de fonctions.
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