Souscription réalisée dans le cadre d`un remploi de

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Souscription réalisée dans le cadre d`un remploi de
Remploi de fonds démembrés
Souscription réalisée dans le cadre d’un remploi de fonds démembrés
Cadre du démembrement de propriété :
Envisager le remploi du fonds préalablement démembrés dans le cadre de la souscription d’un contrat
d’assurance vie ou de capitalisation nécessite d’aborder dans quel contexte fiscal, économique et
professionnel cette opération peut être réalisée.
Contexte fiscal :
Il convient dans un premier temps de rappeler qu’il n’existe à ce jour aucune communication officielle
de Bercy ni aucune jurisprudence traitant directement de ce type de stratégie patrimoniale. Ainsi,
l’approche fiscale du démembrement en assurance vie ou en capitalisation tire sa source d’une
jurisprudence abondante sur les dispositions de l’article 751 du CGI en matière de légitimité du
démembrement, de plusieurs rapports du comité consultatif pour la répression des abus de droit
définissant notamment quelques critères incontournables de la convention de démembrement, et de
plusieurs études de la doctrine en la matière sur l’interprétation des fruits dans le cadre d’un rachat
partiel.
Contexte économique et patrimonial :
Le démembrement de propriété est une technique patrimoniale particulière reposant notamment sur
des principes civils et contractuels complexes ; ainsi, tant la constitution du démembrement de
propriété que le remploi de fonds préalablement démembrés nécessitent un degré de sécurisation
maximum afin d’écarter d’éventuelles contestations de tiers et de remise en cause de la part de
l’administration fiscale.
En conséquence, usufruitiers et nus propriétaires devront pouvoir légitimer à tout moment de la
sincérité du démembrement, qu’il résulte d’un réel besoin, qu’il réponde à un objectif économique et
patrimonial pour chacun d’entre eux et qu’il procède enfin du respect de précautions clairement
énoncées.
Périmètre du conseil du courtier en assurance et d’information de l’assureur :
En qualité d’intermédiaire en assurance, l’intermédiaire identifiera par l’analyse du risque à assurer la
faisabilité d’envisager un remploi de fonds démembrés dans le cadre d’une assurance vie ou d’un
contrat de capitalisation. Il informera les parties sur l’impact des particularités de ces contrats sur le
déroulement et le dénouement du démembrement.
Dans l’hypothèse où l’intermédiaire a également la qualité de conseiller en gestion de patrimoine, il
pourra procéder à l’élaboration d’un conseil sur l’opportunité de créer un démembrement et réaliser
une étude juridique dans ce domaine et proposer notamment des modèles de conventions de
démembrement.
Quant à l’assureur, il indique les modalités nécessaires à respecter pour que le dossier de
souscription soit accepté et vérifie la conformité globale et objective du remploi du démembrement
dans son domaine. En aucun cas, l’assureur ne procédera à l’analyse ni à la mise en œuvre du
démembrement selon les caractéristiques particulières d’une personne. Ainsi, l’acceptation d’une
souscription ou la rédaction d’une convention de démembrement ne constituera jamais une validation
de l’opportunité initiale d’un démembrement.
En tout état de cause, le démembrement instauré sur un contrat doit répondre aux motivations
principales suivantes :
Le choix de l’assurance vie ou de la capitalisation en subrogation d’un bien immobilier ou mobilier
précédent doit procurer un avantage patrimonial certain et non équivoque pour les parties.
L’usufruitier doit pouvoir à tout moment percevoir librement et sans entrave ses revenus.
Ce remploi permet de sauvegarder et de pérenniser les droits du nu propriétaire.
Permettre la reconstitution de la pleine propriété du contrat sur la personne du nu propriétaire sans
effet novatoire.
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Faisabilité du remploi de fonds démembrés :
Ce sont les caractéristiques attachées précisément à chaque situation présentant un démembrement
qui permettront de déterminer la possibilité éventuelle de remployer des fonds démembrés dans la
souscription d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation. En conséquence, une validation a priori
et globale du remploi n’est pas envisageable et l’aboutissement de la souscription procèdera au cas
par cas de l’accord de l’assureur.
