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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Suppression – Art. 710bis – Action possessoire n° 132
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Justice de paix de Fontaine l’Evêque, Jugement du 26 mai 2005
.L' examen préalable du titre constitutif d'une servitude de passage dans le cadre d'une action possessoire ne
viole pas l'interdiction légale de cumuler le possessoire et le pétitoire lorsqu'il s'agit de déterminer la nature et
l'étendue de la possession. L'article 710bis du Code civil doit être interprété de manière restrictive: une
servitude du fait de l'homme ne peut être supprimée si elle conserve une utilité, même minime, actuelle, future
ou potentielle, appréhendée tant sous un angle économique que du pur agrément. L'existence d'un mur
empêchant d'accéder au fonds dominant n'entraîne pas la perte de toute utilité de la servitude de passage, dans
la mesure où ce mur peut être percé ou démonté à tout moment pour aménager un accès au fonds dominant.
Une chaîne placée à l'entrée du passage par les propriétaires du fonds grevé ne constitue pas une entrave à
l'exercice de la servitude, lorsqu'elle sert uniquement à fermer symboliquement le passage et peut aisément
être décrochée. La servitude de passage et le droit de se clore ne sont pas inconciliables: les propriétaires du
fonds servant peuvent placer une porte automatique ou une barrière à l'entrée de la servitude de passage pour
autant que le bénéficiaire de celle-ci dispose d'une clé ou d'une télécommande en permettant l’ouverture
(Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2007/2, p. 273).
La demande principale
Jugement du 26 mai 2005
Le Tribunal,
(…)
Les faits
Les demandeurs au principal exposent qu'ils sont
propriétaires de l'immeuble dans lequel ils sont
domiciliés à ... au n° 61 tandis que les défendeurs au
principal sont propriétaires du fonds voisin sis au n° 59
de la même rue.
L'acte de propriété du 29 novembre 1978 des
demandeurs contient, au titre des conditions
particulières, la clause suivante:
« il est créé sur le bien contigu au bien vendu,
restant appartenir au vendeur, une servitude de passage
d'une largeur de trois mètres environ au profit du bien
objet des présentes. Cette servitude qui s'exercera le
long de la propriété vendue et sur toute sa longueur
s'étendra jusqu'au pignon du garage construit sur la
propriété restant appartenir au vendeur soit une largeur
de trois mètres environ, devra rester en tout temps libre
de toute entrave ».
L'existence de cette servitude de passage n'est pas, en
tant que telle, contestée.
À partir de la chaussée, cette servitude permet l'accès
au garage sis à l'arrière de l'habitation des demandeurs
et se poursuit, au-delà de cet accès, le long de la limite
séparative des propriétés, jusqu'au fond du terrain des
défendeurs.
Attendu que la demande principale tend à :
- dire pour droit que l'immeuble sis à ... 59 dont les
défendeurs sont propriétaires est grevé au profit du
fonds dont les demandeurs sont propriétaires sis à ... 61
d'une servitude de passage d'une largeur de trois mètres
environ qui s'exerce le long de la propriété des
demandeurs et sur toute sa longueur, qui s'étend
jusqu'au pignon du garage construit sur la propriété des
défendeurs et qui doit rester en tout temps libre de toute
entrave;
- dire pour droit que les défendeurs:
- devront retirer tous les obstacles placés sur l'assiette
de cette servitude;
- ne pourront stationner des véhicules sur l'assiette de la
servitude;
- devront laisser les visiteurs des demandeurs
emprunter l'assiette de la servitude ;
et pour tout manquement constaté par huissier de
justice à dater du dixième jour suivant la signification
du jugement condamner solidairement, in solidum ou
l'un à défaut de l'autre les défendeurs au paiement d'une
astreinte d'un montant journalier de 250 euros;
- condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut
de l'autre les défendeurs à payer aux demandeurs un
montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
montant devant être majoré des intérêts judiciaires;
- Condamner les défendeurs aux dépens de l'instance;
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Droit des Servitudes
V n°
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La demande reconventionnelle
Attendu que la demande reconventionnelle tend à :
- À titre principal: suppression de la servitude sur base
de l'article 710bis du Code civil;
- À titre subsidiaire:
* réduire la servitude à 22 mètres de long et une largeur
de 3 mètres sur le bien des demandeurs;
* donner aux demandeurs la permission de pouvoir
mettre une porte automatique ou une barrière pour
éviter que leur fille court à la rue et permettre que leur
héritage serait clôturé.
- condamner les défendeurs aux frais et dépens;
La décision du Tribunal
La demande reconventionnelle
Il convient de statuer, au préalable, sur la demande de
suppression de la servitude conventionnelle de passage,
à défaut d'utilité (article 710bis du Code civil).
