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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Servitude de passage – déplacement de l’assiette n° 197 Justice de paix de Tournai (2ème canton), Jugement du 5 juin 2007 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Sièg. D. Chevalier ; Plaid. P. Kensier et F. Van Malleghem Le juge de paix peut autoriser le déplacement d'une servitude de passage si elle est aussi avantageuse pour le bénéficiaire. Une largeur de cinq mètres convient au charroi agricole moderne. L’article 701, alinéa 3, précis que, si l'assignation primitive de la servitude est "devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser". (RDR 2008, p). Jugement du 5 juin 2007 Le Tribunal, (…) Vu la requête introductive d'instance visée au greffe le 5 décembre 2005. Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935. Vu les conclusions de synthèse pour le demandeur, et les conclusions, conclusions additionnelles, deuxièmes et troisièmes conclusions additionnelles pour les défendeurs. Entendu les parties à l'audience du 22 mai 2007, et vu leurs dossiers de pièces. Attendu que suivant actes reçus le 24 août 1998 par les notaires E.W. et A.H., le demandeur fit l'acquisition de diverses parcelles de terre et de bâtiments de ferme sis à Obigies, cadastrés section A, n° ... , de même que d'une parcelle complémentaire sise à Hérinnes, cadastrée section C, n° ... Que les défendeurs sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine de cette dernière, cadastrée section C, n° ... , à laquelle ils accèdent, après avoir emprunté le chemin ... qui conduit à la propriété du requérant, en utilisant une servitude de passage - pour laquelle ils bénéficient d'un titre - aménagée sur la parcelle cadastrée ... (anciennement ... ) appartenant au demandeur. Que le demandeur a récemment aménagé l'assiette de cette servitude, laquelle présente une largeur de 4,70 mètres, par la réalisation d'un égouttage, le placement de filets d'eau et la pose d'un revêtement hydrocarboné. Que soucieux de préserver la qualité de cet accès à sa propriété, il sollicite le déplacement de l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds des défendeurs, sur la parcelle voisine dont il est également propriétaire, et qu'il se propose d'empierrer à ses frais sur une largeur de 4,70 mètres afin que les défendeurs puissent accéder, tout aussi aisément soutient-il, à leur terre de culture. Que cette demande est contestée par les défendeurs, qui, sous forme de demande reconventionnelle, objectent ce qui suit: - aux termes de l'acte authentique reçu le 17 mai 1967 par le notaire J.D., qui fait office d'acte constitutif de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds, il avait été convenu que cette servitude devait permettre l'accès à un bâtiment de ferme érigé sur la parcelle actuellement cadastrée ... ; si nous devions accéder à la demande principale, ils revendiquent dès lors que la nouvelle assiette de la servitude soit empierrée non seulement sur toute la largeur de la parcelle ... appartenant au requérant, mais également sur toute la largeur de leur propre parcelle, cadastrée ... ; - eu égard au gabarit actuel des engins agricoles, et à l'espace qui leur est nécessaire pour manœuvrer, ils exigent que l'assiette de la servitude dont nous ordonnerions le déplacement présente une largeur de 6 mètres; - ils demandent qu'interdiction soit faite au requérant de clôturer l'éventuelle nouvelle assiette de la servitude; - ils postulent enfin l'indemnisation du préjudice qu'ils subiront par suite de la perte d'une surface cultivable de l'ordre de 10 ares, consécutivement au déplacement éventuel de l'assiette de la servitude, et à l'empierrement d'une partie de leur fonds qui doit, selon eux, en être la conséquence. Attendu qu'en vertu de l'article 684 du Code civil, "le passage attribué cesse lorsqu'il n'est plus nécessaire au sens de l'article 682, § 1 er, ou lorsqu'il peut être fixé à un autre endroit qui est devenu moins dommageable que l'assiette assignée", L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Servitude