Statut des ingénieurs des travaux de la
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Statut des ingénieurs des travaux de la
Points pratiques Statut des ingénieurs des travaux de la météorologie Décret n°65-184 du 5 mars 1965 modifié en particulier en 1996 (création des CUT) en 2003 (modalités de recrutement) et en 2007 (suppression des limites d’âge pour le recrutement, promotion suivant un taux promu/promouvable et conditions de détachement) Version 3 mai 2007 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007 14 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public Météo-France. Ils participent, sous l’autorité d’ingénieurs de la météorologie ou, éventuellement, de fonctionnaires d’un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés. Ils peuvent notamment participer à des travaux d’étude et de recherche. Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de stations météorologiques, civiles ou militaires. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l’administration centrale, d’un organisme international ou dans un poste d’enseignement. Article 2 : Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades : ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la météorologie. Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons. Le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie comprend dix échelons. Article 3 : Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l’autorité des ingénieurs de la météorologie ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d’unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d’unités dans ces mêmes services de Météo-France. Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou militaires, ou des centres départementaux de la météorologie. Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d’exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d’étude et de recherche, de missions auprès d’un organisme international ou être affectés à un poste d’enseignement. Article 4 et Article 5 : dispositions abrogées TITRE II : RECRUTEMENT Article 6 : Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France. Article 7 : Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés : 1. Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux. 2. Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés cidessus qui est appréciée au 1er janvier de l’année de l’examen. L’organisation et la nature des épreuves de l’examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Article 8 : Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours : 1. Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d’un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours. 2. Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d’une licence scientifique et ayant validé une première année d’un master scientifique, d’une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’équipement et du ministre de la fonction publique. 3. Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l’année du concours. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus. Les règles générales d’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l’article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu’en raison du petit nombre d’emplois à pourvoir au titre d’une année déterminée, il n’est pas possible d’appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l’année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes. Article 9 : Les places non pourvues à l’un des deux concours prévus respectivement au 1° ou 2° de l’article 8 peuvent être offertes aux candidats de l’autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au concours prévu au 2° de l’article 8 entre les filières du concours prévu au 1° de l’article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Les places non pourvues au concours prévu au 3° de l’article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l’examen professionnel prévu au 2° de l’article 7. Le reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l’article 8 ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du NOTA : les ingénieurs de la météorologie ont été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées par décret n° 2002-523. Points pratiques ème ème ème ième SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007 logie dans les conditions définies à l’article Ce taux est fixé par une décision du pré11 quater ci-après. Ceux dont le stage n’a sident-directeur général de Météo-France, pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas qui est transmise, pour information, aux échéant réintégrés dans leur corps ou leur ministres chargés du budget et de la fonccadre d’origine. A titre exceptionnel, ils tion publique ainsi qu’au ministre chargé peuvent être autorisés après consultation de la tutelle technique de l’établissement. de la commission administrative paritaire La décision est publiée au Bulletin officiel compétente à accomplir un stage supplé- du ministère chargé de la tutelle ainsi que, mentaire dont la durée ne peut excéder un par voie d’affichage, au sein de l’établissean. Cette prolongation ne peut être accor- ment. dée aux stagiaires ayant été autorisés à ac- Article 13 : complir une année supplémentaire d’études Peuvent être nommés au grade d’ingénieur à l’Ecole nationale de la météorologie. La divisionnaire des travaux de la météorolopériode de stage supplémentaire n’est pas gie les ingénieurs des travaux de la météoprise en compte lors de la titularisation. rologie ayant atteint depuis au moins deux Article 11 bis : abrogé ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en Article 11 ter : cette qualité. La durée du service national Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au ti- actif effectivement accompli vient, le cas tre du 2 de l’article 7 ci-dessus suivent un échéant, en déduction des services effecstage d’un an accompli en tout ou partie tifs exigés à l’alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzièdans les services de Météo-France. A l’issue de ce stage, les fonctionnaires qui me année de l’ancienneté dans un corps de ont obtenu des résultats satisfaisants sont catégorie A ou B ou de même niveau. Ces nommés et titularisés dans le grade d’ingé- déductions ne peuvent toutefois avoir pour nieur des travaux dans