Charges sociales : ce qui change pour les entreprises à partir du 1

Transcription

Charges sociales : ce qui change pour les entreprises à partir du 1
Charges sociales :
ce qui change pour les entreprises à
er
partir du 1 janvier 2015
MEDEF Actu-Eco semaine du 16 au 20 juin 2014
1
Avertissement : nous sommes dans l’attente de plusieurs textes réglementaires confirmant
les changements de taux mentionnés ci-dessous.
1.
Taux réglementaires avant application de la réduction
« Fillon »
 Augmentation du taux de la cotisation vieillesse de base
Le taux de la cotisation d’assurance vieillesse de base déplafonnée augmente de 0,10
point en 2015 (+ 0,05 point sur la part salariale et + 0,05 point sur la part patronale). Ainsi,
pour l’année 2015, la cotisation d’assurance vieillesse assise sur la totalité de la
rémunération passe à 1,80 % pour la part patronale (contre 1,75 %) et à 0,30 % pour la
part salariale (contre 0,25 %).
Quant à la cotisation plafonnée, elle s’élève à 8,50 % pour la part patronale (contre 8,45 %
en 2014) et à 6,85% pour la part salariale (contre 6,80 % en 2014), soit une hausse de
0,10 point en 2015.
En 2016, ces taux seront également relevés, puis en 2017 concernant uniquement la
cotisation déplafonnée.
Récapitulatif de l’évolution des taux à compter du 1er janvier 2015
Cotisations déplafonnées : Art 4- 3° du projet de décret relatif au taux des cotisations
d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale
Cotisations plafonnées : Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 (JO du 31 décembre)
 Augmentation des cotisations AGIRC-ARRCO
Pour l'ARRCO, le régime de retraite des non-cadres et des cadres pour une partie, les
taux de cotisations augmenteront en 2015 pour passer de 7,63% à 7,75% (soit 4,65% à la
charge de l’employeur et 3,10% à la charge du salarié) pour la tranche 1 et de 20,13% à
Titre document
2
20,25% pour la tranche 2 (soit 12,15% à la charge de l’employeur et 8,10% à la charge du
salarié).
Concernant l'AGIRC, le régime de retraite des cadres, les cotisations vont passer en 2015
de 20,43% à 20,55% (soit 12,75% à la charge de l’employeur et 7,80% à la charge du
salarié) pour les deux tranches.
Accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires
 Augmentation du taux moyen AT-MP
Le taux moyen de la cotisation AT-MP pourrait passer de 2,44% à 2,45% selon la
Direction des risques professionnels de la CNAMTS. Il faut attendre le 31 décembre 2014
pour connaître si ce taux évoluera.
 Modification du taux versement transport en Ile-de-France
En contrepartie de la mise en place du pass Navigo à un tarif unique de 70 € dans les
transports en Ile-de-France, les entreprises installées dans la zone 1 (Paris et Haut-deSeine) qui contribue aujourd'hui à hauteur de 2,7% au titre du versement transport et en
zone 2 (Seine Saint Denis et Val de Marne ainsi que quelques grandes agglomérations de
Grande couronne) à hauteur de 1,8% pourraient subir une hausse du taux du versement
transport de 0,30 points en moyenne pour les zones 1 et 2.
Les entreprises de la zone 3, qui regroupe le reste des communes d’Ile-de-France, sont
taxées entre 1,4% et 1,7%. Elles ne devraient subir aucun changement.
En l’absence de texte, ces informations restent à confirmer.
 Modification des modalités de calcul des cotisations dues au titre du
Fonds national d’aide au logement (FNAL)
Actuellement co-existent :
 une cotisation de base au FNAL calculée au taux de 0,10% dans la limite du
plafond annuel de Sécurité sociale et due par toutes les entreprises,
 et une contribution supplémentaire au FNAL due par les employeurs occupant 20
salariés et plus, et calculée par l’application d’un taux de 0,40% dans la limite du
plafond et de 0,50% sur la fraction de salaire qui excède le plafond.
