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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Servitude de passage – déplacement de l’assiette n° 197
Justice de paix de Tournai (2ème canton), Jugement du 5 juin 2007
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Sièg. D. Chevalier ; Plaid. P. Kensier et F. Van Malleghem
Le juge de paix peut autoriser le déplacement d'une servitude de passage si elle est aussi
avantageuse pour le bénéficiaire. Une largeur de cinq mètres convient au charroi agricole
moderne. L’article 701, alinéa 3, précis que, si l'assignation primitive de la servitude est "devenue
plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations
avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour
l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser". (RDR 2008, p).
Jugement du 5 juin 2007
Le Tribunal,
(…)
Vu la requête introductive d'instance visée au greffe le
5 décembre 2005.
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935.
Vu les conclusions de synthèse pour le demandeur, et
les conclusions, conclusions additionnelles, deuxièmes
et troisièmes conclusions additionnelles pour les défendeurs.
Entendu les parties à l'audience du 22 mai 2007, et vu
leurs dossiers de pièces.
Attendu que suivant actes reçus le 24 août 1998 par les
notaires E.W. et A.H., le demandeur fit l'acquisition de
diverses parcelles de terre et de bâtiments de ferme sis
à Obigies, cadastrés section A, n° ... , de même que
d'une parcelle complémentaire sise à Hérinnes,
cadastrée section C, n° ...
Que les défendeurs sont quant à eux propriétaires de la
parcelle voisine de cette dernière, cadastrée section C,
n° ... , à laquelle ils accèdent, après avoir emprunté le
chemin ... qui conduit à la propriété du requérant, en
utilisant une servitude de passage - pour laquelle ils
bénéficient d'un titre - aménagée sur la parcelle
cadastrée ... (anciennement ... ) appartenant au
demandeur.
Que le demandeur a récemment aménagé l'assiette de
cette servitude, laquelle présente une largeur de 4,70
mètres, par la réalisation d'un égouttage, le placement
de filets d'eau et la pose d'un revêtement hydrocarboné.
Que soucieux de préserver la qualité de cet accès à sa
propriété, il sollicite le déplacement de l'assiette de la
servitude dont bénéficie le fonds des défendeurs, sur la
parcelle voisine dont il est également propriétaire, et
qu'il se propose d'empierrer à ses frais sur une largeur
de 4,70 mètres afin que les défendeurs puissent
accéder, tout aussi aisément soutient-il, à leur terre de
culture.
Que cette demande est contestée par les défendeurs,
qui, sous forme de demande reconventionnelle,
objectent ce qui suit:
- aux termes de l'acte authentique reçu le 17 mai 1967
par le notaire J.D., qui fait office d'acte constitutif de la
servitude de passage dont bénéficie leur fonds, il avait
été convenu que cette servitude devait permettre l'accès
à un bâtiment de ferme érigé sur la parcelle
actuellement cadastrée ... ; si nous devions accéder à la
demande principale, ils revendiquent dès lors que la
nouvelle assiette de la servitude soit empierrée non
seulement sur toute la largeur de la parcelle ...
appartenant au requérant, mais également sur toute la
largeur de leur propre parcelle, cadastrée ... ;
- eu égard au gabarit actuel des engins agricoles, et à
l'espace qui leur est nécessaire pour manœuvrer, ils
exigent que l'assiette de la servitude dont nous ordonnerions le déplacement présente une largeur de 6
mètres;
- ils demandent qu'interdiction soit faite au requérant de
clôturer l'éventuelle nouvelle assiette de la servitude;
- ils postulent enfin l'indemnisation du préjudice qu'ils
subiront par suite de la perte d'une surface cultivable de
l'ordre de 10 ares, consécutivement au déplacement
éventuel de l'assiette de la servitude, et à
l'empierrement d'une partie de leur fonds qui doit, selon
eux, en être la conséquence.
Attendu qu'en vertu de l'article 684 du Code civil, "le
passage attribué cesse lorsqu'il n'est plus nécessaire au
sens de l'article 682, § 1 er, ou lorsqu'il peut être fixé à
un autre endroit qui est devenu moins dommageable
que l'assiette assignée",
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Droit des Servitudes
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Servitude de passage – déplacement de l’assiette n° 197
Cependant qu'en application de l'article 701, alinéa 3,
du même Code, si l'assignation primitive de la
servitude est "devenue plus onéreuse au propriétaire du
fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des
réparations avantageuses, il pourrait offrir au
propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode
pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas
le refuser".