les conditions fixées effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d’inpar l’article 11 quater. Ceux d’entre eux qui n’ont pas obtenu de génieur des travaux de la météorologie. résultats satisfaisants sont soit réintégrés Article 14 : abrogé dans leur corps d’origine soit admis par Article 15 : décision du président-directeur général de A compter du 1er août 1994, les nominaMétéo-France à titre exceptionnel à accom- tions au grade d’ingénieur divisionnaire des plir un stage supplémentaire. travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondanArticle 11 quater : Lors de leur titularisation, les ingénieurs ce ci-après des travaux de la météorologie sont classés dans Nominations des IT au grade d’IDT leur grade avec maintien INGENIEUR DES TRAVAUX INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX de l’ancienneté acquise ancienneté d’échelon en qualité d’ingénieur éch ancienneté éch conservée stagiaire : 10ème 5ème Anc acq dans limite de 3ans Soit au 1er échelon ; Egale ou sup. à 2 an 5ème Sans ancienneté Soit, s’ils en remplissent 9 Inférieure à 2 an 4ème Anc acq. majorée de 1an les conditions, en appliEgale ou sup. à 3ans 4ème Anc acq diminuée de 3ans cation des dispositions 8 Inférieure à 3ans 3ème Ancienneté acquise du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 reEgale ou sup à 1an 6m 2ème Anc acq diminuée d’1an 6m latif aux règles du classe- 7 Inférieure à 1an 6mois 2ème Sans ancienneté ment d’échelon consécuEgale ou sup à 1an 6m 1er Anc acq diminuée d’1an 6m tif à la nomination dans 6 Inférieure à 1an 6mois 1er Sans ancienneté certains corps de catégo1er Sans ancienneté rie A de la fonction pu- 5ème blique de l’Etat. .Article 16 : TITRE III : AVANCEMENT Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d’inArticle 12 : Les avancements de grade dans le corps génieur des travaux de la météorologie pour des ingénieurs des travaux de la météoro- accéder à l’échelon immédiatement supéfixées ainsi qu’il suit : logie ont lieu au choix après inscription à rieur sont • 1er échelon : un an ; un tableau d’avancement conformément • 2ème échelon : un an six mois ; aux dispositions du 1° du troisième alinéa • 3ème échelon : deux ans six mois ; de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 • 4ème échelon : deux ans six mois ; susvisée. • 5ème échelon : trois ans ; Article 12-1 : • 6ème échelon : trois ans six mois ; Le nombre maximum de fonctionnaires du • 7ème échelon : quatre ans ; corps des ingénieurs des travaux de la mé• 8ème échelon : quatre ans ; téorologie pouvant être promus à l’un des • 9ème échelon : quatre ans. grades d’avancement est déterminé par ap- A l’exception de celles prévues pour les 1er plication d’un taux de promotion à l’effec- et 2e échelons, ces durées peuvent être rétif des fonctionnaires remplissant les condi- duites sans pouvoir être inférieures, respections pour cet avancement de grade, calculé tivement, à deux ans pour les 3e et 4e écheau 31 décembre de l’année précédant celle lons, deux ans trois mois pour le 5e échelon, au titre de laquelle sont prononcés les avan- deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois cements. ans pour les 7e, 8e et 9e échelons. 15 ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours. Article 10 : Les élèves ingénieurs recrutés en application de l’article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l’Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l’agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d’études engagés par l’établissement public, ainsi qu’au traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève ingénieur. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d’exclusion définitive du service, pour une raison autre que l’inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d’élève ingénieur, ou en cours de stage. Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. Article 11 : Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du 3° de l’article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l’Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2° du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d’origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l’article 11 quater ci-après. Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l’école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d’une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France. Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d’application d’un an effectué en tout ou partie à l’Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11 quater. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’ingénieur des travaux de la météoro- Points pratiques Article 17 : Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie pour accéder à l’échelon supérieur sont fixées comme suit : • 1er échelon : deux ans ; • 2ème échelon : deux ans 6 mois ; • 3ème échelon : trois ans ; • 4ème échelon : trois ans ; • 5ème échelon : trois ans ; • 6ème échelon : trois ans six mois ; • 7ème échelon : trois ans six mois. Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à : • un an six mois pour le 1er échelon, • deux ans pour le 2ème échelon, • deux ans trois mois pour les 3ème,4ème et 5ème échelons, • deux ans neuf mois pour les 6ème et 7ème échelons. TITRE IV : DETACHEMENT Article 18 : Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son grade d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d’échelon avec les titulaires de ce corps. Article 19 : Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007 16 Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France. Décret n° 96-931 du 22 octobre 1996 Art 1er Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef d'unité technique de Météo-France. La liste de ces emplois qui correspondent à la direction générale de Météo-France, dans les services techniques centraux ou dans les services territoriaux de Météo-France, à des fonctions comportant l'exercice de responsabilités particullières d'encadrement ou à des fonctions de direction est fixée par le présidentdirecteur général de Météo-France. Art 2 Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectif en qualité d'ingénieur divisionnaire. Art 3 L'emploi de chef d'unité technique comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon