Le nouveau régime indemnitaire (rifssep)

Transcription

Le nouveau régime indemnitaire (rifssep)
LE NOUVEAU RÉGIME
INDEMNITAIRE (RIFSSEP)
INTRODUCTION
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Au 1er juillet 2015, certains cadres d’emplois territoriaux devaient être concernés par un
nouveau régime indemnitaire nommé « RIFSEEP »
Cependant, une lettre circulaire du 17 avril 2015, signée de la directrice de la DGAFP, reporte
l’application de l’IFSE au 1er janvier 2016 dans la Fonction publique d’Etat. Cette lettre
circulaire s’est traduite par une modification du décret instaurant le RIFSEEP, à son article 7
(Décret 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014)
Aucune disposition ne permet d’affirmer si la transposition est obligatoire ou facultative dans
la FPT : les anciennes primes et indemnités ne sont pas abrogées (hormis le cas de la PFR,
abordé dans ce support). Par conséquent, rien ne s’oppose au maintien du régime indemnitaire
actuel. Ce support a donc pour fonction de prendre connaissance du dispositif afin
d’anticiper sa mise en œuvre ultérieure
L’objectif est de simplifier le régime des primes et indemnités dans la fonction publique afin
d’en améliorer la lisibilité
Certains problèmes d’applicabilité seront détaillés aux diapositives suivantes concernant les
modalités d’entrée en vigueur progressive du dispositif. Pour le moment, seuls les
fonctionnaires des services centraux de l’Etat sont concernés par cette prime au vu des arrêtés
parus au JO, et non ceux des services déconcentrés de l’Etat
Dans un deuxième temps, les services déconcentrés de l’Etat puis les cadres d’emplois
territoriaux équivalents seront concernés par la modification du régime indemnitaire
2
PLAN
D’INTERVENTION
L’intervention abordera les points suivants :
1.
Présentation générale des enjeux du dispositif , textes de référence, modalités d’entrée
en vigueur
2.
3.
La composition du RIFSEEP (part fixe, part variable)
Le transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire
3
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU
DISPOSITIF
4
Textes de référence
Modalités et problématiques d’entrée en vigueur
Champs d’application du dispositif
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
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Décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat
Pour le moment seuls 3 arrêtés d’applications ont été publiés concernant les services
centraux de l’Etat uniquement :
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
Aucun de ces arrêtés ne contient pour le moment les annexes prévues pour les corps d’Etat
équivalant aux cadres d’emplois territoriaux.

Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (pour les
fonctionnaires de l’Etat, utile par analogie mais à prendre avec certaines précautions)
5
UN OBJECTIF DE SIMPLIFICATION ET DE
LISIBILITÉ DU RÉGIME INDEMNITAIRE
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Le « RIFSEEP » va progressivement se substituer aux régimes de même nature applicables aux
fonctionnaires de l'État, sauf exceptions et sous condition de publication d'arrêtés
interministériels désignant les corps concernés par cette exclusion, au vu de leurs spécificités
Le nouveau régime indemnitaire devrait donc concerner un plus grand nombre de
fonctionnaires que celui relatif à la PFR, dont il s’inspire en partie
Les objectifs de simplification et d'harmonisation des régimes indemnitaires applicables aux
agents publics, déjà poursuivis par le pouvoir réglementaire lors de la mise en place de la PFR,
sont repris ici de manière élargie
Le décret du 20 mai 2014 instaure un nouveau régime indemnitaire visant, selon les termes de
la notice, « à valoriser principalement l'exercice des fonctions ». Il y a donc un lien évident entre
ce nouveau régime indemnitaire et l’entretien professionnel
Il récompense la manière de servir et l'engagement professionnel des agents
6
LES CADRES D’EMPLOIS TERRITORIAUX
POTENTIELLEMENT CONCERNÉS AU 1er JANVIER 2016
o
o
o
o
Pour le moment, seuls 3 arrêtés d’application ont été publiés, qui concernent des corps des
administrations centrales d’Etat (Adjoints administratifs des administrations de l'Etat,
Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, Adjoints techniques des administrations
de l'Etat)
Au vu des corps concernés, on peut considérer que les agents de l’Etat exerçant les mêmes
fonctions dans des services déconcentrés seront à court ou moyen terme concernés (exemple :
Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer). Ils devraient au plus tard,
être concernés au 1er janvier 2016.
