Statut des ingénieurs des travaux de la

Transcription

Statut des ingénieurs des travaux de la
Points pratiques
Statut des ingénieurs des
travaux de la météorologie
Décret n°65-184 du 5 mars 1965 modifié en particulier en 1996
(création des CUT) en 2003 (modalités de recrutement) et en 2007
(suppression des limites d’âge pour le recrutement, promotion suivant un taux promu/promouvable et conditions de détachement)
Version 3 mai 2007
SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007
14
TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 :
Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et ont vocation à exercer
leurs fonctions au sein de l’établissement
public Météo-France.
Ils participent, sous l’autorité d’ingénieurs
de la météorologie ou, éventuellement, de
fonctionnaires d’un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés.
Ils peuvent notamment participer à des travaux d’étude et de recherche.
Ils peuvent être chargés de la direction de
centres départementaux de la météorologie
ou de stations météorologiques, civiles ou
militaires. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment
auprès de l’administration centrale, d’un
organisme international ou dans un poste
d’enseignement.
Article 2 :
Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades : ingénieurs
divisionnaires des travaux de la météorologie
et ingénieurs des travaux de la météorologie.
Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons.
Le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie comprend dix échelons.
Article 3 :
Les ingénieurs divisionnaires des travaux de
la météorologie sont, sous l’autorité des ingénieurs de la météorologie ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents,
chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d’unités importantes des services
techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d’unités dans ces mêmes services de Météo-France.
Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou
militaires, ou des centres départementaux de
la météorologie.
Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d’exploitation, notamment
celles de chef prévisionniste, de fonctions
d’étude et de recherche, de missions auprès
d’un organisme international ou être affectés
à un poste d’enseignement.
Article 4 et Article 5 : dispositions abrogées
TITRE II : RECRUTEMENT
Article 6 :
Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France.
Article 7 :
Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
1. Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux.
2. Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens
supérieurs de la météorologie et les
techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui justifient de
dix ans de services dans leur corps ou
de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen
professionnel.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés cidessus qui est appréciée au 1er janvier de
l’année de l’examen.
L’organisation et la nature des épreuves de
l’examen professionnel sont définies par un
arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction
publique.
Article 8 :
Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours : 1. Dans la proportion de 25 % du total des
emplois à pourvoir, par la voie d’un
concours externe organisé par filières.
Lorsque le nombre de candidats reçus
dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le
nombre de places offertes aux candidats
des autres filières peut être augmenté à
concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats
figurant sur une liste complémentaire
établie par le jury du concours.
2. Dans la proportion de 15 % du total des
emplois à pourvoir, par concours spécial
ouvert aux candidats titulaires d’une licence scientifique et ayant validé une
première année d’un master scientifique, d’une maîtrise de sciences ou une
qualification reconnue équivalente à
l’un de ces titres ou diplômes, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l’équipement et du ministre de
la fonction publique.
3. Dans la proportion de 30 % du total des
emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents
publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
qui en dépendent, ainsi qu’aux agents
en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture
des inscriptions, justifiant de trois ans au
moins de services en cette qualité au 1er
janvier de l’année du concours.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en
déduction de la durée des services exigés
ci-dessus.
Les règles générales d’organisation des
concours, la nature et le programme des
épreuves, ainsi que les modalités de report
des places non pourvues entre les filières
prévues au 1° de l’article 8, sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction
publique.
Le programme des concours prévus aux 1°
et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
Les concours et examens mentionnés aux
articles 7 et 8 sont ouverts par décision du
président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir
et suit la procédure définie par le décret
n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à
l’ouverture des procédures de recrutement
dans la fonction publique de l’Etat.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
chacun des concours.
Lorsqu’en raison du petit nombre d’emplois
à pourvoir au titre d’une année déterminée,
il n’est pas possible d’appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus,
il est tenu compte de cette situation au titre
de l’année suivante ou, le cas échéant des
deux années suivantes.