A compter du 1er janvier 2015, ces cotisations et contributions seront fusionnées. Ainsi :
 Les employeurs de moins de 20 salariés seront redevables de la cotisation au
FNAL au taux de 0,10% calculée sur la part des rémunérations n’excédant pas le
plafond de Sécurité sociale
 Les employeurs de 20 salariés et plus seront redevables de la cotisation au FNAL
au taux de 0,50 % calculée sur la totalité des rémunérations.
Titre document
3
Cette modification n’entraine aucun changement sur le montant final des contributions
FNAL dues. C’est une mesure de simplification.
L’article 2 – 7°) de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la
Sécurité sociale pour 2014 (JO du 9 août)
Projet de décret relatif aux modalités d’application de la réduction générale des cotisations
et contribution patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
 Contributions au titre de la formation professionnelle
A partir du 1er janvier 2015, le calcul de la participation de l’employeur à la formation
professionnelle continue de ses salariés est modifiée (art. 10 et 11 de la loi du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale) :


Pas de changement pour l’employeur de moins de 10 salariés, qui continuera à
verser une contribution de 0,55 % du montant des rémunérations.
A partir de 10 salariés, la contribution sera perçue au taux unique de 1 %, alors
qu’actuellement différents taux sont applicables.
La modification intervient sur les rémunérations versées en 2015 et s’applique donc aux
contributions recouvrées en 2016.
Le nouveau taux de 1 % sera porté à 0,8 % dans le cas où l’employeur finance à hauteur
de 0,2 % chaque année le compte personnel de formation (à condition de conclure un
accord collectif d’une durée de 3 ans).
Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale a institué un fonds paritaire contribuant au financement
des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
d’employeurs pour l’exercice de missions d’intérêt général.
Les ressources du fonds paritaire sont constituées, notamment, par une contribution
à la charge des employeurs de droit privé, dont le taux devrait s’élever à 0,016%.
Cette nouvelle contribution est assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et
comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L.242-1 du
code de la sécurité sociale.
Elle sera recouvrée et contrôlée par les URSSAF.
Art. 10, 11 et 31 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars 2014)
Projet de décret relatif à la contribution au fonds institué par l’article L.2135-9 du code du
travail
Titre document
4
Tableau récapitulatif des charges sociales au 1er janvier 2015 avant application de la
réduction « Fillon »
Assiette
mensuelle de
calcul
Employeur
Salarié
Total
Salaire total
12,80%
0,75%1
13,55%
1,80%
0,30%
2,1%
8,50%
6,85%
15,35%
5,25%
Taux moyen :
2,45%
(Variable
selon les
risques)
-
5,25%
-
Taux
moyen :
2,45%
30,08%
7,90%
38,98%
Salaire total
0,30%
-
0,30%
Contribution sociale
généralisée (CSG)
98,25 % du
salaire
total2
-
7,50%
7,50%
Contribution pour le
remboursement de la dette
sociale (CRDS)
98,25 % du
salaire total3
-
0,50%
0,50%
Forfait social sur l’épargne
salariale et retraite
supplémentaire
Contribution
patronale
d’épargne
salariale et
retraite
supplémentaire
20%
-
20%
Forfait social sur la
prévoyance complémentaire
santé
(Employeur occupant plus de
9 salariés)
Contribution
patronale de
prévoyance
complémentaire
8%
-
8%
Limitée à 3 170
0,10%
-
0,10%
Sécurité sociale
Assurances maladie,
maternité, invalidité et décès
Salaire total
Assurance vieillesse
Allocations familiales
Accidents du travail
Total des cotisations de
Sécurité sociale
Contribution solidarité
autonomie
Aide au
Employeur de
Limitée à 3 170
€
Salaire total
Salaire total
Taux
1
A cette cotisation de 0,75% s’ajoute une cotisation complémentaire de 1,50 %.pour les salariés relevant du régime
local d'Alsace-Moselle.
2
L’abattement de 1,75% sur l'assiette de la CSG est limité à 4 plafonds de la sécurité sociale (soit 12 680 €). Au-delà du
plafond, la CSG s'applique sur 100% des revenus.