Il conviendra notamment de procéder à la vérification des précautions suivantes :
S’assurer que l’usufruitier et le nu propriétaire ont un véritable objectif patrimonial commun et que
l’objet du remploi est bien assimiler par chacun d’entre eux.
Pouvoir reconstituer la chaîne de traçabilité du démembrement en obtenant l’origine des fonds
remployés sur le contrat.
Prévoir sous forme de convention établie entre usufruitier et nu propriétaire les modalités d’exercice
de leur droits respectifs et leur impact sur les termes des conditions générales valant note
d’information du contrat qui aura été proposé par le courtier et retenu par les parties.
Enfin, l’origine du démembrement détermine la faisabilité du remploi et les conditions dans lesquelles
ce remploi va être effectué :
Démembrement « ab initio » du contrat :
Deux personnes physiques décident de souscrire en commun un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation alimenté par des fonds propres détenus en pleine propriété et d’attribuer par convention
annexe à chacune d’entre elles des droits du contrat en usufruit en nue propriété.
Pour des motifs tant civils que fiscaux, l’assureur ne peut accepter d’entériner contractuellement une
transmission qui est de nature purement civile. Le contrat d’assurance vie ou de capitalisation ne peut
créer en soi le démembrement de propriété, il constituera uniquement un instrument de gestion
patrimoniale de l’usufruitier et du nu propriétaire.
Le démembrement devra avoir été entériné par un acte authentique préalablement à la souscription
du contrat, selon les circonstances suivantes :
Fonds issus d’une succession :
Lors d’un décès, le Notaire chargé de la liquidation de la succession détermine pour chaque héritier
les parts successorales qui lui sont attribuées, tant sur les liquidités que sur les biens. L’acte notarié
légitimant la constitution d’un démembrement et l’identification de l’usufruitier et du nu propriétaire
permet d’envisager un remploi des fonds sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation si telle est
la volonté des parties.
Fonds issus d’une donation :
La donation de la nue propriété à un donataire prévoyant une réserve d’usufruit au profit du donateur
réalisée par acte authentique peut permettre un remploi.
Le don manuel réalisé par imprimé fiscal sur lequel aurait été annoté une réserve d’usufruit au profit
du donateur ne pourra jamais permettre un remploi sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
Remploi de la vente d’un bien :
Que ce soit au titre d’une succession ou d’une donation, le remploi des fonds démembrés nécessitera
éventuellement de procéder au préalable à la vente d’un bien immobilier ou mobilier.
Cette étape est décisive pour permettre un remploi sur un nouveau bien ; en effet, en l’absence de
toute stipulation contraire, la vente d’un bien démembré conduit à la ventilation des droits de chacun
(article 621 du code civil) selon une répartition déterminée par défaut selon le barème fiscal (article
669 du CGI) et aura pour conséquence de mettre fin au démembrement.
Il sera donc nécessaire que l’usufruitier et le nu propriétaire conviennent expressément sur l’acte de
vente ou postérieurement au sein de la convention de démembrement par une clause de subrogation,
de reporter sur la prime versée au contrat leurs droits respectifs.
Remploi d’un quasi usufruit :
Le quasi usufruit est défini par l’article 587 du code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on
ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent,….., l’usufruitier a le droit de s’en servir,
mais a la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur
valeur estimée à la date de la restitution ».
Qu’il soit de source légale - somme d’argent provenant d’une succession- ou conventionnelle - capital
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décès d’un contrat d’assurance vie – La somme d’argent sera intégralement remise à l’usufruitier
devenu « quasi-usufruitier ». Il pourra en disposer seul en agissant « comme s’il était pleinement
propriétaire ». Quant au nu-propriétaire, il devient propriétaire d’une créance devenant exigible au
décès du quasi-usufruitier sur sa succession.
Le quasi usufruitier procèdera seul et en son nom propre au remploi de la somme d’argent et la
souscription ne nécessitera aucune convention spécifique organisant ses droits détenus sur le contrat.
Il est du reste fort probable que l’assureur détienne en portefeuille des fonds en quasi usufruit sans
détenir cette information, la créance de restitution étant à percevoir sur la succession.
La convention qui aurait notamment pour objectif de restreindre la disponibilité du contrat est abusive
et contraire au quasi usufruit.