La procédure est la suivante : les comités techniques des différents ministères doivent être
consultés et des arrêtés conjoints doivent être pris par le ministre intéressé et le ministre de la
fonction publique pour faire entrer ces corps « déconcentrés » dans le dispositif. Ils seront ensuite
inscrits en annexe des différents arrêtés concernant les corps des services centraux de l’Etat, afin
que le dispositif leur soit applicable de plein droit
Les cadres d’emplois territoriaux correspondants - selon une équivalence établie par le décret 91875 - seront eux aussi concernés conformément au principe de parité à condition qu'une
délibération l'autorise
7
CORPS D’ÉTAT (SERVICES CENTRAUX) POUR LESQUELS LES ARRÊTÉS ONT ÉTÉ PUBLIÉS
Corps des services centraux de
l’Etat
Corps exerçant des
fonctions similaires dans
les services déconcentrés
Cadre d’emplois de référence
dans la territoriale (selon le
décret de 1991)
Adjoints administratifs des
administrations de l'Etat
Adjoints administratifs du
ministère de l'intérieur et de
l'outre-mer
Adjoints administratifs territoriaux
Agents sociaux territoriaux
ATSEM
Opérateurs territoriaux des APS
Adjoints territoriaux d’animation
Secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat
Secrétaires administratifs du Rédacteurs territoriaux
ministère de l'intérieur et de
l'outre-mer
Educateurs des APS
Animateurs territoriaux
Adjoints techniques des
administrations de l'Etat
Adjoints techniques du
ministère de l’intérieur et du
ministère de l’outre-mer
(préfecture),
Agents de maîtrise territoriaux
Adjoints techniques territoriaux
Adjoints techniques des
établissements
d’enseignement (éducation
nationale)
Adjoints techniques territoriaux des
établissements d'enseignement
Adjoints techniques
d’accueil, de surveillance et
de magasinage du ministère
de la culture
Adjoints territoriaux du patrimoine
8
LES CADRES D’EMPLOIS TERRITORIAUX
POTENTIELLEMENT CONCERNÉS AU 1ER JANVIER 2016
(2) : ARRÊTÉS NON PUBLIÉS
Certains corps d’Etat (correspondant à des cadres d’emplois territoriaux) devaient être
concernés au 1er juillet 2015, mais aucun arrêté d’application n’est encore paru pour ces
derniers, que ce soit pour les services centraux ou déconcentrés de l’Etat :
o
Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat
équivalant aux assistants territoriaux socio-éducatifs;
Corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de
l’Etat équivalant aux conseillers territoriaux socio-éducatifs;
Le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat équivalant aux attachés
territoriaux (tous les grades) et aux secrétaires de mairie.

Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, les autres cadres d’emplois équivalant à
un corps de l’Etat non exclu du dispositif seront concernés
9
LA PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE DES AGENTS
PERCEVANT LA PFR
o
o
o
o
Le pouvoir réglementaire prévoyait l'abrogation du décret relatif à la PFR à compter du 1er juillet 2015.
La lettre circulaire de la DGAFP du 17 avril 2015 prévoit cependant un report au 1er janvier 2016
hormis pour les administrateurs civils (équivalent des administrateurs territoriaux)
Les collectivités territoriales qui versent cette prime à leurs agents ne pourraient donc plus en principe,
à partir de cette date, continuer à le faire. L’abrogation de la PFR implique que les collectivités qui
avaient mis en place la PFR devraient au 1er janvier 2016 remplacer celle-ci par l’IFSE. Néanmoins
pour des raisons pratiques et d’équité, il convient de maintenir la PFR jusqu’à ce que le dispositif soit
applicable de plein droit aux fonctionnaires territoriaux, notamment par le biais d’une délibération
(formalité obligatoire)
Il est donc inopportun de délibérer actuellement sur l’instauration de la PFR si la
collectivité ne l’a pas mise en place, car cette délibération ne serait en vigueur que pour
quelques mois, hormis dans le cas d’un recrutement sur un grade éligible exclusivement à la
PFR, jusque-là inexistant au sein de la collectivité (tels les attachés territoriaux).