Article 9 :
Les places non pourvues à l’un des deux
concours prévus respectivement au 1° ou
2° de l’article 8 peuvent être offertes aux
candidats de l’autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au
concours prévu au 2° de l’article 8 entre les
filières du concours prévu au 1° de l’article
8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des transports et du ministre chargé
de la fonction publique.
Les places non pourvues au concours prévu
au 3° de l’article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce
concours, offertes aux candidats à l’examen
professionnel prévu au 2° de l’article 7. Le
reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l’article 8
ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du
NOTA : les ingénieurs de la météorologie ont été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées par décret n° 2002-523.
Points pratiques
ème
ème
ème
ième
SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007
logie dans les conditions définies à l’article Ce taux est fixé par une décision du pré11 quater ci-après. Ceux dont le stage n’a sident-directeur général de Météo-France,
pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas qui est transmise, pour information, aux
échéant réintégrés dans leur corps ou leur ministres chargés du budget et de la fonccadre d’origine. A titre exceptionnel, ils tion publique ainsi qu’au ministre chargé
peuvent être autorisés après consultation de la tutelle technique de l’établissement.
de la commission administrative paritaire La décision est publiée au Bulletin officiel
compétente à accomplir un stage supplé- du ministère chargé de la tutelle ainsi que,
mentaire dont la durée ne peut excéder un par voie d’affichage, au sein de l’établissean. Cette prolongation ne peut être accor- ment.
dée aux stagiaires ayant été autorisés à ac- Article 13 :
complir une année supplémentaire d’études Peuvent être nommés au grade d’ingénieur
à l’Ecole nationale de la météorologie. La divisionnaire des travaux de la météorolopériode de stage supplémentaire n’est pas gie les ingénieurs des travaux de la météoprise en compte lors de la titularisation.
rologie ayant atteint depuis au moins deux
Article 11 bis : abrogé
ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant
de sept ans de services effectifs en
Article 11 ter :
cette
qualité.
La durée du service national
Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au ti- actif effectivement accompli vient, le cas
tre du 2 de l’article 7 ci-dessus suivent un échéant, en déduction des services effecstage d’un an accompli en tout ou partie tifs exigés à l’alinéa précédent ; il en est de
même de la fraction qui excède la douzièdans les services de Météo-France.
A l’issue de ce stage, les fonctionnaires qui me année de l’ancienneté dans un corps de
ont obtenu des résultats satisfaisants sont catégorie A ou B ou de même niveau. Ces
nommés et titularisés dans le grade d’ingé- déductions ne peuvent toutefois avoir pour
nieur des travaux dans les conditions fixées effet de réduire à moins de six ans la durée
des services effectifs exigés en qualité d’inpar l’article 11 quater.
Ceux d’entre eux qui n’ont pas obtenu de génieur des travaux de la météorologie.
résultats satisfaisants sont soit réintégrés Article 14 : abrogé
dans leur corps d’origine soit admis par Article 15 :
décision du président-directeur général de A compter du 1er août 1994, les nominaMétéo-France à titre exceptionnel à accom- tions au grade d’ingénieur divisionnaire des
plir un stage supplémentaire.
travaux de la météorologie sont prononcées
conformément au tableau de correspondanArticle 11 quater :
Lors de leur titularisation, les ingénieurs ce ci-après
des travaux de la météorologie sont classés dans Nominations des IT au grade d’IDT
leur grade avec maintien INGENIEUR DES TRAVAUX
INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES
TRAVAUX
de l’ancienneté acquise
ancienneté d’échelon
en qualité d’ingénieur éch
ancienneté
éch
conservée
stagiaire :
10ème
5ème
Anc acq dans limite de 3ans
Soit au 1er échelon ;
Egale ou sup. à 2 an
5ème
Sans ancienneté
Soit, s’ils en remplissent 9
Inférieure à 2 an
4ème
Anc acq. majorée de 1an
les conditions, en appliEgale ou sup. à 3ans
4ème
Anc acq diminuée de 3ans
cation des dispositions 8
Inférieure à 3ans
3ème
Ancienneté acquise
du décret n° 2006-1827
du 23 décembre 2006 reEgale ou sup à 1an 6m
2ème
Anc acq diminuée d’1an 6m
latif aux règles du classe- 7
Inférieure à 1an 6mois
2ème
Sans ancienneté
ment d’échelon consécuEgale ou sup à 1an 6m
1er
Anc acq diminuée d’1an 6m
tif à la nomination dans 6
Inférieure à 1an 6mois
1er
Sans ancienneté
certains corps de catégo1er
Sans ancienneté
rie A de la fonction pu- 5ème
blique de l’Etat.