Identification des parties :
Adhérent et assuré du contrat d’assurance vie :
Comme évoqué ci-dessus, la validité de la souscription dépendra notamment du respect des objectifs
suivants : perception des revenus pour l’usufruitier, pérennisation des fonds pour le nu propriétaire et
remembrement sur la personne du nu propriétaire sans effet novatoire.
Ainsi, dans le cadre d’un remploi en assurance vie, le nu propriétaire aura la qualité d’adhérent /
souscripteur et de personne assurée pour anticiper le remembrement ; quant à l’usufruitier, il aura la
qualité de co adhérent / souscripteur en vue de pouvoir exercer un droit à rachat sur la provision du
contrat en vue de s’attribuer ses revenus.
La co souscription entre l’usufruitier et le nu propriétaire sera organisée et délimitée par la convention
de démembrement.
Le risque assuré ne reposera pas sur la tête de l’usufruitier, dans la mesure où son décès entrainerait
l’exigibilité du capital et résilierait le contrat. Le nu propriétaire recouvrerait bien la pleine propriété sur
le capital décès et pourrait en disposer librement. Toutefois, il perdrait alors l’antériorité du contrat
constituée depuis la souscription. Cet effet novatoire, notamment d’un point de vue fiscal, ne constitue
pas la meilleure solution patrimoniale pour le nu propriétaire.
Souscripteurs du contrat de capitalisation :
Dans le cadre d’un remploi de fonds démembrés sur un contrat de capitalisation, usufruitier et nu
propriétaire seront co souscripteurs.
Pluralité de nus propriétaires :
En cas de pluralité de nus propriétaires, il convient de réaliser une souscription par nu propriétaire
pour éviter la constitution sur le contrat de capitalisation d’une indivision entre nus propriétaires
devenus pleins propriétaires au jour du décès de l’usufruitier ou de se heurter en assurance vie à des
restrictions déontologiques.
Incapacités de droit commun :
Enfin, dans l’hypothèse où le nu propriétaire est mineur, les règles de la représentation légale sont
applicables : le nu propriétaire adhèrera représenté par son père et sa mère.
Désignation des bénéficiaires :
Les bénéficiaires seront désignés conjointement par l’usufruitier et le nu propriétaire. Toute
modification postérieure de désignation initiale nécessitera le consentement des deux.
La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont les fonds sont démembrés doit comporter
deux hypothèses afin de répondre à la chronologie des décès :
Décès de l’assuré après le décès de l’usufruitier :
Le contrat d’assurance vie a été remembré préalablement par le décès de l’usufruitier. Les sommes
seront donc transmises en pleine propriété au dernier bénéficiaire désigné par le nu propriétaire
devenu pleinement propriétaire.
Décès de l’assuré avant le décès de l’usufruitier :
Le décès du nu propriétaire n’a pas pour conséquence le remembrement des fonds. La clause
bénéficiaire sera donc démembrée :
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•
Ses droits en nue propriété sont transmis à ses propres héritiers légaux ou plus restrictivement à
certains d’entre eux selon la volonté de l’usufruitier et du nu propriétaire.
• Parallèlement, l’usufruitier originel conserve ses droits acquis depuis l’origine du démembrement.
Les parties peuvent alors déterminer si les fonds démembrés seront remployés sur un nouveau bien,
soit donner naissance à un quasi usufruit, soit au contraire être ventilés pour clore le démembrement,
selon la répartition du barème fiscal de l’article 669 du CGI.
Afin d’éviter toute omission, ces points sont repris dans la convention de démembrement.
Payeur de prime :
Le compte bancaire venant alimenter la souscription du contrat d’assurance vie ou de capitalisation
sera détenu conjointement par l’usufruitier et le nu propriétaire ou par le seul usufruitier.
Le notaire ayant eu pour charge l’attribution du démembrement par suite d’une succession, d’une
donation ou d’une vente pourra affecter directement les fonds au contrat. Les conditions requises pour
accepter un tiers payant dans le cadre des exigences des procédures anti blanchiment sont vérifiées
par la légitimation des actes joints à la souscription.
Fonctionnement du contrat :
En vue d’organiser et de délimiter les droits de chacun issues des conditions générales du contrat et
afin de renforcer la qualification économique du démembrement, une convention de démembrement
est obligatoire au bon déroulement du contrat.