3
L’abattement de 1,75% sur l'assiette de la CRDS est limité à 4 plafonds de la sécurité sociale (soit 12 680 €). Au-delà
du plafond, la CRDS s'applique sur 100% des revenus.
Titre document
5
Assiette
mensuelle de
calcul
logement
(FNAL)
moins de 20
salariés
Employeur
occupant 20
salariés et plus
Versement de transport
(Employeur occupant plus de
9 salariés)
Assurance chômage
Garantie des salaires (AGS)
APEC (cotisation due pour les
cadres)
Retraite complémentaire
ARRCO
Retraite complémentaire
AGIRC (cotisation due pour
Taux
Employeur
Salarié
Total
Salaire total
0,50%
-
0,50%
Salaire total
Variable Ex :
 Paris, Hautsde-Seine :
Taux non
connu à ce
stade
 Seine-SaintDenis, Val
de Marne :
Taux non
connu à ce
stade
 Essonne,
Yvelines,
Val-d’Oise,
Seine-etMarne : de
1,4% à
1,70%
 Province :
taux
variable,
avec un
maximum de
2%
-
4%4
2,40%
6,40%
0,30%
-
0,30%
0,036%
0,024%
0,060%
4,65%5
3,10%
7,75%
12,15%
8,10%
20,25%
12,75%
7,80%
20,55%
€
Limitée à
12 680 €
Limitée à
12 680 €
Limitée à
12 680 €
Limitée à 3 170
€
de 3 170 € à
9 510 €
de 3 170 € à
12 680 €
4
Pour les CDD de courte durée (moins de trois mois), la cotisation patronale à l'assurance chômage s’élève à 7% pour
les CDD d'une durée inférieure à un mois et à 5,5% pour les CDD d'une durée comprise entre 1 et 3 mois.
5
Pour la tranche 1, la répartition des cotisations entre employeur et salariés peut être différente de celles indiquées si un
accord collectif le prévoit. Mais la modification de la répartition ne peut se faire que dans un sens plus favorable au
salarié.
Titre document
6
Assiette
mensuelle de
calcul
Taux
Employeur
Salarié
Total
La répartition est décidée au sein de
les cadres)
l'entreprise jusqu'au taux de 20%. De
de 12 680 € à
25 360 €
20% à 20,55%, la répartition des
0,56% restant sont répartis comme
20,55%
suit : 0,19% pour l'employeur et
0,36% pour le salarié
Contribution exceptionnelle et
temporaire (CET) AGIRC
Garantie minimale de points
(GMP)
non cadres
Cotisation AGFF
cadres
Taxe d'apprentissage
Employeur
occupant
moins de
10 salariés
Formation
professionnelle
Employeur
continue
occupant
au moins
10 salariés
à
Contribution au fonds paritaire
de la formation professionnelle
contribuant au financement
des organisations syndicales
de salariés et des
organisations professionnelles
d’employeurs
Effort de construction
(employeur occupant au moins
20 salariés)
Titre document
Limitée à
25 360 €
Salaire mensuel
charnière en
deçà duquel
joue la GMP :
3 494,73€
0,22%
0,13%
0,35%
Donnée non
connue à ce
stade
Donnée
non
connue
à ce
stade
Donnée
non
connue
à ce
stade
1,20%
0,80%
2%
1,30%
0,90%
2,20%
1,20%
0,80
2%
1,30%
0,90%
2,20%
0,68%
-
0,68%
Salaire total
0,55%
-
0,55%
Salaire total
1%
-
1%
Salaire total
0,016%
-
0,016%
Salaire total
0,45%
-
0,45%
Limitée à 3 170
€
de 3 170 € à
9 510€
Limitée à 3 170
€
de 3 170 € à
12 680 €€
Salaire total
7
2.
Taux effectifs de cotisations après application de la
réduction « Fillon »
 Nouvelle formule de calcul du coefficient de la réduction « Fillon »
Actuellement, la réduction « Fillon » :
- s’applique uniquement sur les cotisations maladie, vieillesse et famille ;
- est majorée dans les entreprises de moins de 20 salariés. En effet, la valeur
maximale du coefficient « Fillon » est égale à 0,281 dans ces entreprises, contre
0,26 dans les entreprises de 20 salariés et plus.