.Article 16 :
TITRE III : AVANCEMENT Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d’inArticle 12 :
Les avancements de grade dans le corps génieur des travaux de la météorologie pour
des ingénieurs des travaux de la météoro- accéder à l’échelon immédiatement supéfixées ainsi qu’il suit :
logie ont lieu au choix après inscription à rieur sont
• 1er échelon : un an ;
un tableau d’avancement conformément
• 2ème échelon : un an six mois ;
aux dispositions du 1° du troisième alinéa
• 3ème échelon : deux ans six mois ;
de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984
• 4ème échelon : deux ans six mois ;
susvisée.
• 5ème échelon : trois ans ;
Article 12-1 :
• 6ème échelon : trois ans six mois ;
Le nombre maximum de fonctionnaires du
• 7ème échelon : quatre ans ;
corps des ingénieurs des travaux de la mé• 8ème échelon : quatre ans ;
téorologie pouvant être promus à l’un des
• 9ème échelon : quatre ans.
grades d’avancement est déterminé par ap- A l’exception de celles prévues pour les 1er
plication d’un taux de promotion à l’effec- et 2e échelons, ces durées peuvent être rétif des fonctionnaires remplissant les condi- duites sans pouvoir être inférieures, respections pour cet avancement de grade, calculé tivement, à deux ans pour les 3e et 4e écheau 31 décembre de l’année précédant celle lons, deux ans trois mois pour le 5e échelon,
au titre de laquelle sont prononcés les avan- deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois
cements.
ans pour les 7e, 8e et 9e échelons.
15
ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions
du présent article les candidats figurant sur
les listes complémentaires établies par les
jurys des concours.
Article 10 :
Les élèves ingénieurs recrutés en application de l’article 8 ci-dessus sont astreints à
rester au service de l’Etat pendant huit ans à
compter du jour de leur titularisation dans le
grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale
ou dans la fonction publique hospitalière.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l’agent
comptable de Météo-France une somme
fixée par référence aux frais d’études engagés par l’établissement public, ainsi qu’au
traitement et à l’indemnité de résidence
perçus en qualité d’élève ingénieur. Ils sont
astreints au même versement en cas de démission ou d’exclusion définitive du service, pour une raison autre que l’inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de
trois mois après la nomination en qualité
d’élève ingénieur, ou en cours de stage.
Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports
et du ministre chargé du budget.
Article 11 :
Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du 3° de l’article 8 ci-dessus
accomplissent une scolarité de deux ans à
l’Ecole nationale de la météorologie. Les
élèves ingénieurs recrutés en application du
2° du même article accèdent directement à
la deuxième année de scolarité. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves
qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent
opter pour le traitement auquel ils auraient
droit dans leur corps ou leur cadre d’origine. Ceux qui étaient précédemment agents
non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement
auquel ils auraient droit s’ils étaient classés
dans le grade d’ingénieur des travaux de la
météorologie, en application de l’article 11
quater ci-après.
Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec
succès leurs études dans les conditions
fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les
autres sont, soit réintégrés dans leur corps
ou leur cadre d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission
à l’école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d’une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d’application d’un an effectué en tout ou partie
à l’Ecole nationale de la météorologie ou
dans les services de Météo-France.