de l'emploi de chef d'unité technique pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs. Art 4 Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci dessous : Art 5 Les nominations à l'emploi de chef d'unité technique sont prononcées par le président-directeur général de Météo-France. L'emploi de chef d'unité technique peut-être retiré dans l'intérêt du service. Nomination des IDT à l’emploi de CUT IDT Ech Ancienneté CUT 7e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e Ancienneté conservée Ancienneté acquise majorée de 1an 6mois dans la limite de 2ans 6mois 3/4 de l’anc acq au delà de 1an 6mois 7e Inférieure à 1 an 6 mois 4e Ancienneté acquise majorée de 1an 6e Egale ou supérieure à 1 an 6mois 4e Moitié de l’anc acq au delà de 1an 6mois 6e Inférieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise majorée de 1an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 3e Ancienneté acquise diminuée de 2ans 5e Inférieur à 2 ans 2e 3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an 4e Egale ou supérieure à 2 ans 2e Ancienneté acquise diminuée de 2ans 4e Inférieur à 2 ans 1er 3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an 3e Inférieure à 2 ans 1er 2/3 de l’anc. acq.au delà de 1an 6mois 8e Ech 5e Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 20 21 22 et 23 : abrogés DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES. Article 23 bis : Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues cidessus à compter du 1er août 1993. Article 23 ter : Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d’application du présent décret aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date. Article 24 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 (extraits...) relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. Article 2 I. - Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. II. - La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d’un grade d’avancement. Article 3 I. - Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles . .Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois Suite, page suivante ... 1017 du 18 novembre 1994 susvisé. Article 7 I. - Les agents qui justifient de services d’agent public non titulaire autres que des services d’élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ; 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007 Article 8 Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, sont pris en compte à raison : 1° De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ; 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d’officier marinier ; 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s’ils ont été effectués en qualité de militaire du rang. Article 9 Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article . Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutai- Points pratiques res applicables aux corps de chargés d’études documentaires et du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues. Article 10 S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 9, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d’une bonification d’ancienneté de : 1° 2ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu’il a accomplie est inférieure à 9ans ; 2° 3 ans, si cette durée est d’au moins 9 ans. Article 11 La durée effective de service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité pour s’ajouter à l’ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus. Article 12 I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 35 Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l’un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d’élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret. Les agents qui sont, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l’un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité. 17 à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret .Lorsqu’ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé. Article 4 Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps et grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 5 Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé. Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. Article 6 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l’article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l’article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l’un des corps de secrétaire administratif régis par le décret no 94- Points pratiques Quelle carrière pour les ITM ? La carrière linéaire , qu’es acco ? Une carrière linéaire permet à chacun de partir à la retraite en ayant atteint l’échelon le plus élevé du dernier grade de son corps. Chaque ITM devrait pouvoir atteindre le 8ème échelon d’IDT (l’échelon fonctionnel ne CHEFS D’UNITE TECHNIQUE (emploi fonctionnel) pouvant être considéré comme un grade puisque un CUT peut perdre son emploi fonctionnel suite à une mutation ou même pour raison de service.) 821 C’est une revendication à laquelle le SPASMET-Solidaires tient beaucoup. Il estime que les changements de grade, que l’administration voudrait utiliser pour “récompenser” les éléments “méritants”, ne devraient en aucun cas être considérés comme une promotion sociale. La véritable promotion sociale pour le SPASMET-Solidaires consiste à favoriser le changement de corps. 783 746 706 INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE 665 626 619 589 557 Conditions de passage Choix parmi les IDT : • ayant atteint au moins depuis un an et 6 mois le 3ème échelon IDT. • ayant 3 ans de services effectifs d’IDT • occupant un emploi fonctionnel CHEFS D’UNITE TECHNIQUE (emploi fonctionnel) Nos salaires 496 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007 18 521 INGENIEURS DIVISIONAIRES DES TRAVAUX 821 459 783 746 783 425 746 706 706 401 Conditions de passage 665 626 Choix parmi les ITM ayant : - atteint le 5° échelon, depuis au moins 2 ans - 7 ans de services effectifs d’ITM Modalités de reclassement dans le grade de divisionnaire selon le tableau correspondant de l’article 15 du statut des ITM. 380 349 665 626 582 536 334 500 321 Les indices sont les indices «réels majorés» (ceux figurant sur votre fiche de paye depuis le 1er nov. 2006) . Le point d’indice mensuel valait au 1er fév. 2007 : 4€5343.