Le projet de décret « zéro charge URSSAF » modifie la formule de calcul du coefficient de
la réduction « Fillon » pour tenir compte de :
- la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales à 3,45% et
l’évolution à la hausse de la cotisation d’assurance vieillesse. Compte tenu de
l’augmentation de la cotisation vieillesse prévue en 2016 et 2017, la valeur du coefficient
est revue à la hausse pour ces années.
- la suppression de coefficients distincts suivant la taille de l’entreprise ;
- l’élargissement des cotisations rentrant dans son champ. La réduction Fillon
est désormais applicable au titre :
 des cotisations dues au FNAL (Fonds national d’aide au logement) ;
 de la contribution de solidarité autonomie ;
 des cotisations patronales accidents du travail-maladies professionnelles
(AT-MP).
Pour rappel, la réduction générale de cotisations est égale au produit de la rémunération
annuelle brute soumise à cotisations par un coefficient. Ce coefficient, fonction du rapport
entre la rémunération annuelle du salarié soumise à cotisations et le SMIC calculé pour un
an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre
d’heures complémentaires et supplémentaires, est déterminé désormais en application de
la formule suivante :
Valeur du coefficient = (T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
brute – 1)
Titre document
8
T est la valeur maximale du coefficient. Cette valeur est fonction des cotisations acquittées
et est dorénavant ainsi fixée :
2015
Entreprise dont
salariés (FNAL
plafonnés)
Entreprise dont
salariés (FNAL
plafonnés)
2016
l’effectif est inférieur à 20 0,2795
à 0,10% sur les salaires
0,2805
A compter de
2017
0,2810
l’effectif est d’au moins 20 0,2835
à 0,40% sur les salaires
0,2845
0,2850
Auparavant, T était égal à 0,281 dans les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,26
dans les entreprises de 20 salariés et plus. Si le principe de deux coefficients maxima en
fonction de l’effectif de l’entreprise est supprimé, en pratique deux coefficients maxima
subsistent en raison des règles d’assujettissement au FNAL.
Comme auparavant, le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à
quatre décimales, au dix-millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs cidessus s’il est supérieur à ces valeurs.
A noter que le taux de cotisation famille applicable est déterminé chaque mois puis fait
l’objet d’une régularisation similaire à celle intervenant dans le cadre de la
réduction Fillon (soit en fin d’année, soit progressivement d’un versement à l’autre).
Cette règle ne s’appliquera que pour l’année 2015, le nouveau taux de 3,45% de
cotisation famille devant s’appliquer à l’ensemble des rémunérations inférieures à 3,4
SMIC à compter du 1er janvier 2016.
Lorsque la rémunération est supérieure au SMIC, le montant de la réduction
« Fillon » s’imputera d’abord sur les cotisations maladie, vieillesse et famille, puis
sur la contribution FNAL et enfin sur la contribution solidarité autonomie.
La réduction ne s’imputera sur la cotisation AT-MP que si son montant excède le
total de ces autres cotisations. En outre, la réduction « Fillon » peut s’imputer sur
cette cotisation AT-MP sans toutefois pouvoir excéder un taux fixé à 1%
(correspondant au taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou
maladie professionnelle n’est jamais survenu).
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets de seuil d’effectif
conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de
la cotisation FNAL, le coefficient T est ajusté en conséquence. Pour rappel, les
employeurs qui en raison de l’accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, au
titre de 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 pour la première fois l’effectif de 20 salariés ne
sont pas soumis, pendant trois ans, à la cotisation FNAL. Ce taux de contribution est
diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années d’un montant
équivalent à 0,30%, 0,20% et 0,10%.
Titre document
9
 Rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient /
Correction de la formule de calcul de la réduction « Fillon »
Temps de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche :
Est supprimée, dans la prise en compte de la rémunération pour le calcul du
coefficient, la possibilité de neutraliser les rémunérations des temps de pause,
d’habillage, de déshabillage et de douche, versées en application d’une convention
ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dans la mesure où
ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Heure d’équivalence / Salariés intérimaires / Paiement des congés payés par une
caisse de compensation :
Actuellement, dans la prise en compte de la rémunération, il est possible de neutraliser,
dans la limite d’un taux de 25%, la majoration salariale des heures d’équivalence lorsque
le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en
application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier
2010.