Cette convention peut être établie sous seing privée selon le modèle proposé ou rédigée par acte
authentique au sein de l’acte de donation ou de vente. Toute convention de démembrement autre que
celle proposée par l’assureur nécessitera une validation préalable.
Elle permet ainsi à l’usufruitier et aux nus propriétaires de :
•
•
•
•
•
•
•
Reconnaître que les droits n’ont pas été ventilés entre les parties
Instaurer conventionnellement la subrogation réelle de leurs droits sur le contrat
Définir d’un commun accord les fruits du contrat et déterminer leur montant
Les capacités d’arbitrage
La disponibilité du contrat : avance – mise en garantie
Le sort du contrat en cas de décès de l’usufruitier et les conditions de remembrement
La désignation des bénéficiaires
Maintien du démembrement et subrogation :
Ces dispositions sont nécessaires pour apporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle opération
de démembrement : les parties décident expressément et d’un commun accord de reproduire le
démembrement initial sur un nouveau bien et de constituer la preuve conventionnelle de l’antériorité et
de la traçabilité du démembrement.
Définition des fruits et méthode de paiement :
Ces dispositions sont fondamentales pour éviter toute requalification de l’administration fiscale sur la
véritable nature fiscale des rachats partiels. En effet, en l’absence d’une définition précise des fruits,
l’administration fiscale pourrait tenter de remettre en cause le régime fiscal dérogatoire du rachat et
considérer que le retrait constitue en totalité un revenu. Dans cette hypothèse, l’usufruitier serait alors
imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus et non aux revenus de capitaux mobiliers
selon les dispositions de l’article 125 OA du CGI.
Egalement, la part de prime incluse dans le rachat partiel versé au profit de l’usufruitier, sans autre
explication conventionnelle, pourrait, selon l’origine du démembrement, remettre en cause la finalité
économique du démembrement en considérant qu’il n’y a pas eu dépouillement total, ou, dans le cas
d’uns succession, que ce rachat partiel constitue un quasi usufruit faisant naître une créance de
restitution au profit du nu propriétaire.
Enfin, il convient de bien distinguer les postes de fiscalité selon la qualité du contribuable : l’usufruitier
est redevable de l’imposition des intérêts et le nu propriétaire de l’impôt dû au titre des plus values.
Les termes utilisés par la convention doivent donc être précis pour éviter toute erreur d’interprétation.
En conséquence, la convention doit préciser les deux points suivants :
D’une part, définir la notion de fruits civils en vue de déterminer la part économique qui revient à
l’usufruitier et dont il pourra disposer seul. Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de
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capitalisation, la définition la plus sécurisée correspond aux intérêts, soit à la différence entre le
montant de la valeur de rachat au jour de la demande et le montant de la prime versée.
D’autre part, la convention précisera que le paiement des fruits est réalisé par l’exercice du droit à
rachat partiel à hauteur du montant stipulé à la convention.
En tout état de cause, la convention doit absolument éviter de préciser que le rachat partiel constitue
en soi les fruits civils, ou de définir la part payable à l’usufruitier comme la plus value attachée au
contrat. Ces définitions fragiliseraient la qualification fiscale des fruits et le remploi réalisé sur un
contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
Rachats partiels programmés :
La présence d’unités de compte sur un contrat dont les fonds sont démembrés peut remettre en cause
l’existence de fruits et de fait, priver éventuellement l’usufruit de son droit à percevoir ses fruits en cas
de baisse des valeurs de référence du contrat. La nue propriété serait alors ponctuellement atteinte
sans que le nu propriétaire ait donné son consentement à ce paiement ; de plus, ce paiement
supérieur aux fruits peut fragiliser l’appréciation fiscale du démembrement.
C’est pourquoi la mise en place de rachats partiels programmés nécessitera de détenir préalablement
à la mise en place de cette option au moins 80 % de l’épargne sur le fonds libellé en euros du contrat.
Arbitrages :
En l’absence de toutes dispositions particulières définies dans un acte de donation ou par testament,
usufruit et nu propriétaire déterminent librement par la convention de démembrement les conditions
d’arbitrage.