Pendant la durée du stage, les intéressés
sont classés au 1er échelon du grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, sous
réserve de l’application des dispositions de
l’article 11 quater. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’ingénieur des travaux de la météoro-
Points pratiques
Article 17 :
Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade
d’ingénieur divisionnaire des travaux de la
météorologie pour accéder à l’échelon supérieur sont fixées comme suit :
• 1er échelon : deux ans ;
• 2ème échelon : deux ans 6 mois ;
• 3ème échelon : trois ans ;
• 4ème échelon : trois ans ;
• 5ème échelon : trois ans ;
• 6ème échelon : trois ans six mois ;
• 7ème échelon : trois ans six mois.
Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à :
• un an six mois pour le 1er échelon,
• deux ans pour le 2ème échelon,
• deux ans trois mois pour les 3ème,4ème et
5ème échelons,
• deux ans neuf mois pour les 6ème et 7ème
échelons.
TITRE IV : DETACHEMENT
Article 18 :
Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les
fonctionnaires appartenant à un corps ou à
un cadre d’emplois de la catégorie A ou de
niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence
de grade et d’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait
dans son grade d’origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la
limite de la durée de service exigée pour
l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise
dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur
à celui qui aurait résulté d’un avancement
d’échelon dans son grade d’origine ou qui
a résulté de sa promotion audit échelon si
cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés dans le corps
des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de
grade et d’échelon avec les titulaires de ce
corps.
Article 19 :
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans
le corps des ingénieurs des travaux de la
météorologie peuvent, sur leur demande et
après avis de la commission administrative
paritaire, y être intégrés.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés
au grade et à l’échelon qu’ils occupent en
position de détachement avec conservation
de l’ancienneté acquise dans l’échelon.
SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007
16
Conditions de nomination et d'avancement dans
l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France.
Décret n° 96-931 du 22 octobre 1996
Art 1er
Le présent décret fixe les conditions
de nomination et d'avancement dans
les emplois de chef d'unité technique
de Météo-France.
La liste de ces emplois qui correspondent à la direction générale de
Météo-France, dans les services
techniques centraux ou dans les services territoriaux de Météo-France,
à des fonctions comportant l'exercice
de responsabilités particullières
d'encadrement ou à des fonctions de
direction est fixée par le présidentdirecteur général de Météo-France.
Art 2
Peuvent être nommés dans l'emploi
de chef d'unité technique les ingénieurs divisionnaires des travaux de la
météorologie ayant atteint depuis au
moins un an et six mois le 3e échelon
de leur grade et comptant trois ans au
moins de services effectif en qualité
d'ingénieur divisionnaire.
Art 3
L'emploi de chef d'unité technique
comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon
de l'emploi de chef d'unité technique
pour accéder à l'échelon supérieur est
de deux ans six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à
l'article 4 ci-dessous est considérée
comme temps de services effectifs.
Art 4
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon
les modalités définies au tableau ci
dessous :
Art 5
Les nominations à l'emploi de chef
d'unité technique sont prononcées
par le président-directeur général de
Météo-France.
L'emploi de chef d'unité technique
peut-être retiré dans l'intérêt du
service.
Nomination des IDT à l’emploi de CUT
IDT
Ech
Ancienneté
CUT
7e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise majorée de 1an
6mois dans la limite de 2ans 6mois
3/4 de l’anc acq au delà de 1an 6mois
7e
Inférieure à 1 an 6 mois
4e
Ancienneté acquise majorée de 1an
6e
Egale ou supérieure à 1 an 6mois
4e
Moitié de l’anc acq au delà de 1an 6mois
6e
Inférieure à 1 an 6 mois
3e
Ancienneté acquise majorée de 1an
5e
Egale ou supérieure à 2 ans
3e
Ancienneté acquise diminuée de 2ans
5e
Inférieur à 2 ans
2e
3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an
4e
Egale ou supérieure à 2 ans
2e
Ancienneté acquise diminuée de 2ans
4e
Inférieur à 2 ans
1er
3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an
3e
Inférieure à 2 ans
1er
2/3 de l’anc. acq.au delà de 1an 6mois
8e
Ech
5e
Les services accomplis dans le corps ou cadre
d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20 21 22 et 23 : abrogés
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.
