Licenciement économique dans le cadre d`un redressement

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Licenciement économique dans le cadre d`un redressement
Droit du travail -
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Procédure de licenciement économique : redressement judiciaire ou
liquidation judiciaire : référence au juge commissaire
Deux arrêts : 0041741 contenu de la lettre de licenciement en cas de
licenciement judiciaire 0241753 délai de forclusion à compter de la date de
publicité légale de la liquidation et délai pour saisir les prud'hommes
La lettre de licenciement pour motif économique adressée par
l'administrateur doit faire mention de l'ordonnance du juge-commissaire
autorisant le licenciement faute que quoi le licenciement est considéré sans
cause reelle et sérieuse.
LES FAITS
Cass / Ass. Plen 24 janvier 2003 Pourvoi
n°00-41.741
Cassation
Licenciement
économique
Ordonnance du
juge-commissaire
Cause réelle et
sérieuse
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes
que, lorsque l'administrateur procède au licenciement
d’un salarié d’une entreprise en redressement
judiciaire, en application de l’ordonnance du
juge-commissaire autorisant des licenciements
économiques présentant un caractère urgent,
inévitable et indispensable et fixant le nombre des
licenciements ainsi que les activités et les catégories
professionnelles concernées, la lettre de licenciement
que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit
comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le
licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
Demandeur(s) à la cassation (chambre sociale, 12 janvier 1999, pourvoi
n° 96-43.354 ), que la société Wirth et Gruffat a été
cassation : M.
mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993 ;
Robert X... et
que, par ordonnance du 9 février de la même année,
autres
Défendeur(s) à la le juge-commissaire a autorisé le licenciement d’un
cassation : société certain nombre de salariés pendant la période
Wirth et Gruffat et d’observation ; que, le lendemain, l’administrateur
judiciaire a envoyé à ces salariés une lettre
autres
recommandée leur notifiant "leur licenciement pour
motif économique" sans référence à l’ordonnance du
juge-commissaire ;
LA CONTESTATION Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de
motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence les
demandes d’indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que les lettres de licenciement se
bornent à préciser que celui-ci est la conséquence du jugement de
redressement judiciaire, retient que tout jugement de redressement
judiciaire implique non seulement des difficultés économiques mais aussi
une cessation des paiements et en déduit que les lettres de licenciement
satisfont à l’exigence légale d’énonciation du motif économique ;
L'ARRêT
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties en l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Lyon.
Moyen annexé :
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L'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble en date du
8 février 2000 encourt la cassation en ce qu'il a méconnu les dispositions
de l'article L122-14-2 du Code du travail ;
Il convient, sur ce point, de se référer à la lettre de rupture du contrat de
travail adressée par Maître F. le 10 février 1993 ;
Cette dernière était libellée de la manière suivante :
"Par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de grande instance
d'Annecy, statuant en matière commerciale, a admis au bénéfice du
redressement judiciaire la société anonyme Wirth et Gruffat et m'a
désigné en qualité d'administrateur judiciaire" ;
"Ainsi, et après accomplissement des formalités légales, je suis amené à
vous notifier, ce jour, votre licenciement pour motif économique..." ;
Or, une telle motivation, contrairement à l'appréciation retenue par la
cour d'appel de Grenoble, ne correspond ni aux obligations légales, ni aux
obligations jurisprudentielles.
M. Canivet, premier Président
Mme Mazars, conseiller Rapporteur M. de Gouttes, premier avocat
général Pourvoi n°00-41.741
Si des créances salariales n'ont pas été relevées par le représentant des
créanciers , vous avez 2 mois pour saisir les prud'hommes de cet oubli . Par
contre il n'y a plus de limite temporelle à la présentation d'une demande de
dommages intérêts en réparation d'un préjudice : ici préjudice causé par
l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement des
indemnités de rupture.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du
31 mars 2004
Cassation
N° de pourvoi :
02-41753
LES FAITS Vu l'article L. 511-1 du Code du travail,
ensemble l'article L. 621-125 du Code du
Commerce ; Attendu que Mme X..., engagée le 5
novembre 1990 par la société Aroeven, aux droits
de laquelle vient la société Ard'elle, en qualité
d'ouvrière confection textile, se trouvait en congé
parental lorsque son employeur a été placé en
liquidation judiciaire le 14 mars 1999 ;qu'elle a saisi
la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement
d'une indemnité conventionnelle de licenciement et
de dommages-intérêts pour non-respect de la
procédure de licenciement ;
LA CONTESTATION Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le
jugement attaqué retient que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes
après l'expiration du délai de forclusion de deux mois à compter de la date
de la publicité légale de la liquidation en application des dispositions de
l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-125 du Code
de commerce ;
L'ARRET: Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil
de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la
réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de
son licenciement et le paiement des indemnités de rupture, dont l'action est
ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du Code de
commerce, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi
par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de
sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée par la
forclusion prévue par ce second texte ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les
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parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes
d'Annonay ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
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