Disponibilité sous forme d’avance :
L’octroie d’une avance au titre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation crée une créance de
l’assureur sur l’adhérent à hauteur du nominal et des intérêts. Compte tenu de l’existence de deux co
adhérents qui sont en possession de droits qui ne sont pas de la même nature, l’avance doit être
écartée par convention tant que le contrat n’a pas été remembré ; en effet, l’usufruitier pourrait
disposer au maximum de 60 % du montant des fruits civils et une avance octroyée au nu propriétaire
risquerait d’entraver la libre disponibilité des fruits par l’usufruitier du fait de la capitalisation des
intérêts dus au titre du nominal de l’avance.
Rachat partiel supérieur aux fruits :
Le rachat partiel demandé par l’usufruitier qui excéderait le montant des fruits est subordonné au
consentement exprès du nu propriétaire. Cette opération rapatrie dans le patrimoine de l’usufruitier
une partie de la nue propriété ce qui crée par défaut un quasi usufruit sur lequel le nu propriétaire
acquiert une créance de restitution.
Dans le cadre d’un démembrement issu d’une donation avec réserve d’usufruit, le rachat partiel
supérieur aux fruits affecté à la seule personne de l’usufruitier peut être requalifié par l’administration
fiscale, notamment si cette opération est effectuée très rapidement après la donation. En effet,
l’administration fiscale serait en droit de tenter d’apporter la preuve que le donateur n’avait pas de
volonté de se dépouiller définitivement et irrévocablement en faveur du donataire et qu’ainsi, la
donation avait un but purement fiscal.
Un conseil adapté à la circonstance du démembrement doit être émis en ce sens par le courtier en
assurance.
Rachat mettant fin au démembrement :
Usufruitier et nu propriétaire peuvent décider conjointement de racheter partiellement ou totalement le
contrat démembré en vue de mettre fin au démembrement. Dans ce cas, les parties procèdent à la
ventilation des droits de chacun selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI.
Le rachat, partiel ou total, subira également la fiscalité de l’assurance vie dans le cadre des
dispositions de l’article 125 OA du CGI. L’usufruitier est réputé être redevable de l’impôt sur les
revenus de capitaux mobiliers ; l’administration fiscale peut toutefois tolérer sur demande un partage
de l’impôt entre usufruitier et nu propriétaire.
Rachat mettant fin au contrat :
Usufruitier et nu propriétaire peuvent décider conjointement de racheter partiellement ou totalement le
contrat démembré en vue de modifier la nature du bien remployé dans le cadre du démembrement.
Les sommes issues du rachat seront alors versées sur un compte démembré.
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Mise en garantie :
Dans l’hypothèse où la source du démembrement ne précise aucune clause d’interdiction d’aliénation,
usufruitier et nu propriétaire peuvent d’un commun accord nantir ou déléguer le contrat.
Versements complémentaires :
Afin de gérer précisément et spécifiquement le remploi de fonds démembrés entre usufruitiers et nus
propriétaires, les fonds sont isolés sur un contrat à versement unique tant que le contrat n’a pas été
remembré. Le nu propriétaire devenu plein propriétaire pourra ensuite gérer librement ses versements
complémentaires selon les termes des conditions générales du produit.
Seul un versement complémentaire financé par la vente d’un bien ayant pour origine la même source
juridique de démembrement pourra être accepté après accord de l’assureur.
Extinction du démembrement :
Selon les règles de droit commun, le démembrement prendra fin lors du décès de l’usufruitier ou au
plus tard au décès d’un second usufruitier dans le cadre d’un usufruit successif ou d’une réversion.
L’usufruit revient alors au nu propriétaire et reconstitue ainsi la pleine propriété du contrat d’assurance
vie ou de capitalisation.
Le nu propriétaire transmet un acte de décès à l’assureur qui entérine par avenant le remembrement
du contrat au jour du décès de l’usufruitier.
Du fait d’avoir désigné l’usufruitier uniquement co adhérent souscripteur et non assuré, le contrat n’est
pas rompu et se poursuit jusqu’au terme prévu initialement ; il conserve toutes ses caractéristiques
initiales, notamment son antériorité fiscale.