.Cette demande est recevable pour avoir fait l'objet de
l'inscription requise par la loi hypothécaire, en marge
de l'acte constitutif de la servitude (voir Notre jugement
du 9 décembre 2004 qui avait ordonné la réouverture
des débats à cette fin).
Selon les demandeurs sur reconvention, les défendeurs
sur reconvention pourraient tout aussi aisément accéder
à leur garage en empruntant la bande de terrain sise
entre le pignon latéral et leur maison et la limite
séparative des fonds, autrement dit, en aménageant un
accès dans leur propre propriété.
Subsidiairement, les demandeurs sur reconvention
sollicitent la réduction de l'assiette de la servitude à 22
mètres (en longueur, à compter à partir de l'accès à la
voirie) au motif qu'au-delà de cette distance, elle serait
devenue inutile dès lors que les défendeurs sur
reconvention ont posé un mur de dalles de béton tout le
long de la limite séparative des propriétés, jusqu'au
fond de leur terrain.
Pareille demande doit s'interpréter comme étant une
demande de suppression partielle de la servitude.
Dans le même temps, et de manière quelque peu
contradictoire, les demandeurs sur reconvention
écrivent en conclusions que les parties « sont cependant
contraires sur l'interprétation à donner à la clause
prévoyant la servitude », sans autres précisions.
Ils semblent soutenir, assez confusément, la thèse selon
laquelle, non seulement l'assiette de la servitude n'irait
pas au-delà du «premier» (?) pignon du garage
(actuellement leur habitation) mais qu'en outre, elle
devrait être réduite à la longueur des vingt deux mètres
précités de manière à ce qu'elle n'aille pas au-delà de la
fenêtre de leur cuisine (soit bien en deçà de l'extrémité
du pignon) (?)
En outre, les demandeurs sur reconvention sollicitent
d'une part d'être autorisés à placer une porte
automatique ou une barrière à l'entrée du passage (pour
éviter que leur fille ne court à rue - sic) et, d'autre part,
que le droit de passage soit limité aux personnes qui
sont actuellement propriétaires du bien.
1. L'ÉTENDUE DE LA SERVITUDE
Il est à noter, tout d'abord, que l'examen préalable du
titre constitutif de la servitude, dans le cadre de l'action
possessoire, ne viole pas l'interdiction légale de
cumuler le possessoire et le pétitoire lorsqu'il s'agit de
déterminer la nature et l'étendue de la possession.
L'existence de la servitude n'est pas, comme telle,
contestée, pas davantage que la validité de l'acte
constitutif.
Pour le surplus, les demandeurs évoquent, assez
laconiquement, une divergence d'interprétation de la
clause qui a créé la servitude de passage conventionnelle .
Il résulte des termes de l'acte notarié du 29 novembre
1978 précité que l'assiette de la servitude de passage se
situe sur toute la longueur de l'actuelle propriété des
défendeurs et que la référence au pignon du garage
construit sur ladite propriété ne constitue qu'un point de
repère pour fixer la largeur de cette assiette qui est
d'environ trois mètres à compter dudit pignon (trois
mètres vingt selon les défendeurs - cfr PV de descente
sur les lieux); l'acte ne précise d'ailleurs pas à quel
endroit précis du pignon (entendu comme le mur latéral
d'un bâtiment) il faut se placer.
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Ainsi, il faut considérer que l'assiette de la servitude est
déterminée comme suit:
- dans sa longueur: sur toute la longueur du fonds
servant.
- dans sa largeur: entre le pignon du garage construit
sur le fonds servant (actuellement transformé en pièces
d'habitation) et la limite séparative des propriétés soit
environ trois mètres.
L'interprétation selon laquelle la servitude n'irait pas
au-delà du pignon du garage (actuelle habitation des
demandeurs sur reconvention) est incompatible avec les
termes mêmes de l'acte constitutif de la servitude.
2. L'UTILITÉ DE LA SERVITUDE
Selon les termes même de l'article 710bis du Code
civil, la suppression d'une servitude ne peut être
ordonnée que si elle a perdu toute utilité. Cette
disposition légale doit être interprétée de manière
restrictive (voir notamment Examen de jurisprudence
Les Biens in R.C.J.B. 2000 na 201).
Si donc il subsiste une utilité, même de minime
importance, la servitude doit être maintenue.
Par ailleurs, il faut avoir égard tant à l'utilité actuelle
qu'à l'utilité future ou potentielle.
Enfin, l'utilité doit être appréhendée tant sous un angle
économique que sous celui du pur agrément, pourvu
que cet agrément soit objectif en ce sens qu'il puisse
profiter à tout propriétaire du fonds dominant, par le
seul fait de l'exercice du droit de propriété.