Nonobstant la mise en œuvre de la PFR, certaines collectivités territoriales ont pu choisir, en
application de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 de maintenir le régime indemnitaire
antérieur. Dans ce cas, cette solution doit être mise en œuvre jusqu’à ce que les corps d’Etat
bénéficiaires de la PFR soient concernés par l’IFSE, à condition que les autres primes et indemnités
versées soient toujours en vigueur et non abrogées
10
COMPOSITION DU RIFSEEP
11
Part fixe (IFSE)
Part variable (CIA)
UNE INDEMNITÉ EN 2 PARTS
o
Le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires est composé de deux éléments
o
Une indemnité principale versée mensuellement, l'indemnité de fonctions, de sujétions
et d'expertise (IFSE);
o
Celle-ci peut être complétée par un complément indemnitaire annuel (CIA)
12
L’IFSE (INDEMNITÉ DE
FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET
D’EXPERTISE)
13
Application des critères professionnels liés aux fonctions
La prise en compte de l’expérience professionnelle pour le
versement
Articulation entre critères professionnels et expérience
professionnelle
FIXATION DE L’INDEMNITÉ SELON DES CRITÈRES
PROFESSIONNELS LIÉS AUX FONCTIONS EXERCÉES
o
o
o
o
o
o
L'IFSE tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions et les parcours professionnels
des agents
Elle repose ainsi sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions
À cela s‘ajoute la prise en compte de l'expérience professionnelle de l'agent, au moyen d'un
réexamen régulier de l'indemnité
La délibération peut aussi prévoir des critères de modulation de la prime,
notamment en cas d’absentéisme
Il est en effet opportun de régler cette situation dès lors que le maintien du régime
indemnitaire au profit de l'agent territorial placé en congé maladie n'est prévu ni par l'article
57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, ni par aucune autre une disposition réglementaire. C’est
en cela que le Conseil d’Etat a jugé que l’administration pouvait maintenir les primes et
indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions durant les congés maladie, « si des
circonstances particulières lui paraissent le justifier », (CE, 18 novembre 2011, 344563)
En conséquence, si une collectivité souhaite le maintien des éléments de primes et indemnités
liées à l’exercice des fonctions, durant les périodes d’absence des bénéficiaires, elle doit
délibérer expressément sur ces critères et conditions
14
APPLICATION DES CRITÈRES PROFESSIONNELS
LIÉS AUX FONCTIONS (1)
o
o
o
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis
dans l'exercice des fonctions
Ainsi, pour chaque corps ou statut d'emploi, des groupes de fonctions sont déterminés
et hiérarchisés
À chaque groupe de fonctions correspond un plafond de l'IFSE (le plancher quant à lui
est fixé par grade). Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou
statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères
professionnels suivants:
Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel
15
APPLICATION DES CRITÈRES PROFESSIONNELS
LIÉS AUX FONCTIONS (2)
o
o
o
o
Les fonctions d’encadrement, de pilotage ou de conception désigne des postes
associés de responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de
coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou de
conduite de projets
La technicité, l’expertise et l’expérience ou qualification nécessaire à
l'exercice des fonctions : il s'agit de valoriser l'acquisition et la mobilisation de
compétences plus ou moins complexes et de reconnaître les acquis de l'expérience
professionnelle nécessaires à leur mise en œuvre
Les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel est un critère qui fait référence à des contraintes ou
expositions peuvent être liées à l'exercice de fonctions itinérantes, à l'affectation ou à
l'aire géographique d'exercice des fonctions, à une mise en responsabilité prononcée de
l'agent (échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes, par exemple),
ou être de nature physique (filière technique).