Quant à la fiscalité de la réunion de l’usufruit et de la nue propriété, elle est déterminée par les
dispositions de l’article 1133 du CGI qui instaure une neutralité fiscale. Il convient de noter toutefois
que, selon l’origine du démembrement et l’espèce considérée, l’administration fiscale pourra appliquer
la présomption de l’article 751 du CGI en considérant qu’un bien en usufruit fait partie de la
succession de l’usufruitier pour sa valeur en pleine propriété. Le nu propriétaire devra alors apporter la
preuve de la légitimité économique ou patrimoniale de la donation ou de la transmission à son profit.
Par ailleurs, l’extinction du démembrement peut être réalisée du vivant de l’usufruitier par un abandon
d’usufruit au profit du nu propriétaire. Il s’agit d’une donation à régulariser obligatoirement par un acte
authentique. A réception, l’assureur entérinera la reconstitution de la pleine propriété sur la tête du nu
propriétaire par un avenant, comme expliqué ci-dessus.
Cas particuliers : le remploi des diverses combinaisons de démembrement :
Donation temporaire d’usufruit :
Objet :
Un donateur peut conserver la nue propriété et donner temporairement l’usufruit à un donataire. Cette
donation a pour objet d’accroître pendant une période déterminée les revenus d’une personne ; au
terme de cette période, le donateur nu propriétaire recouvre l’usufruit pour reconstituer à nouveau la
pleine propriété sur sa personne.
Elle est généralement utilisée pour le paiement des frais de scolarité ou d’études, ou de maisons de
retraite de parents.
Ce type de donation doit présenter une réalité économique très forte compte tenu de son impact fiscal
en matière d’ISF ; en effet, dans la mesure où seul l’usufruitier est assujetti à cet impôt pour la valeur
en pleine propriété, l’administration fiscale est particulièrement sensible à la légitimité économique de
cette transmission ; toute donation dont le but aurait été purement fiscal afin d’alléger le patrimoine
taxable à l’ISF pourra être requalifiée.
Quel remploi ?
Ce type de remploi est réalisé uniquement sur un contrat de capitalisation ; le caractère aléatoire du
contrat d’assurance vie et sa résiliation en cas de survenance du décès de l’assuré complexifient le
bon usage de cette donation.
Démembrement présentant un co-usufruit :
Objet :
Deux conjoints mariés communs en bien, soit dans le cadre d’une communauté légale réduite aux
acquêts ou d’une communauté universelle, peuvent procéder à une co donation de deniers leur
appartenant conjointement.
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Les donateurs acquièrent alors des droits indivisaires en usufruit.
Dans cette hypothèse, le remembrement est effectué selon les dispositions qui auront été
déterminées par les donateurs dans l’acte notarié de la donation. Deux situations peuvent se
présenter : soit le remembrement est établi au décès du premier des usufruitiers, soit le
remembrement est effectué au décès de l’usufruitier survivant.
Si les donateurs ne sont pas mariés sous un régime de communauté, tel qu’un régime conventionnel
de séparation de biens, le Notaire procèdera tout d’abord à une donation croisée de l’usufruit entre
conjoints puis établira la donation de la nue propriété.
Le retour de l’usufruit à la nue propriété pourra également être opéré au décès de l’un des conjoints
ou au décès du dernier des vivants.
Quel remploi ?
Le remploi de fonds démembrés présentant ces deux types de co usufruit peut faire l’objet d’un
remploi sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
La convention de démembrement reprendra précisément les termes de la donation permettant de
gérer l’usufruit partagé ainsi que les circonstances conduisant au remembrement des fonds.
La souscription présentera trois co adhérents / souscripteurs, les co usufruitiers et le nu propriétaire,
et un assuré : le nu propriétaire.
Dans la mesure où le risque décès repose uniquement sur le nu propriétaire, la problématique de
l’ordre des décès des adhésions est hors sujet.
Quant aux conditions d’acceptation d’une co adhésion entre époux, elles sont déterminées par les
caractéristiques de l’usufruit que les donateurs se réservent et qui sont énoncées dans l’acte notarié
selon les hypothèses évoquées ci-dessus et non pas strictement par le régime matrimonial des
conjoints.