La servitude conserve son utilité lorsqu'elle continue à
accroître la commodité de l'usage ou de l'exploitation
du fonds dominant et à lui conférer une plus-value. Elle
doit ainsi être maintenue s'il s'avère que sa suppression
entraînerait une perte de valeur du fonds dominant.
(voir Cassation 28 janvier 2000 JLMB 2000 p. 891
sommaire et Rev. Not. Belge 2000 p. 226 note Sace).
En ce qui concerne l'accès au garage des défendeurs sur
reconvention, la situation est demeurée identique à
celle qui existait au moment de la création de la
servitude.
Les demandeurs sur reconvention n'explique donc pas
en quoi la servitude aurait, depuis lors, perdu son
utilité.
Sa suppression entraînerait des frais importants
d'aménagement d'un passage carrossable sur l'actuel
fonds dominant ainsi qu'une probable diminurion de la
valeur économique de ce fonds (à supposer du reste et
surabondamment que la disposition des lieux permette
un tel aménagement).
En ce qui concerne la partie du passage qui se situe audelà du pignon de l'ancien garage, les demandeurs
invoquent la construction d'un mur en dalles de béton
pour prétendre que la servitude aurait perdu toute
utilité.
Il n'en est rien dès lors que ce mur peut être percé à tout
moment ou partiellement démonté, afin d'aménager un
accès au terrain des défendeurs sur reconvention.
(utilité future ou potentielle).
B. La demande principale
1. LES ENTRAVES
À l'occasion de la descente sur les lieux, le Tribunal a
constaté la présence, à l'entrée du passage, à front de
rue, de deux piquets reliés par une chaîne et, à hauteur
de la fenêtre de la cuisine de l'immeuble des défendeurs
au principal (ancien garage transformé en habitation voir supra), d'une autre chaîne accrochée d'une part au
dit pignon et, d'autre part, à un piquet planté à environ
trois mètres (trois mètres vingt selon les défendeurs) en
face du mur.
La première chaîne permet de fermer « symboliquement» le passage et de limiter les intrusions dans
la propriété des défendeurs par son effet « dissuasif ».
Comme telle, elle ne constitue pas une réelle entrave et
ne diminue pas l'usage de la servitude dès lors qu'il est
aisé de décrocher la chaîne.
En revanche, on ne voit pas très bien l'utilité de la
seconde chaîne qui, aux dires des demandeurs, gênent
les manœuvres des véhicules à l'entrée du garage
(affirmation qui paraît néanmoins discutable vu la
configuration des lieux - voir dossier photographique
des demandeurs sur reconvention) ;
L'objectif de sécurité invoqué par les demandeurs sur
reconvention ne paraît guère convaincant et, dans le
strict respect du titre créant la servitude, il n'y a aucune
raison de maintenir cette chaîne qui ferme, fût-ce
symboliquement, le passage à mi parcours.
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Admettre le contraire pourrait être une source
potentielle de conflits entre parties sur la notion
d'entrave.
En revanche, la situation à front de rue doit être
analysée différemment pour les raisons exposées ciaprès.
Droit de clore
Le droit de passage et le droit de clôture ne sont pas
inconciliables, le premier pouvant cependant limiter
l'exercice du second.
À ce propos, les défendeurs au principal souhaitent
pouvoir installer, à front de rue, une porte automatique
ou une barrière afin, disent-ils d'éviter que leur fille
court à la rue! (resic).
Les demandeurs n'ont pas formellement dénié aux
défendeurs le droit de fermer ainsi l'accès à la servitude
et qui ne paraît nullement incompatible avec son
exercice pour autant, bien entendu, que les propriétaires
du fonds dominant soient en possession soit d'une clé
soit d'une télécommande qui permette d'ouvrir la porte
ou la barrière.
Sous cette condition, l'autorisation sollicitée peut être
accordée non pas seulement pour le motif invoqué par
les propriétaires du fonds servant et qui, même, s'il
paraît légitime, leur est « personnel» (la sécurité de leur
enfant en bas âge) mais bien en vertu du droit général
de se clore inscrit à l'article 647 du Code civil.
En ce cas, la chaîne placée à cet endroit par les
demandeurs sur reconvention n'aurait plus aucun
intérêt.
Pour la partie qui se trouve au-delà de l'habitation des
défendeurs, le fait comme ils le soutiennent, que les
demandeurs n'entendraient l'utiliser que deux ou trois
fois par an pour la livraison de bois, ne saurait
constituer, en soi, un abus de droit.
D'autre part, la servitude étant un service foncier, il
n'est pas envisageable de limiter son usage aux actuels
propriétaires du fonds dominant, à défaut de stipulation
à ce sujet dans l'acte constitutif.