Toutefois, ces sujétions ne doivent pas être prises en compte lorsqu'elles donnent déjà
lieu au versement d'une indemnité cumulable avec le RIFSEEP ayant cet objet
16
LA RÉPARTITION PAR GROUPE DE FONCTIONS
SELON CES CRITÈRES
o
o
o

Le nombre de groupes de fonctions pour chaque corps ou statut d'emploi est fixé par
arrêté interministériel en ce qui concerne les fonctionnaires d’Etat
Ce même arrêté fixe les montants minimaux de l'IFSE par grade et statut d'emplois,
les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants
maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service
Dans sa circulaire, le ministère préconise de constituer quatre groupes de fonctions
pour les agents de catégorie A, trois groupes de fonctions pour les agents de
catégorie B et deux groupes de fonctions pour les agents de catégorie C. Pour des raisons
tenant à la parité entre fonctions publiques, il est fortement recommandé de respecter le
nombre de groupes fixés à l’Etat, par lettre hiérarchique, même si certains finissent par
être « inopérants » (exemple : mêmes coefficients, montants quasi identiques…)
Ces critères concernent la FPE et sont donnés à titre d’exemple pour la FPT. Les
collectivités territoriales, en application du principe de la libre administration, auront la
possibilité de définir elles mêmes leurs propres critères dans la délibération instaurant
l’IFSEEP (l’avis du comité technique sur ces critères est nécessaire) en s’inspirant des
groupes définis à l’Etat
17
EXEMPLE DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L’ETAT : EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DU 5 DECEMBRE 2014
18
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (1)
•
Le cadre d’emplois est constitué de 4 grades : Adjoint administratif de 2nde classe;
Adjoint administratif de 1ère classe; Adjoint administratif principal de 2nde classe,
Adjoint administratif principal de 1ère classe. Le RIFSEEP transcende cependant la
notion de grade pour s’intéresser aux fonctions exercées par les agents.
•
Selon l’arrêté du 20 mai 2014 appliquant aux adjoints administratifs l’IFSE, 2
groupes de fonction sont retenus:
Pour rappel, les groupes fixés par le décret du 20 mai 2014 liste 3 grandes catégories
de critères:
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions
;
3°Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
19
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (2)
o
Pour un effectif d’emplois donné, les adjoints administratifs peuvent être classés
selon 3 types de responsabilité ou sujétions:
Adjoint au responsable de service;
Adjoint soumis à des sujétions telles contraintes horaires;
Adjoint sans responsabilité ni sujétions de service.
o
La méthode va consister à classer ces particularités dans un des deux groupes dès
lors qu’ils concordent avec les trois grandes catégories fixées par le décret. Le grade
n’a pas d’influence directe sur cette classification.
20
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (3)

Adjoints au responsable et adjoints soumis à des sujétions intégreront le groupe 1
(correspondant à « Fonctions d'encadrement, expertise, expérience ou qualification
nécessaire à l'exercice des fonctions » et à « Sujétions particulières ou degré
d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel")

Adjoint administratifs sans responsabilité ni sujétions de service intégreront le
groupe 2 (« Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice
des fonctions »)
21
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (4)
Grade et emploi
Groupe
Adjoints administratifs
adjoint au responsable
de service
1
Adjoints administratifs
avec sujétions de service
1
Adjoints administratifs sans
responsabilité ni sujétions
de service
2
22
PRISE EN COMPTE DE L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE DES AGENTS (1)
o
o
o
o
o
L'expérience professionnelle acquise
éventuelle revalorisation de l'IFSE
par l'agent est prise en compte
en vue
d'une
Son montant fait ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions
avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de
responsabilité. En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe, la
diversification des compétences et la mobilité pourront être valorisées, ou la spécialisation
dans un domaine de compétences
Le réexamen se fait aussi au vu de l'expérience acquise par l'agent en cas de changement
de grade à la suite d'une promotion
Le réexamen a lieu au moins tous les quatre ans en l'absence de changement de fonctions
En l'absence de changement de fonctions, la valorisation de l'expérience
professionnelle de l'agent devra reposer sur des critères objectivables : approfondissement
des savoirs techniques et de leur utilisation, approfondissement de
la
connaissance de l'environnement de travail et des procédures, gestion d'un
événement exceptionnel permettant d'acquérir une nouvelle expérience ou d'approfondir
les acquis (participation à un projet sensible et/ou stratégique induisant une exposition
renforcée et prolongée et/ou des sujétions nouvelles)
23
PRISE EN COMPTE DE L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE DES AGENTS (2)
o
o
Attention : le réexamen de l'IFSE n'implique pas qu'elle soit revalorisée de manière
automatique. La revalorisation doit être justifiée par « l'élargissement des compétences,
l'approfondissement des savoirs et la
consolidation des connaissances pratiques