Démembrement présentant un usufruit réversible :
Objet :
Une personne procède à la donation de la nue propriété et se réserve l’usufruit de son vivant. A son
décès, le donateur désigne une personne qui pourra jouir de son vivant de la réversion de cet usufruit.
En conséquence, les donataires nus propriétaires recouvreront la pleine propriété lors du décès du
second usufruitier bénéficiant de l’usufruitier.
Quel remploi ?
Ce type de démembrement est envisageable tant en assurance vie qu’en capitalisation. Toutefois,
pour éviter l’effet novatoire de la modification d’une nouvelle personne contractante en cours de
contrat lors du décès du premier usufruitier, le second usufruitier intervient en qualité de co-adhérent
dès la souscription. La convention de démembrement précisera les circonstances qui permettront à ce
second usufruitier d’exercer ces droits sur le contrat.
Autres charges et conditions attachées au démembrement :
Outre la réserve d’usufruit, le donateur ou le testateur peuvent prévoir d’autres clauses déterminant
des charges et conditions qui viendront impacter éventuellement le remploi dans le cadre de la
souscription d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation :
Clause de subrogation :
Le testateur peut prévoir que le cadre du démembrement prenant naissance à son décès, usufruitiers
et nus propriétaires auront l’obligation de soit maintenir le démembrement sur le bien transmis, soit
d’effectuer un remploi sur une catégorie de biens précis.
Quel remploi ?
Il convient par conséquent de toujours vérifier la compatibilité de la souscription avec une clause
éventuelle de subrogation définie par testament.
Clause d’inaliénabilité temporaire :
Le donateur peut prévoir que dans l’hypothèse où son décès conduisant au remembrement des fonds
surviendrait alors que le nu propriétaire serait trop jeune, les sommes remembrées seraient frappées
d’une clause d’inaliénabilité temporaire définie selon les termes de l’article 900-1 du code civil afin
d’éviter une dilapidation du patrimoine transmis.
Quel remploi ?
La convention de démembrement annexée au contrat d’assurance vie ou de capitalisation devra
intégrer la clause d’inaliénabilité temporaire pour l’opposer le cas échéant après le remembrement du
contrat.
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Clause d’administration d’un tiers :
Dans des circonstances similaires, le donateur ou le testateur usufruitier peut prévoir que si son décès
survient alors que le nu propriétaire est encore mineur, un tiers administrateur désigné selon les
conditions de l’article 389-3 du code civil gèrera le contrat démembré jusqu’à la majorité du nu
propriétaire en lieu et place de l’autorité parentale.
Quel remploi ?
La convention de démembrement annexée au contrat d’assurance vie ou de capitalisation devra
intégrer ces dispositions.
Démembrement en cours de contrat :
Le souscripteur d’un contrat de capitalisation ou d’assurance vie peut-il procéder en cours de contrat à
la donation de la nue propriété de ce contrat. Il faut distinguer à ce propos l’assurance vie du contrat
de capitalisation :
Contrat d’assurance vie :
Pour entériner la transmission de la nue propriété du contrat d'assurance vie au profit d’un tiers
donataire, il conviendrait de procéder à la modification du contrat en cours pour désigner le nu
propriétaire co adhérent et assuré. Or, en modifiant les caractéristiques du risque assuré, la
substitution en cours de contrat de la tête assurée constitue une novation du contrat d’origine.
Le contrat d'assurance vie, de par sa nature même, ne peut donc pas faire l'objet d'une donation,
qu’elle soir réalisée en pleine propriété ou en démembrement.
Contrat de capitalisation :
Le contrat de capitalisation est un bien incorporel constituant pour son propriétaire une créance
certaine à la différence du contrat d’assurance vie qui constitue structurellement une créance
purement et simplement éventuelle du fait de l’alea reposant sur la dure de la vie humaine.
Ainsi, la donation de la nue propriété du contrat de capitalisation est réalisable par acte authentique,
auquel sera adossée une convention de démembrement (si elle n’est pas déjà insérée dans l’acte par
le notaire). Un avenant sera ensuite émis par l’assureur pour entériner ces modifications des
conditions initiales de souscription.
Le notaire procèdera par ailleurs à la déclaration fiscale nécessaire à cette donation auprès du centre
des impôts du donataire nu propriétaire.
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