De même, le montant de la réduction peut être majoré de 10% au titre :
- des salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges
afférentes est effectué par l’intermédiaire des caisses de compensation ;
- des salariés intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés
payés.
Ces neutralisations et majorations sont remplacées par une correction prise en compte au
niveau de la formule de calcul du coefficient dans les situations suivantes :
- salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en
application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier
2010 ;
- salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité
compensatrice de congés payés ;
- salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est
mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
Au titre de ces salariés, le coefficient est ainsi calculé :
Valeur du coefficient = (T/06) x (1,6 x a x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
brute – 1) x b.
Les paramètres « T », « SMIC » et « rémunération annuelle brute » sont calculés comme
pour les autres salariés.
Le projet de décret explicite comment sont déterminés les paramètres a et b.
Titre document
10
Si la valeur « a » à prendre en compte évolue en cours d’année, la valeur annuelle du
coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et
postérieures à l’évolution.
Les heures d’équivalence dans le secteur du transport routier :
Grands routiers - Durée d’équivalence : 43 heures hebdomadaires :
(T/06) x (1,6 x 45/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 1
Petits routiers - Durée d’équivalence : 39 heures hebdomadaires :
(T/06) x (1,6 x 40/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 1
Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base
de la durée équivalente à la durée légale, la valeur 45/35 ou 40/35 est ajustée dans la
même proportion.
Ce cas vise les salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence
sans pour autant pouvoir être qualifié de salarié à temps partiel.
Salariés intérimaires auxquels est versée l’Indemnité compensatrice de congés
payés :
(T/06) x (1,6 x 1 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 1,1
Salariés pour lesquels le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse
de compensation :
(T/06) x (1,6 x 1 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90
Il y a toutefois une exception dans le secteur des transports routiers et activités auxiliaires
de transport. Dans ce cas, le coefficient est ainsi déterminé :
Salariés « grands routiers » :
(T/06) x (1,6 x 45/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x
100/90
Salariés « petits routiers » :
(T/06) x (1,6 x 40/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x
100/90
Titre document
11
 Détermination du SMIC
Pour mémoire, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1820 fois le
salaire horaire minimum de croissance ou à la somme de douze fractions identiques
correspondant au produit horaire du SMIC x 35x 52 / 12. Le projet de décret apporte des
précisions sur certains cas de correction du SMIC.
Salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base
inférieure à la durée légale et salariés n’entrant pas dans le champ de la
mensualisation :
Pour ces salariés, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail,
inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise,
hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L.241-18 du code de la sécurité
sociale et heures complémentaires mentionnées aux articles L.3123-17 et L.3123-18 du
code du travail, rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Dans le projet de décret, la référence aux salariés « dont la rémunération contractuelle est
fixée sur une base inférieure à la durée légale » a remplacé la mention «dont la
rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ».
En effet, cette référence aux salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur
la base de la durée légale visait notamment les salariés ayant une durée de travail
équivalente à la durée légale. Désormais, pour ces salariés, la prise en compte de
l’équivalence ne s’effectue plus au moment de la détermination du SMIC.
Salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute
l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou
sans maintien de salaire et salariés hors du champ de la mensualisation dont le
contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire :
Pour ces salariés, le SMIC calculé dans la limite de la durée légale est corrigé selon le
rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
l’absence.
Le projet de décret ne modifie pas cette règle. Il précise toutefois qu’il s’agit du maintien
partiel de rémunération de l’employeur. De même, il précise que la rémunération prise en
compte au numérateur du rapport est celle définie à l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
SMIC augmenté des heures supplémentaires et complémentaires :
Le montant du SMIC annuel est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires et
rémunérées au cours de l’année par le SMIC horaire. Le projet de décret remplace la
référence aux heures « visées » par l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale par
les heures « mentionnées » à cet article. Cela permet de viser les heures supplémentaires
listées par cet article relatif à la déduction forfaitaire patronale applicable au titre de ces
heures et non les heures supplémentaires ouvrant droit à la déduction forfaitaire.