assimilées sur un poste »
L'expérience professionnelle doit donc être bien différenciée de l'ancienneté (qui se
matérialise par les avancements d'échelon) et de l'engagement et de la manière de
servir (valorisés au moyen du complément indemnitaire annuel)
24
LE CIA OU PART VARIABLE
25
Un complément annuel lié à la manière de servir
Les critères d’appréciation de l’engagement professionnel et de la
manière de servir
Montants et modalités de versement du CIA
LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(CIA)
o
o
En plus de l'IFSE, les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire
annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir
Son versement est facultatif. C’est une part variable adossée aux critères qui vont être
détaillés aux prochaines diapositives
26
APPRÉCIATION DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL ET DE LA MANIÈRE DE SERVIR
o
o
o
Il s'agit d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel
dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en
équipe et sa contribution au collectif de travail
L'investissement collectif d'une équipe autour d'un projet porté par le service peut
également être pris en compte et non seulement la dimension individuelle du travail
réalisé
L'appréciation de la manière de servir se fondera sur l'entretien professionnel. Dès lors,
il pourra être tenu compte de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs
27
MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DU
CIA
o
o
o
Le montant du CIA pouvant être attribué à l'agent est compris entre 0 % et 100 %
d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions
Ce montant est déterminé par arrêté interministériel
Afin qu'il ne représente pas une part disproportionnée dans le régime indemnitaire
total, la circulaire du 5 décembre 2014 préconise que le montant maximal du CIA
n'excède pas :
o
15% du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie A ;
o
12 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie B ;
o
10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie C.
o
Le CIA fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions. Il n'est pas
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre
28
LA TRANSITION ENTRE
L’ANCIEN ET LE NOUVEAU RÉGIME
INDEMNITAIRE
29
Les règles de non-cumul de l’IFSE et du CIA avec d’autres
primes ou indemnités
Les garanties indemnitaires lors du passage au RIFSEEP
Analyse des problèmes juridiques de transposition à la FPT
NON CUMUL DE L’IFSE ET DU CIA AVEC
D’AUTRES RÉGIMES INDEMNITAIRES
o
La circulaire du 5 décembre 2014 précise, de manière non exhaustive, les primes et
indemnités de même nature non cumulables avec l'IFSE (en fait, il faut examiner si le
placement dans un groupe de fonctions rétribue l’agent au même motif que la prime à
verser pour déterminer si celle-ci est cumulable) :
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,
La prime de rendement,
L'indemnité de fonctions et de résultats,
La prime de fonctions informatiques,
L’indemnité d'administration et de technicité,
L'indemnité d'exercice de mission des préfectures.
30
ELEMENTS DE REMUNERATION
CUMULABLES AVEC L’IFSE ET LE CIA
o
En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :
L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.) ;
Les dispositifs d'intéressement collectif;
Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (Gipa, etc.) ;
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes …).
31
LE CUMUL AVEC LA NBI
o
o
o
o
En l’état actuel du droit, rien ne s’oppose au cumul de la NBI avec le RIFSEEP
En effet, la NBI est un élément de rémunération encadré par des dispositions spécifiques
et n’est pas considérée comme du régime indemnitaire. Son versement n’est pas
subordonné à une délibération
Une circulaire du 14 avril 2009 de la DGAFP relative à la PFR précisait toutefois que la
NBI avait vocation à être intégrée dans la part de la PFR liée aux fonctions : « Le cumul
avec la NBI est possible tout en considérant que la NBI a vocation à être intégrée dans la
part liée aux fonctions exercées. Le plafond de la PFR a été fixé en intégrant cet objectif »
Il convient d’attendre la modification éventuelle des textes pour se prononcer,
le RIFSEEP ressemblant fortement dans sa structure à la PFR. Cette
interrogation ne vaut cependant que pour l’avenir : en l’état actuel du droit, un
agent remplissant les conditions pour toucher la NBI ne peut se la voir refuser
à ce titre
32
LES GARANTIES INDEMNITAIRES
LORS DU PASSAGE AU RIFSEEP
o
o
o
Le décret du 20 mai 2014 garantit aux agents le maintien de leur niveau indemnitaire mensuel
perçu avant le passage au RIFSEEP. Les agents ne verront donc pas leur régime indemnitaire
diminuer du fait de la bascule au RIFSEEP
À l'occasion du passage au RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au
titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas
échéant, aux résultats, sera conservé au titre de I'IFSE
Sont exclus du calcul pour déterminer cette garantie indemnitaire (circulaire du 5 décembre
2014) :
La Gipa et les indemnités compensatrices ou différentielles ;
L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement;
Les remboursements de frais et les indemnités d'enseignement ou de jury ;
Les primes et indemnités liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ;
Les versements exceptionnels liés à la manière de servir (reliquats de fin d'année ou bonus).