Article 23 bis :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit
code seront effectuées conformément aux
dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
Les pensions des fonctionnaires retraités
avant l’intervention du présent décret ou
celles de leurs ayants cause seront révisées
en application des dispositions prévues cidessus à compter du 1er août 1993.
Article 23 ter :
Les pensions des fonctionnaires retraités
avant la date d’application du présent décret aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date.
Article 24 :
Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.
Décret n° 2006-1827
du 23 décembre 2006 (extraits...)
relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie
A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans
préjudice de l’application des dispositions plus favorables
instituées par les statuts particuliers de ces corps.
Article 2
I. - Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs
sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps
pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels
cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de
nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. II. - La situation et les périodes d’activité antérieures prises
en compte pour le classement en application des articles 4
à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la
suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date
de nomination comme élève.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir
pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d’un
grade d’avancement.
Article 3
I. - Une même personne ne peut bénéficier de l’application de
plus d’une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période
ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles .
.Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel
antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois
Suite, page suivante ...
1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 7
I. - Les agents qui justifient de services d’agent
public non titulaire autres que des services d’élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu’agent
d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en
prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions
suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions
du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze
ans et des trois quarts de cette durée au-delà
de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas
retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison
des six seizièmes pour la fraction comprise
entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ; 3° Les services accomplis dans des fonctions
du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant
dix ans.
II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé
des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les
conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins
élevé.
SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007
Article 8
Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier
2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006
susvisé, les services accomplis en qualité de
militaire, autres que ceux accomplis en qualité
d’appelé, sont pris en compte à raison :
1° De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des
neuf seizièmes pour la fraction excédant seize
ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d’officier marinier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant
dix ans s’ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
Article 9
Les personnes qui justifient de l’exercice d’une
ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui
d’agent public, dans des fonctions et domaines
d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux
dans lesquels exercent les membres du corps
dans lequel ils sont nommés, sont classées à un
échelon déterminé en prenant en compte, dans la
limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article . Cet arrêté est pris
par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret no 98-188
du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutai-
Points pratiques
res applicables aux corps de chargés d’études
documentaires et du décret no 2005-1215 du 26
septembre 2005 portant dispositions statutaires
communes applicables aux corps des attachés
d’administration et à certains corps analogues.
Article 10
S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 9, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors
de sa nomination, d’une bonification d’ancienneté de :
1° 2ans, si la durée des activités mentionnées
dans le même article de la loi du 11 janvier
1984 qu’il a accomplie est inférieure à 9ans ;
2° 3 ans, si cette durée est d’au moins 9 ans.
Article 11
La durée effective de service national accompli
en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité pour s’ajouter à l’ancienneté retenue pour
le classement en application des articles 7 à 10
ci-dessus.
Article 12
I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de
catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant
leur nomination, ils conservent à titre personnel
le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au
jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade
d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite
du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement dont le
montant est inférieur à celui de la rémunération
qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement
représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement
au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent
au dernier échelon du premier grade du corps
considéré.
La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments
de la rémunération antérieure pris en compte
sont fixés par arrêté des ministres chargés de la
fonction publique et du budget.
La rémunération antérieure prise en compte pour
l’application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui
avant sa nomination dans lequel il justifie d’au
moins six mois de services effectifs au cours des
douze mois précédant cette nomination.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 35
Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à
la date d’entrée en vigueur du présent décret,
étaient classés en cette qualité au 1er échelon
du premier grade de l’un des corps régis par le
présent décret, ou dans un échelon d’élève ou de
stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui
leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier
du présent décret.