Les défendeurs se plaignent toutefois de ce que le
passage d'un charroi lourd risquerait d'endommager
leur jardin dès lors que l'assiette du passage n'a pas été
aménagée à ce sujet.
L'acte créateur de la servitude a prévu une assiette
suffisamment large (trois mètres) que pour permettre
l'accès de véhicules de tout type.
Les modalités d'usage du passage n'ont pas été fixées.
Les parties ne se sont pas (suffisamment) expliquées
sur ce point, notamment au regard des dispositions de
l'article 702 du Code civil.
Le Tribunal ordonne donc la réouverture des débats à
cette fin.
La demande relative aux dommages et intérêts
Les demandeurs sur reconvention ne justifient pas d'un
quelconque dommage qui serait en relation causale
avec une faute qui aurait été commise par les
défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de Paix,
Toutefois, si la porte ou la barrière ne devait pas être
placée, les défendeurs originaires seraient autorisés à
maintenir la chaîne existante en vertu du droit de se
clore.
2. AUTRES ENTRAVES ET LIBRE CIRCULATION
SUR L'ASSIETTE DU DROIT DE PASSAGE. ABUS
DE DROIT
Il n'est pas permis aux défendeurs au principal de
stationner des véhicules sur la servitude, à
quelqu'endroit de l'assiette que ce soit.
Statuant contradictoirement,
La demande principale
Disons la demande recevable est fondée dans les
limites ci-après.
Pour autant que de besoin, constatons que fonds sis au
na 59 de ... est grevé d'une servitude de passage au
profit du fonds sis ... n° 61 dans les termes suivants:
« il est créé sur le bien contigu au bien vendu, restant
appartenir au vendeur, une servitude de passage d'une
largeur de trois mètres environ au profit du bien objet
des présentes.
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Cette servitude qui s'exercera le long de la propriété
vendue et sur toute sa longueur s'étendra jusqu'au
pignon de garage construit sur la propriété restant
appartenir au vendeur soit une largeur de trois mètres
envir011, devra rester en tout temps libre de toute
entrave ».
Disons pour droit qu'il résulte des termes de l'acte du
29 novembre 1978 du notaire P. L. de résidence à
Fontaine l'Evêque que l'assiette de ladite servitude de
passage se situe sur toute la longueur de l'actuelle
propriété des défendeurs et que la référence au pignon
du garage construit sur ladite propriété ne concerne que
la largeur de cette assiette qui est d'environ trois mètres
à compter dudit pignon (trois mètres vingt selon les
défendeurs - cfr PV de descente sur les lieux); ainsi, il
faut considérer que l'assiette de la servitude est
déterminée comme suit:
- dans sa longueur: sur toute la longueur du fonds
servant.
- dans sa largeur: entre le pignon du garage construit
sur le fonds servant (actuellement transformé en pièces
d'habitation) et la limite séparative des propriétés soit
environ trois mètres.
Sous réserve de l'autorisation donnée aux défendeurs de
placer une porte ou barrière à l'entrée du passage, dans
les conditions énoncées plus haut, disons que l'assiette
de la servitude de passage, telle que définie ci-dessus,
devra demeurer libre de toute entrave, de quelque
nature qu'elle soit.
En conséquence, ordonnons aux défendeurs d'enlever
tout obstacle quelconque au passage et plus
particulièrement la chaîne posée à hauteur de la cuisine
de leur habitation et leur faisons interdiction de
stationner ou de laisser stationner des véhicules qui
entraveraient le passage.
Condamnons les défendeurs au paiement d'une astreinte
de 100,00 euros par jour pour tout manquement dûment
constaté à partir du 1se jour suivant la signification du
présent jugement.
Les déboutons du surplus de la demande.
La demande reconventionnelle
Disons la demande recevable et fondée dans les limites
ci-après.
Disons non fondée la demande tendant à la suppression
de la servitude de passage.
Autorisons les demandeurs sur reconvention, à fermer
l'accès à la servitude, à front de rue pour autant, bien
entendu, que les propriétaires du fonds dominant,
actuellement les défendeurs sur reconvention, soient
immédiatement mis en possession soit d'une clé soit
d'une télécommande qui permette d'ouvrir la porte ou la
barrière et d'utiliser commodément le passage.
Ordonnons la réouverture des débats pour permettre
aux parties de s'expliquer plus amplement sur les
modalités d'exercice de la servitude de passage pour la
zone située au-delà de l'habitation des demandeurs sur
reconvention.
Fixons jour pour ce faire au 23 juin 2005 à 9 heures 00;
Réservons les dépens;
Autorisons l'exécution provisoire de la présente
décision, nonobstant tous recours et sans caution.