o
Le niveau indemnitaire de l'agent est maintenu jusqu'à ce qu'il change de fonctions. Cela ne
fait toutefois pas obstacle à ce que le montant de son IFSE soit réexaminé au vu de
l'expérience professionnelle acquise. En cas de mobilité, son niveau indemnitaire correspondra à
ses nouvelles fonctions
33
EXEMPLE D’APPLICATION DES GARANTIES LORS DE LA
TRANSITION, AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
Les montants (arrêté du 20 mai 2014, JO du 22 mai)
GROUPE DE
FONCTIONS
PLAFOND DE
L’INDEMNITÉ DE
FONCTIONS, DE
SUJÉTIONS ET
D’EXPERTISE
(services
déconcentrés)
(en euros)
Groupe 1
11 340
Groupe 2
10 800
GRADE ET
EMPLOIS
MONTANT MINIMAL
(services
déconcentrés)
(en euros)
Adjoint administratif 1 350
principal de 1re et de
2e classe
Adjoint administratif 1 200
de 1re et de 2e classe
Définition de l’enveloppe globale maxi de l’IFSE
Groupe 1: 11 340€ annuels X nombre d’adjoints administratifs dont les fonctions sont
classés en groupe 1
Groupe 2: 10 800 € annuels X nombre d’adjoints administratifs dont les fonctions sont
classés en groupe 2
34
EXEMPLE D’APPLICATION DES GARANTIES LORS DE LA
TRANSITION, AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS
TERRITORIAUX
o
o
Détermination des montants individuels au sein de chaque groupe:
L’article 6 du décret du 20 mai 2014 prévoit une clause de sauvegarde en
cristallisant le montant d’indemnités et de primes de même nature
précédemment perçu
o
Par exemple, un adjoint administratif relevant du groupe 1 (adjoint au
responsable de service ou adjoint soumis à des sujétions, relevant dans
notre exemple des grades d’adjoint administratif principal de 2de et 1ère
classe) qui percevait 450€ de régime indemnitaire mensuel au titre de
l’IEMP et de l’IAT, verra a minima ce montant garanti lors de la
conversion du RI en IFSE
o
La méthode sera la suivante: 450 (montant mensuel du RI)/(1350/12)
(montant mini IFSE groupe 1 / les 12 mois de l’année) = 4
o
Le chiffre 4 étant le taux moyen annuel applicable au montant minimal
annuel applicable aux agents relevant du groupe 1 et des grades
d’adjoint administratif principal de 2de et 1ère classe
35
LES GARANTIES INDEMNITAIRES CONCERNANT LA
TRANSITION ENTRE LA PFR ET L’IFSE
o
o
S'agissant des agents bénéficiant de la PFR, sont pris en compte, au titre de la garantie
indemnitaire, le versement mensuel de la part liée à l'exercice des fonctions comme celui de la
part liée à l'atteinte des résultats
En revanche, le versement exceptionnel de la part R est naturellement exclu de cette garantie
36
PROBLÈMES JURIDIQUES DE
TRANSPOSITION À LA FPT
LES PRINCIPAUX
o
o
o
o
Le décret du 20 mai 2014 présente un aspect contraignant pour les collectivités, compte
tenu de l'abrogation programmée de décrets relatifs à des primes ayant le même objet
que l'IFSE et sur lesquels elles peuvent se fonder pour rétribuer leurs agents
Les conséquences de l'abrogation de ces dispositions, au 1er janvier 2016, demeurent en
l'état actuel des textes encore incertaines pour la Fonction publique territoriale
3 types de primes posent problème en particulier : la PFR, l’indemnité représentative de
sujétions et travaux supplémentaires, l’avenir des primes récentes récompensant les
fonctions et les résultats
Pour le reste des primes, il n’est pour le moment pas évoqué qu’elles seront ou non
abrogées. Une incertitude plane sur ce point.