Que l'application combinée de ces deux dispositions
nous conduira à accueillir la demande du requérant, et à
décréter que la servitude de passage dont bénéficie
actuellement la parcelle ... s'exercera dorénavant,
suivant un tracé identique, sur la parcelle ... appartenant
au demandeur;
Que ce dernier aura par conséquent l'obligation de
l'aménager et de l'empierrer de façon à ce qu'elle puisse
accueillir les engins agricoles actuellement utilisés pour
l'exploitation normale d'une terre de culture.
Que ce déplacement ne réduira en rien l'accès qu'ont
actuellement les défendeurs à leur parcelle, et
préservera l'intégrité des ouvrages réalisés par le
requérant sur l'assiette actuelle de la servitude.
Que pour éviter que les manœuvres des engins
agricoles utilisés par les défendeurs débordent sur
l'assiette actuelle de la servitude, et mettent de la sorte
en péril sa solidité, nous accéderons partiellement à la
demande d'élargissement formulée par les défendeurs,
et dirons pour droit que l'assiette nouvelle devra
présenter une largeur totale et praticable de 5 mètres;
qu'une telle largeur nous paraît non seulement
compatible avec le gabarit actuel des engins agricoles,
mais aussi de nature à permettre leur maniement sans
plus avoir à empiéter sur la parcelle ...
Qu'en revanche, les défendeurs ne justifient pas à
suffisance leur affirmation suivant laquelle l'assiette
actuelle de la servitude aurait en principe dû longer
toute la largeur de leur terre cadastrée ... - se
poursuivant de la sorte sur la parcelle n° ... - et que le
demandeur serait dès lors également tenu à un
aménagement de leur propre fond, sur toute sa largeur;
qu'à supposer même que l'assiette de la servitude se fut
prolongée comme ils le soutiennent- ce qu'ils semblent
n'avoir jamais revendiqué dans le passé - la demande
qu'ils formulent actuellement est en toute hypothèse
constitutive d'un abus de droit, puisqu'elle imposerait
au demandeur une charge hors de toute proportion avec
l'avantage - dont la nature nous échappe d'ailleurs qu'ils en retireraient.
Attendu par ailleurs qu'il va de soi que l'article 647 du
Code civil fait obstacle à ce que nous interdisions au
demandeur de clôturer sa propriété en considération de
la nouvelle assiette de la servitude, étant toutefois
entendu qu'il devra le faire dans le respect d'une
utilisation normale du nouveau passage.
Attendu enfin que les défendeurs ne justifient, ni en fait
ni en droit, leur demande d'indemnisation pour perte
d'une superficie cultivable de 10 ares, en manière telle
qu'ils en seront déboutés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de Paix, statuant contradictoirement,
Recevons les demandes principale et reconventionnelle,
et les déclarons fondées dans la mesure ci-après.
Disons pour droit que la servitude de passage
constituée au profit de la parcelle de terre sise à
Hérinnes, cadastrée section C, n° ... , à charge de la
parcelle sise à Obigies, cadastrée section A, n° ... ,
s'exercera dorénavant, au départ du Chemin ... , et sur
une largeur de 5 mètres, à charge de la parcelle sise à
Hérinnes, cadastrée section C, n° ...
Condamnons le demandeur à aménager et à empierrer
l'assiette nouvelle du passage de façon à ce qu'il puisse
être emprunté par des engins habituellement utilisés
pour l'exploitation normale de terres agricoles, et disons
pour droit que le passage à charge de la parcelle sise à
Obigies, cadastrée section A, n° ... , devra demeurer
libre de toute entrave jusqu'à l'aménagement complet
de l'assiette nouvelle.
Faisons défense au demandeur de clôturer sa propriété
d'une façon qui rendrait inutilisable la nouvelle assiette
de la servitude de passage dont elle est grevée.
Déboutons les parties du surplus.
Condamnons les défendeurs aux frais et dépens de
l'instance, liquidés dans le chef du requérant à la
somme de 425,13 EUR.
(…)