Les agents qui sont, à la date d’entrée en vigueur
du présent décret, en cours de prolongation de
stage ou de prolongation de scolarité préalable
à la nomination dans l’un des corps régis par le
présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date
de terme normal du stage ou de la scolarité.
17
à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur
soient appliquées les dispositions d’un autre
de ces articles qui leur sont plus favorables. II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou
un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen au
sens de l’article 4 du décret du 24 octobre 2002
susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret
.Lorsqu’ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions,
ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des
dispositions de l’un des articles 4 à 10 du présent
décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé.
Article 4
Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur
nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois
de catégorie A ou de même niveau sont classés
dans leur nouveau corps à l’échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps
et grade d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée
par le statut particulier du corps dans lequel ils
sont nommés pour une promotion à l’échelon
supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine
conservent leur ancienneté d’échelon dans les
mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce
dernier échelon.
Article 5
Les fonctionnaires appartenant avant leur
accession à la catégorie A à un corps ou à un
cadre d’emplois de catégorie B ou de même
niveau sont classés à l’échelon comportant
l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60
points d’indice brut. Lorsque deux échelons
successifs présentent un écart égal avec cet
indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins
élevé.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée
par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à
l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette
disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale
à 60 points d’indice brut. Toutefois, lorsque
le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier
d’un échelon qu’aurait également atteint le
titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est
conservée dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.
Article 6
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à
un cadre d’emplois de catégorie C ou de même
niveau sont classés en appliquant les dispositions de l’article 5 à la situation qui serait la leur
si, préalablement à leur nomination dans un
corps de catégorie A, ils avaient été nommés et
classés, en application des I à IV de l’article 3 du
décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé
qui leur sont applicables, dans l’un des corps de
secrétaire administratif régis par le décret no 94-
Points pratiques
Quelle carrière pour les ITM ?
La carrière linéaire , qu’es acco ?
Une carrière linéaire permet à chacun de partir à la retraite en ayant atteint
l’échelon le plus élevé du dernier grade de son corps.
Chaque ITM devrait pouvoir atteindre le 8ème échelon d’IDT (l’échelon fonctionnel ne
CHEFS D’UNITE
TECHNIQUE
(emploi fonctionnel)
pouvant être considéré comme un grade puisque un CUT peut perdre son emploi fonctionnel suite à une
mutation ou même pour raison de service.)
821
C’est une revendication à laquelle le SPASMET-Solidaires tient beaucoup. Il
estime que les changements de grade, que l’administration voudrait utiliser
pour “récompenser” les éléments “méritants”, ne devraient en aucun cas être
considérés comme une promotion sociale.
La véritable promotion sociale pour le SPASMET-Solidaires consiste à
favoriser le changement de corps.
783
746
706
INGENIEURS DES
TRAVAUX DE LA
METEOROLOGIE
665
626
619
589
557
Conditions de passage
Choix parmi les IDT :
• ayant atteint au moins depuis un an et 6
mois le 3ème échelon IDT.
• ayant 3 ans de services effectifs d’IDT
• occupant un emploi fonctionnel
CHEFS D’UNITE
TECHNIQUE
(emploi fonctionnel)
Nos
salaires
496
SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°128 - Novembre 2007
18
521
INGENIEURS
DIVISIONAIRES
DES TRAVAUX
821
459
783
746
783
425
746
706
706
401
Conditions de passage
665
626
Choix parmi les ITM ayant :
- atteint le 5° échelon, depuis
au moins 2 ans
- 7 ans de services effectifs
d’ITM
Modalités de reclassement
dans le grade de divisionnaire selon le tableau correspondant de l’article 15
du statut des ITM.
380
349
665
626
582
536
334
500
321
Les indices sont les indices «réels majorés» (ceux figurant
sur votre fiche de paye depuis le 1er nov. 2006) .
Le point d’indice mensuel valait au 1er fév. 2007 : 4€5343.