37
L’ABROGATION DU DÉCRET RELATIF À LA PFR
(1)
o
o
La loi 84-53 a été modifiée en 2010 afin de prendre en compte ce nouveau régime
indemnitaire dans la FPT.
L'alinéa suivant a alors été inséré à l'article 88 de la loi:
« Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une PFR, le régime
indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et
une part liée aux résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à
chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la PFR
des fonctionnaires de l'État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du
niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats.
Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement
public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui
suit l'entrée en vigueur de la PFR dans les services de l'État. Le régime
antérieur est maintenu jusqu'à cette modification ».
38
L’ABROGATION DU DÉCRET RELATIF À LA PFR
(2)
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Une modification de cette disposition serait nécessaire, compte tenu de l'abrogation prochaine de
la PFR
En l'absence de modification avant le 1er janvier 2016, elle deviendrait en effet caduque et ne
permettrait pas de déterminer les conditions de transposition de l'IFSE dans la FPT (caractère
obligatoire ou non, possibilité ou non de continuer à verser la PFR ou l'ancien régime indemnitaire,
possibilité ou non de modifier ce régime indemnitaire éventuellement maintenu, ...). Pour des
raisons pratiques tout autant que d’équité, il conviendra de maintenir la PFR jusqu’à ce que le
dispositif soit applicable de plein droit dans la territoriale, notamment par le biais d’une
délibération de la collectivité instaurant l’IFSE et remplaçant de ce fait la PFR
À ce jour, conformément à l'article 88, certaines collectivités ont, par délibération, mis en place le
régime de la PFR, pour un ou plusieurs des cadres d'emplois équivalant aux corps de l'État qui
bénéficient du régime (sont concernés les cadres d'emplois des administrateurs, des attachés et des
secrétaires de mairie)
En revanche, d'autres collectivités n'ont pas prononcé de délibération et continuent d'appliquer le
régime indemnitaire antérieur à la PFR, sans pouvoir le modifier
Il n’est donc pas opportun de délibérer actuellement sur l’instauration de la PFR
Les collectivités qui avaient mis en place la PFR devront au 1er janvier 2016 plus vite remplacer
celle-ci par l’IFSE, l’arrêté portant application aux cadres d’emplois concernés n’est cependant pas
paru (attachés et secrétaires de mairie)
39
L’AVENIR DES PRIMES RÉCENTES RÉCOMPENSANT
LES FONCTIONS ET LES RÉSULTATS
o
L'instauration du régime de l'IFSE peut soulever, dès à présent, des interrogations
relatives à l'avenir d'indemnités créées récemment par le pouvoir réglementaire, qui ont
un objet proche de celui de la PFR
Indemnité de performance et de fonctions (ingénieurs territoriaux en chef )
Indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (directeurs d'établissements
d'enseignement artistique)
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En effet, le décret du 20 mai 2014 ne prévoit pas l'abrogation des dispositions
réglementaires relatives au versement de ces indemnités dans la Fonction publique de
l'État
La question peut donc aujourd'hui se poser de savoir ce qu'il adviendra d'elles, et
notamment si les corps qui en bénéficient feront partie des exceptions au régime de
l'IFSE autorisées par voie d'arrêté interministériel
40
L’ABROGATION DU DÉCRET RELATIF À L’INDEMNITÉ
FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE DE SUJÉTIONS ET
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
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Une difficulté résulte de l'abrogation, au 1er janvier 2016, du décret 2002-1533 relatif à
l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires
Compte tenu des équivalences avec les corps de l'État, les cadres d'emplois suivants bénéficient
aujourd'hui de cette indemnité:
Conseillers socio-éducatifs;
Assistants socio-éducatifs;
Educateurs de jeunes enfants.
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L'abrogation programmée des dispositions relatives à cette indemnité pourrait susciter des
difficultés concernant le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants uniquement
En effet, la liste des corps couverts par le décret du 20 mai 2014 n'inclut pas le corps
équivalent, celui des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de
l'Institut national des jeunes aveugles, qui ne pourrait donc pas bénéficier du régime de l'IFSE
Si aucun arrêté interministériel ne paraît afin d'inclure ce corps dans le nouveau régime, les
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ne disposeraient plus, à compter du 1er janvier 2016,
d'aucun texte de référence pour l'indemnisation de leurs fonctions et de leur valeur
professionnelle
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