de passage – déplacement de l’assiette n° 197 Cependant qu'en application de l'article 701, alinéa 3, du même Code, si l'assignation primitive de la servitude est "devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser". Que l'application combinée de ces deux dispositions nous conduira à accueillir la demande du requérant, et à décréter que la servitude de passage dont bénéficie actuellement la parcelle ... s'exercera dorénavant, suivant un tracé identique, sur la parcelle ... appartenant au demandeur; Que ce dernier aura par conséquent l'obligation de l'aménager et de l'empierrer de façon à ce qu'elle puisse accueillir les engins agricoles actuellement utilisés pour l'exploitation normale d'une terre de culture. Que ce déplacement ne réduira en rien l'accès qu'ont actuellement les défendeurs à leur parcelle, et préservera l'intégrité des ouvrages réalisés par le requérant sur l'assiette actuelle de la servitude. Que pour éviter que les manœuvres des engins agricoles utilisés par les défendeurs débordent sur l'assiette actuelle de la servitude, et mettent de la sorte en péril sa solidité, nous accéderons partiellement à la demande d'élargissement formulée par les défendeurs, et dirons pour droit que l'assiette nouvelle devra présenter une largeur totale et praticable de 5 mètres; qu'une telle largeur nous paraît non seulement compatible avec le gabarit actuel des engins agricoles, mais aussi de nature à permettre leur maniement sans plus avoir à empiéter sur la parcelle ... Qu'en revanche, les défendeurs ne justifient pas à suffisance leur affirmation suivant laquelle l'assiette actuelle de la servitude aurait en principe dû longer toute la largeur de leur terre cadastrée ... - se poursuivant de la sorte sur la parcelle n° ... - et que le demandeur serait dès lors également tenu à un aménagement de leur propre fond, sur toute sa largeur; qu'à supposer même que l'assiette de la servitude se fut prolongée comme ils le soutiennent- ce qu'ils semblent n'avoir jamais revendiqué dans le passé - la demande qu'ils formulent actuellement est en toute hypothèse constitutive d'un abus de droit, puisqu'elle imposerait au demandeur une charge hors de toute proportion avec l'avantage - dont la nature nous échappe d'ailleurs qu'ils en retireraient. Attendu par ailleurs qu'il va de soi que l'article 647 du Code civil fait obstacle à ce que nous interdisions au demandeur de clôturer sa propriété en considération de la nouvelle assiette de la servitude, étant toutefois entendu qu'il devra le faire dans le respect d'une utilisation normale du nouveau passage. Attendu enfin que les défendeurs ne justifient, ni en fait ni en droit, leur demande d'indemnisation pour perte d'une superficie cultivable de 10 ares, en manière telle qu'ils en seront déboutés. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de Paix, statuant contradictoirement, Recevons les demandes principale et reconventionnelle, et les déclarons fondées dans la mesure ci-après. Disons pour droit que la servitude de passage constituée au profit de la parcelle de terre sise à Hérinnes, cadastrée section C, n° ... , à charge de la parcelle sise à Obigies, cadastrée section A, n° ... , s'exercera dorénavant, au départ du Chemin ... , et sur une largeur de 5 mètres, à charge de la parcelle sise à Hérinnes, cadastrée section C, n° ... Condamnons le demandeur à aménager et à empierrer l'assiette nouvelle du passage de façon à ce qu'il puisse être emprunté par des engins habituellement utilisés pour l'exploitation normale de terres agricoles, et disons pour droit que le passage à charge de la parcelle sise à Obigies, cadastrée section A, n° ... , devra demeurer libre de toute entrave jusqu'à l'aménagement complet de l'assiette nouvelle. Faisons défense au demandeur de clôturer sa propriété d'une façon qui rendrait inutilisable la nouvelle assiette de la servitude de passage dont elle est grevée. Déboutons les parties du surplus. Condamnons les défendeurs aux frais et dépens de l'instance, liquidés dans le chef du requérant à la somme de 425,13 EUR. (…)