Licenciement économique dans le cadre d`un redressement
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Licenciement économique dans le cadre d`un redressement
Droit du travail - 1 sur 3 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... Procédure de licenciement économique : redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : référence au juge commissaire Deux arrêts : 0041741 contenu de la lettre de licenciement en cas de licenciement judiciaire 0241753 délai de forclusion à compter de la date de publicité légale de la liquidation et délai pour saisir les prud'hommes La lettre de licenciement pour motif économique adressée par l'administrateur doit faire mention de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement faute que quoi le licenciement est considéré sans cause reelle et sérieuse. LES FAITS Cass / Ass. Plen 24 janvier 2003 Pourvoi n°00-41.741 Cassation Licenciement économique Ordonnance du juge-commissaire Cause réelle et sérieuse Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, en application de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après Demandeur(s) à la cassation (chambre sociale, 12 janvier 1999, pourvoi n° 96-43.354 ), que la société Wirth et Gruffat a été cassation : M. mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993 ; Robert X... et que, par ordonnance du 9 février de la même année, autres Défendeur(s) à la le juge-commissaire a autorisé le licenciement d’un cassation : société certain nombre de salariés pendant la période Wirth et Gruffat et d’observation ; que, le lendemain, l’administrateur judiciaire a envoyé à ces salariés une lettre autres recommandée leur notifiant "leur licenciement pour motif économique" sans référence à l’ordonnance du juge-commissaire ; LA CONTESTATION Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence les demandes d’indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que les lettres de licenciement se bornent à préciser que celui-ci est la conséquence du jugement de redressement judiciaire, retient que tout jugement de redressement judiciaire implique non seulement des difficultés économiques mais aussi une cessation des paiements et en déduit que les lettres de licenciement satisfont à l’exigence légale d’énonciation du motif économique ; L'ARRêT Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon. Moyen annexé : 14/03/2012 14:08 Droit du travail - 2 sur 3 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... L'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble en date du 8 février 2000 encourt la cassation en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article L122-14-2 du Code du travail ; Il convient, sur ce point, de se référer à la lettre de rupture du contrat de travail adressée par Maître F. le 10 février 1993 ; Cette dernière était libellée de la manière suivante : "Par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale, a admis au bénéfice du redressement judiciaire la société anonyme Wirth et Gruffat et m'a désigné en qualité d'administrateur judiciaire" ; "Ainsi, et après accomplissement des formalités légales, je suis amené à vous notifier, ce jour, votre licenciement pour motif économique..." ; Or, une telle motivation, contrairement à l'appréciation retenue par la cour d'appel de Grenoble, ne correspond ni aux obligations légales, ni aux obligations jurisprudentielles. M. Canivet, premier Président Mme Mazars, conseiller Rapporteur M. de Gouttes, premier avocat général Pourvoi n°00-41.741 Si des créances salariales n'ont pas été relevées par le représentant des créanciers , vous avez 2 mois pour saisir les prud'hommes de cet oubli . Par contre il n'y a plus de limite temporelle à la présentation d'une demande de dommages intérêts en réparation d'un préjudice : ici préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement des indemnités de rupture. Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2004 Cassation N° de pourvoi : 02-41753 LES FAITS Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code du Commerce ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1990 par la société Aroeven, aux droits de laquelle vient la société Ard'elle, en qualité d'ouvrière confection textile, se trouvait en congé parental lorsque son employeur a été placé en liquidation judiciaire le 14 mars 1999 ;qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; LA CONTESTATION Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le jugement attaqué retient que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de forclusion de deux mois à compter de la date de la publicité légale de la liquidation en application des dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ; L'ARRET: Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement des indemnités de rupture, dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du Code de commerce, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée par la forclusion prévue par ce second texte ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les 14/03/2012 14:08 Droit du travail - 3 sur 3 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; 14/03/2012 14:08