Titre document
12
Entreprises de travail temporaire :
Le projet de décret modifie le dispositif applicable au titre des entreprises de travail
temporaire pour tenir compte de l’accord national professionnel du 10 juillet 2013 portant
sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, étendu par arrêté
du 22 février 2014.
En effet, une entreprise de travail temporaire peut mettre ses salariés intérimaires à
disposition d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une mission, en concluant avec
eux :
- soit un contrat de travail temporaire dit contrat de mission pour une durée déterminée
;
- soit un contrat de travail à durée indéterminée pour la réalisation de missions
successives. L’intérimaire sous CDI bénéficie d’une garantie minimale mensuelle de
rémunération.
Le dispositif actuellement applicable prévoit que pour les salariés en contrat de travail
temporaire, le coefficient est déterminé pour chaque mission.
Le projet de décret prévoit que le calcul mission par mission ne s’applique pas aux
salariés intérimaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à une
garantie minimale de rémunération au moins égale à 151,67 fois le montant horaire du
SMIC et ce, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord
professionnel ou interprofessionnel étendu.
Cadres en forfait jours :
Le projet de décret précise que pour les salariés dont la convention de forfait prévoit 218
jours, le SMIC mensuel pris en compte lors du calcul par anticipation est égal à 35 x
52/12.
Pour les salariés dont le forfait prévoit un nombre de jours inférieur à 218, le SMIC annuel
est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et 218 jours. En cas de
suspension de leur contrat de travail, il est fait application des dispositions applicables aux
salariés rémunérés en heures prévues dans les cas de suspension. Ce dispositif est celui
retenu à ce jour.
Projet de décret relatif aux modalités d’application de la réduction générale des cotisations
et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Projet de décret relatif au taux des cotisations d’allocations familiales et d’assurance
vieillesse de divers régimes de sécurité sociale
Titre document
13
3.
Exonérations applicables en ZRU, ZRR et ZRD : nouveau
dispositif applicable à compter du 1er janvier 2015
 Dispositif actuel
Zones de revitalisation rurale (ZRR) et de redynamisation urbaine (ZRU) :
Les entreprises qui embauchent des salariés en zones de revitalisation rurale (ZRR) et
redynamisation urbaine (ZRU) ouvrent droit à une exonération dégressive de cotisations
patronales maladie, vieillesse et famille pour l’embauche de un à cinquante salariés.
L’exonération est totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 fois le Smic
puis s’annule pour les rémunérations égales ou supérieures à 2,4 fois le Smic.
Ces exonérations dégressives sont égales au produit de la rémunération mensuelle brute
par un coefficient déterminé par la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,9) x 2,4 x SMIC x 1,5 x nombre d’heures rémunérées / rémunération
mensuelle brute – 1,5)
Pour rappel, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale
a supprimé, à compter du 23 février 2014, le dispositif d’exonération dont pouvait
bénéficier l’employeur pour les embauches en ZRU. Toutefois, l’exonération a pu
continuer à s’appliquer au titre des contrats ayant pris effet en ZRU au plus tard au 22
février 2014.
Zone de restructuration de la défense (ZRD) :
Dans les zones de restructuration de la défense et dans les emprises foncières libérées
par la réorganisation d’unités militaires ou d’établissements du Ministère de la défense
s’applique une exonération totale de cotisations patronales maladie, vieillesse et
famille dans la limite de 1,4 SMIC. Au-delà, l’exonération est dégressive et devient nulle
pour une rémunération égale ou supérieure à 2,4 SMIC.
Le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée
au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = 0,281 x (2,4 x SMIC x 1,4 x nombre d’heures rémunérées / rémunération
mensuelle brute – 1,4)
 Nouveau dispositif
Modification des formules de calcul du coefficient
Pour tenir compte de la réduction de la cotisation patronales d’allocations familiales, le
paramètre fixe 0,281 est remplacé par « T » soit la somme des taux de cotisations à la
charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
*****
Titre document
14

Documents pareils